Cour V
E-6295/2006 et E-6296/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le [...], ressortissants de Serbie,
représentés par [...],
et D._______, née le [...],
[...],
ressortissante de Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décisions du 22 septembre 2003 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6295/2006 et E-6296/2006
Faits :
A.
Le 8 septembre 2003, A._______ et B._______, accompagnés de
leurs enfants D._______ et C._______, ont demandé l'asile à la
Suisse. Le même jour, D._______ a déposé sa propre demande
d'asile. Entendus sommairement quatre jours plus tard, puis sur leurs
motifs d'asile, en date du 17 septembre 2003, les requérants ont
déclaré qu'ils étaient ressortissants de l'Etat de Serbie et du
Monténégro (actuellement et ci-après, la Serbie) d'ethnie rom.
Ils ont par ailleurs indiqué être nés et avoir vécu à E._______,
ville sise dans la province serbe de Vojvodine. Le 2 mai 1993,
les époux A.______ et B._______ sont entrés une première fois en
Suisse avec leurs deux enfants et y ont déposé le même jour une
demande d'asile qu'ils ont retirée le 9 juillet 1993 pour retourner
ensuite en Serbie. A l'appui de leurs nouvelles demandes du 8
septembre 2003, les requérants ont en substance exposé avoir quitté
leur pays en date du 5 septembre 2003 afin d'échapper à des
malfaiteurs qui auraient tenté de leur extorquer de l'argent et leur
auraient infligé divers préjudices à partir du mois d'avril 2003.
D._______ a ajouté avoir été violée par des inconnus. A._______ et
D._______ ont pour leur part affirmé avoir déposé plusieurs plaintes
contre ces malfaiteurs mais qui seraient restées sans suite.
Les intéressés ont aussi invoqué le syndrome d'Angelman affectant
C._______. Ils ont précisé n'avoir jamais fait de politique et n'avoir
commis aucun délit. Ils ont produit deux cartes d'identité, quatre
certificats de naissance, ainsi que deux rapports médicaux datés du
1er août 1995 et du 19 avril 2000 (avec leurs traductions en anglais),
accompagnés de deux ordonnances non datées.
B.
Par décisions du 22 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(l'ODR, actuellement et ci-après l'ODM) a refusé la qualité de réfugié
et l'asile aux requérants, motif pris des invraisemblances de leurs
déclarations. Il a également considéré que les préjudices invoqués,
émanant de tiers, n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin
1998 (LAsi; RS 142.31) car les intéressés étaient en mesure d'obtenir
la protection des autorités de leurs pays. Dit office a en outre ordonné
le renvoi des requérants de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il
a jugée licite, possible et exigible. Sur ce dernier point, il a notamment
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observé que les infrastructures médicales en Serbie permettaient de
traiter l'affection de C._______, comme l'attestaient les documents
médicaux produits par les intéressés.
C.
Dans leur recours formé le 22 octobre 2003, A._______ et B._______
ont conclu, pour eux-mêmes et leur fils C._______, à l'annulation du
prononcé de l'ODM du 22 septembre 2003 et à leur non-renvoi.
Ils ont toutefois renoncé à contester le refus de l'ODM de leur
reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder l'asile. Ils ont
requis l'assistance judiciaire partielle, la dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure et la jonction de leur cause à celle de
leur fille D._______. Réaffirmant avoir été victimes de menaces et de
mauvais traitements visant à leur extorquer de l'argent, les recourants
ont soutenu que ces actes étaient uniquement dûs à leur
appartenance ethnique et qu'ils n'avaient aucune possibilité
d'échapper aux menaces mais aussi aux discriminations notamment
officielles dirigées contre eux. Ils ont fait valoir que les autorités serbes
ne prenaient aucune mesure pour protéger les Roms contre leurs
agresseurs et qu'elles tentaient au contraire d'inciter les membres de
cette ethnie à quitter leur pays. Les intéressés ont ajouté ne pas
disposer des ressources financières suffisantes pour obtenir les soins
médicaux indispensables permettant à leur fils C._______ de mener
une vie décente en Serbie. Ils ont produit une attestation officielle
d'indigence.
Dans son propre recours interjeté le 22 octobre 2003 également,
D._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 22
septembre 2003 la concernant, ainsi qu'à l'octroi de l'asile et à son
non-renvoi. Elle a à son tour requis l'assistance judiciaire partielle,
la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et la
jonction de sa cause à celle de A._______ et de B._______.
La recourante a en substance développé les mêmes arguments que
ses parents et a répété qu'elle avait été violée. Elle a produit une
attestation officielle d'indigence.
D.
Par pli du 31 octobre 2003, les époux A._______ et B._______ ont fait
parvenir à l'autorité de recours deux rapports médicaux délivrés le 28
octobre 2003 par le docteur F._______, spécialiste FMH en neurologie.
Il en ressort que C._______ souffre du syndrome d'Angelman et qu'il
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présente une infirmité motrice cérébrale avec dyparésie, hypertonie
des membres inférieurs et troubles moteurs. Le tracé électro-
encéphalographique révèle de nombreux paroxysmes irritatifs et
épileptogènes ainsi qu'un ralentissement diffus de l'activité dominante
et une diminution de la réactivité du patient. Le médecin préconise
l'administration d'une dose quotidienne de 100 à 150 milligrammes de
Topamax d'un coût total mensuel moyen d'environ 100 francs afin de
combattre les crises d'épilepsie.
E.
Par décisions incidentes du 21 novembre 2003, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a joint la cause de D._______ à celle de ses parents.
Il a par ailleurs renoncé à la perception de l'avance des frais de
procédure tout en informant les intéressés qu'il serait statué dans la
décision finale sur leurs demandes d'assistance judiciaire partielle
respectives. Il a enfin invité les époux A._______ et B._______ à
fournir un rapport médical complémentaire détaillé au sujet des
problèmes de santé de C._______.
F.
Par lettre du 15 décembre 2003, les époux A._______ et B._______
ont répété que leur fils ne pourrait bénéficier d'un suivi médical
régulier en Serbie. Ils ont produit un troisième rapport médical du
docteur F._______, daté du 10 décembre 2003. Selon ce document,
C._______ souffre d'une encéphalopathie congénitale en relation avec
le syndrome d'Angelman. Il présente un retard mental sévère,
un syndrome malformatif et des troubles moteurs comme l'astasie,
la non-acquisition du langage et des troubles de la marche.
Le praticien indique que le traitement peut entraîner une diminution
des crises épileptiques. Il dit espérer une stabilisation de l'état du
patient, voire une légère atténuation de ses troubles moteurs ainsi
qu'une amélioration de son état psychique, pour autant qu'il soit pris
en charge par une institution spécialisée en matière d'handicap moteur
et mental.
G.
Par prise de position du 9 mars 2004, communiquée aux intéressés
avec droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
Il a maintenu que C._______ pouvait être médicalement pris en
charge dans son pays d'origine.
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H.
Les recourants ont répliqué, par missive du 27 avril 2004, à laquelle
était jointe un certificat médical daté du 24 avril 2004. Ils ont fait valoir
que C._______ devait non seulement bénéficier d'une aide médicale,
mais aussi d'un placement en institution, accessible uniquement en
Suisse. Ils ont également souligné la piètre qualité des soins médicaux
accordés à leur fils avant leur départ en Suisse. Dans ces
circonstances, un renvoi de celui-ci en Serbie ne pourrait, selon eux,
qu'entraîner une régression dégradante de sa condition.
I.
Par courrier du 7 juin 2006, les recourants ont déclaré que B._______
n'avait plus de nouvelles de sa mère et qu'elle était depuis longtemps
sans contact avec sa soeur G._______. Ils ont ajouté que la soeur de
A._______, H._______, vivait à E._______ avec son époux et ses
deux enfants dans des conditions d'extrême précarité. En annexe au
courrier précité figure une lettre datée du 22 mai 2006, émanant du
docteur I._______, spécialiste FMH. Son contenu laisse apparaître
que C._______ est totalement dépendant de son entourage et qu'il a
besoin d'un encadrement constant pour assumer ses activités
quotidiennes. Il bénéficie par ailleurs d'une thérapie médicamenteuse
à effet purement palliatif car son affection ne peut être guérie.
Une prise en charge de longue durée par un centre spécialisé pour
handicapés psychomoteurs sévères devra être envisagée à moyen
terme afin de soulager les proches du patient.
J.
En date du 24 février 2006, la Commission a reçu de l'ODM
un rapport de la police cantonale neuchâteloise daté du 13 février
2006 auquel étaient joints une plainte, deux déclarations écrites de
B._______ et de D._______, ainsi que deux interdictions d'entrées de
domicile. La lecture de ces documents révèle en substance que la
société J._______ a porté plainte contre les prénommées pour vol à
l'étalage. Ces dernières ont reconnu les faits.
K.
Le 28 août 2006, un deuxième rapport de la police cantonale
neuchâteloise, daté du 20 juin 2006, est parvenu à la Commission. Il
en ressort que D._______ a admis avoir commandé entre le 6 juillet
2004 et le 14 décembre 2005 des vêtements à la société K._______
en se servant de faux noms pour ne pas payer les factures.
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Le montant des pièces acquises s'est élevé à Fr. 4'186.10.-.
B._______ a de son côté déclaré que sa fille avait commandé des
marchandises pour elle mais a indiqué ignorer que D._______
avait utilisé des identités d'emprunt pour se procurer ces biens.
L.
Par missive du 30 octobre 2006, les époux A._______ et B._______
ont envoyé une lettre de la fondation des L._______ datée du 19
octobre 2006. Sa lecture révèle que C._______ suit une formation
scolaire spécialisée depuis le 21 août 1996. Les recourants ont
soutenu que pareille formation n'était pas disponible en Serbie et
qu'en conséquence, un renvoi de leur fils dans ce pays transgresserait
en particulier la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (Conv. droits enfants; RS 0.107).
M.
Le 3 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
a reçu un rapport établi le 30 janvier 2008 par l'Office de surveillance
du Département de l'économie du canton de Neuchâtel auquel étaient
notamment annexés trois rapports de la police cantonale
neuchâteloise, datés des 30 mai, 31 juillet, et 28 novembre 2007,
un lot de quinze cartes de visite de diverses entreprises accompagné
de plusieurs autres pièces, ainsi que les procès-verbaux des auditions
respectives du dénommé M._______ et de A._______, effectuées
les 6 juin et 22 novembre 2007. Le contenu de ces documents laisse
en substance apparaître qu'entre le 1er mars et le 11 novembre 2007,
le recourant a travaillé comme ferrailleur indépendant sans être
titulaire d'une autorisation de police des étrangers et sans être affilié
auprès d'une caisse de compensation AVS-AI. Il a par ailleurs perçu
d'autres revenus en sus des prestations d'assistance sociale qui lui
étaient octroyées.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
[PA, RS 172.021]) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA)
ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
Dans la mesure où A._______ et B._______ n'ont pas contesté le
refus de la qualité de réfugié et l'asile, la décision de l'ODM du 22
septembre 2003 est entrée en force de chose décidée sur ces deux
points en ce qui concerne ces recourants et leur fils C._______.
Il reste donc à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
refusé la qualité de réfugié et l'asile à D._______.
3.
3.1
3.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.1.2 Conformément à la jurisprudence de la Commission fondée sur
cette dernière disposition (voir p. ex. JICRA 1997 no 14 consid. 2b
p. 106s. et arrêts cités), la reconnaissance de la qualité de réfugié
présuppose que le candidat à l'asile ait été personnellement,
d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit
d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un
avenir prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en raison
de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé, ou à des opinions politiques. Les préjudices
subis ou craints peuvent provenir d'un agent de persécution étatique
ou d’un tiers. Dans ce dernier cas, il faut encore que la victime ne
puisse pas bénéficier d’une protection appropriée, ce qui implique
l’absence en particulier d’organes de police et d’un système légal et
judiciaire efficaces, et qu’elle n’ait objectivement pas accès à cette
protection (cf. décision de principe de la Commission du 8 juin 2006 en
l’affaire A.I.I., Somalie, publiée dans JICRA 2006 no 18, en particulier
consid. 10.3.2 p. 203).
3.1.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2 En l'occurrence, la recourante n'a présenté aucun argument ou
moyen de preuve pertinent propre à infirmer le considérant I de la
décision entreprise, que le Tribunal fait sien après examen du dossier.
En effet, elle s'est limitée à reprendre dans les grandes lignes les
motifs d'asile déjà invoqués en procédure de première instance sans
apporter d'explications convaincantes aux éléments d'invraisemblance
retenus, à bon droit, par l'ODM dans son prononcé du 22 septembre
2003 (cf. p. 3s.). A l'instar de cette autorité, le Tribunal souligne à son
tour le caractère vague, contradictoire et lacunaire du récit de
D._______ s'agissant en particulier du viol qu'elle aurait subi.
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Indépendamment des éléments d'invraisemblance précités, force est
de constater que les préjudices prétendus émanent de tiers. En outre,
rien n'indique in casu que les agissements censés avoir visé
D._______ et ses proches aient été soutenus, approuvés ou tolérés
par l'Etat serbe. D'autre part, l'intéressée n'a pas démontré que les
actes criminels allégués contre sa famille trouvaient leur origine dans
l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Sa seule appartenance à
l'ethnie rom ne saurait en particulier justifier une crainte fondée de
persécutions selon cette disposition. Bien que les membres de cette
minorité ethnique soient fréquemment victimes de brimades ou
d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne
saurait admettre que les Roms de Serbie aient été victimes d'actes
systématiques de violences ou de graves discriminations du seul fait
de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir (voir p. ex. à ce
propos "Commission of the european communities, Serbia 2007
progress report" du 6 novembre 2007, rubrique protection des
minorités, p. 14ss). Dans son mémoire de recours (cf. p. 2) D._______
a certes déclaré avoir tenté d'obtenir sans succès l'aide de la police de
E._______, mais elle n'a apporté aucun élément rendant hautement
probable pareil allégué. Plus globalement, ni la recourante, ni ses
proches, n'ont établi ou même rendu vraisemblable (art. 7 LAsi)
que les autorités locales, provinciales ou centrales serbes n'avaient
pas pu ou voulu les protéger avant leur départ ou qu'elles ne seraient
pas en mesure, aujourd'hui encore, de les protéger d'éventuelles
agressions au cas où ils retourneraient à E._______. Dans la mesure
où les actes criminels qui auraient visé l'intéressée et ses proches
paraissent avoir été limités à cette ville, il est loisible à ces personnes
de s'installer dans une autre partie de la Serbie et de requérir
l'assistance des autorités de leur nouveau lieu de séjour dans
l'hypothèse où des bandits voudraient s'en prendre à elles.
3.3 Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni ne
remplissent les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé pareille qualité ainsi que l'asile à D._______.
Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé sur ces deux points.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants est
conforme à la loi.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant depuis le 1er janvier
2008 l'ancien art. 14a LSEE.
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée
si l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.3.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats
(art. 83 al. 2 LEtr).
5.4 Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité
pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la
Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid.
4.2. p. 54s.), étant précisé que la suppression légale, en date du
31 décembre 2006, de l'examen du cas de détresse personnelle grave
selon l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi, ne remet pas en cause dite
jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives
à l'exécution du renvoi.
6.
6.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. Si, après
examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible,
il serait alors renoncé à la vérification des autres conditions
susmentionnées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
6.2
6.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires;
c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité
chargée de statuer doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
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concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215
et JICRA 1994 no 18 consid. 4d p. 140s.).
L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 no 24 précitée
consid. 10.1. p. 215).
6.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi,
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
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physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé. (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée consid. 5b p. 158).
Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, il y a lieu de prendre plus particulièrement en
considération l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art. 3
Conv. droits enfants (voir à ce propos JICRA 2005 no 6 p. 5ss et jurisp.
citée).
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus,
si les recourants sont en droit de conclure au caractère inexigible de
l’exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation générale
prévalant actuellement en Serbie, d’une part, et de leur situation
personnelle, d’autre part.
6.3
6.3.1 En l'occurrence, cet Etat ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants serbes, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Aussi y
a-t-il lieu de déterminer si les éléments relatifs à la situation
personnelle des intéressés, dont en particulier les problèmes de santé
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E-6295/2006 et E-6296/2006
de C._______, actuellement mineur, font obstacle à l'exécution de leur
renvoi.
6.3.2 Au vu des documents médicaux produits (cf. let. D, F H et I ci-
dessus), force est de constater que C._______ souffre d'affections et
d'handicaps graves nécessitant impérativement un suivi thérapeutique
ainsi qu'un encadrement socio-pédagogique étroits, sous peine de
dégradation notable de son état de santé. Or, selon les informations
concordantes à disposition du Tribunal (voir à cet égard le rapport du
14 novembre 2007 de l'organisation Mental disability rights
international, "torment not treatment: Serbia's segregation and abuse
of children and adults with disabilities", le rapport susmentionné
[cf. consid. 3.2 ci-dessus] de la Commission européenne du 6
novembre 2007 sur la Serbie, rubrique protection des minorités, p. 14,
ainsi que les rapports du Département d'Etat américain [rubrique
"persons with disabilities"] et du "Belgrade center for human rights"
sur la situation des droits de l'homme en Serbie durant l'année 2006,
p. 195s.), pareils suivi et encadrement ne sont actuellement pas
disponibles en Serbie et ont fort peu de chances d'y être assurés dans
un avenir proche, compte tenu de la situation économique et sociale
difficile que connaît ce pays.
Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de
C._______ en Serbie l'exposerait à une mise en danger concrète et
n'est donc pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Aussi y a-t-il lieu de prononcer son admission provisoire en Suisse,
laquelle doit aussi être accordée à ses parents A._______ et
B._______, conformément au principe de l'unité de la famille ancré à
l'art. 44 al. 1 LAsi (JICRA 1995 no 24, p. 224ss).
Quant aux infractions concernant en particulier A._______ et
B._______ (cf. let. J et M ci-dessus), elles ne sauraient justifier
l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, selon lequel l'admission
provisoire visée à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr n'est pas ordonnée lorsque
l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (voir
également à ce sujet JICRA 2006 no 30 consid. 6.1 p. 325; no 23
consid. 8.1-8.4 p. 247ss et ATAF D-2106/2007 du 8 août 2007 consid.
3.2 et 3.5, destiné à publication). Dites infractions commises par
A._______ et B._______ n'atteignent en effet pas le seuil de gravité
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défini par la jurisprudence précitée même si elles ne semblent pas à
ce jour avoir abouti à des condamnations. Le Tribunal relève
notamment à cet égard qu'en l'état actuel du dossier, la Direction
juridique du Service neuchâtelois des migrations a renoncé à porter
plainte contre A._______ (cf. rapport susmentionné de l'Office de
surveillance du Département de l'économie du canton de Neuchâtel
du 30 janvier 2008, p. 4 et let. M ci-dessus).
6.3.3 Cela étant, il reste à examiner si la situation particulière de
D._______, majeure depuis le 30 avril 2006, justifie de renoncer ou
non à l'exécution de son renvoi. En l'occurrence, la recourante,
par ailleurs sans charge de famille, sera âgée de 20 ans au 30 avril
prochain et pourra donc retourner en Serbie avec ses grands-parents
N._______ et O._______ dont le recours a été rejeté par décision
prise ce même jour par le Tribunal (cf. affaire E-6294/2006). Elle pourra
en outre compter sur le soutien des autres membres de sa famille
vivant tant en Serbie qu'à l'étranger (voir à cet égard les ch. 12 [p. 2s]
des pv d'audition de B._______ et de A._______ du 12 septembre
2003, ainsi que les ch. 11s. des pv d'audition de N._______ et de
O._______ du 24 octobre 2003 [p. 2s.] et le pv d'audition de cette
dernière du 4 mai 1993, ch. 14 et 15a, p. 2). D._______ pourra
éventuellement aussi bénéficier d'une certaine aide financière de ses
parents admis provisoirement au cas où ces derniers, actuellement
sans emploi, exerceraient à l'avenir une activité rémunérée.
En l'absence d'autres motifs notamment médicaux militant contre le
rapatriement de la recourante et malgré les diverses discriminations
sociales désavantageant aujourd'hui encore les Roms de Serbie, le
Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, que les présentes difficultés économiques et sociales de cet
Etat ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète de
l'intéressée (JICRA 1994 no 18 consid. 4e p. 143 i.f.). Dès lors
l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Pareille mesure s'avère de surcroît possible (art. 83 al. 4 LEtr),
mais aussi licite (art. 83 al. 3 LEtr), dès lors que, comme constaté plus
haut (cf. consid. 3.2 ci-dessus), la recourante n'a ni établi, ni même
rendu vraisemblable que les autorités serbes n'avaient pas pu ou
voulu la protéger avant son départ ou qu'elles ne seraient pas en
mesure, aujourd'hui encore, de la protéger d'éventuelles agressions
après son retour (voir également à ce propos JICRA 1996 no 18
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consid. 14b/bb et 14b/ee, p. 184s., resp. p. 186s., ainsi que l'arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire
H.L.R. c. France, no 11/1996/630/813).
7.
Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il est dirigé contre l'exécution
du renvoi de A._______, de B._______, et de C._______, doit être
admis et la décision querellée annulée sur ce point. L'ODM est donc
invité à régler les conditions de résidence en Suisse de ces trois
personnes, conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Le recours formé contre le
prononcé de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi visant
D._______ doit en revanche être rejeté et dit prononcé confirmé sur
ces points.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais
judiciaires (Fr. 600.-) pour un quart, soit Fr. 150.-, à la charge des
recourants. Il y est toutefois renoncé, dès lors que D._______ a produit
une attestation d'assistance rendant vraisemblable son indigence
(cf. let. C, 2ème parag. ci-dessus), que son recours n'apparaissait pas
d'emblée voué à l'échec en matière d'exécution du renvoi, et qu'il se
justifie, pour ces motifs, d'admettre sa demande d'assistance judiciaire
du 22 octobre 2003 (ibid.), conformément à l'art 65 al. 1 PA.
8.2 Dans la mesure où le Tribunal a intégralement débouté D._______
tout en faisant droit aux chefs de conclusions tendant à l'admission
provisoire en Suisse de A._______, de B._______ et de C._______,
les recourants ont droit à des dépens réduits d'un quart, en application
de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Vu le décompte de prestations de la mandataire (art. 14 al. 2 FITAF)
du 25 février 2008, le Tribunal fixe ces dépens à Fr. 656.-
(TVA comprise), compte tenu de l'admission partielle du recours.
(dispositif: pages suivantes)
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E-6295/2006 et E-6296/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de D._______ est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile.
2.
Les recours sont rejetés en matière de renvoi.
3.
Le recours dirigé contre le prononcé d'exécution du renvoi de
D._______ est rejeté.
4.
Le recours formé contre la décision d'exécution du renvoi de
A._______, de B._______ et de C._______ est admis.
5.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de cette décision sont annulés.
6.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______, de B._______ et de leur enfant C._______, conformément
aux dispositions régissant l'admission provisoire.
7.
La demande d'assistance judiciaire partielle de D._______ est admise.
8.
Il est statué sans frais.
9.
L'ODM versera à A._______ et à B._______ des dépens d'un montant
de Fr. 656.- (TVA comprise).
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10.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de A._______ et de B._______, par courrier
recommandé
- à D._______, par courrier recommandé
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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