Cour V
E-6314/2006
brm/duc
{T 0/2}
Arrêt du 12 juillet 2007
Composition: MM. les Juges Brodard, Valenti et Weber
Greffier: M. Dubois
1. A._______, née le (...), Tunisie
2. B._______, née le (...), Tunisie
3. C._______, né le (...), Tunisie
(...),
Recourants
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 24 juillet 2003 en matière d'asile et de renvoi / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Par décisions du 12 novembre 1997 et du 26 février 1998, l'ODR (actuellement et
ci-après, l'ODM), a reconnu la qualité de réfugié et a accordé l'asile à D._______,
respectivement à E._______, ressortissants tunisiens tous deux membres du
mouvement islamique Ennahda, interdit en Tunisie.
B. Le 6 novembre 1998, A._______ (devenue A._______ par second mariage),
ressortissante tunisienne de confession musulmane sunnite et nièce du dernier
nommé, est arrivée de Tunis par avion à Genève. Le 19 février 1999, elle s'est
mariée, une première fois, avec D._______ tout en conservant son nom de jeune
fille.
C. Par lettre du 22 février 1999, A._______ a demandé à l'ODM de lui reconnaître la
qualité de réfugié et de lui accorder l'asile conformément à l'art. 3 al. 3 de
l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi), selon lequel étaient également
reconnus comme réfugiés, à moins que des circonstances particulières ne s'y
opposent, les conjoints des réfugiés et leurs enfants mineurs.
D. Par décision du 5 mars 1999, dite autorité, faisant application de la disposition
précitée, a admis cette demande.
E. Par courrier envoyé le 11 avril 2000 à l'ODM, A._______ a déclaré renoncer à la
qualité de réfugiée et à l'asile.
F. Par décision du 18 avril suivant, dit office, prenant acte de cette renonciation,
a retiré la qualité de réfugié à l'intéressée et a révoqué l'asile qui lui avait été
accordé en date du 5 mars 1999. Cette décision n'a pas été contestée.
G. Par jugement du 24 juillet 2000, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé le divorce des époux D._______ et A._______.
H. Le 15 octobre 2001, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendue
sommairement au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso le 26
octobre suivant, puis sur ses motifs d'asile, en date du 12 novembre 2001, elle a
déclaré que son cousin F._______ avait été arrêté en 1991, puis condamné à 20
ans de prison, et que son oncle paternel E._______, réfugié en Suisse, avait
écopé de la prison à perpétuité. La police se serait alors sans cesse rendue chez
sa famille pour la questionner et aurait aussi convoqué son père G._______.
Ces problèmes auraient finalement amené la requérante à venir en Suisse pour se
marier avec D._______ qui lui aurait été présenté par son oncle E._______.
Entre la fin de l'année 1998 et le mois d'août 2001, la police tunisienne, informée
de la présence de E._______ en Suisse et des relations de celui-ci avec sa nièce,
aurait encore convoqué à sept ou huit reprises G._______ pour lui demander des
renseignements sur ses proches et notamment sur son frère E._______ ainsi que
sa fille A._______. Le père de la requérante aurait répondu aux policiers que celle-
ci était mariée mais il ne leur aurait pas révélé le nom de son époux. Après son
divorce, A._______ aurait précipitamment entamé des démarches pour retourner
dans son pays d'origine parce qu'elle ne pouvait plus supporter sa situation de
3femme seule et qu'elle souhaitait rejoindre rapidement ses proches. A partir du
mois de mars 2001, ses parents l'auraient sans cesse exhortée à ne pas rentrer en
Tunisie. Ils lui auraient expliqué que la situation là-bas n'avait pas changé et lui
auraient donné des exemples de personnes traduites en justice puis incarcérées
après leur retour. L'intéressée s'est alors ravisée et a choisi de demander l'asile à
la Suisse. Elle a fait valoir qu'elle risquait la prison en Tunisie à cause de ses
relations avec son oncle paternel et son ex-mari. Elle a également exclu de
retourner dans son pays à cause de l'impossibilité, selon elle, de prier à la
mosquée, de porter le foulard islamique en public et, plus généralement, de vivre
en accord avec les principes de l'Islam. Elle a précisé qu'elle n'avait pas eu
d'activités politiques en Tunisie, qu'elle n'avait personnellement eu aucun
problème avec les autorités de son pays avant son départ et que celles-ci
n'avaient lancé aucun mandat d'arrêt contre elle. Elle a produit un titre de voyage,
un livret de famille, la copie du jugement de divorce du 24 juillet 2000 et un rapport
de l'organisation "Vérité-action" dénonçant les préjudices infligés par le régime du
président Ben Ali aux militantes des droits de l'homme ainsi qu'aux épouses
d'opposants politiques tunisiens. Elle a dit avoir perdu en Suisse son passeport et
sa carte d'identité tunisiens.
I. Le 10 septembre 2002 est née B._______.
J. Par déclaration du 26 mars 2003, le dénommé H._______, ressortissant
palestinien, a reconnu B._______ comme sa fille.
K. Par décision du 24 juillet 2003, l'ODM a reconnu A._______ comme réfugiée au
sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31).
Il a également reconnu sa fille B._______ comme réfugiée, en application de
l'art. 51 al. 1 LAsi. Il a constaté que la requérante présentait un profil à risque
en raison de ses liens avec son oncle E._______ et de son mariage de 18 mois
avec D._______, tous deux condamnés et recherchés en Tunisie à cause de leur
appartenance au mouvement Ennahda. Dit office a dès lors estimé que
l'intéressée pouvait à bon droit se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions
de la part des autorités tunisiennes. Il a toutefois considéré que ces éléments
justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'art. 3 LAsi
étaient des motifs subjectifs (selon l'art. 54 LAsi) excluant l'octroi de l'asile car ils
étaient survenus après l'arrivée de la recourante en Suisse.
L'ODM a par ailleurs relevé qu'avant de s'expatrier, celle-ci n'avait pas fait de
politique ni n'avait rencontré de difficultés avec les forces de sécurité tunisiennes.
Il en a conclu que le départ de A._______ ne trouvait pas son origine dans les
persécutions de l'Etat tunisien et que cette dernière n'avait donc pas la qualité de
réfugiée lorsqu'elle avait quitté son pays. Il a ajouté que l'interdiction de porter le
voile concernait l'ensemble des femmes tunisiennes pratiquantes et, partant, ne
constituait pas un préjudice visant personnellement la requérante.
Dans ces circonstances, l'autorité de première instance a estimé que les
conditions légales mises à l'octroi de l'asile n'étaient pas remplies en l'espèce et l'a
donc refusé à l'intéressée et à sa fille. Elle a enfin ordonné le renvoi de A._______
et de B._______ tout en les admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de
leur renvoi en Tunisie étant illicite car contraire au principe de non refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi.
4L. Dans son recours formé le 9 septembre 2003 contre la décision de l'ODM du 24
juillet 2003, A._______ a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, à son non-renvoi. Elle a requis la dispense du paiement des frais
de procédure. Elle a expliqué que son arrivée puis son mariage en Suisse avec un
réfugié politique tunisien lui avaient permis de vivre en paix sa religion ainsi que
d'échapper à l'étau qui se resserrait autour de sa famille. La recourante a soutenu
que son admission provisoire en Suisse violait le principe de l'unité de la famille
consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dès lors que
les autorités tunisiennes refuseraient d'admettre sur leur territoire sa fille
B._______ et son compagnon H._______ au cas où elle serait elle-même
renvoyée dans son pays d'origine. A._______ a produit un rapport de
l'organisation "Vérité-action" sur les violations des droits des femmes en Tunisie,
daté du 8 mars 2001, accompagné de deux appels: le premier en faveur du
dénommé I._______ emprisonné par la police tunisienne, le second prônant
l'organisation d'une journée internationale de protestations pour la liberté en
Tunisie. La recourante a également versé au dossier une lettre envoyée le 2
octobre 2001 par la Division asile du Département cantonal neuchâtelois de
l'économie publique à son ex-mandataire, Maître Céline Immelé, ainsi qu'un
courrier adressé par cette avocate à l'ODM, en date du 18 octobre 2000.
M. Par décision incidente du 22 septembre 2003, le juge instructeur de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission)
a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et a informé
l'intéressée qu'il serait statué dans la décision finale sur sa requête d'assistance
judiciaire partielle.
N. Dans sa réponse du 24 novembre 2003, transmise avec droit de réplique à
A._______, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a estimé que celle-ci n'avait
pas subi de pression psychique insupportable avant son départ. Il a souligné à cet
égard qu'avant le mois de novembre 1998, la recourante n'avait jamais été
recherchée ou condamnée par les autorités tunisiennes et a relevé qu'elle avait pu
quitter son pays par avion avec son passeport muni d'un visa. Il a par ailleurs
observé que l'intéressée avait ultérieurement renoncé de son plein gré à la qualité
de réfugiée et à l'asile afin de rejoindre ses proches en Tunisie, ce qu'elle n'aurait
pas fait si l'impossibilité de supporter les conditions de vie dans son pays avait été
le facteur déterminant de sa fuite. Dit office a répété que l'art. 54 LAsi était
applicable dans la mesure où les craintes de persécution invoquées par
A._______ n'étaient apparues qu'au mois de mars 2001, moment où cette dernière
avait communiqué à ses parents sa volonté de retourner en Tunisie. Il a enfin noté
que la soeur de la recourante, dont la situation était très semblable à la sienne,
n'avait pas eu de problèmes avec l'Etat tunisien.
O. A._______ a répliqué, par lettre du 15 décembre 2003. Elle a expliqué avoir
renoncé à l'asile parce que la dépression consécutive à son divorce et les
circonstances difficiles vécues durant cette période l'avaient poussée à rompre
avec des lieux lui rappelant douloureusement l'échec de son mariage. Sa solitude
lui aurait en outre particulièrement fait ressentir le besoin d'être entourée par sa
famille en Tunisie. La recourante a rappelé qu'une crainte fondée de persécutions
ou une pression psychique insupportable dirigée contre la personne concernée ou
5son entourage justifiaient l'octroi de l'asile. Ce serait donc à tort que l'ODM
lui aurait refusé ce statut sous prétexte qu'elle n'avait pas été condamnée ou
recherchée dans son pays et qu'elle était venue en Suisse par avion avec son
passeport.
P. Le 1er novembre 2004, A._______ s'est mariée avec H._______.
Q. De cette union est né, le 20 février 2005, C._______.
R. Par décision du 21 juin 2005, l'ODM a admis provisoirement H._______ en Suisse
pour cas de détresse personnelle grave au sens de l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi.
S. Par courrier du 2 février 2006, la recourante a notamment réaffirmé sa crainte pour
la survie de son couple au cas où elle-même ou son époux seraient l'objet d'une
décision de renvoi. Elle a estimé que seuls la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'obtention de l'asile pouvaient garantir l'unité de sa famille.
T. Par décision du 13 juin 2006, les autorités cantonales neuchâteloises compétentes
ont accordé une autorisation de séjour en Suisse ("permis B") à H._______.
U. Par décision du 21 juin 2006, l'ODM, faisant application de l'art. 51 al. 3 LAsi,
a reconnu C._______ comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
V. Par lettre du 15 octobre 2006, A._______ a une nouvelle fois mis en évidence la
détermination des autorités tunisiennes à lutter contre le port du voile islamique
dans les lieux publics. Elle a dit maintenir son recours malgré l'autorisation de
séjour en Suisse octroyée à son époux.
W. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de
l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phr.).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [RS 172.021;PA]) et son recours, présenté dans la
forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
6leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte
des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif)
d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte
suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne
raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances,
d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à
un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui
qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de
ces questions, voir notamment la décision publiée dans Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1997 no 10 consid. 6 p. 73s.).
2.2 Aux termes de l’art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est
devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs
postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première
disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de
persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou
en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans
son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile
(A. ACHERMANN/ C. HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, p. 111 ; des mêmes
auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : KÄLIN (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ;
S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne
1987, p. 352s.).
S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre
motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait
intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant.
(cf. S. WERENFELS, op. cit. p. 353 ; A. ACHERMANN / C. HAUSAMMANN, op. cit. p. 111 ;
7Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 p. 37,
voir également FF 1990 II 537ss). Les seconds naissent de la façon dont un
requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce sujet
JICRA 1993 n° 7 p. 39-45 [consid. 3e p. 44ss]) ou de son comportement dans le
pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être
compris dans son sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non,
les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de
l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur
combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs
objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là
ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié
(sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70
en particulier).
3. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a dit s'être enfuie de Tunisie pour vivre
en Suisse conformément aux règles de l'Islam et se soustraire aux intenses pressions
psychologique et policière qui auraient été exercées depuis des années contre sa
famille (cf. let. H ci-dessus, ainsi que son mémoire du 9 septembre 2003 [p. 2s.] et sa
réplique du 15 décembre 2003). Or, si A._______ avait dû fuir à l'étranger pour ces
raisons, elle serait partie bien avant le mois de novembre 1998. Elle n'aurait en outre
pas renoncé de son plein gré à la qualité de réfugiée et à l'asile pour retourner en
Tunisie, au risque de devoir ainsi affronter à nouveau les mêmes problèmes l'ayant
prétendument incitée à quitter son pays. A cet égard, l'explication, selon laquelle
l'intéressée aurait renoncé à son statut de réfugiée à cause de sa dépression et de sa
solitude consécutives à son divorce et parce qu'elle aurait voulu rompre avec des
lieux lui rappelant l'échec de son mariage (cf. let. O ci-dessus), ne saurait être
admise. L'on ajoutera à cela que la recourante n'a pas eu d'activités politiques en
Tunisie et que les autorités de ce pays ne l'ont pas personnellement inquiétée ni n'ont
émis de mandat d'arrêt contre elle (cf. let. H ci-dessus). Elle a de surcroît pu se rendre
en Suisse par avion sans être appréhendée par la police de l'aéroport tunisienne.
Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, considère qu'au moment de
son départ, A._______ ne pouvait à bon droit se prévaloir d'une crainte fondée de
persécution (cf. consid. 2.1. ci-dessus) et qu'elle ne remplissait donc pas les
exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée selon l'art. 3 LAsi
(cf. ibidem). Par ailleurs, les éléments retenus par l'autorité intimée pour conclure à
une crainte fondée de persécutions, à savoir les liens de l'intéressée avec son oncle
E._______ et son mariage de 18 mois avec D._______ (cf. décision querellée
consid. I, ch. 2 et 3, p. 4s. et let. K ci-dessus), résultent de l'attitude de cette dernière
en Suisse et constituent donc bien des motifs subjectifs postérieurs au départ du pays
selon l'art. 54 LAsi (cf. consid. 2.2. ci-dessus).
Enfin, l'examen du dossier ne fait pas ressortir de motifs d'asile objectifs postérieurs
au départ de la recourante de Tunisie (cf. ibidem). L'on relèvera en particulier à ce
propos que, depuis le mois d'août 2001, date à laquelle son père aurait été convoqué
pour la dernière fois par la police (cf. pv d'audition du 12 novembre 2001, rép. aux
quest. no 11 et 47, p. 4 et 6), les proches de A._______ en Tunisie ne paraissent plus
8avoir été importunés par les autorités de ce pays. Du moins, cette dernière n'a-t-elle
pas fait valoir le contraire au stade du recours. Au surplus, l'intéressée ne saurait se
prévaloir de l'art. 51 LAsi afférent à l'asile familial, ne serait-ce que parce que son
époux n'a lui-même pas été reconnu comme réfugié par la Suisse (cf. let. R et T ci-
dessus).
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'asile à A._______.
La décision entreprise est dès lors confirmée et son recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, A._______ ne peut invoquer de l’art. 8 par. 1 CEDH - selon lequel
toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale - pour
obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. En effet, seule peut
bénéficier des garanties conférées par cet article la personne qui entretient des
relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 122 II 1 consid. 1 p. 5, 289 consid.
1b p. 292 et 385 consid. 1c p. 389, et jurisp. cit.) avec un membre au moins de sa
famille dite « nucléaire » (regroupant les conjoints vivant en communauté et le cas
échéant leurs enfants mineurs) disposant en Suisse d’un droit de présence assuré
(ein « gefestigtes Anwesenheitsrecht »). Or tel n’est pas le cas du mari palestinien
de l'intéressée, lequel est uniquement titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse à laquelle la loi ne confère pas un droit au renouvellement (voir à ce sujet
l'art. 5 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 [LSEE; RS 142.20]). Dès lors qu'aucune exception à la règle générale de
l'art. 44 al. 1 LAsi n'est ici donnée, le Tribunal confirme le renvoi ordonné par
l'ODM.
5. En définitive, le recours doit être rejeté.
6. Quant à la demande d'assistance judiciaire partielle du 9 septembre 2003, elle doit
elle aussi être rejetée, dès lors que l'indigence alléguée de l'intéressée n'était alors
pas vraisemblable (art. 65 al. 1 PA). En effet, dans son mémoire de recours
(cf. p. 5), celle-ci a déclaré que sa situation financière et celle de sa famille en
Tunisie était excellente. En audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 3), elle a en
outre indiqué que son travail auprès de l'entreprise J._______, exercé depuis la fin
du mois d'octobre 2000, lui avait permis de gagner un salaire mensuel brut de
3'100 francs par mois (cf. ibidem). Les informations contenues dans le système
d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER; art. 1 al. 1 let. a OA 3; RS
142.314) révèlent par ailleurs que A._______ a été employée par l'entreprise
précitée jusqu'au 31 janvier 2002. Après une interruption de trois mois, elle a à
nouveau travaillé pour cette société jusqu'au 28 février 2003.
97. La recourante, ayant succombé (art. 63 al. 1 PA), doit supporter les frais
judiciaires d'un montant de 600 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral, FITAF; RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge de A._______.
4. Cet arrêt est communiqué:
– à la recourante (annexe : un bulletin de versement), par courrier recommandé
– à (...), (...)
– au (...), par courrier simple
Le juge : Le greffier:
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition: