B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-6304/2015
A r r ê t d u 8 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 septembre 2015 / N (…).
E-6304/2015
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Vu
le rapport établi le 7 juillet 2015 par le Corps des gardes-frontière à
Chiasso, dont il ressort que le recourant a été interpellé le 5 juillet 2015 à
bord d'un train en provenance de Milan à l'instar de trois autres ressortis-
sants érythréens, sans être muni d'un document d'identité, et qu'il a de-
mandé l'asile à la frontière,
la demande d'asile enregistrée, le 5 juillet 2015, au Centre d'enregistre-
ment et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso,
le procès-verbaux des auditions des 9 et 14 juillet 2015 du recourant,
la demande du 16 juillet 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 (entrée illégale
à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin) du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III
ou RD III),
le courriel du 25 septembre 2015, par lequel le SEM a communiqué à
l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse de sa part à l'expira-
tion du délai réglementaire, l'Italie était devenue, le 17 septembre 2015,
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recou-
rant,
la décision du 24 septembre 2015 (notifiée le 29 septembre 2015), par la-
quelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a pro-
noncé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie, et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 5 octobre 2015 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM
pour qu'il examine sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire
totale et l'effet suspensif au recours,
la réception, le 7 octobre 2015, du dossier de première instance par le Tri-
bunal,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert) de
Suisse vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en application
de l'art. 44 LAsi,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
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qu'en application des art. 1 par. 1 et 4 par. 5 de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règle-
ment Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approba-
tion et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE con-
cernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur
au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une de-
mande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre,
qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme res-
ponsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause
de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lors-
que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les-
dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que, con-
formément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, l'Italie, qui n'avait pas
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répondu à sa requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III à l'échéance du délai réglementaire, était devenue
l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de protec-
tion internationale que le recourant a présentée à la Suisse,
que, dans son recours, l'intéressé conteste la responsabilité de l'Italie selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III,
qu'il invoque que ce règlement, en particulier son art. 13 par. 1, n'est plus
applicable pour les transferts vers l'Italie et la Grèce, parce que son appli-
cation a été suspendue par des mesures urgentes de l'Union européenne
consistant en la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce d'un total de
160'000 requérants ayant manifestement besoin d'une protection interna-
tionale, auxquelles la Suisse avait annoncé sa participation,
qu'il fait de la sorte référence à la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du
14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de pro-
tection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146 du
15.9.2015) complétée par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du
22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de pro-
tection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248/80 du
24.9.2015 ; ci-après : décision 2015/1601), lesquelles ont pour objet de
faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer
leurs régimes d'asile,
qu'en vertu des dispositions de ces décisions, la relocalisation de
40'000 demandeurs d'asile, respectivement de 120'000 demandeurs
d'asile identifiés ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit
leurs demandes de protection internationale en Italie ou en Grèce, dont les
empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central
d'Eurodac, et qui ont fait l'objet d'une décision, préalable à la relocalisation
effective, de la part des autorités italiennes ou grecques,
qu'en l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de ces décisions euro-
péennes dès lors que la Suisse n'y est actuellement pas liée (voir l'art. 11
réservant les arrangements avec les Etats associés comme la Suisse),
qu'en outre, même si la Suisse était liée par ces décisions, le recourant,
qui a déjà quitté l'Italie et n'y a pas déposé de demande d'asile, ne pourrait
manifestement pas valablement les invoquer pour requérir des autorités
suisses une dérogation, en ce qui le concerne, à l'art. 13 par. 1 du règle-
ment Dublin III,
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que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recou-
rant, tenue de le prendre en charge,
que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté les arguments du recourant
pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, ayant trait au respect, par la
Suisse, de ses droits, à l'assistance publique offerte en Suisse, et à l'ab-
sence de perspective sur le marché du travail en Italie alors qu'il provien-
drait d'une famille pauvre dont il devrait subvenir aux besoins,
qu'il a considéré qu'au vu du dossier aucun motif ne justifiait l'application
par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du rè-
glement Dublin III, que ce soit pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, ou en raison des obligations de la Suisse relevant du
droit international public,
qu'il a indiqué que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie ne l'expo-
sait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, ni à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'il a relevé qu'aucun indice ne permettait de renverser la présomption de
respect par l'Italie de ses obligations internationales et d'accès par le re-
courant dans ce pays à une procédure d'asile en bonne et due forme,
qu'il a conclu que l'exécution du renvoi vers l'Italie était licite,
qu'il a estimé que cette mesure était également raisonnablement exigible,
qu'il a retenu à ce titre qu'il appartenait au recourant, après son transfert,
de déposer une demande d'asile en Italie afin de pouvoir bénéficier des
mesures de prise en charge et d'encadrement que sont tenues de fournir
les autorités italiennes aux requérants d'asile en vertu de la directive Ac-
cueil,
qu'il a ajouté qu'il appartenait au recourant de s'adresser aux autorités ita-
liennes compétentes dans l'hypothèse où il souhaiterait bénéficier d'une
aide sociale ou d'un soutien dans la recherche d'un emploi,
qu'il a rappelé qu'aucun Etat membre ne pouvait toutefois garantir à une
personne l'accès à un emploi,
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que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que les autorités italiennes
étaient dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence
de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rendait
illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays,
qu'il a mis en évidence que, dans son arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, la CourEDH a retenu que l’on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs
d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeu-
plées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de vio-
lence,
qu'il a fait valoir que l'analyse de la CourEDH dans cet arrêt portait sur la
situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie
s'était notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de son
système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et
2015,
qu'il a fait valoir que les décisions de l'Union européenne de répartir un
total de 160'000 requérants d'asile, dont certains se trouvant en Italie, dans
d'autres Etats européens, était la reconnaissance de l'extrême gravité de
la situation en Italie,
qu'il a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il
n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que l'hé-
bergement, les soins médicaux, et l'alimentation quotidienne, et allait s'y
trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la
rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes
pour survivre,
qu'il a indiqué qu'il avait été opéré d'urgence d'un kyste au visage à proxi-
mité d'un œil et qu'il devait consulter son médecin le 12 octobre prochain
pour le suivi et d'autres investigations, une atteinte au foie étant suspectée,
qu'il a invoqué une violation de l'obligation de motiver, la "formule-type"
utilisée dans la décision attaquée ne permettant à son avis pas de com-
prendre pour quelles raisons le SEM n'avait pas admis des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison
avec l'art. 29a al. 3 OA 1, nonobstant la situation actuelle en Italie et les
décisions prises par le Conseil de l'Union européenne en matière de relo-
calisation,
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que, cela étant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la
transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précé-
dente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition
et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive
no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
E-6304/2015
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que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 no-
vembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des deman-
deurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de
l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première
ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère
exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la
politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision 2015/1601, notam-
ment préambule consid. 11, 12, 15, 16),
que, dans son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13),
la CourEDH, examinant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en
Italie d'un requérant souffrant d'une maladie psychique, n'a pas exigé des
autorités suisses l'obtention d'une telle garantie,
qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas d'indication qu'en cas de retour en Italie,
le requérant n'aurait pas accès à un traitement approprié de sa mala-
die (par. 36),
qu'elle a ajouté que l'affaire ne se distinguait pas de celles qu'elle avait eu
à juger précédemment concernant la compatibilité avec l'art. 3 CEDH du
renvoi, dans leur pays d'origine, de requérants souffrant d'une maladie
mentale (par. 31ss et par. 37),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c.
Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau
d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle
il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de pro-
tection internationale - pour autant qu'il en dépose une - conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit inter-
national public,
que, selon ses déclarations lors de son audition du 14 juillet 2015, il a été
pris en charge par les autorités italiennes dès son arrivée, le 30 juin 2015,
à Palerme après avoir été sauvé en Méditerranée la veille, a délibérément
quitté, à son arrivée à Gênes, le groupe de migrants avec lequel il devait
se rendre à un endroit précis, sous le contrôle des autorités, et a gagné,
par ses propres moyens, Milan, puis la Suisse, le 5 juillet 2015,
qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie,
qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent en Italie de
défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requé-
rants d'asile,
qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'il sera exposé à un
risque réel d'être refoulé par les autorités italiennes vers son pays d'origine
sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si tant est
qu'il en dépose une après son transfert,
qu'il ne démontre pas qu'il souffre de graves problèmes médicaux néces-
sitant impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, sous peine
de mettre rapidement sa vie ou sa santé gravement en danger,
qu'en outre, en tant que requérant d'asile, il est censé avoir accès en Italie
à des soins essentiels et d'urgence,
que rien n'indique qu'une situation de privation de soins risque réellement
et sérieusement de se produire à l'avenir,
qu'il appartiendra au recourant, dans l'hypothèse où un traitement médical
devrait être poursuivi, de produire devant le SEM un certificat médical, fai-
sant état du diagnostic, du traitement initié en Suisse et devant être pour-
suivi en Italie, afin de permettre au SEM de procéder à un échange d'infor-
mations avec les autorités italiennes sur les données concernant sa santé
préalablement à son transfert (cf. art. 32 RD III), étant rappelé que, le
14 juillet 2015, il a donné son accord écrit à la transmission d'informations
médicales,
E-6304/2015
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que rien n'indique qu'il ne pourra pas concrètement bénéficier en Italie des
ressources disponibles pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de diffi-
cultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière ap-
propriée,
qu'en tant que jeune homme sans personne à charge, il n'a pas établi que,
s'il était renvoyé vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique
ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des
épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de
l'art. 3 CEDH,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière por-
tait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Ita-
lie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent,
qu'il n'a pas violé son obligation de motiver sa décision (sur cette question,
cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3, ATAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 8 et 9), dès lors qu'il a indiqué les raisons concrètes
pour lesquelles il n'a pas fait usage de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relevant, en premier lieu, que le
transfert du recourant vers l'Italie s'avérait licite et donc conforme aux obli-
gations internationales de la Suisse et, en second lieu, qu'il n'y avait pas
de raisons humanitaires justifiant de renoncer à ce transfert en réfutant les
objections du recourant à son retour en Italie (même s'il a implicitement
procédé à cet examen sous l'angle des al. 3 et 4 de l'art. 83 LEtr formelle-
ment non applicables, cf. ci-après),
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17
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par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]),
nonobstant la préférence marquée du recourant de voir sa demande d'asile
examinée par la Suisse en raison de son espoir d'y obtenir de meilleures
chances d'aide sociale et d'accès à l'emploi,
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse,
et tenu de la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution
de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(cf. art. 32OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des con-
ditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues
à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécu-
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tion du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 con-
sid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 con-
sid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours est devenue sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6
du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :