B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6295/2015
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud, (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 septembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Auditionné sommairement audit centre, le 18 octobre 2013, puis entendu
plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 28 février 2014, le recourant
a déclaré être ressortissant éthiopien, d'ethnie oromo et de religion musul-
mane. Né dans le village de B._______, il aurait déménagé à C._______
à l'âge de 5 ans. En août 2009, il se serait rendu à D._______ pour pour-
suivre ses études. Il y aurait été accueilli par un ami de son père du nom
de E._______, enseignant à "F._______".
Le père de l'intéressé, un commerçant, aurait été un membre actif de
l'"ONEG", un parti politique. En 2003, il aurait été arrêté et détenu pendant
plusieurs jours en raison de son engagement en faveur de ce parti. Témoin
de l'arrestation de son père, le recourant, alors âgé de cinq ans, aurait été
blessé à la jambe et hospitalisé. Depuis cet événement, le père de l'inté-
ressé aurait souvent été importuné par la police.
En 2012, pendant ses vacances scolaires, le recourant se serait rendu à
B._______ pour rendre visite à ses parents. Alors qu'il se trouvait au domi-
cile familial, la police serait de nouveau venue arrêter son père. Un mois
plus tard, la mère de l'intéressé aurait également été importunée par la
police et placée en détention. Quant au recourant, un autre ami de son
père, du nom de G._______, serait venu le chercher à B._______ et lui
aurait conseillé de retourner chez E._______, à D._______.
En 2012 ou, selon une autre version, en 2013, l'intéressé aurait appris la
mort de son père. Craignant pour sa vie, il aurait décidé de fuir son pays.
Aidé par E._______ et G._______, il se serait rendu à I._______ où il serait
resté environ 7 mois. Il y aurait travaillé dans un tea-room dirigé par une
certaine H._______. Le mari de celle-ci l'aurait aidé à quitter le Soudan. Il
aurait organisé son voyage et lui aurait fait faire un faux passeport. Accom-
pagné d'un passeur, l'intéressé aurait pris l'avion à I._______, à destination
d'un Etat européen dont il n'est pas parvenu à préciser le nom. Une fois en
Europe, il aurait continué son voyage, en voiture, à destination de Genève
où il est arrivé, le 20 septembre 2013.
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B.
Par acte du 21 octobre 2013, l'autorité compétente en matière de migra-
tions du canton auquel l'intéressé a été attribué a informé l'autorité de la
tutelle de l'arrivée d'un requérant d'asile mineur non accompagné. Madame
J._______ du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel a été nommée aux fonctions de tutrice
chargée de représenter l'intéressé dans les démarches administratives re-
latives à la procédure d'asile.
C.
Par lettre du (…), l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Addis-
Abeba de se renseigner sur place afin de vérifier certaines informations
fournies par l'intéressé lors de ses auditions.
D.
Par lettre du (…), l'Ambassade a informé le SEM des résultats de son en-
quête. Il ressort de son rapport que le dénommé E._______ n'a jamais tra-
vaillé en qualité de professeur au "F._______". L'Ambassade a également
fait remarquer que, eu égard aux informations incomplètes et imprécises
fournies par l'intéressé sur son domicile en Ethiopie, il ne lui avait pas été
possible de vérifier si celui-ci avait effectivement habité aux adresses indi-
quées.
E.
Requis de se déterminer sur l'enquête précitée, l'intéressé a soutenu, dans
sa réponse du 9 juin 2015, que les résultats infructueux de celle-ci s'expli-
quaient par le climat de méfiance généralisée qui régnait en Ethiopie. A ses
yeux, les personnes abordées par les enquêteurs auraient refusé de ré-
pondre aux questions posées à son sujet afin de se distancer de quelqu'un
qui comme lui avait rencontré des problèmes avec les autorités. Il a enfin
expliqué qu'il n'avait jamais fréquenté le "F._______" et que le seul rapport
avec cette institution tenait au fait que son logeur de l'époque, le dénommé
E._______, y enseignait. Il a précisé que, pour sa part, il avait fréquenté
une autre école du nom de "K._______".
F.
Par décision du 18 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du
recourant, estimant notamment que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a prononcé le
renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
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G.
Par recours interjeté, le 5 octobre 2015, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile. Il a dénoncé les mauvaises conditions de vie en Ethiopie
et a déclaré craindre des représailles du gouvernement éthiopien s'il devait
retourner dans son pays d'origine.
L'intéressé a joint à son recours un certificat médical daté du (…) , établi
par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), dont il ressort principale-
ment qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (PTSD) lié aux évé-
nements vécus en Ethiopie. Le traitement prescrit consiste en un suivi thé-
rapeutique hebdomadaire. Au moment de sa première consultation, en
(…), le recourant présentait des idées suicidaires et souffrait d'importants
troubles du sommeil. A la date d'établissement du certificat, il affirmait res-
sentir encore une grande détresse due à la perte de ses deux parents ainsi
qu'un sentiment d'insécurité par rapport à sa situation de demandeur
d'asile sans perspectives d'avenir. Le médecin conclut qu'un retour dans le
pays d'origine est contre-indiqué dans la mesure où il aggraverait son état.
La crainte quotidienne d'être arrêté par la police éthiopienne engendrerait
un important sentiment d'insécurité pouvant provoquer à nouveau la sur-
venance d'idées suicidaires.
L'intéressé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
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1.3 Le Tribunal relève que l'intéressé, aujourd'hui majeur mais mineur au
moment du dépôt de sa demande d'asile, a bénéficié, lors de la procédure
devant l'ODM, de toutes les mesures spéciales réservées aux requérants
d'asile mineurs.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé motive sa demande d'asile par la crainte de
subir des persécutions en raison de l'engagement politique de son père au
sein de l'ONEG.
3.2 Force est toutefois de constater que le discours de l'intéressé est sin-
gulièrement inconsistant et, partant, pas crédible. S'agissant d'abord des
persécutions prétendument subies par son père, il convient de relever que
le recourant ne parvient pas à décrire les idées défendues par l'ONEG, ni
les activités de ce parti. Il n'est pas non plus en mesure de préciser en quoi
consistaient les activités politiques de son père, ni quelle était sa fonction
au sein de l'ONEG. Ses propos ne contiennent aucune information permet-
tant d'admettre que son père ait effectivement été un militant actif d'un parti
politique.
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3.3 Abstraction faite de cette circonstance, les déclarations de l'intéressé
sont également très générales s'agissant des autres faits qu'il rapporte. Il
se limite en effet à affirmer qu'il craint de subir les mêmes persécutions que
son père alors qu'il ne rapporte aucun événement qui puisse éveiller une
telle crainte. Rien ne permet en effet de retenir que l'intéressé ait été lui-
même l'objet de poursuites de la part des autorités éthiopiennes. L'affirma-
tion selon laquelle il aurait été blessé à l'âge de 5 ans, lors de l'arrestation
de son père, n'a aucun rapport direct avec son départ du pays.
3.4 A cela s'ajoute que les résultats de l'enquête effectuée par l'Ambassade
de Suisse à Addis-Abeba remettent également en question les propos de
l'intéressé, en particulier en ce qui concerne son lieu de séjour en Ethiopie
et l'existence même de dénommé E._______ censé être un enseignant.
En effet, celui-ci n'est aucunement connu au "F._______". L'explication se-
lon laquelle les enseignants ne souhaitaient pas parler de lui en raison de
leur méfiance à l'encontre d'une personne ayant eu des problèmes avec
les autorités n'est ici aucunement convaincante et n'apparaît comme arti-
culée que pour le seul besoin de la cause.
3.5 Enfin, les explications de l'intéressé concernant son voyage sont éga-
lement très vagues. Le recourant ne parvient pas à donner une information
un tant soit peu précise au sujet de l'itinéraire emprunté ; il n'arrive même
pas à citer le pays dans lequel il est arrivé après avoir quitté le Soudan, ce
qui est invraisemblable pour un jeune homme ayant accompli 8 années de
scolarité.
3.6 Eu égard à ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément du
dossier ne permet de constater que l'intéressé ait quitté son pays sous me-
nace d'un danger quelconque.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est re-
jeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
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ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèces.
6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohi-
bés.
6.5 Quant aux problèmes médicaux invoqués, ils ne rendent pas non plus
l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH. A cet égard, il
ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, confirmé par
l'arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, requête n°
10486/10, l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni, du 29 janvier 2013, requête n°
60367/10, et l'arrêt Josef c. Belgique, du 27 février 2014, requête n°
70055/10, qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agis-
sant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un
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stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de
soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspec-
tive proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très excep-
tionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion
sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne
suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.
6.6 En l'espèce, la gravité de l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d'un
PTSD se manifestant principalement par un état de détresse et une insom-
nie ne correspond pas au stade défini ci-dessus.
6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de nécessité médicale. L'exécution du renvoi des personnes en
traitement médical en Suisse ne devient ainsi inexigible que dans la me-
sure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une dispo-
sition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi,
et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse.
7.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse à son intégrité physique.
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De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards
du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
7.3 En l'espèce, il ressort du rapport médical produit que le recourant
souffre d'un PTSD dû particulièrement à la disparition de ses parents. Il
manifeste un état de détresse, se plaint d'importants troubles du sommeil
et fait régulièrement des cauchemars. Il ressent de l'angoisse face à l'éven-
tualité de retourner en Ethiopie où il craint d'être arrêté par les autorités. Il
affirme également craindre que la Suisse lui refuse "le droit à l'asile". Selon
son médecin traitant, un retour dans son pays d'origine est contre-indiqué
car il aggraverait l'état de l'intéressé, lequel s'est récemment amélioré
grâce à la thérapie suivie. Or, comme ci-dessus exposé, le recourant n'a
pas établi ni même rendu vraisemblable qu'il courrait, en Ethiopie, un quel-
conque risque de persécutions de la part des autorités. Dès lors, la crainte
qu'il affirme ressentir face à l'éventualité d'un retour dans son pays d'ori-
gine n'a pas le fondement qu'il prétend.
7.4 Par ailleurs, le recourant ne nécessite actuellement aucun traitement
médicamenteux. Sa thérapie consiste uniquement en entretiens hebdoma-
daires avec son thérapeute. Sans vouloir minimiser ses problèmes, le Tri-
bunal constate toutefois que l'intéressé ne se trouve pas dans un état grave
au point de ne pas pouvoir rentrer dans son pays d'origine, et qu'il appar-
tiendra par conséquent à son thérapeute de prendre des mesures adé-
quates pour le préparer à ce retour. Le Tribunal rappelle en effet qu'on ne
saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une per-
sonne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypo-
thétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 fé-
vrier 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et doc-
trine citées).
7.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médi-
caux de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution de son renvoi.
7.6 En outre, il convient d'observer que l'Ethiopie ne connaît pas une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
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d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté.
10.
11. Dans la mesure où les conditions n'en sont pas remplies, la requête
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :