Cour V
E-6308/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König , juges ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), son épouse B._______,
née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...),
D._______, née le (...), E._______, née le (...),
F._______, née le (...), G._______, né le (...),
Macédoine,
représentés par H._______,
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6308/2006
Faits :
A.
Le 9 septembre 1996, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse, se présentant sous l'identité de I._______, né le
(...), d'ethnie albanaise, originaire de J._______, ville située dans le
district de K._______ au Kosovo. Entendu sur ses motifs d'asile lors
des auditions des 20 septembre et 7 octobre 1996, il a allégué, en
substance, avoir quitté son pays afin d'éviter d'effectuer son service
militaire, pour lequel il avait reçu un ordre de marche en date du (...).
Le 5 juillet suivant, il aurait ainsi rejoint la Macédoine et se serait
installé chez son cousin. Celui-ci l'aurait conduit, le 2 septembre 1996,
en Albanie. Trois jours plus tard, l'intéressé aurait rejoint la Suisse en
passant par l'Italie.
Par décision du 26 février 1997, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a considéré que son récit était inconstant et
inconsistant, partant invraisemblable. L'intéressé n'a pas interjeté
recours contre cette décision.
Le 15 octobre 1997, la police des étrangers du canton de L._______ a
annoncé la disparition de l'intéressé de son domicile depuis le (...).
B.
Le 18 avril 2001, A._______ a déposé une seconde demande d'asile
au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ;
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de
Vallorbe.
Interrogé sommairement audit centre, le 23 avril 2001, puis entendu
plus précisément sur ces motifs d'asile, le 30 janvier 2003, l'intéressé
a déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise et originaire de
M._______, village situé dans la commune de N._______, en
Macédoine. Vers le mois de (...) 1997, il aurait quitté la Suisse pour
rejoindre son pays d'origine. Il se serait installé à O._______ et y
aurait épousé B._______ vers octobre 1997. En 2000, il aurait
accompli 9 mois de service militaire dans l'infanterie. Le (...) 2001,
alors que le pays était en guerre civile, l'intéressé aurait été interpellé
dans les rues de O._______ par des policiers (ou des paramilitaires,
selon ses précisions ultérieures). Ceux-ci l'auraient questionné, battu
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E-6308/2006
et auraient voulu l'enrôler dans l'armée macédonienne pour combattre
le mouvement de l'Armée de libération nationale (l'UCK albanais).
Craignant pour sa vie et compte tenu de la situation de tension
générale régnant en Macédoine, l'intéressé aurait quitté le pays, le (...)
2001, et aurait rejoint la Suisse, en passant par l'Albanie et l'Italie.
Durant son séjour en Albanie, des policiers - ou des paramilitaires -
seraient passés le chercher à son domicile. Ne le trouvant pas, ceux-ci
auraient interrogé son épouse et sa mère et maltraité cette dernière.
Depuis lors, ils seraient revenus à plusieurs reprises chez lui
s'enquérir de son retour sans, toutefois, laisser de convocation.
C.
Le (...) 2002, B._______ accompagnée de ses trois enfants a déposé
une demande d'asile au CEP de Chiasso.
Interrogée sommairement audit centre, le (...) 2002, puis entendue
plus précisément sur ses motifs d'asile, le (...) 2002, elle a déclaré, en
substance, être d'ethnie albanaise et originaire de O._______. Après
le départ de son époux, des policiers seraient venus tous les mois le
chercher à son domicile. Deux semaines avant son propre départ de
Macédoine, cinq individus masqués s'étant présentés comme des
policiers seraient entrés dans sa maison, auraient fouillé partout,
l'aurait interrogée au sujet de son époux et l'aurait menacée de mort.
Craignant pour sa vie, elle aurait quitté le pays, le (...) 2002, en
compagnie de ses enfants.
D.
Par décision du 20 février 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a
considéré, en substance, que les motifs invoqués - à savoir les
recherches dont faisait l'objet l'intéressé de la part des autorités
macédoniennes pour avoir refusé de servir dans l'armée - ne
remplissaient aucune des conditions exhaustivement énumérées à
l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et
n'étaient, dès lors, pas pertinents. De plus, il a souligné qu'une loi
d'amnistie avait été adoptée, le 7 mars 2002, en Macédoine qui
s'appliquait également aux objecteurs de conscience et aux
déserteurs et relevé que les craintes de l'intéressé d'être recherché
par les autorités de son pays n'étaient, dans ce contexte, plus
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actuelles. Il a, par ailleurs, considéré que le renvoi des intéressés était
licite et raisonnablement exigible.
E.
Le 22 mars 2003, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils
ont requis l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont fait valoir, en substance, que, malgré l'amnistie qui avait été
prononcée, l'époux était toujours recherché par les autorités
macédoniennes en raison de son refus de s'enrôler dans l'armée et
des soupçons quant à son appartenance à l'UCK albanais. Ils ont
allégué qu'il avait fait l'objet, en particulier, d'un procès truqué portant
sur un trafic d'armes, pour de purs motifs politiques. Enfin, ils ont
invoqué que la recourante était atteinte dans sa santé.
Ils ont produit une attestation, non datée, signée (...) et portant le
cachet du (...) à O._______ (ci-après : pièce 1). Selon ce document,
l'intéressé aurait participé à un trafic d'armes, le (...) 2001, et, depuis
lors, ferait l'objet d'une enquête.
F.
Par décision incidente du 15 avril 2003, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais de procédure.
G.
Le 28 avril 2003, les recourants ont produit un document intitulé (...),
signée, le (...), (...) et portant le cachet du (...) à O._______ (ci-après :
pièce 2). Cette pièce fait état des mêmes accusations envers
l'intéressé que la pièce 1. Ils ont également produit un certificat
médical établi, le 21 mars 2003, par P._______ (ci-après : pièce 3),
lequel atteste que la patiente souffre d'un "état de stress post-
traumatique" pour lequel elle suit une psychothérapie à raison de deux
séances par mois.
H.
Le 30 juin 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a fait
remarquer, en particulier, que la pièce 2 devait être considérée comme
fausse, celle-ci contenant des irrégularités tant formelles que
matérielles. S'agissant de l'état de santé de l'épouse, il a souligné que
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les troubles psychiques dont elle souffrait pouvaient être traités dans
son pays d'origine.
I.
Dans leur détermination du 16 juillet 2003, les recourants ont
maintenu que la pièce 2 était un document authentique, des policiers
l'ayant remis à la mère de l'intéressé.
J.
Le 18 août 2003, ils ont produit un courrier du (...), expédié par
Q._______ (ci-après : pièce 4), avec en annexe un document intitulé
(...), signée, le (...), (...) et portant le cachet du (...) à O._______ (ci-
après : pièce 5).
K.
Le 17 mai 2004, les recourants ont produit un complément au premier
certificat médical établi, le 5 mai 2004, par P._______ où l'intéressée
est traitée (ci-après : pièce 6). Il en ressort que celle-ci est sujette à
des "flash-back" faisant ressurgir des événements traumatisants de
son passé et qu'elle a fait état, au fur et à mesure de ses séances de
psychothérapie, de mauvais traitements infligés par des policiers
macédoniens à la recherche de son époux. Elle s'est vue prescrire des
neuroleptiques et des antidépresseurs.
L.
Les 10 et 27 mars 2006, les intéressés ont invoqué le cas de détresse
personnelle grave. Ils ont fait valoir leur bonne intégration en Suisse,
produisant notamment un contrat de travail de durée indéterminée de
l'époux ainsi que des lettres d'évaluation scolaire, établies les (...)
2006, par les enseignants primaires de leurs trois enfants aînés (ci-
après : pièces 7 à 9).
Le 19 septembre 2007, le Service cantonal a proposé l'octroi d'une
autorisation de séjour aux intéressés pour cas de rigueur grave au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le 9 janvier 2008, l'ODM a refusé la
reconnaissance d'un tel cas de rigueur. Les intéressés ont interjeté
recours, le 11 février 2008, contre cette décision, lequel est pendant
devant le Tribunal dans le cadre d'une procédure distincte (...).
M.
Le 2 juin 2008, les recourants ont produit un rapport médical établi, le
30 mai 2008, par P._______ (ci-après : pièce 10). Ce rapport rappelle
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que l'intéressée est traitée, depuis le (...) 2002, pour un syndrome de
stress post-traumatique occasionné par les mauvais traitements que
lui auraient infligés des policiers macédoniens. Il en ressort,
cependant, que son état de santé est en voie d'amélioration et que
son suivi thérapeutique est assuré, depuis janvier 2008, au moyen
d'entretiens téléphoniques ponctuels. Se référant au contenu de la
pièce 10, les recourants ont fait valoir l'existence pour l'intéressée de
raisons impérieuses à ce que l'asile lui soit octroyé. Par ailleurs, ils ont
invoqué que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement
exigible en raison de l'intégration avancée de leurs trois enfants aînés
en Suisse.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent,
l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation
prévalant au moment de la décision. En d'autres termes, il faut un
rapport de causalité matériel suffisamment étroit entre les préjudices
subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la
décision sur la demande d'asile. Ce rapport est notamment considéré
comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement
objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur ; dans
ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour, un risque sérieux
et concret de répétition de la persécution subie avant le départ du
pays. Cependant, le Tribunal admet, à l'instar de la CRA, qu'une
persécution passée permet, à titre exceptionnel, la reconnaissance de
la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de
persécution, si des "raisons impérieuses" tenant à cette persécution
rendent inexigible le retour de l'intéressé dans le pays persécuteur
(cf. art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
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des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). La notion de "raisons impérieuses"
au sens de la disposition précitée, à interpréter de manière restrictive,
se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou
relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Toutefois,
seule peut se prévaloir de raisons impérieuses justifiant le maintien
d'un besoin de protection, la personne qui réalisait, au moment de sa
fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Elle doit, en sus, se prévaloir de difficultés sérieuses à se
reconditionner psychologiquement en cas de retour au pays et en
principe l'établir médicalement, la charge de la preuve lui appartenant
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile ˆ [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 a et b p. 20s. et réf.
cit., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss, JICRA 1997 n° 14 p. 101ss ; Minh Son
Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442ss ; Walter
Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18 et 8.19).
3.
3.1
3.1.1 En l'occurrence, force est de constater que les pièces 1, 2 et 5,
toutes signées de la même personne, produites en original, les
22 mars, 28 avril et 18 août 2003, par le recourant en vue de prouver
que, nonobstant la loi d'amnistie du 7 mars 2002, il était toujours
recherché par les autorités de son pays, sous prétexte d'une affaire de
trafic d'armes, constituent des faux.
S'agissant de la première, on ne peut que se référer aux irrégularités
mises en exergue, à juste titre, par l'ODM. De plus, elle ne contient
aucune disposition pénale relative à l'infraction prétendument attribuée
à l'intéressé, ce qui ne correspond pas aux règles d'établissement de
ce type d'acte. S'agissant des pièces 2 et 5, produites à presque
quatre mois d'intervalle, elles portent sur le même objet, contiennent
le même numéro, sont datées du même jour et sont, néanmoins,
signées par une seule et même personne. Une telle situation de fait
est inadmissible, sachant que ces pièces ne présentent pas les
mêmes caractères typographiques et diffèrent dans la disposition de
leur texte et dans les termes utilisés. De plus, à l'instar de la pièce 1,
elles ne contiennent pas la disposition pénale sur la base de laquelle
elles sont censées avoir été émises, ce qui ne correspond pas, là
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encore, au mode d'établissement de ce type d'acte. Au vu de cela, les
arguments du recourant au sujet des recherches dont il ferait l'objet à
cause d'un trafic d'armes ne sauraient être retenus.
Les pièces 1, 2 et 5 produites par le recourant devant être considérées
comme des faux, il y a lieu de les confisquer conformément à
l'art. 10 al. 4 LAsi.
3.1.2 Cela étant, et indépendamment du fait qu'une éventuelle
sanction pour insoumission ou désertion ne constitue pas, en principe,
une persécution déterminante en matière d'asile (cf. JICRA 2004 n° 2
p. 12ss et jurisp. citée), il y a lieu de relever que le recourant pourra, le
cas échéant, bénéficier à son retour en Macédoine, de la loi d'amnistie
adoptée par le Parlement macédonien, le 7 mars 2002. Aboutissement
d'un premier accord conclu, en août 2001, entre les dirigeants
macédoniens et albanais en vue de ramener la paix dans le pays,
cette loi d'amnistie s'adresse à tous les citoyens macédoniens - quelle
que soit leur appartenance ethnique - et couvre la désertion, le refus
de servir, la rébellion armée et la trahison sur une période allant de
1997 au 23 septembre 2001. A cela s'ajoute que la Macédoine a été
désignée, le 1er août 2003, comme Etat exempt de persécutions par le
Conseil fédéral, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Ainsi, rien
dans le dossier ne permet d'établir que le recourant serait encore
recherché pour avoir simplement refusé, à l'époque, de servir dans
l'armée macédonienne.
Au demeurant, dans le contexte du processus de paix engagé depuis
août 2001 déjà, puis de la loi d'amnistie du 7 mars 2002, il n'est pas
crédible que les autorités macédoniennes aient eu la volonté d'aller
chercher le recourant tous les mois à son domicile, en déployant des
moyens, somme toute, importants en terme de personnel - comme le
prétend également l'épouse de celui-ci - pour un simple refus de servir
dans l'armée.
3.2
3.2.1 S'agissant de la recourante, elle a relaté, lors de ses auditions,
avoir fait l'objet de visites régulières de la police macédonienne à son
domicile depuis le départ de son époux du pays, sans toutefois avoir
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été elle-même la cible de mauvais traitements. Dans le cadre de la
procédure de recours, l'intéressée a ajouté, en revanche, avoir subi
des mauvais traitements de la part d'individus masqués (qu'elle
prétend être de la police), deux semaines avant le (...) 2002, date de
son départ du pays. Ainsi, selon ses dires, ces individus seraient
entrés chez elle, aux environs du (...) 2002, auraient fouillé sa maison,
l'auraient interrogée au sujet de son époux, menacée de mort et
l'auraient maltraitée.
3.2.2 Les déclarations de l'intéressée faites en relation avec celles de
son époux ne peuvent, cependant, qu'être écartées, dès lors que
celui-ci n'a pas rendu vraisemblables - comme il a été vu plus haut -
les poursuites pénales pour trafic d'armes et les recherches engagées
contre lui pour son simple refus de servir dans l'armée macédonienne.
3.2.3 Cela dit, sans mettre en doute que l'intéressée a subi des
mauvais traitements pour d'autres raisons, celles-ci ne sauraient
correspondre celles exposées. Dans ces circonstances, rien ne
l'empêchait de s'adresser aux autorités macédoniennes pour obtenir
protection. Par conséquence, on ne peut mettre l'origine de ses
problèmes en relation avec l'une ou l'autre des conditions de
l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10).
3.2.4 Dès lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ
de Macédoine, l'examen de l'existence d'éventuelles raisons
impérieuses ne se justifie pas.
3.3 Il s'ensuit que le recours des intéressés, en tant qu'il conteste le
refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée - les intéressés ne bénéficiant, en l'état, pas
d'une autorisation de séjour - le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
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6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de
persécutions (cf. consid. 3.1.2).
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en
Macédoine exposerait les recourants à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1
7.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA
1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.1.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003
n° 24 et doctrine citée).
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7.2 Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S'agissant de la situation personnelle des recourants, il ne ressort
du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de
leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
7.3.1 En effet, l'état psychique de la recourante a connu une bonne
stabilisation après plusieurs années de traitement comme cela ressort
de la pièce 10. Celle-ci a ainsi pu cesser son traitement
médicamenteux et n'est plus que suivie, depuis janvier 2008, au
moyen d'entretiens téléphoniques ponctuels. Dans ce contexte, il
apparaît qu'un retour en Macédoine est compatible avec son état de
santé ; il appartiendra, le cas échéant, aux thérapeutes de la préparer
à cette perspective. Les médicaments éventuellement nécessaires à
l'intéressée pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour
appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation, ce d'autant plus
qu'elle sera appelée à rentrer en Macédoine avec sa proche famille,
dont le soutien lui sera d'une aide précieuse.
Quant au traitement proprement psychothérapeutique, il est aussi
accessible en Macédoine. En effet, le système de santé existant dans
ce pays permet un accès à des soins psychiatriques, au travers de
plusieurs centres communautaires de santé mentale récemment
ouverts, dont un à Skopje (ville située à environ (...) km de
O._______) ; plusieurs organisations non-gouvernementales sont
également actives dans ce domaine. Quand bien même le niveau de
qualité des soins psychiatriques et psychothérapeutiques en
Macédoine ne correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de
développement a été entrepris dans le sens d'une amélioration et une
prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par
le biais de l'assurance maladie obligatoire (cf. notamment à ce sujet
Republic of Macedonia, Ministry of Health, Health Strategy of the
Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care
System, Skopje, février 2007, p. 14 et 19).
7.3.2 Par ailleurs, aucun autre empêchement dirimant à l'exécution du
renvoi des recourants ne ressort du dossier. En effet, l'époux et les
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cinq enfants n'ont fait état d'aucun problème - notamment de santé -
qui engendrerait une mise en danger concrète en cas d'exécution du
renvoi.
7.3.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
7.4 S'agissant du cas de détresse personnelle grave invoqué par les
intéressés en vue d'obtenir une autorisation de séjour (cf. consid. L), il
n'y a plus lieu, en l'état, d'en traiter dans le cadre d'une procédure
d'asile. En effet, cette matière relève désormais de la police des
étrangers et il sera statué, à l'occasion d'une procédure distincte, sur
le recours déposé, le 11 février 2008, contre la décision de l'ODM du
9 janvier 2008.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 En l'espèce, la demande d'assistance judiciaire partielle des
recourants doit être rejetée. Ceux-ci ont, en effet, agi de mauvais foi
en produisant trois faux documents et en empêchant ainsi le Tribunal
de statuer en toute connaissance de cause sur les chances de succès
de leur recours au moment où celui-ci a été déposé.
10.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants
(cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les pièces 1, 2 et 5 sont confisquées conformément à
l'art. 10 al. 4 LAsi.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne) ;
- à R._______ (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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