Cour V
E-6305/2006 /sco
{T 0/2}
Arrêt du 3 octobre 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Vito Valenti et Beat Weber, juges
Yves Beck, greffier
A._______, née le (...), Afghanistan,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4,
case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourante
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
concernant
la décision du 12 novembre 2003 en matière d'asile familial / N_______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 27 octobre 1995, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par
décision du 8 février 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-
après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande, au motif que
les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour
la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Il l'a toutefois mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse,
estimant que l'exécution du renvoi en Afghanistan n'était pas raisonnablement
exigible. Le 16 octobre 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: la Commission) a rejeté le recours déposé par l'intéressée et confirmé
que les faits allégués ne remplissaient pas les critères de l'art. 3 LAsi.
B. Le 26 août 2003, l'intéressée a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du
8 février 1996. Elle a conclu à l'octroi de l'asile familial, au sens de l'art. 51 al. 2
LAsi, et demandé l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir, en particulier en
raison de son état de santé précaire, qu'elle était totalement dépendante, tant du
point de vue affectif que matériel, de ses quatre enfants vivant en Suisse,
notamment de sa fille B._______ et de son fils C._______. Elle a précisé qu'elle
formait une véritable unité familiale avec ses enfants, que trois d'entre eux avaient
obtenu l'asile en Suisse (B._______, C._______, D._______), que le quatrième
(E._______), au bénéfice d'un permis F, allait prochainement recevoir une
autorisation de séjour (permis B), et qu'elle n'avait plus de famille en Afghanistan.
Elle a déposé un bref certificat médical du docteur M._______ du 10 juin 2003,
dont il ressort qu'elle a besoin de l'aide constante de ses enfants en raison d'un
diabète invalidant (polyneuropathie) qui l'empêche de marcher par ses propres
moyens, ainsi qu'une attestation de la FAREAS relatant notamment, sur la base de
renseignements fournis par B._______, qu'elle est dépendante de ses enfants, en
particulier de B._______ qui habite le même immeuble qu'elle, et de E._______
qui cohabite avec elle.
C. Par décision du 12 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande, qu'il a considérée
comme une demande d'asile familial, au motif que les conditions de l'art. 51 al. 2
LAsi n'étaient pas réunies. Il a retenu que l'intéressée ne pouvait pas se voir
reconnaître la qualité de réfugié ni de sa fille B._______ qui l'avait acquise à titre
dérivé, ni de son fils E._______ dont les deux demandes d'asile avaient été
rejetées. Il a, en outre, considéré qu'elle ne dépendait pas essentiellement de ses
deux autres enfants réfugiés (C._______ et D._______) ni ne vivait en
communauté avec eux.
D. Dans son recours du 15 décembre 2003 contre la décision précitée, l'intéressée a
répété ses motifs et soutenu qu'elle remplissait les conditions posées par la loi et
la jurisprudence pour l'octroi de l'asile familial.
Elle a produit une attestation de ses quatre enfants, contresignée par des voisins,
relatant qu'elle dépend d'eux pour sa vie quotidienne, ainsi qu'un bref certificat
médical daté du 3 décembre 2003, identique à celui du 10 juin 2003 précité et
émanant du même médecin.
3E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
détermination du 2 novembre 2004, laquelle a été transmise à la recourante pour
information.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er
janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art.
52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation
large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi
que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000
no 27 consid. 4 p. 235s.). Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité
intimée, qui n'a pas examiné l'hypothèse de l'asile accordé aux familles dans sa
décision du 8 février 1996, a traité la demande de réexamen de l'intéressée en
tant que (deuxième) demande d'asile.
2.2 Selon l'art. 51 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs
enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents
d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des
raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2). L'art. 38
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311) précise qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches
parents, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif,
besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse.
Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, mentionné dans la JICRA
2000 no 27 consid. 5b p. 236s., indique : "Le cercle des personnes bénéficiant de
l'asile familial peut, à certaines conditions, être élargi pour des raisons
4humanitaires : d'autres parents proches peuvent également obtenir l'asile (...). Ont
aussi droit à l'asile familial les enfants majeurs handicapés, les enfants en nourrice
et d'autres personnes ayant vécu de façon permanente dans le ménage constitué
par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de cette
communauté. Des circonstances particulières doivent militer pour le regroupement
en Suisse, comme lorsqu'il y a une relation de cause à effet entre la menace
pesant sur la vie de la personne concernée et la fuite du réfugié qui se trouve en
Suisse ; c'est le cas si ce dernier, avant sa fuite, contribuait dans une mesure
déterminante à l'entretien de la personne concernée et qu'aucune solution que
l'accueil en Suisse n'est possible pour remédier à la situation critique dans laquelle
elle se trouve." (cf. FF 1996 II p. 69). Enfin, l'admission de circonstances
particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi (correspondant à l'ancien art. 7 al. 2
LAsi) résulte de situations de fait concrètes et de l'idée de base qui veut que l'on
se laisse guider dans l'interprétation de cette norme par des considérations
humanitaires (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du
31 août 1977 in : FF 1977 III 113ss, spéc. 127). Il sied enfin de préciser que la
personne qui a besoin d'un soutien régulier de la part d'un proche parent, réfugié
établi en Suisse, et qui souffre d'un handicap nécessitant un placement dans un
institut spécialisé, peut avoir des "raisons particulières", au sens de l'art. 51 al. 2
LAsi, de se voir reconnaître ce statut, quand bien même le membre de la famille
reconnu comme réfugié ne cohabite pas de manière constante avec elle (JICRA
2000 no 27 consid. 6b p. 237).
2.3 Contrairement à l'ancien droit, dans le cas où la parenté du réfugié se trouve déjà
en Suisse au moment de la demande d'asile familial, il n'est plus nécessaire
qu'elle ait été séparée par la fuite (JICRA 2000 no 11 consid. 3b p. 89). En
revanche, les autres conditions mises à l'octroi de l'asile familial demeurent. Ainsi,
il faut que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art.
3 LAsi ; autrement dit, celui qui entend transférer sa qualité de réfugié à un parent
doit avoir subi personnellement une persécution relevant de l'art. 3 LAsi et donc
avoir acquis la qualité de réfugié à titre originaire ou primaire (principe de la non-
transmissibilité de la qualité de réfugié à titre dérivé ; cf. JICRA 2000 no 23 consid.
3b p. 210 et la jurisp. cit.). Il faut également qu'avant la séparation, le réfugié ait
vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il
faut enfin que ce ménage commun réponde à une nécessité et non pas seulement
à une simple commodité. Le regroupement familial est destiné à la seule
reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création
de nouvelles communautés familiales.
3.
3.1 En l'espèce, B._______ a obtenu l'asile, par décision de l'ODM du 25 janvier 2001,
suite à son mariage, le 9 juin 2000, avec un réfugié statutaire. Elle a donc obtenu
la qualité de réfugié à titre dérivé et ne peut donc transmettre cette qualité à sa
mère. Par ailleurs, force est de constater qu'elle ne remplit pas les conditions pour
se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre primaire. En effet, ses motifs sont
identiques à ceux de la recourante, dont la demande d'asile a été rejetée, faute de
pertinence (cf. let. A supra). Quant à E._______, ses deux demandes d'asile ont
été rejetées. En Suisse, il a d'abord bénéficié d'une admission provisoire en raison
du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi puis,
5depuis août 2003, d'une autorisation de séjour (permis B). Dès lors qu'il n'a pas la
qualité de réfugié, il ne peut la transmettre à la recourante.
3.2 Quant à C._______ et D._______, la qualité de réfugié leur a certes été reconnue
à titre primaire et l'asile accordé, respectivement le 14 septembre 1987 et le 15
mars 2000. A cet égard, il sied de préciser que l'ODM, par décision du 22 août
2006, a retiré la qualité de réfugié à D._______ et révoqué l'asile qui lui avait été
accordé, en raison de l'acquisition de la nationalité suisse.
En revanche, les prénommés n'ont jamais formé avec la recourante une
communauté familiale en Afghanistan, condition nécessaire pour permettre à leur
mère d'obtenir l'asile familial. En effet, C._______ est entré en Suisse le (...), en
provenance d'(...) où il résidait depuis fin mars 1984. Quant à D._______, elle
vivait en ménage commun avec son époux et leurs (...) enfants depuis son
mariage en (...) jusqu'à son départ d'Afghanistan, le 9 novembre 1997, pour la
Suisse où elle a déposé une demande d'asile, le 28 novembre suivant. Au
demeurant, aujourd'hui encore, la recourante, qui n'a pourtant pas été placée dans
un institut spécialisé du fait de son handicap (cf. JICRA 2000 no 27 consid. 6b p.
237), ne vit pas sous le même toit que ses enfants C._______ et D._______,
quand bien même elle entretient des relations suivies avec eux.
De surcroît, il n'existe aucune raison particulière, au sens des art. 51 al. 2 LAsi et
38 OA 1, plaidant en faveur du regroupement familial de la recourante avec
C._______ et D._______. En effet, même à admettre que l'état de santé de
A._______ serait de nature à la placer, vis-à-vis de ses enfants, dans un état de
dépendance qui requerrait une aide constante de ceux-ci, ce qui n'est nullement
démontré à satisfaction de droit, il ressort clairement des pièces du dossier que
cette aide est fournie essentiellement par sa fille B._______ qui vit à proximité
d'elle, dans le même immeuble, et par son fils E._______ qui partage avec elle le
même appartement. Cette appréciation est par ailleurs renforcée par le fait, d'une
part, que C._______, entré en Suisse dans le cadre d'un programme pour réfugiés
handicapés, est atteint dans sa santé, raison pour laquelle il bénéficie d'une rente
partielle de l'assurance invalidité et, d'autre part, que D._______ doit déjà
s'occuper de sa nombreuse famille. Ainsi, sur la base du dossier, la recourante ne
saurait se prévaloir de l'existence d'un rapport de dépendance intense et
spécifique vis-à-vis de ses enfants C._______ et D._______. Quant aux liens
affectifs et financiers qui unissent l'intéressée et ses enfants, aussi forts soient-ils,
ils ne sauraient suffire à justifier l'existence d'un lien de dépendance tel qu'un
regroupement familial en Suisse s'impose. Il sied de relever à ce sujet que la
recourante est au bénéfice de l'admission provisoire et qu'à ce titre, elle peut
demeurer en Suisse auprès de ses enfants.
3.3 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme aux exigences
mises par la loi et la jurisprudence en matière d'asile familial. Le recours dirigé
contre le refus de l'octroi de l'asile familial doit donc être rejeté.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours
du 15 décembre 2003 a été admise par décision incidente du 26 août 2004 du juge
instructeur de la Commission, alors compétent. Il n'est donc pas perçu de frais de
6procédure.
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire de la recourante, par lettre recommandée
– à l'autorité inférieure (avec dossiers N_______, N_______, N_______,
N_______ et N_______), par courrier interne
– à (...), par lettre simple
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Date d'expédition: