B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6308/2011
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
nationalité indéterminée,
représenté par (…), Elisa-Asile Assistance juridique aux
requérants d'asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 19 octobre 2011/ N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 26 septembre 2008, une demande d'asile en
Suisse. Sur la feuille de données personnelles remplie le même jour, il a
indiqué qu'il était né en Russie, de religion juive et ressortissant de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS ; en russe CCCP)
et que la dernière adresse à laquelle il avait vécu était en ville de
B._______ (Bélarus).
B.
Par courrier du 2 octobre 2008, la précédente mandataire du recourant
informait l'ODM que celui-ci avait dû être hospitalisé en milieu
psychiatrique en raison de troubles psychotiques. Le rapport médical
annexé à ce courrier, daté du 29 septembre 2008, indiquait comme
diagnostic une probable schizophrénie paranoïde.
C.
Le 6 octobre 2008, le recourant a été entendu sommairement par l'ODM
sur ses données personnelles, au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
A cette occasion, il a déclaré être né à C._______ (ex-URSS, aujourd'hui
Russie), d'un père inconnu qui aurait abandonné sa mère avant sa
naissance. Il a indiqué qu'il était de religion juive et avait vécu à
C._______ jusqu'à ses (…) ans, avec sa mère. Ils auraient ensuite
déménagé à D._______, en Lettonie, pays d'origine de ses grands-
parents. Sa mère, professeur d'anglais et ne parlant pas le letton, n'y
ayant pas trouvé de travail, ils n'y seraient demeurés que durant environ
six mois avant de se déplacer au Bélarus, plus précisément à B._______.
Dans cette ville, il aurait travaillé dans une entreprise commerciale. Puis,
depuis 1994, il aurait exercé l'activité de (…). (..[date]) 1996, il aurait été
arrêté lors d'une manifestation à B._______ contre le président
Lukashenko. Au moment de son arrestation, quelqu'un aurait glissé de la
drogue dans sa poche et il aurait été inculpé de violation de la loi sur les
stupéfiants et de troubles à l'ordre public. On l'aurait également
faussement accusé de violence contre un policier lors de son arrestation.
Il aurait écopé d'une peine de huit ans d'emprisonnement. Quelque temps
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plus tard, sa mère se serait suicidée parce qu'on lui aurait fait croire qu'il
était décédé.
A sa sortie de prison, en 2005, il aurait découvert que l'appartement où il
avait vécu avec sa mère était occupé par des tiers, dont des policiers. Il
se serait plaint à la police de l'appropriation sans droit de son
appartement. En découvrant son identité, les policiers se seraient mis en
colère parce qu'il n'aurait pas encore quitté le pays. Ils l'auraient emmené
dans une forêt puis roué de coups, le laissant pratiquement pour mort
avec de multiples fractures. Il aurait été découvert par des cueilleurs de
champignons, qui l'auraient amené à l'hôpital de B._______. De là,
craignant d'être découvert par la police, il aurait appelé un ancien
compagnon de prison, surnommé E._______, qui lui aurait laissé son
numéro de téléphone. Cet homme aurait trempé dans des affaires
criminelles. Il serait venu le chercher à l'hôpital, accompagné d'autres
personnes, et l'aurait transporté dans la région de F._______ : en effet, il
aurait été incapable de marcher après l'agression subie. Sa
convalescence aurait été longue ; durant six mois, il n'aurait pu se
déplacer qu'avec des béquilles. Il aurait travaillé deux ans pour ce réseau
mafieux, caché dans un dépôt un peu à l'écart d'un village, nourri, logé et
rétribué à raison de 20 euros par mois. Il aurait quitté le Bélarus au début
du mois d'août 2008, dans la remorque d'un camion de cette
organisation. Celle-ci l'aurait aidé à quitter le pays après qu'il ait accepté
de donner ses affaires personnelles au chauffeur pour la durée du voyage
et de porter sur lui un sac à dos ; en cas d'interpellation, il devait dire qu'il
s'était introduit dans la remorque à l'insu du chauffeur. Il n'aurait jamais
été contrôlé durant le trajet et aurait ignoré le pays où il se trouvait
lorsque le chauffeur du camion l'aurait fait descendre, lui restituant ses
affaires en échange du sac à dos.
Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré n'avoir
jamais obtenu en URSS de passeport intérieur, raison pour laquelle il
n'aurait jamais déposé de demande pour l'obtention d'un passeport
international. Il n'aurait jamais, non plus, possédé de carte d'identité. Il
aurait simplement reçu, en Bélarus, un "document de séjour provisoire",
dans l'attente de la création des passeports bélarussiens, document qui
aurait été confisqué lors de son emprisonnement.
Le procès-verbal indique à la rubrique "nationalité" : Bélarus. Sous ce
point, le recourant a précisé que, depuis 1991, date de leur arrivée en
Bélarus, il avait sollicité avec sa mère la nationalité de ce pays. Rendu
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attentif à son obligation de fournir des documents d'identité, il a déclaré
avoir tout fait pour obtenir le passeport bélarussien, mais ne l'avoir jamais
reçu.
D.
Par courrier du 10 novembre 2008, la précédente mandataire du
recourant a informé l'ODM que celui-ci avait dû être à nouveau
hospitalisé le 13 octobre 2008 en hôpital psychiatrique en raison de ses
graves troubles et que sa sortie était imminente. Elle l'a instamment prié
de donner suite à la requête, déjà formulée à plusieurs reprises, tendant
à ce que le recourant soit attribué à un canton, le maintien au CEP n'étant
pas indiqué au vu de son état de santé. L'ODM a fait droit à cette requête
dès le lendemain.
E.
Le 14 janvier 2009, le recourant a été entendu par l'ODM sur ses motifs
d'asile.
En substance, il a fait valoir qu'il avait subi de graves préjudices durant sa
détention, qu'il avait été torturé (brûlures au fer à souder et par cigarettes
[...]), qu'il avait également subi toutes sortes d'injures et de brimades
parce qu'il était juif. Sa mère, qui serait venue lui rendre visite au début
de son emprisonnement, aurait été à maintes reprises insultée et
finalement n'aurait plus eu le droit de le voir. Elle se serait suicidée
quelque temps plus tard, parce qu'on lui aurait annoncé qu'il était mort.
Ayant appris le décès de sa mère, le recourant aurait vu son état de santé
psychique se dégrader de manière importante. A sa libération, on lui
aurait clairement fait comprendre qu'il n'obtiendrait pas de passeport
bélarussien ni de permis de résidence (propiska) et qu'il n'avait plus qu'à
quitter le pays.
S'agissant des préjudices subis après sa sortie de prison, il a expliqué
qu'après avoir été libéré, il s'était rendu chez lui et que l'appartement dont
il était propriétaire était occupé par des personnes qui lui auraient dit vivre
là depuis plusieurs années. Il aurait remarqué dans la penderie à l'entrée
un uniforme de policier. Il aurait appelé la milice pour savoir où étaient
ses effets personnels. Des miliciens seraient arrivés en voiture. N'ayant
aucun autre document, il se serait légitimé avec son attestation de sortie
de prison et c'est à ce moment qu'ils seraient devenus agressifs, lui
disant qu'il n'avait rien à faire là. Ils auraient confisqué son attestation et
l'auraient conduit au poste. Là, il les aurait entendus dire qu'il fallait en
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finir avec lui. Ils l'auraient embarqué dans une voiture et conduit dans une
forêt, où ils auraient commencé à le frapper avec des matraques et à
l'insulter ("gueule de juif, on t'a déjà dit de partir"). Ils lui auraient cassé
les os des jambes et des bras et l'auraient abandonné sur place. Il aurait
repris connaissance à l'hôpital où - selon ses médecins - l'auraient
conduit au petit matin des cueilleurs de champignons. Il y aurait été
opéré. Par la suite, craignant d'y rester plus longtemps au risque d'y être
découvert par la police, il aurait appelé son ancien codétenu, surnommé
E._______, avec lequel il s'était lié d'amitié. Cet homme d'influence qui
aurait organisé son transport hors de l'hôpital, aurait fait du commerce en
gros de médicaments. Il lui aurait aussi fourni un analgésique puissant
durant une année, durant laquelle il aurait réappris à marcher avec des
béquilles. Ainsi, sa guérison aurait été longue et douloureuse. Les six
premiers mois, il aurait été logé dans un appartement. Puis il aurait été
amené dans une cabane abandonnée dans une forêt; E._______ lui
aurait proposé de gagner de l'argent en surveillant le matériel (des
médicaments) qui y était stocké. Sachant qu'il ne pouvait rester au
Bélarus, il aurait demandé d'être payé en euros et aurait à maintes
reprises sollicité E._______ de lui trouver une occasion de partir.
F.
Par courrier du 23 mars 2009, le nouveau mandataire du recourant a fait
parvenir à l'ODM un rapport médical daté du 12 février 2009, constatant
des lésions (...) compatibles avec les tortures que celui-ci affirmait avoir
subies durant son emprisonnement. Il a également joint un rapport du
23 février 2009 confirmant, sur le plan psychiatrique, le diagnostic de
schizophrénie paranoïde (F20.0).
Ce diagnostic a été confirmé dans un nouveau rapport médical, daté du
2 février 2010, déposé auprès de l'ODM.
G.
Le recourant a été convoqué par l'ODM à une nouvelle audition, prévue
pour le 11 janvier 2011.
Par courrier du 10 janvier 2011, sa mandataire a informé l'ODM qu'elle
avait, après plusieurs essais, réussi à joindre par téléphone son client,
lequel se trouvait apparemment dans un état de profonde confusion
psychique. Doutant de sa capacité à prendre part à l'audition, elle a
sollicité le report de celle-ci.
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Le recourant ne s'est effectivement pas présenté à l'ODM.
Par télécopie et courrier du 12 janvier 2011, sa mandataire a confirmé à
l'ODM qu'il avait fait l'objet la veille d'une hospitalisation non volontaire en
milieu spécialisé. Elle a joint à son courrier une attestation médicale du
11 janvier 2011.
H.
Par courrier du 10 mars 2011, la mandataire du recourant a informé
l'ODM que celui-ci avait pu quitter l'hôpital, mais qu'il était douteux qu'il
soit en mesure de participer à une audition.
Par courrier du 22 mars 2011, elle a fait parvenir à l'ODM un rapport daté
du 13 mars 2011, émanant du médecin-psychiatre qui suivait le recourant
depuis le 13 novembre 2008. Dans ce rapport, celui-ci a notamment
relevé :"[Il] présente un trouble psychotique sévère. Depuis sa prise en
soins, il n'a jamais présenté de phases exemptes de symptômes, il n'a
jamais été en rémission. Il peut certes vivre dans la société, mais au prix
d'un soutien médical intensif : séjours réguliers en milieu hospitalier
(5 hospitalisations, la dernière en janvier 2011) ou en centre de thérapie
brève. Sa situation est précaire, tout stress extérieur peut engendrer une
décompensation. […] Il est très vraisemblable qu'il souffre aussi d’un état
de stress post-traumatique. Cependant, la symptomatologie de sa
schizophrénie est trop floride et masque les éléments de cette probable
deuxième affection. L'évocation de son vécu est très angoissante et
désorganisante et de ce fait limite beaucoup l'accès à l'histoire du patient
et aux conséquences de ce vécu sur son psychisme.[…]". Le médecin a
également relevé qu'il était difficile de prévoir la réaction de ce patient à
une audition et qu'il convenait d'être très prudent s'agissant de la forme
interrogative de l'entretien, le risque d'une déstructuration n'étant pas
négligeable.
I.
Le 16 septembre 2011, le recourant - qui avait entre-temps encore dû être
hospitalisé - a été entendu une nouvelle fois par l'ODM.
Interrogé à cette occasion sur sa nationalité, il a, à nouveau, déclaré qu'il
avait demandé la nationalité bélarussienne dès qu'il s'était trouvé dans ce
pays, mais qu'après son emprisonnement il n'avait pas pu l'obtenir.
S'agissant de la nationalité russe, il a expliqué qu'il n'avait plus de lien
avec ce pays, puisqu'il l'avait quitté au printemps 1991, avant l'éclatement
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de l'Union soviétique, pour aller s'installer en Lettonie, puis en Bélarus. Il
n'aurait jamais demandé à une représentation diplomatique israélienne
s'il pouvait obtenir la nationalité de cet Etat.
S'agissant de son emprisonnement au Bélarus, il a en particulier déclaré
qu'il avait séjourné durant quelques mois dans une prison préventive à
B._______, que les conditions de détention y avaient été terribles. C'est
là qu'il aurait subi des brûlures avec des cigarettes allumées ou un fer à
souder. Comme d'autres détenus, il aurait également été utilisé comme
objet d'entraînement pour des arts martiaux. Il y aurait en outre appris le
suicide de sa mère, à qui on aurait annoncé son décès. Aussi, au
moment de son procès, il n'aurait pas été capable de se défendre, étant
devenu indifférent à tout. Il aurait été condamné à huit ans
d'emprisonnement. Il aurait subi cette peine d'abord dans une prison à
Minsk, puis aurait été transféré dans un autre établissement, parce que
son état de santé s'était encore dégradé. Il aurait souvent subi des coups
de la part de ses gardiens ou d'autres brimades, du fait qu'il était juif. Les
autres déclarations faites par le recourant lors de cette audition seront
évoquées si nécessaire dans les considérants qui suivent.
J.
Par décision du 19 octobre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié du recourant et a rejeté sa demande d'asile.
L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas une crainte
objectivement fondée de subir une persécution étatique puisqu'il avait
subi sa peine de prison de huit ans jusqu'à son terme et qu'il ne pouvait
dès lors plus être passible de poursuite au Bélarus, d'autant qu'il n'avait
pas le profil d'un "opposant politique actif et occupant des fonctions de
leader". De même, malgré les préjudices qu'il dit y avoir subis, le
recourant ne serait pas exposé en Bélarus à une persécution en raison
de ses origines juives ; en effet, la Constitution de ce pays spécifierait
bien dans son article 22 que tous les citoyens sont égaux en droit et
peuvent se défendre en justice de manière égale et sans discrimination.
Quant aux graves préjudices subis de la part des personnes qui auraient
pris possession, en son absence, de l'appartement de sa mère et qui
l'auraient par la suite passé à tabac, l'ODM a considéré qu'ils n'étaient
pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, car il se
serait agi d'abus de fonction qui auraient eu lieu dans une forêt (et non au
poste de police) commis par des fonctionnaires "corrompus et isolés".
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Ces abus auraient raisonnablement pu faire l'objet d'une plainte du
recourant, éventuellement assisté d'un avocat, aux "instances
supérieures".
Enfin, l'ODM a relevé que le recourant, plutôt que de quitter
immédiatement le Bélarus après les faits, y était resté durant quelque
deux années et que, s'il avait été réellement recherché par les autorités,
celles-ci auraient eu tout loisir de l'y interpeller.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant. Il a toutefois estimé qu'au vu de l'ensemble du dossier, en
particulier de la situation personnelle de l'intéressé, l'exécution de cette
mesure vers "son pays d'origine, son pays de résidence ou un pays tiers"
n'était pas raisonnablement exigible. En conséquence, il a prononcé son
admission provisoire.
K.
Par acte du 21 novembre 2011, déposé par sa troisième mandataire, le
recourant a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis
la dispense des frais de procédure en raison de son indigence. Il a fait
valoir que l'ODM n'avait pas mis en doute la vraisemblance des sérieux
préjudices subis durant son emprisonnement, que ceux-ci étaient
imputables aux autorités étatiques, qu'ils lui avaient été infligés pour des
raisons politiques et ethniques, qu'ils lui avaient causé de graves
séquelles physiques et psychiques établies par les rapports médicaux
produits, qu'il avait donc une crainte objective et subjective particulière
d'être à nouveau persécuté et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir
tardé à quitter son pays, vu l'état dans lequel il se trouvait après avoir été
passé à tabac et compte tenu de son état de santé.
L.
Par ordonnance du 29 novembre 2011, le juge instructeur a invité l'ODM
à donner sa réponse au recours et à faire traduire les documents
personnels fournis par le recourant (diplôme professionnel, carte de
membre de […], carte de bibliothèque, contrat de travail, etc.). Il a relevé
qu'en l'absence d'une telle traduction il n'était pas possible d'apprécier les
liens du recourant avec la Russie, respectivement le Bélarus.
M.
Dans sa réponse du 15 décembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du
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recours. Il a relevé en particulier que le recourant avait, par erreur, été
enregistré sous la nationalité russe, qu'en effet il avait toujours allégué
avoir la nationalité bélarussienne et que, selon les informations de l'ODM,
les ressortissants de l'ex-URSS qui étaient établis "de manière durable"
en Bélarus avant le 12 novembre 1991 pouvaient prétendre à la
nationalité de cet Etat, ce qui était le cas du recourant.
N.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge instructeur a communiqué
au recourant qu'il se réservait de le considérer comme ressortissant non
pas du Bélarus, mais d'un autre Etat (Russie, Lettonie, Israël), voire de
retenir qu'il était de nationalité indéterminée et, en conséquence, de
considérer que les préjudices allégués n'étaient pas déterminants parce
qu'ils ne seraient pas le fait des autorités de son pays d'origine. Il l'a invité
à se déterminer sur cette éventuelle substitution de motifs et sur les
arguments de la réponse de l'ODM du 15 décembre 2011.
O.
Le recourant s'est déterminé par courrier du 29 novembre 2011 (recte :
2012). Il a explicité les raisons pour lesquelles il n'aurait pas obtenu la
citoyenneté du Bélarus ni celle de la Russie.
P.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
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Page 10
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'ODM a examiné la pertinence des préjudices
prétendument subis par le recourant au Bélarus sans se poser, du moins
explicitement, la question de la nationalité de l'intéressé, et ce alors
même qu'il avait indiqué dans la page de garde de sa décision que
l'intéressé était de nationalité russe. Or, la nationalité est déterminante au
regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de
préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de dernière
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résidence, cette seconde éventualité concernant les apatrides. Les
préjudices subis dans un pays tiers ne sont en effet, en principe, pas
déterminants puisque l'on part du principe que la personne pourrait
obtenir protection dans son propre pays d'origine et n'a pas besoin d'une
protection internationale (sur ces questions, cf. WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35 ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 128ss et 329ss).
3.2 Dans sa réponse du 16 juillet 2012, l'ODM explique que l'indication de
la nationalité russe dans sa décision découle d'une erreur
d'enregistrement dans le système SYMIC. Il serait donc, implicitement,
parti de la prémisse que l'intéressé était de nationalité bélarussienne.
3.2.1 L'ODM soutient dans cette réponse que le recourant a toujours
allégué qu'il avait la nationalité bélarussienne. Une telle affirmation est, à
l'évidence, contraire aux pièces du dossier. En effet, bien que ses
mandataires aient à plusieurs reprises mentionné le Bélarus comme
nationalité dans l'en-tête dans leurs courriers indiquant l'identité de leur
mandant, le recourant lui-même a, de manière constante et claire, affirmé
lors de ses auditions n'avoir pas obtenu la nationalité du Bélarus :
Dans la fiche de données personnelles, il a indiqué "CCCP" et "USSR".
Dans le procès-verbal de son audition au CEP, il est effectivement
mentionné sous rubrique "nationalité": Bélarus. Toutefois, au même point,
et juste avant l'indication de la Russie comme "nationalité de naissance",
le recourant a précisé : "depuis 1991, avec ma mère nous avons
demandé la nationalité biélorusse" ; plus loin, dans le même procès-
verbal d'audition, il est mentionné dans sa réponse à l'éventuelle
possibilité de se procurer des documents valables : "le passeport de
Biélorussie, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai tout fait pour l'avoir, mais je ne
l'ai pas reçu comme tel. […] Une loi a été récemment adoptée comme
quoi seuls les gens ayant une autorisation de séjour officielle biélorusse
pouvaient l'avoir et ce n'était pas notre cas. Quand j'étais en prison on
m'a dit que je n'aurais jamais la nationalité biélorusse et que je n'avais
qu'à partir" (cf. pv de l'audition au CEP p. 5).
Lors de son audition du 14 janvier 2009 devant l'ODM, le recourant a, à
nouveau, affirmé qu'il avait déposé une demande auprès des autorités du
Bélarus, mais qu'il n'avait pas obtenu le passeport. Il a affirmé: "je n'ai
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Page 12
pas de nationalité" (cf. pv de dite audition Q.11). Il a précisé qu'aussitôt
après leur arrivée à B._______, sa mère et lui avaient "demandé le
permis d'établissement (propiska) et de nationalité". Toutefois, la loi
bélarussienne en vigueur exigeait, pour l'obtention automatique de la
nationalité, l'existence d'un domicile fixe au 12 novembre 1991; comme
sa mère et lui étaient arrivés "plus tard", ils ne l'avaient pas obtenu
automatiquement (cf. ibid. Q. 15). Il a enfin affirmé n'avoir pas fait de
service militaire parce qu'il était apatride (cf. Q. 46).
Lors de son audition du 16 septembre 2011 enfin, il a une nouvelle fois
déclaré qu'il n'avait pas obtenu la nationalité du Bélarus.
3.2.2 Dans sa réponse au recours, l'ODM relève encore que, selon les
informations à sa disposition, les ressortissants de l'ex-URSS qui étaient
établis de manière durable en Bélarus avant le 12 novembre 1991
pouvaient prétendre à la nationalité de ce pays, ce qui était le cas du
recourant. A nouveau, cette affirmation ne correspond pas aux dires de
l'intéressé. Celui-ci a effet expliqué être arrivé à B._______ "plus tard"
(cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 15), soit après la date du
12 novembre 1991, soit peu de temps avant, mais trop tard pour avoir
constitué au 12 novembre 1991 déjà un domicile fixe. Lors de l'audition
sommaire au CEP, il a déclaré qu'il avait vécu en Russie jusqu'à ses
(…) ans (cf. point 1.6), ce qui correspondrait à la période sise entre le (…)
1990 et le (…) 1991; il a précisé avoir vécu à C._______ jusqu'en 1991
(cf. point 1.3). Plus loin, il a encore indiqué qu'il avait juste eu (…) ans
quand il est arrivé au Bélarus, ce qui correspond à une date postérieure
au 12 novembre 1991. Interrogé précisément sur la date à laquelle il avait
quitté C._______, il a, lors de son audition du 14 janvier 2009, déclaré
avoir quitté la Russie en mai 1991 (cf. pv de dite audition Q. 23). Il a
réitéré l'affirmation selon laquelle il venait d'avoir (…) ans lorsqu'il est
arrivé au Bélarus (cf. ibid. Q. 44). Le recourant n'a pas été appelé à
donner des réponses plus précises lors de ses auditions. Ses
déclarations sur ce point sont toutefois cohérentes entre elles, compte
tenu également du laps de temps (environ six mois) passé en Lettonie
dans l'intervalle.
Dans sa réplique du 29 novembre 2012, sans indiquer la date exacte de
son entrée sur le sol du Bélarus, il a expliqué de manière plausible que sa
mère n'avait trouvé qu'à la fin novembre 1991 un logement lui permettant
de s'annoncer officiellement et de prétendre à une autorisation
d'établissement (propiska).
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Page 13
Le Tribunal estime en conséquence vraisemblable, en l'état du dossier,
que l'intéressé n'a pas obtenu automatiquement la nationalité
bélarussienne.
3.2.3 Selon les informations du Tribunal, le recourant avait, à défaut de
l'avoir obtenue automatiquement, la possibilité de demander la nationalité
bélarussienne après sept ans de résidence autorisée au Bélarus
(cf. art. 13 de la loi sur la nationalité). Le recourant a prétendu qu'il n'avait
pas obtenu cette nationalité. Toutefois, il n'a pas été interrogé de manière
suffisante sur les démarches à cette fin qu'il aurait éventuellement
entreprises à partir de fin 1998. Si ses déclarations concernant son
emprisonnement (…) et sa condamnation devaient être considérées
comme vraisemblables, l'allégué selon lequel il n'aurait pas rempli les
conditions pour l'acquisition de la nationalité bélarussienne serait
plausible, puisque la loi prévoit dans ses conditions d'acquisition que le
requérant respecte les lois du pays. De même, si sa mère est
effectivement décédée au courant de l'année (…), il est plausible qu'elle
n'ait pas non plus rempli les conditions d'acquisition de la nationalité du
Bélarus, en particulier celle relative à la durée du séjour.
3.2.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet, en l'état du dossier, de
retenir comme établie ni même vraisemblable que le recourant possédait
la nationalité bélarussienne au moment où il a quitté le pays. Le seul fait
que ses mandataires aient mentionné, dans l'en-tête de plusieurs
courriers, cette nationalité, ne saurait être considéré comme déterminant.
Cette indication peut être considérée comme une erreur, à l'instar de celle
que l'ODM aurait lui-même commise en enregistrant dans le système
SYMIC que l'intéressé était de nationalité russe alors que ce fait n'est pas
établi en l'état du dossier.
3.3 Les préjudices subis en Bélarus pourraient être pris en considération
au cas où il serait avéré que le recourant est apatride, comme il l'a
soutenu lors de ses auditions (cf. pv. de l'audition du 14 janvier 2009 Q.12
p. 3 et Q. 46 p. 6), puisqu'il s'agirait alors de préjudices subis dans le
pays de dernière résidence (cf. consid. 3.1. ci-dessus). S'appuyant
notamment sur le Guide HCR, WALTER KÄLIN est même d'avis que les
préjudices subis dans le pays de dernière résidence sont déterminants
non seulement lorsqu'il s'agit d'une personne reconnue apatride, mais
également lorsque la véritable nationalité de l'intéressé ne peut être
constatée (cf. KÄLIN, op. cit. note 54 p. 35). Une telle conclusion ne peut
toutefois pas être tirée en l'occurrence, en l'état du dossier.
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3.3.1 Le recourant a déclaré qu'il était né à C._______ (ex-URSS,
aujourd'hui Russie) et qu'il était, à sa naissance, citoyen de l'URSS. Pour
pouvoir acquérir automatiquement la nationalité russe, il eût fallu qu'il fût
encore enregistré comme résident sur le territoire russe le 6 février 1992
(date de l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité), ce qui n'était,
selon ses déclarations plus le cas, puisqu'à cette époque il avait déjà
quitté C._______ avec sa mère. Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur la citoyenneté de mai 2002, une personne ayant possédé la
nationalité soviétique du temps de l'URSS avait toutefois la possibilité
d'obtenir la nationalité russe, de manière facilitée, pour autant qu'elle fût
revenue s'installer sur le territoire russe, ce qui n'était pas le cas du
recourant. Interrogé sur la possibilité, pour lui, de s'établir en Russie, le
recourant a affirmé qu'il se serait renseigné à ce sujet lorsqu'on lui a fait
savoir qu'il ne pouvait pas rester au Bélarus (soit dans les années 2005-
2006, après sa sortie de prison). On lui aurait répondu qu'il n'avait pas la
nationalité russe, car il avait quitté le pays à l'époque de l'URSS et que
pour acquérir cette nationalité il fallait d'abord se rendre en Russie en
étant titulaire d'un passeport d'un pays quelconque et ensuite y vivre un
certain temps légalement avant de faire une demande de naturalisation
(cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q. 22 p. 4). Il a réitéré cet
argument dans sa réplique. Dans ces conditions, et pour autant que l'on
doive considérer les allégués du recourant comme vraisemblables, il
n'aurait donc pas la nationalité russe.
3.4 De plus amples mesures d'instruction se justifient toutefois avant
d'arriver à la conclusion que les préjudices subis au Bélarus pourraient
être pris en considération en tant qu'ils auraient été infligés dans le pays
de dernière résidence en sa qualité de (quasi-) apatride. Il apparaît en
effet que d'autres démarches peuvent être accomplies, tant de la part du
recourant que de celle de l'ODM, et en concertation, en vue de
déterminer sa nationalité (ou son absence de nationalité).
3.4.1 Comme développé plus haut, la plausibilité des déclarations du
recourant selon lesquelles il n'aurait ni la nationalité du Bélarus ni celle de
la Russie dépend en particulier de la vraisemblance de ses dires
concernant son arrivée au Bélarus, son emprisonnement dans ce pays, le
décès de sa mère, en particulier le lieu, la date et la cause de ce décès.
Sur ce point, des recherches pourraient être entreprises auprès des
autorités judiciaires et d'exécution pénale au Bélarus ainsi que de l'état
civil de B._______, ville où serait décédée sa mère. Le recourant n'a
fourni aucun document concernant cette condamnation, prétendant avoir
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remis le certificat de libération à la police (cf. pv de l'audition du 14 janvier
2009 Q. 18) et ne posséder aucun autre document dès lors que sa mère
était décédée et qu'il n'avait personne pour conserver ces documents
(cf. ibid. Q. 106-108). Il s'est déclaré incapable de donner des
explications précises sur son procès, parce qu'après les tortures subies et
l'annonce du suicide de sa mère il aurait été indifférent à tout ce qui lui
arrivait (cf. ibid Q. 27 p. 5). En revanche, il a donné le nom de
l'établissement pénitentiaire où il aurait purgé la majorité de sa peine (cf.
ibid. Q. 31-32) et il n'est pas exclu que des recherches puissent être
conduites sur cette base, voire à l'hôpital où il aurait été opéré à
B._______ après son passage à tabac.
3.4.2 Les mesures d'instruction complémentaires devraient également
avoir pour but d'amener le recourant à apporter la démonstration, par un
faisceau d'indices concrets et concordants, qu'il ne pourrait pas obtenir la
nationalité israélienne. En effet, à la question de savoir s'il était russe ou
bélarussien, celui a répondu qu'il était juif. Il a précisé qu'il avait des
contacts avec la communauté juive de son lieu de résidence en Suisse,
mais que, comme il avait déjà demandé l'asile en Suisse, il attendait
d'abord la réponse des autorités suisses (cf. pv de l'audition du
16 septembre 2011 Q. 11 et 12). Cet argument ne saurait être retenu, dès
lors que selon la pratique des Etats, la reconnaissance d'une apatridie
doit rester la solution ultime. L'Organisation des Nations Unies s'efforce
d'ailleurs de réduire au minimum les cas d'apatridie ; la Convention
relative au statut des apatrides, du 28 septembre 1954 (RS 0.142.40) sert
au premier chef à aider les personnes qui, sans elle, seraient dans la
détresse. C'est dans cet esprit que selon la jurisprudence du Tribunal,
une personne n'est pas reconnue apatride si elle abandonne
volontairement sa nationalité ou refuse sans raison valable de la
recouvrer, alors qu'elle a la possibilité de le faire (cf. arrêts 2C_621/2011
du 6 décembre 2011 et 2C-1/2008 du 28 février 2008 ; cf. également arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-857/2011 du 17 décembre 2012). Cela
dit, il sied de relever que les réponses du recourant semblent témoigner
d'un certain éloignement par rapport à la religion et la culture juives
(cf. pv de l'audition du 14 janvier 2009 Q.33ss). Dans ces conditions, il
n'est en l'état pas possible d'affirmer qu'il pourrait obtenir la citoyenneté
israélienne, comme il n'est pas possible d'exclure cette possibilité.
3.5 Des mesures d'instruction supplémentaires sont, en l'état,
indispensables également parce que la motivation de la décision de
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l'ODM quant à l'absence de pertinence au regard de l'art. 3 LAsi des
préjudices invoqués ne convainc absolument pas.
3.5.1 L'argumentation de l'ODM, selon laquelle le recourant n'aurait
aucune crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour en
Bélarus vu qu'il y a purgé sa peine, fait fi de la gravité des préjudices
prétendument subis, attestés par un rapport médical constatant la
compatibilité des cicatrices constatées avec les tortures décrites. Si ses
allégués devaient être considérés comme vraisemblables, le recourant
aurait indubitablement été persécuté pour des motifs politiques, voire
ethniques en raison d'un emprisonnement d'une durée disproportionnée,
à la suite d'un procès inéquitable et des tortures et autres mauvais
traitements. Ces événements seraient susceptibles de fonder pour le
moins une crainte subjective chez le recourant.
3.5.2 L'argument de l'ODM selon lequel le recourant aurait été victime
d'un passage à tabac, voire d'une tentative de meurtre (exclusivement)
de la part de policiers ayant occupé son appartement ne correspond pas
au récit du recourant qui ne comprend pas une telle précision quant à
l'identité desdits policiers. De plus, prétendre que ces préjudices ne
seraient pas pertinents parce qu'infligés en dehors d'un poste de police
est insoutenable, tout comme d'exiger de lui l'existence de démarches en
vue de défendre ses droits en justice, dès lors qu'il est de notoriété
publique que le Bélarus a toutes les apparences d'un Etat dictatorial. Il en
va de même de l'argument minimisant le risque d'agissements
antisémites de la part des agents de l'Etat au motif que la Constitution du
Bélarus garantit la liberté religieuse. Pareils arguments, en décalage total
avec les réalités du pays, sont inacceptables (cf. IMMIGRATION AND
REFUGEE BOARD OF CANADA, Bélarus: mise à jour de BYS35876.E du
28 novembre 2000 sur la situation des minorités religieuses, notamment
en ce qui concerne les lois et leur exécution, l'attitude de la société et la
communauté juive [janvier 2001-octobre 2004, consulté sur le site
le 20 février 2013]). Enfin, si le recourant n'avait plus le
droit de résider dans le pays à l'époque de sa sortie de prison, et était
démuni de toute autorisation de séjour, respectivement de tout passeport,
sa crainte de subir de nouveaux préjudices au cas où il se serait adressé
aux "autorités supérieures" pour se plaindre d'agissements de certains
policiers à son égard ne serait pas non plus dépourvue de fondement.
3.5.3 S'agissant du lien de causalité temporel, l'ODM n'a pas tenu compte
des déclarations du recourant selon laquelle il n'avait plus pu marcher
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après le passage à tabac subi (hanches et jambes cassées Q. 29) et
aurait nécessité près d'un an pour retrouver sa mobilité, ni de ses
allégués concernant les circonstances dans lesquelles il aurait été
contraint à vivre jusqu'à son départ du pays, caché et employé par une
organisation mafieuse. L'ODM aurait pour le moins dû motiver sur ce plan
sa décision, en indiquant pour quelles raisons il estimait qu'il y avait en
l'espèce rupture du lien de causalité temporel et absence de motifs
objectifs plausibles ou des raisons personnelles pouvant expliquer un
départ différé (cf. JICRA 1996 no 25 consid. 5b / cc).
3.6 Dès lors, si les mesures d''instruction complémentaires devaient
permettre de rendre vraisemblable l'existence de la nationalité
bélarussienne de l'intéressé ou l'absence de possibilité raisonnable de
recouvrer (ou éventuellement d'acquérir) une nationalité, il s'imposerait
encore d'apprécier si les préjudices subis sont vraisemblables. Dans
l'affirmative, il n'est pas exclu qu'ils justifient la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
4.
4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne
conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée.
4.2 Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St.
Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA,
in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
En l'espèce, il apparaît indispensable, comme développé plus haut, de
procéder à des actes d'instruction en vue d'établir la nationalité – ou
l'absence de nationalité – de l'intéressé. Or ceux-ci dépassent l'ampleur
de ceux qui incombent au Tribunal.
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4.3 Au vu de ce qui précède, la décision du 19 octobre 2011 doit être
annulée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du
recourant et rejette sa demande d'asile, pour établissement inexact et
incomplet de l'état de fait pertinent et le dossier renvoyé à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art.
63 al. 1 et 2 PA).
5.2 La demande d'assistance judiciaire du recourant est, en
conséquence, sans objet.
6.
6.1 La décision étant annulée, dans la mesure où elle était contestée, le
recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, ceux-ci
sont fixés d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Ils sont arrêtés à 700 francs, ex aequo et bono.
(dispositif page suivante)
E-6308/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM, du 19 octobre 2011, est annulée en tant qu'elle
refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa
demande d'asile.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision sur ces points.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :