B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6296/2012
A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par (…), Elisa – Asile
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant, en date du (…) octobre
2012, à l'aéroport de (…),
la décision incidente, du (…) octobre 2012, par laquelle l'ODM a refusé
provisoirement l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de
transit de l'aéroport de (…) comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux de ses auditions des 25 octobre et 1er novembre
2012,
la lettre datée du 27 octobre 2012, émanant d'un avocat de Colombo,
déposée à titre de moyen de preuve devant l'ODM,
la décision du 2 novembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 9 novembre 2012 contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'arrêt du Tribunal, du 16 novembre 2012, annulant la décision du
2 novembre 2012 pour violation du droit d'être entendu du recourant
(motivation dépourvue de clarté et incomplète) et renvoyant la cause à
l'ODM pour nouvelle décision,
la décision de l'ODM, du 27 novembre 2012, rejetant la demande d'asile
du recourant au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution
de cette mesure,
le recours contre cette décision, déposé le 4 décembre 2012 et reçu le
surlendemain, et les moyens de preuve déposés à l'appui de celui-ci,
les autres faits ressortant du dossier,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), sauf demande
d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, selon ses déclarations, le recourant serait originaire de B._______,
dans le district de Jaffna,
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qu'il aurait vécu durant un peu plus d'une année, entre février 2005 et
avril 2006, avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), engagé
comme chauffeur pour un haut officier, dans le camp de C._______,
que son travail aurait constitué à conduire, de l'entrée de la localité de
C._______ au camp, des civils qui devaient y suivre des entraînements
militaires ou des exercices de défense générale,
qu'il n'aurait pas, lui-même, été membre des LTTE, mais aurait suivi une
formation militaire de base et aurait porté une arme dans la région du
Vanni contrôlée par les LTTE,
qu'après à son retour à son domicile dans le district de Jaffna, en 2006, à
la suite d'une rafle, il aurait été arrêté par des militaires, interrogé et
détenu durant une quinzaine de jours, puis libéré avec l'injonction de ne
pas quitter la région,
que depuis lors, il n'aurait plus jamais eu de contact avec les LTTE,
qu'espérant y trouver un emploi, il serait parti, en possession d'un visa,
en Inde, où il serait demeuré plusieurs mois,
qu'à son retour au Sri Lanka, il aurait séjourné quelques jours à Colombo,
puis aurait vécu plusieurs mois dans un ou plusieurs temples (selon les
versions), spécialement à D._______, où il aurait travaillé, puis, en hiver
2007/2008, serait parti, en possession d'un visa, pour (…[nom du pays]),
où il aurait exercé successivement des emplois comme nettoyeur, puis
serveur, et enfin chauffeur,
qu'en novembre 2011, il se serait rendu au Sri Lanka pour rendre visite à
sa mère, à B._______,
que, durant son séjour, il aurait été arrêté à son domicile, à la suite d'une
rafle, par les militaires, interrogé, parfois brutalisé, et détenu durant deux
semaines,
qu'après avoir été libéré il serait retourné à (… [nom du pays) pour son
travail,
que, son contrat arrivant à terme, il serait retourné au Sri Lanka au mois
de juin 2012,
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qu'il ne serait pas retourné à Jaffna, mais aurait séjourné à Colombo – où
sa mère l'aurait rejoint – dans l'espoir d'y trouver un emploi,
qu'il aurait vécu parfois dans une pension ("lodge"), parfois chez des
particuliers louant des chambres et, durant quelques jours avant son
départ, auprès d'une famille de sa lointaine parenté, sans être enregistré
dans la capitale,
que, le (…) août 2012, il aurait été interpellé sur la rue par des policiers
qui auraient contrôlé son identité, et l'auraient emmené dans un poste de
police où ils l'auraient battu,
qu'après avoir constaté qu'il venait de B._______ (…), les policiers
l'auraient emmené dans un autre poste, où il aurait été retenu durant
deux jours,
qu'il aurait été interrogé sur un groupe formé, dans les années 2005-
2006, par des jeunes gens de son village, armés par les LTTE,
qu'il aurait été sommé de collaborer avec la police et de dénoncer ces
personnes, puisqu'il avait vécu dans ce village,
qu'il aurait finalement été libéré sur intervention d'un avocat et paiement
d'une somme d'argent,
que, quelques jours plus tard, il aurait été enlevé, près de la pension où il
logeait, par des inconnus qui circulaient dans un van blanc,
que ces individus, au nombre de quatre, parlant tamoul avec un fort
accent cinghalais, l'auraient emmené, les yeux bandés, dans un endroit
inconnu,
qu'ils lui auraient posé des questions au sujet de photos prises lors d'un
rassemblement de Tamouls (…) à (…[nom du pays étranger où il aurait
travaillé]),
qu'ils l'auraient, à plusieurs reprises, interrogé, en le brutalisant parfois,
au sujet de ces photos, en dépit du fait qu'il affirmait ne pas avoir
participé à ce rassemblement et ne pas connaître les personnes y
figurant,
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qu'ils l'auraient libéré une quinzaine de jours plus tard, après avoir pris
des photos de lui, relevé le numéro de sa carte d'identité et son adresse,
en lui disant qu'il devrait être disponible pour collaborer avec eux, dès
qu'ils le lui demanderaient et en le menaçant d'arrestation à l'aéroport s'il
envisageait de quitter le pays,
qu'il n'aurait pas osé se plaindre à la police, qui l'avait arrêté quelque (…)
jours plus tôt,
qu'il aurait vraiment eu peur d'avoir, à nouveau, affaire à ses ravisseurs
ou d'être à nouveau arrêté par la police, et se serait décidé à quitter le
pays,
qu'il aurait contacté des passeurs, lesquels auraient organisé son départ,
qu'il aurait quitté le Sri Lanka le (…) octobre 2012, par l'aéroport
international de Colombo, porteur de son propre passeport, sans
rencontrer de difficulté, les passeurs contactés ayant tout arrangé avec
les personnes chargées des contrôles,
que, dans sa nouvelle décision du 27 novembre 2012, l'ODM a retenu
que les interpellations dont l'intéressé disait avoir été victime en 2006 et
en 2011, pour autant qu'elles fussent vraisemblables, étaient à replacer
dans le contexte de l'époque, la première dans la période instable durant
laquelle les autorités recherchaient les fauteurs de troubles, la seconde
dans la situation d'après-guerre, où elles devaient effectuer un certain
contrôle de la population,
que le fait qu'il ait été libéré démontrait qu'elles n'avaient pas retenu de
griefs sérieux à son encontre,
que l'ODM a, de même, considéré que l'interpellation par la police en
août 2012 pouvait tout aussi bien être un contrôle de routine, une
détention de deux jours avec des interrogatoires étant un procédé
habituel de la part des policiers à Colombo,
que l'ODM a estimé non vraisemblables les allégués du recourant
concernant l'enlèvement et la séquestration dont il aurait été victime au
mois d'août 2012, comme les circonstances dans lesquelles il aurait
quitté le Sri Lanka,
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que force est de constater avec l'ODM que les déclarations du recourant
concernant ce dernier événement, élément décisif de son départ du pays,
sont particulièrement vagues et inconsistantes,
qu'il se défend en faisant valoir que ses ravisseurs ne lui auraient pas dit
qui ils étaient et lui auraient bandé les yeux durant le trajet, de sorte qu'il
serait normal qu'il ne puisse donner des précisions sur le lieu de sa
détention,
qu'il n'en demeure pas moins que ses déclarations, s'agissant des
questions qu'ils lui auraient posées et de leur comportement, ne
parviennent pas à convaincre,
qu'apparemment, ses ravisseurs n'entendaient pas lui soutirer de l'argent
puisqu'ils n'en auraient pas exigé pour le libérer,
qu'à supposer qu'ils fussent mandatés par les autorités, ce que soutient
le recourant dans son recours, et qu'ils eussent effectivement eu
l'intention de l'utiliser comme indicateur ou collaborateur, ils ne l'auraient
pas détenu aussi longtemps pour, simplement, le libérer en lui disant qu'il
devrait se tenir à disposition s'ils faisaient appel (téléphoniquement ou de
toute autre manière) à lui, et de proférer des menaces s'il quittait le pays,
qu'ils lui auraient d'emblée donné un nouveau rendez-vous ou du moins
auraient exigé une adresse précise à Colombo où ils pourraient le
contrôler, ou auraient pris d'autres précautions pour qu'ils ne puisse pas
s'échapper comme il prétend l'avoir fait,
qu'enfin les déclarations du recourant sur leurs agissements et les
questions qu'ils lui auraient posées ne permettent pas de comprendre en
quoi il aurait pu leur être utile ou les intéresser particulièrement, puisqu'il
ne se trouvait pas sur les photos qu'ils lui soumettaient,
que les propos du recourant, qui a souvent fait référence à des articles de
presse ou à des documents diffusés sur internet concernant des
enlèvements, donnent plutôt à penser qu'il s'en est inspiré ou du moins
qu'il a peur d'être victime d'un tel acte, mais ne rendent pas plausible qu'il
a réellement vécu les faits allégués,
que le recourant a fourni à l'ODM, pour étayer ses dires, une attestation
émanant d'un avocat à Colombo,
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que, comme l'a relevé l'ODM, cette attestation n'est pas non plus de
nature à établir la véracité de l'enlèvement puisque, sur ce point en tout
cas, l'avocat ne fait que rapporter les dires de son client,
que le recourant soutient que sa crainte d'être arrêté et d'être persécuté
est objectivement fondée compte tenu de son origine et des précédentes
arrestations dont il aurait été victime,
que, cependant, les détentions qu'il aurait subies en 2006 et 2011 ne sont
pas en rapport direct avec son départ du pays, puisqu'au contraire il est
revenu au Sri Lanka malgré ses précédentes arrestations,
qu'elles ne suffisent pas à fonder objectivement sa crainte puisque,
comme l'a relevé à juste titre l'ODM, elles auraient eu lieu à une époque
et dans un contexte différent de celui prévalant actuellement au Sri
Lanka,
que le recourant a d'ailleurs déclaré qu'il s'agissait d'opérations
générales, ayant concerné plusieurs jeunes de la région (rafles) et non
d'une procédure le visant particulièrement,
que, si tant est qu'elle ait réellement eu lieu, son interpellation le (…) août
2012 à Colombo par la police démontre que les autorités ne nourrissaient
pas de soupçons particuliers à son encontre, puisqu'elles l'auraient
rapidement libéré,
que, même si elles l'ont fait sur l'intervention d'un avocat, et versement
d'une somme d'argent, pratique au demeurant relativement courante pour
obtenir un contrôle accéléré de sa situation, il ne ressort pas de ses
déclarations, qu'elles auraient eu des motifs pour le retenir plus
longtemps,
que le seul fait que, selon les indications de sa carte d'identité, il soit
originaire de B._______, s'il peut expliquer un contrôle plus poussé lors
de cette interpellation, ne constitue pas, à lui seul, un indice concret
suffisant d'un risque sérieux de subir des préjudices déterminants en
matière d'asile,
que l'attestation de l'avocat qui serait intervenu pour le faire libérer ne
contient aucun élément précis de nature à laisser entendre que
l'interpellation de police était d'une autre nature qu'un contrôle habituel,
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que l'ODM a, dès lors, conclu avec raison que cette interpellation était
une simple mesure de contrôle, habituelle dans la capitale et qu'elle n'est
pas significative que les autorités surveilleraient plus spécifiquement le
recourant ou auraient des motifs particuliers de le soupçonner,
que celui-ci a d'ailleurs allégué avoir déjà, lors d'un précédent séjour à
Colombo, fait l'objet d'une interpellation par la police lors d'une rafle dans
une pension et avoir été relâché deux jours plus tard (cf. pv de l'audition
du 25 octobre 2012 p. 5),
que le recourant fait encore valoir dans son recours que le haut officier
pour lequel il aurait travaillé au camp de C._______ serait maintenant
engagé par les autorités sri-lankaises et travaillerait pour leurs services
de renseignement,
que cet ex-officier pourrait ainsi facilement le reconnaître et l'identifier, et
qu'en outre il posséderait un dossier le concernant puisqu'il était son
employeur,
que cet argument, avancé tardivement en procédure de recours, ne
parvient pas à convaincre,
qu'on ne voit pas pourquoi cet ex-officier chercherait particulièrement à lui
nuire et que, si tant est que le recourant a réellement été l'employé de
cette personne, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas, lui-même,
membre des LTTE, qu'il n'en a pas été un combattant armé, et qu'il n'a,
depuis 2006, ni été en contact avec des personnes liées aux LTTE, ni
exercé d'activité pour ce mouvement, de nature à faire naître des
soupçons à son encontre,
que le recourant n'a au demeurant pas allégué que la police l'aurait
interrogé ni sur son activité exercée pour le compte de cette personne ni
sur le camp de C._______,
qu'enfin, le fait que le recourant a pu quitter le Sri Lanka par l'aéroport
international de Colombo, le (…) octobre 2012, sans encombres avec son
passeport, après avoir acquitté la veille la taxe de sortie du pays pour
"travail à l'étranger", démontre bien qu'il n'était signalé d'aucune manière,
que le recourant a encore fourni, avec son recours, une attestation datée
du (…) novembre 2012 émanant d'un officier public (…) de B._______,
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que cette seconde attestation, rédigée en termes généraux, ne vise pas
les allégués du recourant s'agissant en particulier de l'enlèvement qui
serait à l'origine de son départ du Sri Lanka,
qu'elle n'est pas déterminante puisqu'elle concerne les problèmes qu'il
aurait rencontrés, par le passé, à Jaffna et qu'il ne s'agit pas de faits en
rapport de causalité directe avec son départ, ni d'éléments fondant
objectivement une crainte de persécution future, comme développé plus
haut,
qu'en conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits
allégués comme motifs directs de son départ du pays, ni l'existence
d'indices concrets fondant objectivement sa crainte de subir des
préjudices sérieux, déterminants en matière d'asile, en cas de retour au
Sri Lanka,
qu'il n'a pas non plus rendu plausibles des faits dont il y aurait lieu
d'inférer qu'il présenterait un profil à risque (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 p.
493ss et arrêt de la Cour eur. des droits de l'Homme, du 31 mai 2011,
affaire E.G. c. Royaume-Uni, requête no 41178/08),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa
qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que, partant, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile,
que le recours doit, sur ces points, être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les raisons exposées plus haut, le recourant n'a pas non plus
rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et
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sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il faut sur ce point rappeler que si l'interdiction de la torture, des peines
et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le
pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées,
qu'il faut que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle, au-delà du fait d'un hasard malheureux,
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ;
Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt
F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'on ne saurait affirmer, comme il le fait dans son recours, que le seul
dépôt d'une demande d'asile à l'étranger - au demeurant, dans le cas
concret, dans un aéroport, sans possibilités de contacts étroits avec la
diaspora - suffit à démontrer un risque de traitements prohibés au retour
au Sri Lanka, le jugement précité de la Cour européenne des droits de
l'Homme sur lequel il s'appuie relevant bien qu'il s'agit d'un élément parmi
d'autres à prendre en considération dans le contexte du cas particulier,
que, partant, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que le Tribunal a procédé, dans son arrêt de principe précité (ATAF
2011/24), à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri
Lanka,
que, compte tenu de l'amélioration de la situation sur le plan sécuritaire, il
est arrivé à la conclusion que l'exécution du renvoi était en principe
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raisonnablement exigible dans toutes les régions du pays (à l'exception
du Vanni) et sous réserve des circonstances du cas d'espèce,
que l'exécution du renvoi dans la province du Nord est, en principe,
raisonnablement exigible, Vanni excepté, étant précisé qu'il s'impose,
s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin
les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque les intéressés
ont quitté la région depuis longtemps,
que, lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas
comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances
personnelles particulières, il convient d'examiner s'il existe une possibilité
de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka,
que celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables,
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré venir de B._______, dans le
district de Jaffna (province du Nord),
qu'il y bénéficie d'un réseau familial solide,
que sa mère vivrait toujours dans ce village, avec la grand-mère et l'une
des sœurs du recourant, de sorte que, même si celui-ci dit avoir quitté la
région depuis longtemps pour travailler à (… [nom du pays étranger], le
recourant y disposerait en tout cas d'un point de chute,
que deux de ses sœurs vivent à l'étranger (…) et aident financièrement
leur mère, de sorte qu'il devrait, dans un premier temps, pouvoir lui aussi
compter sur leur soutien,
que, sur place, le recourant pourra aussi compter sur l'aide d'oncles et de
tantes maternelles qui ont également soutenu sa mère,
que, de plus, une possibilité d'installation dans une autre partie du pays,
en particulier à Colombo, s'offre à lui,
qu'en effet, il dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs
années à l'étranger, d'un permis de conduire, que, dans la capitale – où il
a séjourné à plusieurs reprises – il a de la parenté qui l'a hébergé
occasionnellement et chez qui sa mère serait venue le rejoindre en été
2012,
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qu'il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier et qu'il
devrait ainsi, en dépit des difficultés ordinaires, inhérentes à une telle
installation et au marché de l'emploi, trouver à terme les moyens
nécessaires pour assurer sa subsistance, pour le cas où il estimerait que
ses chances de trouver du travail y sont plus importantes que dans sa
région d'origine,
qu'en définitive l'exécution de son renvoi apparaît comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant - le cas échéant - tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 e 2
LAsi),
que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA),
que la demande d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, et aux
autorités cantonales compétentes.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :