B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-630/2017
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Sylvie Cossy et Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée, alias
B._______, né en (…), Ethiopie,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 décembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 juillet 2014, sous le nom de A._______, le requérant a déposé une
demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de C._______.
B.
Entendu audit centre, le 7 août 2014, puis de façon approfondie par le
SEM, le 24 septembre 2015 et le 5 février 2016, l’intéressé a dit être de
nationalité érythréenne et né à D._______. A l’âge de trois ans, il aurait
gagné l’Ethiopie avec sa mère, son frère et sa soeur, s’installant avec eux
à Addis Abeba, après le décès en Erythrée de son père et d’un second
frère ; il y aurait été scolarisé.
Le requérant aurait cependant toujours séjourné clandestinement en
Ethiopie avec ses proches, sans y disposer d’aucun permis, les autorités
éthiopiennes ayant saisi tous les documents d’état civil que sa mère
détenait ; il n’aurait possédé qu’une carte scolaire, irrégulièrement obtenue
contre paiement. Il aurait été exposé à l’animosité populaire en tant
qu’érythréen, et parfois brièvement détenu et maltraité par la police avant
2012 ; sa mère aurait été aussi placée en détention, dans des
circonstances indéterminées. L’intéressé aurait quitté l’Ethiopie pour le
Soudan, y restant six mois, puis se serait rendu en Libye, où il aurait
séjourné deux mois, avant de gagner l’Italie par la mer.
Le requérant a déposé deux rapports médicaux datés des (…) août et
(…) octobre 2015, dont il ressort qu’il est atteint d’un diabète de type 2,
décelé en Suisse, lequel avait entraîné plusieurs décompensations ayant
nécessité de courtes hospitalisations (décembre 2014 et septembre
2015) ; une insulinothérapie avait été mise en place dès août 2015, dont le
suivi et l’adaptation doivent être régulièrement vérifiés.
C.
Par décision du 27 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée par le requérant et a prononcé son renvoi, considérant que sa
nationalité érythréenne était douteuse ; en conséquence, l’autorité de
première instance a tenu pour impossible de se prononcer sur le caractère
exécutable du renvoi.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 30 janvier 2017, A._______ fait
valoir la clarté de son récit et met en avant son état de santé. Il conclut à
"annuler la décision du SEM" et requiert l’assistance judiciaire totale. Invité
à préciser ses conclusions, il indique, le 15 février 2017, conclure à l’octroi
de l’asile et au non-renvoi de Suisse.
Le recourant a déposé plusieurs attestations médicales, dont il ressort qu’il
a été hospitalisé pour des décompensations diabétiques, du (…) au
(…) septembre 2015, du (…) au (…) février 2016, et du (…) au (…) janvier
2017 ; il montrait également les signes de troubles de l’adaptation et d’une
réaction dépressive.
E.
Par ordonnance du 16 février 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Dans une communication du 7 août 2017, adressée au Tribunal, l’intéressé
dit se nommer en réalité B._______ et être ressortissant éthiopien. Il admet
n’avoir pas dit la vérité lors de ses différentes auditions, craignant que sa
famille n’en soit affectée, et suivant des conseils donnés par d’autres
demandeurs d’asile.
Le recourant expose que son propre père, membre de la police, constatant
qu’il était défavorable au gouvernement et refusait de renseigner les
autorités, l’a fait emprisonner ; il aurait été torturé en détention
(principalement par aspersion d’eau et brûlures), et n’aurait été relâché,
après un mois, que contre l’engagement de cesser tout rapport avec des
mouvements d’opposition.
L’intéressé a joint à sa correspondance une description écrite de ses
motifs, ainsi qu’un certificat de baptême à son nom, émis le (…) février
2017. Le 5 septembre 2017, il a produit la copie de sa carte d’identité
éthiopienne.
Le 30 mars 2018, l’intéressé a déposé un rapport médical du (…) mars
2018, qui pose le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique
(PTSD), et troubles anxio-dépressifs sévères. Le traitement appliqué, à
base de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs, dont le dosage
doit être régulièrement contrôlé, a permis une évolution positive ; une
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dégradation étant à redouter en cas de départ de Suisse, un traitement par
psychothérapie doit être mis en place.
Il a également produit un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR), du 5 septembre 2013, relatif aux soins psychiatriques
dispensés en Ethiopie.
G.
Le SEM propose le rejet du recours dans sa réponse du 11 mai 2018, aux
motifs que les preuves de la nationalité éthiopienne du recourant sont
insuffisantes, que les motifs pour lesquels il l’avait d’abord dissimulée ne
sont pas convaincants, et qu’il a attendu trois ans après le dépôt de sa
demande pour s’y référer.
Dans sa réplique du 12 juin suivant, le recourant fait valoir qu’il a produit
une copie de sa carte d’identité, indice de poids de sa nationalité
éthiopienne, et qu’en raison de sa fragilité psychique, il ne s’est d’abord
pas assez senti en confiance pour en faire état.
H.
L’administration des douanes de E._______ a adressé au SEM, le 20 juin
2018, un rapport aux termes duquel elle avait saisi, dans un envoi adressé
d’Ethiopie au recourant, un document d’identité éthiopien, de nature
indéterminée, sur lequel "aucun indice de falsification" n’avait été relevé.
Le document en cause a été transmis par le SEM au Tribunal.
Selon une correspondance du 10 octobre 2018, émanant du recourant, le
document en cause serait une carte d’identité, obtenue par sa mère contre
paiement.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants de droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la question de la véritable nationalité de l’intéressé est
indécise.
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3.2 Il reconnaît certes ne pas être ressortissant érythréen, ce qui enlève
toute pertinence aux motifs d’asile, en rapport avec l’Erythrée, qu’il a
d’abord invoqués ; ceux-ci étaient d’ailleurs dépourvus de toute
consistance.
S’agissant de sa nationalité éthiopienne, il en a tardivement fait état, ce qui
serait de nature, selon la réponse du SEM, à en exclure la crédibilité.
Toutefois, les troubles psychiques dont il est atteint (essentiellement le
PTSD) ont en effet pu lui inspirer cette attitude préjudiciable à ses propres
intérêts, justification invoquée par le recourant, mais dont l’autorité de
première instance ne fait nulle mention dans sa réponse.
Les preuves de cette nationalité, telles qu’elles ont été produites, si elles
ne paraissent pas prima facie décisives, ne peuvent cependant être
écartées sans autre examen, ce d’autant moins qu’elles ne présentent (ce
qui a été explicitement relevé pour la carte d’identité) aucune trace
manifeste de falsification.
Le certificat de baptême ne constitue certes pas une preuve de la
nationalité, dans la mesure où il n’émane pas d’une autorité publique ; de
plus, délivré en 2017, il a été obtenu dans des conditions peu claires. Ce
document n’en constitue pas moins un indice que le SEM a négligé de
prendre en considération.
Quant au document saisi par les douanes, expédié d’Ethiopie au recourant,
ses conditions de délivrance apparaissent irrégulières, et sa nature n’est
pas claire : en effet, à en suivre la traduction émanant du SEM, il comporte
des mentions (numéros de téléphone, nom d’un seul des parents, ethnie)
qui ne sont pas usuelles sur une carte d’identité ; en outre, l’en-tête n’est
pas traduit. Cela étant, la portée probatoire de cette pièce, en matière de
nationalité, doit être déterminée avec clarté et précision.
3.3 Dans ce contexte, la nationalité éthiopienne du recourant ne peut être
exclue, quand bien même il a malencontreusement tenté, dans un premier
temps, de la dissimuler.
Dans l’hypothèse où elle devrait être confirmée par l’instruction, il y aurait
lieu de statuer sur la vraisemblance et la pertinence de ses motifs d’asile ;
or ceux-ci n’ont jamais été examinés au fond, la réponse du SEM
n’abordant d’ailleurs pas cette question. Par ailleurs, ces motifs ne sont
décrits que dans la lettre du mandataire du 7 août 2017, et dans un texte
l’accompagnant, signée du recourant lui-même.
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Le Tribunal ne peut à ce stade, et sur cette base fragile, porter une
appréciation sur la valeur desdits motifs ; de plus, s’il le faisait et arrivait à
la conclusion de leur inanité, l’intéressé ne pourrait remettre cette
appréciation en cause par la voie du recours, et serait ainsi privé de la
garantie d’une double instance.
Si le recourant se révélait être effectivement de nationalité éthiopienne, il
appartiendrait au SEM, au regard de ces nouveaux développements, de
procéder à une audition complète de l’intéressé, lors de laquelle il aurait
toute possibilité d’exposer complètement ses motifs d’asile ; cette
nécessité s’imposerait non seulement pour lui permettre cette description
de manière adéquate, mais aussi pour lui permettre, le cas échéant, de
contester l’appréciation que le SEM en tirerait dans sa nouvelle décision.
3.4 Les mêmes exigences s’imposent en matière d’exécution du renvoi. En
effet, dans le cas où celle-ci devrait avoir lieu vers l’Ethiopie, il incomberait
au SEM de déterminer si, compte tenu des diverses pathologies et troubles
de santé que présente le recourant, cette mesure serait raisonnablement
exigible, compte tenu des risques encourus dans une telle hypothèse et
des possibilités de traitement qui lui seraient accessibles.
3.5 Le Tribunal doit statuer sur la base de la situation et des éléments de
fait tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21
consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/20 consid. 5.1). Dès lors, force est
de constater que la décision du SEM, vu les éléments apparus en
procédure de recours, se base sur un état de fait incomplet (art. 106 al. 1
let. b LAsi), état de fait qu’il lui appartiendra d’établir de manière
exhaustive.
4.
4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision
attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall
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2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éds],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
4.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît
pas en l'état d'être jugée.
Il incombera donc à l'autorité inférieure, en premier lieu, de déterminer si
la nationalité éthiopienne de l’intéressé est établie, par les mesures
d'instruction nécessaires, le cas échéant par la voie diplomatique. Si tel
devait être le cas, il y aura alors lieu d’auditionner le recourant, afin qu’il
puisse exhaustivement exposer ses motifs d’asile ; ensuite de quoi, il
s’agira d’apprécier la valeur de ces motifs dans une nouvelle décision et,
s’il y a lieu, le caractère exécutable du renvoi, compte tenu de l’état de
santé du recourant.
5.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour établissement
incomplet de l’état de fait, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA) ; il lui incombera, le cas échéant après un complément
d'instruction, de motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par
les considérants ci-dessus.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de
100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat (art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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6.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base du
décompte du 12 juin 2018 (art. 14 al. 2 FITAF), au montant arrondi de 1600
francs (pour huit heures de travail au tarif horaire de 193,85 francs, plus
53,85 francs de frais), y compris le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c
FITAF.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 27 décembre 2016 est
annulée.
2.
Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :