B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6305/2015
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par François Miéville, Centre Social Protestant,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 mai 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a dit être originaire du
village de B._______, non loin de Mendefera. En 2000, il aurait été raflé
dans son école, avec d’autres étudiants, et envoyé sans autres formalités
au service militaire. Après quelques semaines de formation au camp de
C._______, et un passage à D._______, il aurait été affecté à une base
aérienne d’Asmara ; il y aurait finalement accompli un service de garde.
Jusqu’en 2006, l’intéressé n’aurait pu obtenir aucune permission pour aller
voir sa famille. En (…) 2006, il aurait bénéficié d’un congé de dix jours pour
se marier ; il ne serait toutefois revenu que deux mois plus tard. A son re-
tour, il aurait été emprisonné dans la base, de (…) 2006 à (…) 2007, se
voyant reprocher d’avoir envisagé une défection, et aurait reçu des coups
violents sur les jambes, dont il aurait conservé des séquelles ; il n’aurait
jamais reçu de soins. A sa libération, il aurait repris son service, étant sou-
mis à de fréquentes brimades. Il aurait alors déjà envisagé de quitter le
pays.
En (…) 2011, l’intéressé se serait absenté illégalement durant dix jours
pour voir sa femme. Il aurait pris contact avec un passeur afin de gagner
le Soudan. Le requérant aurait ensuite réintégré la base aérienne, car il
tenait à y récupérer sa carte d’identité, dont le passeur avait besoin pour
lui établir un laissez-passer. Il aurait alors été incarcéré durant deux mois,
et à nouveau battu. Une fois remis en liberté, il aurait réussi à sortir de la
base aérienne et se serait caché à Asmara, chez un proche. Accompagné
de sa femme, il serait parti, le (…) ou le (…) 2011, par la route, avec le
passeur, pour la frontière soudanaise. Après avoir franchi cette frontière à
pied, les deux époux auraient gagné Khartoum à bord d’une autre voiture.
Dans la capitale soudanaise, l’intéressé aurait acquis un véhicule avec le-
quel il aurait exercé une activité de taxi, obtenant un permis officiel pour ce
faire. Après environ deux ans et demi, il aurait quitté le Soudan, en mai
2014, en raison d’ennuis rencontrés avec la police dans son activité pro-
fessionnelle, et de la crainte d’être enlevé par des agents érythréens. Ayant
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gagné la Libye, il aurait ensuite rejoint l’Italie par bateau, avant d’arriver en
Suisse. Il a été interpellé au poste frontière de Bâle, le 22 mai 2014. Il a
expliqué qu’après son départ, sa famille avait connu « beaucoup de pro-
blèmes », et que deux de ses frères avaient été emprisonnés.
A l’appui de ses motifs, l’intéressé a déposé sa carte d’identité (émise en
2004), une carte militaire et une autorisation de travailler, délivrée à Khar-
toum ; il a également produit son certificat de mariage et le certificat de
baptême de son fils. Ces documents lui auraient été envoyés, ou transpor-
tés par messagers.
Selon deux rapports médicaux des 18 mai et 15 juillet 2015, le requérant
présentait une déchirure du ménisque droit, opérée le 26 mars 2015 ; l’évo-
lution était favorable, un traitement par physiothérapie et antalgiques étant
appliqué.
C.
Par décision du 3 septembre 2015, notifiée le 5 septembre suivant, le SEM
a rejeté la demande déposée, vu l’invraisemblance des motifs invoqués. Il
a reconnu la qualité de réfugié de l’intéressé, exposé à la persécution du
fait de son départ illégal ; il a prononcé son admission provisoire, l’exécu-
tion du renvoi étant dès lors illicite.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 5 octobre 2015, A._______ a
fait valoir la crédibilité de son récit, le caractère sommaire de l’audition au
CEP, et les risques le menaçant comme déserteur, ainsi que les repré-
sailles exercées contre ses proches. Il a conclu à l’octroi de l’asile, et a
requis l’assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 20 novembre 2015, les déclarations du recourant au CEP
n’ayant pas été complètes. Faisant usage de son droit de réplique, le
14 janvier 2016, l’intéressé a dit ne s’être alors exprimé que sur les points
essentiels.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 En l'espèce, le SEM a fait application de l'art. 54 LAsi, aux termes du-
quel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur. En effet, c'est uniquement en raison
de son départ d'Erythrée que l'intéressé s'est vu reconnaître cette qualité.
La seule question qui se pose est donc de savoir si le recourant a pu prou-
ver ou du moins rendre vraisemblable qu'il était un réfugié, en raison des
événements antérieurs à son départ de son Etat d'origine ; si tel est le cas,
l'asile doit lui être accordé.
La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-
ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les al-
légations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées,
qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
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de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 Certes, le Tribunal ne remet pas en cause le fait que l’intéressé ait dû
accomplir un service militaire de longue durée, ni qu’il ait subi des sévices
en 2006 en raison d’un retour tardif de congé ; la réalité en est établie par
les rapports médicaux produits. Il s’agit là, cependant, d’événements très
antérieurs à son départ, sans rapport avec celui-ci.
En revanche, les circonstances dans lesquelles il aurait finalement décidé
de quitter l’Erythrée, ainsi que les raisons de cette décision, sont dou-
teuses. Au CEP, il n’a rien dit de sa détention de 2011, pourtant à l’origine
de son départ. Il ne peut justifier cette carence, comme il l’a fait, par le
caractère sommaire de l’audition, dans la mesure où il a répondu à l’inter-
rogateur qu’il n’avait été placé en détention qu’une fois, en 2006 ; il n’a pas
non plus modifié sa réponse, lorsqu’il a été interrogé sur le motif de sa
« seule détention » (« Der Grund ihrer einzigen Haft ? »).
A cela s’ajoute que le comportement du recourant, tel qu’il le décrit, est
incompréhensible : après son absence illégale de dix jours, alors qu’il était
parfaitement informé des risques qu’il courait, il n’aurait pas hésité à rega-
gner son cantonnement, afin de récupérer sa carte d’identité. Il a expliqué
que le passeur en avait besoin pour obtenir un laissez-passer ; la suite de
son récit indique cependant qu’il a quitté l’Erythrée sans autorisation, pas-
sant la frontière à pied, en dehors d’un poste-frontière, sans avoir besoin
d’aucun document. L’acte de recours ne fournit aucune explication à ce
sujet.
En outre, durant les deux ans et demi passés au Soudan, l’intéressé ne
s’est pas préoccupé de demander une protection contre la menace de per-
sécution qui l’aurait visé ; il apparaît que c’est bien plutôt les difficultés de
la vie quotidienne et le risque de ne plus pouvoir exercer son activité pro-
fessionnelle qui l’auraient incité à quitter ce pays.
3.3 Enfin, rien ne permet de retenir que son départ ait exposé ses proches
à de quelconques représailles. Si l’intéressé fait référence à l’emprisonne-
ment de deux de ses frères (cf. procès-verbal de l’audition du 29 avril 2015,
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question 44), il ne la met pas en rapport avec son cas personnel. De même,
s'il a fait état de l’intention des autorités de confisquer un terrain apparte-
nant à son père, il a précisé qu’elles y avaient finalement renoncé (idem,
questions 232-234).
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’ad-
mission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tran-
chée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté
6.
6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais.
6.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'of-
fice sur la base du décompte de prestations.
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En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FI-
TAF).
6.3 Dans le cas d’espèce, la note jointe au recours fait état de quatre
heures de travail à 200 francs de l’heure et de 50 francs de frais, d’où un
total de 850 francs (le total de 450 francs porté sur la note résulte manifes-
tement d’une erreur). S’y ajoute la rédaction d’une réplique, ayant néces-
sité, selon l’estimation du Tribunal, une heure de travail.
Le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les cinq heures de travail seront
rémunérées à hauteur de 750 francs, plus les frais par 50 francs, soit un
total de 800 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est fixée à 800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa