Cour V
E-6317/2006
brm/ise
{T 0/2}
Arrêt du 4 septembre 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Maurice Brodard,
Martin Zoller et Jenny de Coulon Scuntaro
Greffier: M. Edouard Iselin
1. A._______, Bosnie et Herzégovine,
2. B._______, et C._______, ses enfants,
tous domiciliés (...),
Recourants
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 3 avril 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 3 novembre 1997, A._______ et ses trois enfants ont déposé une demande
d'asile en Suisse. Par décision du 25 février 1998, l'Office fédéral des des réfugiés
(ODR; actuellement l’Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Par
décision du 28 septembre 2001, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (Commission) a rejeté le recours interjeté le 3 avril 1998. Une demande de
reconsidération en matière de renvoi, déposée le 10 janvier 2002, a été rejetée par
l'ODR le 1er février 2002. Le recours interjeté le 1er mars 2002 contre cette der-
nière décision a été déclaré irrecevable par décision de la Commission du 18 avril
2002.
La requérante et ses deux enfants cadets ont ensuite été renvoyés en Bosnie et
Herzégovine, le 5 juin 2002.
B. Le 4 mars 2003, A._______ et ses deux enfants cadets ont déposé une deuxième
demande d’asile en Suisse.
C. Entendue au centre d’enregistrement (CERA) de Vallorbe, le 7 mars 2003, puis
dans le cadre d'une audition fédérale, le 25 mars 2003, l’intéressée, Bosniaque de
religion musulmane, a déclaré qu'après son renvoi forcé de Suisse, elle s'était ins-
tallée avec ses deux enfants dans un village de la région de Tuzla (Fédération cro-
ato-musulmane de Bosnie et Herzégovine [Fédération]), où ils avaient dû loger
dans une école, faute d'avoir trouvé un autre domicile. A._______ a également
évoqué avoir connu d'importants problèmes avec son mari, lequel l’avait quittée
pour une autre femme et s'était en outre montré violent à son égard, la maltraitant
régulièrement à l’occasion de ses visites. Elle a aussi mentionné avoir eu beau-
coup de difficultés à nourrir sa famille et avoir survécu en mendiant, vu qu'elle ne
pouvait compter sur l'aide ni de son conjoint ni des autorités locales. Elle a encore
ajouté qu'elle-même et ses enfants souffraient de problèmes de santé et que les
soins nécessaires n'étaient pas accessibles en Bosnie et Herzégovine, vu leur si-
tuation financière très précaire. Enfin, elle a aussi allégué n'avoir plus aucun mem-
bre de sa propre famille en Bosnie et Herzégovine, ceux-ci étant soit décédés, soit
partis à l'étranger. Ne supportant plus cette situation de grande précarité et vou-
lant offrir un meilleur avenir à ses enfants, elle aurait décidé de s'expatrier une se-
conde fois. Elle aurait quitté son pays le 1er mars 2003, en direction de la Suisse.
Entendu à son tour, B._______ a pour l’essentiel confirmé les déclarations de sa
mère, notamment quant à leurs conditions de vie précaires et au sujet du compor-
tement violent de son père lors des visites qu’il leur rendait. Le requérant a égale-
ment déclaré qu'il était venu en Suisse pour apprendre un métier, car il lui était dif-
ficile de suivre une formation en Bosnie et Herzégovine, vu qu'il avait régulière-
ment échoué aux examens. Il a par ailleurs ajouté qu’il n’arrivait personnellement
pas à s’adapter à la vie dans ce pays, qu'il n'y connaissait personne et que tous
ses amis se trouvaient en Suisse.
3D. Par décision du 3 avril 2003, l’ODM a rejeté la demande des intéressés, prononcé
leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment
relevé que les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale qui
prévalaient dans un Etat n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que sous cet
aspect, les motifs invoqués par les requérants ne satisfaisaient pas aux conditions
nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’ODM a par ailleurs
ajouté que la procédure introduite en 1997 par les intéressés était close et qu’il n’y
avait pas lieu de revenir sur ces faits. Sous l’aspect du renvoi, dit office a notam-
ment estimé qu’il était raisonnablement exigible, car les requérants ne faisaient va-
loir aucun grave problème de santé et pouvaient s’installer dans un autre lieu de la
Fédération afin d’échapper aux violences de leur mari et père. De plus, s'agissant
des difficultés économiques invoquées, il appartenait à l'intéressée d'entamer des
démarches auprès des autorités locales compétentes, des services d'aide sociale
ou encore des organisations non-gouvernementales (ONG) actives dans cette en-
tité politique pour obtenir un soutien à sa réinsertion.
E. Dans le recours qu’ils ont interjeté le 6 mai 2003, les intéressés ont conclu princi-
palement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sub-
sidiairement au prononcé d'une admission provisoire.
En substance, la recourante a déclaré que suite à des pressions exercées par les
autorités de Fédération, elle avait tenté, en janvier 2003, de retourner avec ses en-
fants en « Republika Srpska » (République serbe), où se trouvait désormais la lo-
calité où ils avaient habité jusqu'au début de la guerre civile. Ils y auraient alors
fait l'objet de diverses mesures de persécution et de discrimination et elle-même
aurait en particulier été victime d'un harcèlement perpétuel et d'atteintes à la pu-
deur de la part d'hommes serbes. Les préjudices vécus durant cette période au-
raient aggravé le traumatisme dont elle souffrait depuis les viols commis par des
Serbes en 1992. A._______ a aussi précisé n’avoir pas été en mesure d’aborder
ces faits lors des auditions en raison de la honte et des conséquences dont elle
souffrait depuis lors. Elle a également déclaré qu'il ne lui était pas possible de re-
tourner avec ses enfants en République serbe, où ils risqueraient d'être victimes
de nouvelles persécutions, et qu'ils ne pouvaient pas non plus se réinstaller dans
la Fédération, où ils n'avaient ni maison ni famille ou amis susceptibles de les ai-
der et où elle n'avait pas de possibilité de trouver un travail. Elle a par ailleurs affir-
mé ne pouvoir compter sur aucune aide, financière ou autre, de la part des au-
torités de la Fédération, qui lui avaient déjà enjoint une fois de retourner en Ré-
publique serbe. Elle a en outre relevé qu'en raison de ses problèmes psychiques,
elle avait été suivie régulièrement durant cinq ans par un psychiatre durant son
premier séjour en Suisse, qu'elle souffrait également d'un diabète et qu'elle ne
serait pas en mesure d’obtenir les traitements nécessaires en cas de renvoi. Elle a
encore allégué que son fils risquerait d'être incorporé dans les rangs de l’armée de
la République serbe en cas de retour dans cette entité politique. Enfin, elle a fait
valoir que sa fille C._______, qui avait suivi une scolarité pendant cinq ans en Suis-
se, était parfaitement intégrée dans la société helvétique et ne parlait et n'écrivait
pas correctement le serbo-croate, de sorte qu'un retour en Bosnie et Herzégovine
serait particulièrement pénible pour elle et la priverait de toute perspective d'avenir.
F. Par décision incidente du 16 mai 2003, le juge chargé de l’instruction a autorisé
les intéressés à attendre en Suisse l’issue de la procédure et a renoncé à perce-
4voir une avance de frais, en précisant qu’il serait statué sur la dispense éventuelle
de ceux-ci dans la décision finale. Il a également requis la production d’un certifi-
cat médical étayant les problèmes médicaux allégués et a octroyé un délai de
quinze jours à cette fin.
G. Par courrier du 30 mai 2003, A._______ a produit un certificat médical, duquel il
ressortait qu'elle souffrait de céphalées, de troubles du sommeil et neurovégéta-
tifs, d'humeur dépressive ainsi que d'irritabilité.
H. Invité à se prononcer sur le recours, l’ODM en a proposé le rejet dans sa détermi-
nation du 28 août 2003. Dit office a notamment relevé qu’il ne ressortait pas du
certificat médical produit que l’intéressée souffrait de problèmes de santé faisant
obstacle à l’exécution du renvoi.
I. Dans leur réplique du 18 septembre 2003, les intéressés ont pour l’essentiel confir-
mé les conclusions formulées à l’appui de leur recours. A._______ a notamment
encore une fois relevé qu’un retour dans leur pays d’origine n’était pas envisagea-
ble, notamment eu égard au dénuement dans lequel elle est ses deux enfants se-
raient alors placés. La recourante a également ajouté que sa fille et elle-même
avaient besoin d’un suivi médical qui ne pourrait leur être dispensé sur place. Enfin,
elle a aussi mentionné que ses deux enfants avaient fréquenté l'école en Suisse et
que C._______, qui continuait normalement sa scolarité en sixième année et ne
maîtrisait que la langue française, avait maintenant atteint un niveau si avancé
qu'une poursuite de son parcours scolaire en Bosnie et Herzégovine n'était plus en-
visageable, faute de voir sa formation totalement compromise.
A l’appui de leur courrier, les intéressés ont produit différentes attestations scolai-
res et plusieurs certificats médicaux, établis entre le 19 mai 1998 et le 11 avril
2002. Il ressort notamment de ces derniers que A._______ souffrait en 2002 d'un
stress post-traumatique sévère, associé à une modification durable de la person-
nalité après une expérience de catastrophe et un trouble anxieux et dépressif mix-
te ainsi que d'hypertension artérielle, d'obésité morbide et d'un pré-diabète.
J. Suite à une demande formulée dans une décision incidente de la Commission du
22 septembre 2006, les recourants ont, par courrier du 9 octobre 2006, produit deux
documents médicaux concernant C._______.
Il ressortait du premier rapport médical, établi 28 septembre 2006 par un neurochi-
rurgien, que l'intéressée avait été hospitalisée du 19 mai au 5 juin 1998 suite à une
chute du 2ème étage dans des circonstances mal déterminées. Ce traumatisme avait
entraîné diverses fractures et hémorragies qui avaient été traitées durant plusieurs
années, l'intéressé ayant notamment bénéficié d'un suivi neurochirurgique jusqu'en
2004. Selon ce rapport, l’intéressée souffrait à cette époque encore régulièrement
de maux de tête prononcés deux fois par semaine en moyenne.
Selon le second rapport, daté du 5 octobre 2006, l'intéressée avait bénéficié d'un
suivi psychologique d’avril à septembre 2004, traitement qui avait dû être interrompu
en raison d'un changement de domicile. Elle souffrait alors de troubles psychiques
causés, d'une part, par les déracinements liés à son renvoi en Bosnie et Herzégo-
vine et à sa réinstallation ultérieure en Suisse, et, d'autre part, par l'éclatement de
sa famille. La praticienne qui avait établi ce rapport précisait encore que les résul-
tats avaient alors montré des capacités intellectuelles dans la moyenne et que sa
5patiente allait mieux lors de l'interruption du traitement, mais était d'avis qu'une
poursuite de celui-ci était souhaitable, sa patiente demeurant néanmoins fragile.
S'agissant de l'état de santé de A._______, les intéressés ont mentionné, dans la
lettre qui accompagnait ces deux rapports, que celle-ci était suivie médicalement
depuis son arrivée en Suisse, mais que son médecin traitant avait toutefois refusé
d’établir un certificat médical.
K. Le 13 mars 2007, le service cantonal compétent a informé le Tribunal du décès de
D._______, fils et frère aîné des recourants, qui avait pu rester en Suisse au mo-
ment de leur renvoi de Suisse (cf. let. A et B de l'état de fait).
L. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fé-
dérale sur l'asile (LAsi; RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traitées dès
le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à jus-
te titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fui-
te spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
62.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité
estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notam-
ment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon-
dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Les recourants ont allégué avoir subi diverses mesures de persécution et de dis-
crimination lors d'une tentative de retour, en janvier 2003, dans leur région d’origi-
ne, désormais située en République serbe. Ils ont aussi fait part de leur crainte de
devoir retourner dans cette entité politique et d’y être à nouveau victimes de préju-
dices de la part des Serbes, où, en ce qui concerne B._______, du risque d’être
enrôlé au sein des forces armées serbes.
A ce propos, il convient de rappeler que selon la pratique de la Commission – qui
garde toute sa pertinence et que le Tribunal reprend et confirme ici – les Bos-
niaques qui quittaient leur pays après le 12 décembre 1996 n'étaient en principe
plus exposés à des persécutions liées à leur appartenance ethnique au moment
de leur départ puisqu’ils pouvaient se rendre, s’ils ne s’y trouvaient déjà, dans la
partie du territoire de Bosnie et Herzégovine où leur ethnie était majoritaire et où
ils n’avaient plus à craindre de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la si-
tuation s’est continuellement améliorée dans leur pays d’origine depuis la fin de la
guerre civile en 1995, au point que l'on peut désormais admettre que dans les ter-
ritoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et Her-
zégovine bénéficient désormais d’une sécurité suffisamment grande et durable, au
point qu’une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se jus-
tifie plus (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 9 p. 23ss]). Sous cet aspect, le Tribunal
constate que les intéressés ont, à leur retour au mois de juin 2002, séjourné dans
le village de la Fédération où ils avaient trouvé refuge de 1992 jusqu’à leur premier
départ de Bosnie et Herzégovine en 1997. Certes, ils ont allégué que du fait de la
pression exercée par les autorités de la Fédération, ils avait été forcés de se ren-
dre ensuite en janvier 2003 dans la République serbe, où A._______ avait rencon-
tré d'importants problèmes avec des hommes serbes et où ses enfants avaient été
l’objet de discriminations, notamment à l’école. Toutefois, ce déplacement forcé en
République serbe et les préjudices dont les intéressés auraient alors été victimes
ne sont pas vraisemblables. En effet, ni A._______ ni son fils n'ont fait mention de
ces faits lors de leur deux auditions respectives (cf. let. C de l'état de fait) et ont,
au contraire, expressément déclaré qu'ils avaient toujours résidé dans le même
village de la Fédération jusqu'à leur départ de Bosnie et Herzégovine le 1er mars
2003 (cf. en particulier pt. 2.3 du procès-verbal [pv] des auditions CERA). Le
Tribunal considère dès lors qu'ils disposent toujours d'une alternative de fuite inter-
ne suffisamment stable dans la Fédération. Par conséquent, la crainte émise par
B._______ relative à son éventuel enrôlement dans les forces armées serbes n'est
pas non plus fondée dans la mesure où un tel risque est inexistant en cas de re-
tour dans cet entité politique.
73.2 S’agissant des problèmes économiques et de la situation difficile à laquelle les re-
courants se sont retrouvés confrontés dans leur pays d’origine et qui les ont déci-
dés à venir en Suisse, le Tribunal rappelle que ceux-ci ne sont pas non plus déter-
minants en matière d’asile. En effet, la définition de réfugié, telle qu’exprimée à
l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive en ce sens qu’elle exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d’origine ou de der-
nière résidence.
3.3 A._______ a également déclaré avoir quitté son pays d’origine en raison des
mauvais traitements que son mari lui faisait subir lors de ses visites. A ce propos,
il sied de rappeler qu’en vertu de la théorie de la subsidiarité de la protection inter-
nationale sur la protection nationale, on peut en principe attendre d’un requérant
d’asile qu’il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection
adéquate avant de solliciter celle d’un Etat tiers. Or le Tribunal constate que l'inté-
ressée n’a pas requis l’aide des autorités, notamment de la police, avec lesquelles
elle a pourtant déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes (cf. pv de l’audition
CERA, pt. 15, p. 5). Dans ces conditions, et au vu aussi de son appréciation de la
situation actuelle en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal considère qu'il n'est pas
établi que les autorités en place n’accorderaient aucune protection à la recourante
- pour autant qu'elle en fasse la demande avec suffisamment d'insistance - ou ne
seraient pas en mesure de le faire (cf. aussi à ce sujet U.S. Departement of State.
Bosnia and Herzegovina. Country Reports on Human Rights Practices 2006,
2 March 2007 [ci-après US country report 2006], section 5 [Discrimination, Societal
abuses, and Trafficking of Persons]). Partant, les mauvais traitements que la re-
courante a dû endurer de la part de son mari ne sont pas non plus pertinents en
matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201ss).
3.4 En conséquence, c’est à juste titre que l’ODM a considéré que les intéressés ne
remplissaient pas les conditions légales prévues par l’art. 3 LAsi. Leur recours doit
donc être rejeté pour ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile.
4. L’ODM, en même temps qu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière, prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA
2001 n° 21 p. 168ss).
5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'on rappellera à ce propos que les trois conditions de
l'art. 44 al. 2 LAsi sont de nature alternative. En d'autres termes, il suffit que l'une
d'elles soit remplie pour que le renvoi s'avère inexécutable et que l’admission pro-
visoire soit prononcée (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.). En l'espèce, c'est
sur la problématique du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du ren-
voi que l'autorité de recours entend porter son examen.
86.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violen-
ce", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfu-
gié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situa-
tions de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, no-
tamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les as-
pects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concer-
né dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; 1998 n° 22
p. 191).
Le Tribunal rappelle aussi que par rapport à des problèmes de santé, l’exécution
du renvoi ne devient inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence
de possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique. En re-
vanche, l’art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine
ou le pays tiers de résidence. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'es-
pèce, l'état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.).
6.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE. En outre, par décision du 25 juin 2003, le
Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country). Dès
lors l’exécution du renvoi des intéressés, sous cet angle, est raisonnablement exi-
gible.
6.3 Il s’agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants,
l’exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible.
6.3.1 La situation générale en Bosnie et Herzégovine a été analysée à plusieurs repri-
ses par la Commission dans des décisions publiées (cf. en particulier JICRA 2002
n° 12 ; 1999 n° 6 consid. 6a-e p. 38ss et n° 8 consid. 7e-l p. 50ss) et le Tribunal
continue à observer régulièrement l’évolution de cette situation. Il estime que la
question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit
toujours faire l’objet d’un examen individualisé, tenant compte notamment de l’ap-
partenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécuri-
9té suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur ou encore ailleurs, de
la présence ou non d’un réseau familial ou social (présupposant des liens de soli-
darité antérieurs), de l’âge, de l’état de santé, du sexe et de l’état civil de l’inté-
ressé, de sa formation scolaire et de son expérience professionnelle, de l’absence
ou non de charges de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des circons-
tances du départ de son pays.
6.3.2 En l’espèce, s'agissant tout d'abord des problèmes de santé allégués par
A._______, le Tribunal observe que le document médical le plus récent la concer-
nant est un rapport médical succinct daté du 23 mai 2003, duquel il ressortait
qu'elle se plaignait alors de céphalées, de troubles du sommeil et neurovégétatifs,
d'humeur dépressive ainsi que d'irritabilité. Au regard du caractère sommaire de
celui-ci, mais aussi du laps de temps écoulé, l’autorité de céans a invité la recou-
rante, par décision incidente du 22 septembre 2006, à produire un certificat médi-
cal actualisé. Or l’intéressée n’a pas donné suite à cette requête. En outre, il res-
sort du courrier du 7 octobre 2006 que son médecin aurait refusé de lui établir un
certificat médical (let. J de l'état de fait). Toutefois, il faudrait se garder d'admettre,
sur la base de ces éléments, que l'intéressée ne souffre actuellement plus d'aucun
trouble de la santé. En effet, le Tribunal observe que celle-ci a aussi produit dans
le cadre du recours (let. I de l'état de fait) quatre documents médicaux plus cir-
constanciés, établis durant la première procédure d'asile en Suisse, et datés du
11 avril 2002, 8 février 2002, 14 décembre 2001 et 28 septembre 1998. Or il res-
sort des deux documents les plus récents, établis peu de temps avant son départ
de Suisse le 5 juin 2002, qu'elle souffrait à cette époque d'un stress post-traumati-
que sévère, associé à une modification durable de la personnalité après une expé-
rience de catastrophe et un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi que d'hyper-
tension artérielle, d'obésité morbide et d'un pré-diabète. Au vu de la nature et de la
gravité des affections diagnostiquées et du caractère chronique de certaines
d'entre elles, le Tribunal considère que l'on saurait admettre que la recourante ne
souffre à l'heure actuelle que de troubles de la santé de peu d'importance. Toute-
fois, après pondération de tous les éléments à sa disposition, l'autorité de céans
arrive à la conclusion que les affections dont l'intéressée souffre à l'heure actuelle
ne sont pas d'une acuité telle qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine pourrait con-
duire à brève échéance – faute de soins adéquats – à une mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte particulièrement grave et durable de sa santé.
Partant, l’exécution de son renvoi ne saurait dès lors être considérée comme inexi-
gible pour ce seul motif.
S’agissant de C._______, le Tribunal observe, sur la base du rapport médical du
28 septembre 2006 (cf. let. J de l'état de fait) que l’intéressée, qui a certes ren-
contré différents problèmes consécutivement à sa chute dans un escalier en 1998,
n’a plus été examinée en neurochirurgie depuis 2004 et que seuls des maux de
tête semblent demeurer actuels. Or, de tels troubles somatiques ne sont pas sus-
ceptibles de s’opposer à l’exécution de son renvoi, le médicament prescrit (Dafal-
gan) – ou un substitut – étant peu coûteux et pouvant être obtenu sans problème
en Bosnie et Herzégovine. S’agissant des problèmes psychiques allégués, le Tri-
bunal relève qu’à l’appui de son courrier du 7 octobre 2006, C._______ a précisé
avoir été suivie par une psychologue jusqu’au 11 octobre 2004 puis avoir interrom-
pu son traitement. Elle a toutefois ajouté avoir repris ce dernier le 6 octobre 2006
10
et annoncé la production prochaine d’un certificat médical. Or à ce jour, un tel mo-
yen de preuve n'a toujours pas été produit. Quoi qu’il en soit, l’autorité de céans
considère que dans la mesure où la recourante a interrompu son traitement durant
près de deux ans et qu’elle ne l’a repris que consécutivement à la demande de
production d’un certificat médical émanant de la Commission, il n’y a pas lieu de
retenir que l’intensité des problèmes psychiques de l’intéressée puisse être telle, à
l'heure actuelle, qu’ils fassent à eux seuls obstacle l'exécution du renvoi. A ce pro-
pos, et pour autant qu’un traitement soit nécessaire, les infrastructures disponibles
en Fédération sont à même – pour autant que le financement des soins soit assuré
(cf. consid. 6.3.4 ci-après) – de dispenser un suivi ambulatoire suffisant ainsi que
de fournir les médicaments qui pourraient s’avérer nécessaires.
6.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne juge pas les pathologies des recourantes
– à elles seules – incompatibles avec l'exécution de leur renvoi. Cette mesure lui
apparaît cependant inexigible en combinaison avec d'autres facteurs spécifiques
au cas particulier. Le Tribunal estime en effet que la situation personnelle des re-
courants dans son ensemble fait obstacle à leur renvoi, et ce même dans la Fédé-
ration (cf. consid. 6.3.4), où les conditions permettant une réinsertion sont tout de
mêmes meilleures qu'en République serbe (cf. consid. 6.3.5).
6.3.4 S'agissant de l'éventualité d'un retour dans la Fédération, il convient en particulier
de relever que les intéressés y seraient considérés comme des réfugiés internes,
catégorie de personnes qui, malgré les progrès survenus depuis la fin de la guerre
civile, reste l'une des plus défavorisées de cette entité politique. A cela s'ajoute
qu'en raison du statut social de A._______ (femme « seule » avec charge de fa-
mille ; cf. ci-après), les conditions préalables nécessaires à la pleine réinsertion
des recourants seraient encore plus aléatoires. Si l'on considère en particulier le
taux de chômage élevé prévalant dans la Fédération et les discriminations dont les
femmes font l'objet, notamment sur le marché du travail (cf. Helsinki Committee for
Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Report on the status of human rights in
Bosnia an Herzegovina [Analysis for the period January – December 2006), cha-
pitre « Women's Rights » [cf. ci-après Helsinki Committee Bosnia 2006]), les chan-
ces de cette dernière d'obtenir un emploi rémunéré permettant d'assurer un mini-
mum existentiel à elle et ses enfants seraient particulièrement précaires, au vu no-
tamment de son âge, de sa formation scolaire minimale, de l'absence de formation
et d'expérience professionnelles et de ses troubles de la santé. A titre de facteur
potentiel aggravant, le Tribunal rappelle que l'intéressée a subi des viols collectifs
de la part de Serbes en 1992. Or cet élément est de nature à compliquer encore
une éventuelle réinsertion dans la Fédération. En effet, les personnes qui sont, à
tort ou à raison, soupçonnées d'appartenir à cette catégorie souffrent de discrimi-
nations supplémentaires, en particulier de la part de la population musulmane. Par
ailleurs, il est fort douteux que B._______, puisse trouver pour sa part un emploi
stable qui permette de subvenir à ses propres besoins, respectivement à ceux du
reste de la famille. Il convient de rappeler qu'il est venu la première fois en Suisse
en 1997, soit à l'âge de onze ans, et que hormis un bref séjour de quelques mois
dans la Fédération entre juin 2002 et mars 2003 (cf. let. A et B de l'état de fait), il a
depuis lors toujours résidé sur le territoire helvétique. Partant, ses connaissances
de la vie générale, des coutumes et des mécanismes sociaux qui prévalent
actuellement dans la Fédération, en particulier sur le marché de l'emploi, doivent
11
être considérées comme peu prononcées. De plus, rien dans le dossier ne permet
de penser qu'il disposerait d'une formation ou d'une expérience professionnelle
particulières, susceptibles d'augmenter ses chances de trouver un travail. En effet,
il a régulièrement échoué aux examens lorsqu'il a tenté de poursuivre ses études
en Bosnie et Herzégovine de 2002 à 2003 (cf. let. C par. 2 de l'état de fait) et rien
dans le dossier ne permet de penser qu'il a bénéficié en Suisse une formation qui
serait particulièrement attrayante sur le marché bosniaque de l'emploi (cf. à ce su-
jet notamment p. 2 par. 6 i. f. de la réplique du 18 septembre 2003 à la détermi-
nation de l'ODM). Par ailleurs, selon les informations contenues dans le système
d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER), son expérience profession-
nelle est peu importante, puisqu'il a uniquement travaillé pendant six mois en tant
que manoeuvre dans la construction. En outre, il appartient, lui aussi, à la catégo-
rie défavorisée des personnes déplacées, qui connaissent des difficultés addition-
nelles pour trouver un emploi et un logement (cf. ci-dessus) et ne connaît plus
personne qui pourrait le soutenir efficacement dans de telles recherches (cf. let. C
précitée et par. suivant).
A cela s'ajoute que les recourants n'auraient en cas de retour aucun réseau fami-
lial en mesure de leur apporter un soutien et une assistance durables, les mem-
bres de la famille de A._______ étant soit décédés, soit partis à l'étranger. Le seul
proche des recourants qui vit encore dans la Fédération, à savoir leur mari et père
- homme violent et souffrant de troubles psychiques - doit être considéré comme
une hypothèque supplémentaire à leur réinstallation dans cette entité politique. Par
ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les intéressés puissent compter sur une
aide sérieuse de la part de membres de leur famille habitant hors de la Bosnie et
Herzégovine. En effet, leur fils et frère, D._______, est récemment décédé (cf. ci-
dessus let. K de l'état de fait). Quant au frère de A._______ résidant aux Etats-
Unis, aucun indice dans le dossier ne permet d'affirmer qu'il soit en mesure d'ap-
porter aux recourants assistance et soutien en cas de retour.
Par ailleurs, le Tribunal se doit encore de rappeler que les rapatriés ont des diffi-
cultés à s'inscrire auprès des autorités locales. Or c'est précisément de l'inscrip-
tion officielle au lieu de résidence que dépend l'accès notamment aux services de
santé publique, à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie) et à l'aide huma-
nitaire (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10d p. 106). Selon des informations récentes
à la disposition du Tribunal, seules environ un tiers des personnes déplacées, soit
180'000 personnes, seraient enregistrées en tant que telles en Bosnie et Herzégo-
vine, la plupart des autres ayant perdu ce statut légal parce qu'elles n'avaient pas
voulu retourner à leur lieu de résidence d'avant la guerre (cf. Helsinki Committee
Bosnia 2006, chapitre « Return of refugees and displaced persons »]). Au vu de ce
qui précède et au regard de la situation financière précaire que connaissent la plu-
part des communes de la Fédération, il est douteux que les autorités locales com-
pétentes – pour autant qu'elles le fassent jamais – acceptent d'enregistrer dans un
délai raisonnable les intéressés, qui proviennent de l'Est de la République serbe et
qui ont quitté la Bosnie et Herzégovine depuis plusieurs années déjà.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu'il convient de prendre en considération l'intérêt
supérieur de l’enfant, en conformité avec l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 no-
vembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. droits enfants; RS 0.107), dans
le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du ren-
12
voi (cf. JICRA 2005 n° 6 p. 5ss). Selon cette jurisprudence, des possibilités d’in-
sertion dans le pays d’origine rendues plus difficiles en raison d’une intégration
avancée de l’enfant en Suisse peuvent conduire à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi de l’ensemble de la famille. En l'occurrence, le Tribunal constate que
C._______ a quitté la Bosnie et Herzégovine la première fois à une époque où elle
était très jeune (quatre ans) et a ensuite vécu de manière pratiquement continue
en Suisse, soit pendant près d'une décennie. De plus, à l'exception des quelques
mois où elle séjourné en Bosnie et Herzégovine en 2002-2003, elle a effectué jus-
qu'ici toute sa scolarité en Suisse. Un renvoi dans ces conditions, dans un pays
dont elle ne connaît que peu et dont elle ne maîtrise qu'imparfaitement la langue
écrite et parlée équivaudrait à compromettre gravement sa future formation scolai-
re et/ou professionnelle et obérerait d'autant plus ses chances de réintégration. De
plus, il aurait pour effet de lui ôter tout son environnement social en Suisse. Un tel
déracinement, surtout dans la période délicate de la puberté, aurait pour l'intéres-
sée, qui a déjà mal vécu le premier renvoi de Suisse (cf. consid. J par. 3 de l'état
de fait), des conséquences particulièrement pénibles.
En conclusion, et au vu de tous les éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait
admettre que les intéressés puissent disposer de moyens couvrant leurs besoins
minimaux de subsistance et se constituer un domicile fixe dans une région qui
n'est pas celle de leur origine, à savoir en Fédération.
6.3.5 L'exécution du renvoi dans la Fédération n'étant pas exigible, il en va a fortiori de
même pour la République serbe, où la situation socio-économique est plus pré-
caire qu'en Fédération et où les personnes n'appartenant pas à l'ethnie majoritaire
serbe font en particulier toujours l'objet d'importantes discriminations, notamment
dans le domaine de l'enregistrement auprès des autorités locales, de l'accès aux
soins et à des prestations sociales ainsi que dans le cadre de la recherche d'un
emploi et d'un logement (cf. US country report 2006, section 2 let. d).
6.4 Vu ce qui précède, l’autorité de céans estime que l’exécution du renvoi des recou-
rants en Bosnie et Herzégovine ne s’avère donc pas raisonnablement exigible en
l'état (art. 14a al. 4 LSEE).
7. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision d’exécution du renvoi de pre-
mière instance du 3 avril 2003 doit dès lors être admis. Partant, les points 4 et 5
du dispositif de ce prononcé sont annulés et l’ODM est invité à régler les conditi-
ons de séjour des recourants en Suisse, conformément aux dispositions régissant
l’admission provisoire.
8.
8.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas formulé de demande d'assistance judiciaire et
il ne ressort pas du dossier qu'il existerait en l'espèce un motif permettant de re-
noncer à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 phr. 3 et 65 al. 1 PA ;
art. 6 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Les recou-
rants ayant succombé en ce qui concerne la question de l'asile et du renvoi, il y a
13
dès lors lieu de mettre une partie des frais judiciaires, soit 250 francs, à leur char-
ge (art. 63 al. 1 phr. 1 et 2 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF). S'agissant du solde de
ceux-ci, le Tribunal rappelle qu'aucun frais n'est mis à la charge d'une autorité in-
férieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).
8.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause
a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Toutefois, les intéressés n'ont pas fait appel à un mandataire
et il ne ressort pas du dossier qu'ils aient eu à supporter des frais relativement éle-
vés, au sens de la disposition précitée. Partant, il n'est pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et sur le renvoi.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM sont annulés.
4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants, con-
formément aux dispositions réglant l'admission provisoire.
5. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 250
francs, sont mis à la charge par les recourants.
6. Il n'est pas alloué de dépens.
7. Cet arrêt est communiqué :
– aux recourants, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement)
– à l'autorité intimée (n° réf. N_______) par courrier interne, avec son dossier
– (...)
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Date d'expédition: