B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6301/2019
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Roswitha Petry, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 novembre 2019 / N (…).
E-6301/2019
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 août 2019, par A._______ (ci-
après : le recourant ou l’intéressé),
les résultats de la comparaison, effectuée le 21 août 2019 par le SEM, de
ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de
données « Eurodac », dont il ressort qu’il a été enregistré comme
demandeur de protection en Italie, le (…),
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes, le 22 août 2019, et fondée sur
l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
le procès-verbal de l’audition sommaire du recourant du 23 août 2019, lors
de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), en date du 27 août 2019,
le compte rendu de l’entretien individuel du même jour, lors duquel
l’intéressé a été entendu par le SEM, en présence de sa représentante
juridique, sur la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa
demande d’asile et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays
(« entretien Dublin »), et à l’occasion duquel le recourant a, en substance,
déclaré ne pas se sentir en sécurité en Italie, où il aurait été menacé par la
personne qui avait financé son voyage vers l’Europe et voulait le
contraindre à la prostitution pour rembourser sa dette,
le courriel du 3 septembre 2019, par lequel les autorités italiennes ont
répondu à la requête du SEM du 22 août précédent et ont expressément
accepté le transfert Dublin de l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III,
les différents documents médicaux (fiches de consultation et formulaires
de clarifications médicales F2) remis au SEM par l’infirmerie du Centre
fédéral pour requérants d'asile Boudry (CFA), datés respectivement du (…)
2019 et des (…) et (…) 2019,
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le procès-verbal de l’audition complémentaire de l’intéressé – débutée le
17 septembre 2019 et interrompue en raison d’un problème de
planification, puis reprise le 1er octobre suivant – lors de laquelle celui-ci a
été entendu, en présence de sa représentante juridique, sur les éléments
de son récit relevant de la traite d’êtres humains,
le courriel du 3 octobre 2019, par lequel le SEM a informé les autorités
italiennes compétentes que le recourant est une potentielle victime de traite
d’êtres humains,
la décision du 22 novembre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 28 novembre 2019, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, d’exemption du versement
d’une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de
l'effet suspensif dont le recours est assorti,
l'ordonnance du 29 novembre 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2),
qu'elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées
par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure
sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de
motifs ; cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal F-1316/2016 du
5 mars 2018 consid. 5.3.1),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en
principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile
ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable
en application des critères de compétence du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
E-6301/2019
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reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Italie,
en date du (…),
que, le 22 août 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18
par. 1 point b de ce même règlement,
que, le 3 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même
disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
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que le recourant n’a pas remis en cause la responsabilité de l’Italie en
application des critères de détermination de l’Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
qu’il s’est en revanche opposé à son transfert dans ce pays,
que, dans son recours, il a soutenu en premier lieu que les structures
d’accueil des requérants d’asile en Italie étaient notoirement défaillantes et
qu’il existait de graves lacunes dans le système de protection des
requérants d’asile dans ce pays, en particulier pour ce qui concerne les
personnes vulnérables,
qu’il convient dès lors d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE
(art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que l’Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013 ; ci-après : directive Accueil),
qu’il est notoire que les autorités de ce pays ont été confrontées, ces
dernières années, à de sérieux problèmes relatifs à leurs capacités
d'accueil des requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences qui ont pu être, suivant les circonstances, accentuées
encore depuis l’entrée en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret législatif
no 113/2018 sur la sécurité et l’immigration (ci-après : décret Salvini), qui a
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été approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre
suivant, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH,
que, dans sa décision en l’affaire N.A. et autres c. Danemark du
28 juin 2016 (requête no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A.S. c.
Suisse du 30 juin 2015 (requête no 39350/13, par. 36) et sa décision en
l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a rappelé,
comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12, par. 115), que la
structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce
pays,
que l’évolution de la situation dans ce pays, en particulier depuis l’entrée
en vigueur du décret Salvini, n’est pas de nature remettre en cause la
jurisprudence de la CourEDH précitée, ni celle du Tribunal en la matière
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-5446/2019 du 23 octobre 2019 ;
F-5243/2019 du 14 octobre 2019 ; D-4786/2019 du 25 septembre 2019 et
E-2428/2019 du 24 mai 2019),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH
en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête no 30696/09, par. 352 s.),
que, partant, nonobstant les développements du recours sur ce point et les
nombreux rapports d’organisations auxquels il renvoie (cf. mémoire de
recours, p. 4 à 11 et les réf. cit.), il n’y a pas lieu d’admettre que l’Italie
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connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se
justifie pas en l'espèce,
que cette présomption de sécurité peut être toutefois renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat
membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé s’est également opposé
à son transfert vers l’Italie en raison de sa vulnérabilité particulière, en tant
que victime de traite d’êtres humains,
qu’il a rappelé à ce titre qu’il devait bénéficier d’une prise en charge
spécialisée et que sa protection devait être garantie,
qu’il a fait valoir que le SEM avait rendu une décision sans s’assurer qu’il
bénéficierait d’une prise en charge effective et appropriée en Italie, une fois
son transfert exécuté,
qu’il a en outre soutenu qu’en se référant de manière générale à la directive
Accueil, sans prendre en compte son état de vulnérabilité particulière et
sans procéder à un examen individuel, le SEM n’avait pas analysé
suffisamment sa situation ainsi que les éventuelles conséquences d’un
transfert en Italie,
qu’il a en particulier relevé que, dans sa décision, le SEM avait dépeint des
conditions de prise en charge qui ne reflétaient en rien la réalité,
qu’il a précisé à ce titre que, depuis l’entrée en vigueur du décret Salvini,
la situation au niveau de l’accueil des requérants d’asile en Italie – y
compris les personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques – s’était
largement détériorée ; que, dans ce contexte, il s’est notamment référé au
rapport de l’Asylum Info Database (AIDA), Country Report : Italy, 2018
Update, avril 2019, p. 29 s., disponible sous
sites/default/files/report-download/aida_it_2018update.pdf>, consulté le
03.12.2019),
qu’il a fait valoir que cette nouvelle législation et ses conséquences sur le
système d’asile italien auraient dû être prises en considération par le SEM,
qu’il a souligné qu’il était hautement probable qu’il n’aurait pas accès, dès
son arrivée en Italie, à un hébergement et à une prise en charge adéquats,
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eu égard à son statut de victime de traite d’êtres humains, de même qu’à
des soins médicalisés spécialisés,
qu’il a ainsi retenu que son transfert en Italie serait illicite,
qu’il a en outre reproché au SEM d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il a dès lors conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, en
application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
qu’en l’espèce, il s’impose de constater que le SEM n’a pas tenu compte,
dans la motivation de la décision querellée du 22 novembre 2019, de la
situation telle qu’elle se présente depuis l’entérinement du décret Salvini
(cf. notamment OSAR, Situation actuelle pour les personnes requérantes
d’asile en Italie, mai 2019, disponible sur
assets/herkunftslaender/dublin/italien/190517-auskunft-italien-fr.pdf>, con-
sulté le 03.12.2019 ; cf. également AIDA, Country Report : Italy, 2018
Update, op. cit., en particulier les pages 14 ss, 55-58 et 80-101),
que le SEM n’a en effet pas analysé, par rapport aux dispositions dudit
décret, les possibilités concrètes d’hébergement et de prise en charge
adéquate pour l’intéressé, eu égard à la situation de vulnérabilité
particulière qui est la sienne,
que la décision attaquée ne contient aucune motivation spécifique sur
l’existence et les conséquences du décret Salvini, mais se limite à des
renvois généraux aux directives Accueil et Procédure, ainsi qu’à la
ratification par l’Italie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte
contre la traite des êtres humains (Conv. TEH),
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de
manière incomplète l’état de fait pertinent et n’a pas respecté le droit d’être
entendu de l’intéressé, faute de motivation adéquate (cf., dans le même
sens, arrêts du Tribunal F-843/2019 du 31 octobre 2019 consid. 10.2 s. et
E-4452/2019 du 16 septembre 2019),
que, partant, il se justifie d’annuler la décision querellée du SEM du
22 novembre 2019 pour ces motifs (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer
la cause à l’autorité précitée pour complément d’instruction et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
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qu’en effet, il ne revient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité
inférieure et de procéder lui-même aux mesures d'instruction
complémentaires nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent,
ceci également afin de garantir au recourant un double degré de juridiction
(cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal F-843/2019 précité consid. 11 ;
F-3791/2019 du 31 juillet 2019 et D-2098/2018 du 8 juillet 2019 consid. 3),
que, compte tenu des restrictions adoptées en matière d’accueil et
d’encadrement des requérants d’asile en Italie – y compris des personnes
vulnérables transférées en vertu du règlement Dublin –, suite à l’entrée en
vigueur du décret Salvini, il appartiendra à l’autorité intimée d’examiner de
manière approfondie si l’intéressé bénéficiera concrètement en Italie d’une
prise en charge appropriée à sa vulnérabilité particulière, et de motiver sa
décision sur ce point,
que, si le SEM devait maintenir ses conclusions, la motivation de sa
nouvelle décision devra expliquer, de manière suffisamment détaillée et
individualisée, pour quels motifs l’autorité intimée considère que le transfert
du recourant ne viole aucune obligation de la Suisse relevant du droit
international public, eu égard aux changements législatifs intervenus
depuis l’entérinement du décret Salvini et à la situation particulière de
l’intéressé,
que le SEM devra également dûment motiver sa décision sous l’angle des
raisons humanitaires prévues à l’art. 29a al. 3 OA 1 ; qu’il est rappelé à ce
titre que, pour retenir – ou non – l'existence de raisons humanitaires, le
SEM doit procéder à un examen de l'ensemble des circonstances
concrètes du cas d'espèce (cf. notamment arrêts du Tribunal E-504/2016
du 5 novembre 2018 consid. 5.2 ; E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ;
E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1 ; voir également JEAN-
PIERRE MONNET, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en
matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions
actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.),
que, s'avérant manifestement fondé, il y a lieu d'admettre le recours au
sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec
approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes de dispense d’avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif,
déposées simultanément au recours, sont sans objet,
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle, jointe au recours, est dès
lors sans objet,
que, pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64
al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la
représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté
par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de
représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité
forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies
durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi),
(dispositif : page suivante)
E-6301/2019
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 22 novembre 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Roswitha Petry Thierry Leibzig