B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6301/2014
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une
décision en matière de réexamen); décision de l'ODM
du 20 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 25 oc-
tobre 2013,
la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», dont il
est ressorti que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du
territoire des Etats Dublin, le 15 octobre 2013, en Italie,
la requête aux fins de prise en charge, soumise par l'ODM aux autorités
italiennes compétentes, le 18 décembre 2013, fondée sur l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003),
l'acceptation du 18 février 2014 des autorités italiennes de prise en charge
du recourant sur la base de cette même disposition,
la décision du 19 février 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la de-
mande d'asile déposée par le recourant, a prononcé son transfert vers l'Ita-
lie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier du recourant du 15 avril 2014, par lequel il a exprimé qu'il lui
était impossible de retourner en Italie,
la réponse de l'ODM à cet envoi, datée du 24 avril 2014, retournée à l'office
avec la mention "refusé",
l'avis du 20 juin 2014, par lequel le Service de la population du canton de
B._______ (C._______) a informé l'ODM de la disparition du recourant de-
puis le (…) 2014,
la requête du 30 juin 2014 de l'ODM aux autorités italiennes, tendant à la
prolongation de 18 mois du délai de transfert du recourant, du fait de sa
disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (re-
fonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
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les actes des 21 août et 5 septembre 2014, par lesquels le recourant s'est
adressé à l'ODM, afin que cet office se saisisse de sa demande d'asile et
l'examine au fond, au motif que le délai de transfert vers l'Italie avait expiré,
le 18 août 2014,
la demande de réexamen du 15 octobre 2014, par laquelle le recourant a
invoqué que sa demande d'asile devait être examinée par la Suisse, au
motif que le délai de transfert de six mois était échu et qu'il s'était tenu à la
disposition des autorités suisses sans discontinuer durant la procédure de
première instance,
la décision de l'ODM du 20 octobre 2014 rejetant cette demande, au motif
que la disparition du recourant avait été signalée par les autorités canto-
nales compétentes et que dit office avait sollicité des autorités italiennes
une prolongation du délai de transfert, qui courait ainsi jusqu'au 18 août
2015,
le recours interjeté contre cette décision, le 29 octobre 2014, par lequel
l'intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM,
principalement, pour qu'il traite sa demande d'asile en procédure nationale
et, subsidiairement, pour complément d'instruction et nouvelle décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont est assorti le recours,
la suspension de l'exécution du transfert prononcée à titre de mesures su-
perprovisionnelles, le 30 octobre 2014, par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal),
l'avis du 30 octobre 2014, par lequel le C._______ a informé l'ODM de la
disparition du recourant, le jour même,
le courrier du recourant du 3 novembre 2014 transmettant une lettre de
D._______ du 30 octobre précédent, afin d'établir qu'il s'était tenu en tout
temps à la disposition des autorités suisses en matière d'asile,
le courrier du SEM du 13 janvier 2015 informant les autorités italiennes que
le transfert de l'intéressé ne pourrait pas être effectué dans un délai de six
mois, car celui-ci avait interjeté un recours assorti de l'effet suspensif (cf.
art. 29 par. 1 du règlement Dublin III),
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la réponse du 28 janvier 2015, par laquelle le SEM a conclu au rejet du
recours, exposant en substance que l'intéressé n'avait pas dormi dans la
structure qui lui était assignée, en mai et juin 2014,
la réplique du 20 février 2015, par laquelle le recourant a réitéré avoir res-
pecté le règlement de D._______ et s'être tenu à disposition des autorités,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel
statue définitivement, sous réserve de l'application de l'art. 83 let. d ch. 1
LTF (RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application
l'autorité de première instance, le délai de transfert vers un Etat membre
responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne
concernée prend la fuite,
qu'on peut retenir qu'il y a "fuite" au sens de la disposition précitée, lorsque
le requérant se soustrait de façon intentionnelle et systématique au con-
trôle des autorités dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure
d'éloignement le concernant (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3 p. 389),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui a refusé de quitter la Suisse volontai-
rement, ne pouvait ignorer son devoir de se tenir à disposition des autorités
suisses (cf. déclaration du (…) 2014),
que le recourant ne s'est pas tenu sans discontinuer à la disposition des
autorités suisse après l'entrée en force, le 4 mars 2014, de la décision de
l'ODM du 19 février précédent, jusqu'au mois d'août 2014,
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que certes, le recourant a produit des bons remis par D._______ pour des
nuitées au Sleep-in de E._______, datés des (…), […] et (…) mai 2014,
qu'il ressort toutefois du dossier que le recourant n'a effectivement dormi
au Sleep-in qu'à trois reprises entre le (…) mai et le (…) juin 2014, soit en
date des (…), (…) et (…) mai,
qu'ainsi, même si le recourant s'est effectivement présenté régulièrement
en mai 2014 pour retirer des bons pour des nuitées, il n'a cependant prati-
quement jamais dormi dans la structure qui lui était assignée,
qu'ainsi, la police ne l'y a pas trouvé lors de l'interpellation, le matin du
(…) mai 2014 dès 6 heures,
que par ailleurs, le recourant, après avoir fait renouveler son aide d'urgence
le (…) mai 2014, ne s'est ensuite pas présenté quotidiennement pour reti-
rer ses coupons pour des nuitées lui permettant d'avoir un logement pour
la nuit,
qu'en effet, il ne disposant d'aucun bon pour une nuitée à partir du (…) juin
2014,
qu'au demeurant, le Tribunal relève encore que le recourant a adressé un
courrier daté du 15 avril 2014 à l'ODM, mentionnant comme adresse de
domicile celle d'une famille à F._______ et qu'il n'a pas retiré le courrier
recommandé de l'ODM du mois d'avril 2014, envoyé à l'adresse communi-
quée par les autorités cantonales,
que n'est pas déterminant l'allégué de l'intéressé selon lequel le Sleep-in
ne pouvait être considéré comme un domicile à proprement parler, puisqu'il
s'agissait d'un lieu qu'il n'était autorisé à fréquenter que de nuit,
que dans sa réplique, le recourant n'a pas contesté sur le fond l'argumen-
tation développée par le SEM dans sa réponse,
que pour le surplus, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans sa réponse,
il appartiendra au recourant de produire les documents médicaux néces-
saires à l'exécution de son transfert,
qu'au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que le recou-
rant s'est intentionnellement soustrait à de nombreuses reprises au con-
trôle des autorités suisses de manière à faire obstacle au transfert, dans la
mesure où il n'a dormi qu'exceptionnellement dans la structure qui lui était
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assignée et n'a plus retiré de coupons pour des nuitées à partir du (…) juin
2014,
que partant, le recours est rejeté,
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la mesure
où il est statué au fond,
que le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec et l'indigence du
recourant est vraisemblable ; que la demande d'assistance judiciaire par-
tielle est donc admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
que dès lors, il est statué sans frais,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
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Expédition :