B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6294/2016
Ar r ê t d u 2 5 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 août 2016,
la décision du 6 octobre 2016, notifiée le 12 octobre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’intéressé
vers l’Allemagne,
le recours interjeté, le 13 octobre 2016, contre cette décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il convient en l’espèce de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO
C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, selon l’art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, l’Etat responsable
de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues
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aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un
autre Etat membre,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le
15 août 2016, ont établi, après consultation du système d’information
"IPAS", qu’une interdiction d’entrée, respectivement une mesure
d’éloignement avait été prononcée à l’encontre du recourant par les
autorités allemandes,
qu’interrogé, le 23 août 2016, sur son parcours avant son arrivée en
Suisse, le recourant a confirmé qu’il avait quitté la Tunisie pour l’Allemagne,
le (...) 2011, muni d’un "visa de mariage",
qu’il y aurait successivement épousé deux femmes, B.________, une
cousine maternelle, puis C.________, une ressortissante allemande,
qu’après sa séparation de sa deuxième épouse, son dernier titre de séjour
n’aurait plus été renouvelé, de sorte que les autorités allemandes l’auraient
mis au bénéfice d’une carte de séjour provisoire, renouvelable tous les trois
mois, laquelle serait arrivée à échéance, le 5 août 2016,
que sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 29 août 2016,
soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de
prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 12 par. 1 (titulaire d’un ou
de plusieurs titres de séjour en cours de validité) ou sur l’art. 12 par. 4 dudit
règlement (titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés),
que, dans leur réponse du 5 octobre 2016, les autorités allemandes ont
expressément admis leur responsabilité pour examiner la demande de
protection internationale déposée en Suisse par le recourant, sur la base
de cette deuxième disposition,
que ce point n’est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
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ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu’il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en
particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive
Accueil),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, cela dit, l'intéressé s’oppose à un transfert en Allemagne, où il aurait
selon ses dires eu "beaucoup de problèmes" et fait l’objet de menaces de
la part de la famille de sa première épouse,
qu’au stade du recours, il ajoute être également menacé par la famille de
sa deuxième épouse, après que celle-ci ait été harcelée, sur "Facebook"
notamment, par la famille de sa première épouse,
que ces faits ne sont en rien étayés,
qu’on comprend mal pour quels motifs les membres de la famille de sa
première épouse, laquelle aurait demandé le divorce parce qu’elle "voyait
quelqu’un d’autre" (cf. audition du 23 août 2016, chiffre 7.01), lui en
voudrait de la manière décrite,
que quoi qu’il en soit, il lui appartiendra, cas échéant, de s'adresser aux
autorités allemandes pour obtenir protection s'il devait faire l'objet de
menaces concrètes,
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que cela dit, aucun indice concret et sérieux ne laisse présager qu'en cas
de transfert en Allemagne, il n'aurait pas accès à un examen de sa
demande de protection internationale en bonne et due forme et qu’il serait
exposé à un refoulement en Tunisie en violation du principe de non-
refoulement,
que, dès lors, son transfert vers ce pays ne l'expose à l'évidence pas à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe du
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu’il serait en Allemagne privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au demeurant, si, après son transfert en Allemagne, où il a déjà vécu
près de cinq ans, le recourant devait être contraint par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance, ainsi que la
directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui n'a pas fait valoir de
problèmes de santé particuliers, vers l’Allemagne, n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il n'a notamment pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni
violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
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d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/09),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers l’Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen