B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6298/2015
a
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 2 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour
elle-même et son enfant B._______.
B.
L'intéressée a été entendue sommairement le 20 juin 2014 puis sur ses
motifs d'asile le 19 janvier 2015. Elle a notamment déclaré avoir vécu au
Maroc, à C._______, jusqu'en 2009 puis s'être installée en Libye. En juin
2014, elle aurait rejoint l'Italie à bord d'un bateau de pêche, d'où elle a
gagné la Suisse. Sur le plan médical, l'intéressée a indiqué qu'elle
consultait une psychiatre, à une fréquence hebdomadaire, et a été invitée
à produire un rapport médical.
Elle a déposé son passeport marocain, qui a expiré le (…). Elle a
également déposé celui de son enfant B._______, en cours de validité.
C.
Selon le rapport médical du 30 janvier 2015, établi par sa psychiatre,
l'intéressée souffre d'un état de stress post-traumatique (classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10], F43.1). Suivie régulièrement
par une équipe médico-infirmière, son traitement médicamenteux est
composé d'un antidépresseur, d'un somnifère ainsi que d'un anxiolytique.
Un second rapport médical, établi par la même personne le 11 juin 2015,
fait état d'un diagnostic inchangé.
D.
Par décision du 2 septembre 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 2 juillet 2015, l'intéressée a formé recours contre cette
décision. Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution
du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural,
elle a requis la dispense du versement de l'avance de frais ainsi que le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, elle a produit un certificat médical, daté du
4 septembre 2015, selon lequel un suivi psychiatrique intégré
(psychiatrique, infirmier à domicile et traitement médicamenteux) demeure
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nécessaire. Elle a en outre fourni un rapport d'Amnesty International de
2013 intitulé "Maroc / Sahara Occidental : les réformes globales pour
mettre fin aux violences faites aux femmes auraient dû être menées il y a
longtemps", un article de presse du 30 mars 2015 intitulé "The Economy of
Mental Health : Inequalities in Access to Care in Morocco" ainsi qu'une
attestation d'indigence, datée du 24 septembre 2015.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps
utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al.
1 PA), le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta-
tation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ;
voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).
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2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces
angles, elle a acquis force de chose décidée.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne trouve pas
directement application. Pour la même raison, elle n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Au demeurant, le
rapport d'Amnesty International joint au recours est de nature générale et
ne la mentionne pas personnellement.
3.3 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
4.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
4.3
4.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -
vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système
de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
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l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
4.3.2 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux produits que la
recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1). Le
SEM a retenu, manifestement par inadvertance, qu'elle pouvait être traitée
en Tunisie. Force est toutefois de constater que le Maroc dispose de 80
institutions proposant un suivi psychiatrique ambulatoire (cf. OMS, Mental
Health Atlas 2011: country profile Morocco, p. 2), où l'intéressée pourra être
prise en charge. Par ailleurs, les médicaments actuellement administrés à
la recourante sont disponibles au Maroc, au moins sous forme générique
(, consulté le 16.10.2015).
Quant au financement des soins médicaux, il convient de relever qu'outre
l'Assurance-maladie obligatoire de base (AMO)
– dont bénéficient les personnes exerçant une activité lucrative, les
titulaires de pension, ou les étudiants –, le Maroc a instauré ces dernières
années un nouveau régime de couverture médicale de base : le Régime
d'assistance médicale (RAMED). Il s'agit d'une couverture médicale de
base au profit des personnes démunies offrant la gratuité des soins et des
prestations médicalement disponibles dans les hôpitaux publics, les
centres de santé et les services sanitaires relevant de l'Etat
(cf. ; SEM, Focus Marokko : Gesundheitsversorgung,
25 février 2015, p. 28 ss, publié in : > Affaires
internationales > Informations sur les pays d'origine > Maroc >
Gesundheitsversorgung (25.02.15), consulté le 16.10.2015).
Si les prestations médicales disponibles au Maroc ne correspondent certes
pas au standard élevé de qualité prévalant en Suisse et que l'article produit
par l'intéressée à l'appui de son recours met le doigt sur certaines failles
du système de santé marocain, il n'en demeure pas moins que son
traitement médical pourra y être poursuivi.
4.3.3 A cela s'ajoute que l'intéressée pourra solliciter du SEM, en cas de
besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA
2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour
surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays.
4.3.4 Ainsi, l'état de santé de la recourante ne rend pas l'exécution de son
renvoi inexigible en ce sens qu'il se dégraderait très rapidement au point
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de conduire, de manière certaine, à une mise en danger concrète de son
intégrité physique.
4.4 L'intéressée fait encore valoir l'absence d'un réseau familial et social
au Maroc.
Cet argument n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son
renvoi. Le Tribunal relève que l'intéressée dispose d'une expérience
professionnelle comme coiffeuse et couturière ; malgré des périodes de
chômage, elle a exercé un emploi jusqu'à son départ du Maroc (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q34 ss). En outre, son enfant B._______ est déjà
adolescent. Ainsi, un retour au Maroc, où elle a passé l'essentiel de son
existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. En
outre, la recourante a des frères et sœurs au Maroc, qui pourront à tout le
moins lui offrir un soutien moral, si ce n'est financier. Cet élément n'étant,
en tant que tel, pas déterminant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
l'intensité des liens que l'intéressée entretient avec sa famille résidant au
Maroc.
4.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
5.
La recourante est en possession d'un passeport marocain échu le (…). Elle
est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de le renouveler ou d'obtenir
un document de voyage de remplacement. B._______ est pour sa part en
possession d'un passeport marocain en cours de validité. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
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Page 8
8.
8.1
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.2
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond,
la requête tendant à la dispense de l'avance de frais est sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :