Cour V
E-6317/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse B._______, née le (...),
et leurs enfants C._______, née le (...), et
D._______, née le (...),
Turquie,
tous représentés par Me Christian Dénériaz, avocat,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 25 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6317/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 14 juin
2010, pour eux-mêmes et leurs deux enfants,
les investigations de l'ODM, le 15 juin 2010, dans le système européen
"Eurodac" (ci-après Eurodac), lesquelles ont révélé le dépôt par le re-
quérant d'une précédente demande d'asile en Grèce le 17 mars 2008,
son épouse, pour sa part, en ayant introduit deux autres en Bulgarie,
le 2 octobre 2007, puis le 29 mai 2008,
l'audition sommaire du 17 mai 2010, durant laquelle l'intéressé a allé-
gué avoir quitté la Turquie en 2001 et avoir déposé une première
demande d'asile en Bulgarie, puis s'être rendu en Grèce en 2006, où il
avait vécu de manière illégale jusqu'au dépôt de sa deuxième deman-
de d'asile auprès des autorités hellènes, avant de quitter ce dernier
pays avec sa famille en mai 2010, en direction de la Suisse,
l'audition sommaire du même jour de son épouse, durant laquelle elle
a reconnu avoir déposé les deux demandes d'asile précitées, en ajou -
tant s'être rendue avec les enfants en Bulgarie en 2003, où elle aurait
déposé sans succès une première demande d'asile, avant de séjour-
ner de manière interrompue dans cet Etat jusqu'au départ, quelques
jours avant Noël 2009, vers la Grèce, où elle avait rejoint son mari,
la possibilité donnée aux intéressés durant leurs auditions respectives
de se déterminer sur la compétence de la Bulgarie pour traiter leurs
demandes d'asile du 14 juin 2010 ainsi que sur un possible transfert
dans cet Etat,
les deux requêtes de reprise en charge présentées le 29 juin 2010 par
l'ODM aux autorités bulgares, basées sur l'art. 16 § 1 pt. e du règle-
ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II),
la réponse négative des autorités bulgares à ces requêtes en date du
13 juillet 2010, celles-ci estimant que la Grèce était compétente pour
connaître de ces demandes d'asile,
Page 2
E-6317/2010
la demande de reconsidération de l'ODM du 29 juillet 2010, où cet of-
fice maintenait la compétence de la Bulgarie pour traiter les demandes
d'asile déposées en Suisse, sur la base de l'art. 16 § 1 pt. e du règle-
ment Dublin II, ou, à défaut, s'agissant du requérant, en application de
l'art. 14 pt. a du même règlement,
la réponse des autorités bulgares du 10 août 2010, où celles-ci recon-
naissaient leur compétence pour l'examen de la demande d'asile du
recourant, en vertu de l'art. 14 pt. a précité,
la décision du 25 août 2010, notifiée le 30 du même mois, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Bulga-
rie - pays compétent pour traiter leur demande selon l'accord du 26 oc-
tobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de détermi-
ner l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a
chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en
constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 septembre 2010, contre la décision précitée,
concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur les demandes
d'asile du 14 juin 2010,
la requête d'assistance judiciaire totale ainsi que les demandes d'oc-
troi de l'effet suspensif au recours et d'un délai pour produire des
moyens de preuve également formulées dans le mémoire de recours,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) du 7 septembre
2010, par laquelle cette autorité a suspendu l'exécution du renvoi des
recourants, à titre de mesure préprovisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
Page 3
E-6317/2010
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral (LTF, RS 173.110),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'autorité
de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ;
qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'ad-
mission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entre-
prise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.),
que, tout d'abord, il y a lieu d'écarter la demande tendant à l'octroi
d'un délai pour produire des moyens de preuve et leurs traductions
(p. 6 let. C ch. 6 et p. 7 let. D ch. 2 du mémoire) ; qu'au vu du dossier,
il ne fait aucun doute que les précédentes procédures d'asile intro-
duites en Bulgarie sont closes et que les décisions qui s'y rapportent
sont exécutoires ; que s'agissant du contenu de ces prononcés ainsi
que du jugement d'une Cour d'assises turque (qui se trouve du reste
déjà dans le dossier), le Tribunal rappelle qu'il lui doit uniquement
déterminer quel est l'Etat compétent pour traiter les nouvelles deman-
Page 4
E-6317/2010
des d'asile déposées le 14 juin 2010 en Suisse ; que l'examen du bien-
fondé des (nouveaux) motifs d'asile allégués et des moyens de preuve
produits ou offerts dans le cadre de cette procédure relève pour sa
part de la compétence des autorités bulgares, rien n'indiquant du reste
(cf. ci-après) qu'elles ne procéderaient pas à cet examen avec tout le
soin requis et/ou qu'elles renverraient les intéressés dans leur pays
d'origine ou dans un Etat tiers en passant outre les obligations impéra-
tives du droit international (p. ex. principe de non-refoulement) aux-
quelles elles sont soumises,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fon -
dé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu
de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi -
le et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS
142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der euro-
päischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation
der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
Page 5
E-6317/2010
qu'en l'occurrence, il ressort du dossier (cf. aussi ci-dessus) que le re-
courant a déposé deux demandes d'asile, l'une en Bulgarie le 19 juin
2001 et une seconde en Grèce le 17 mars 2008, son épouse en ayant
pour sa part déposé trois en Bulgarie, la première en 2003, et les deux
autres, établies en particulier grâce à la consultation d'Eurodac, le
2 octobre 2007, puis le 29 mai 2008,
que la demande de l'ODM de transfert présentée aux autorités bul-
gares compétentes a finalement été acceptée par celles-ci le 10 août
2010, de manière expresse pour le recourant, sur la base de l'art. 14
pt. a du règlement Dublin II, et de manière implicite pour les autres
membres de la famille (cf. aussi à ce sujet art. 16 § 1 pt. e du même
règlement),
que la compétence de la Bulgarie pour mener la nouvelle procédure
d'asile introduite par les intéressés en Suisse le 14 juin 2010 est dès
lors effectivement donnée,
qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet-
te demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'a rt. 3
§ 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz
2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-
après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit interna-
tional),
que les recourants ont invoqué durant leurs auditions et dans le mé-
moire de recours qu'ils risquaient d'être expulsés par les autorités bul -
gares vers la Turquie, où ils seraient arrêtés, l'intéressé, en particulier,
étant déjà recherché par les autorités turques, qui le soupçonnent de
faire partie du PKK,
que la Bulgarie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
Page 6
E-6317/2010
que contrairement à ce que les recourants laissent entendre (cf. égale-
ment les moyens de preuve n° 3-6 joints au mémoire de recours), rien
ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internatio-
nales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en les renvoyant
dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays ; que la Bulgarie dispose d'un
cadre légal ainsi que de processus administratifs permettant aux
étrangers de déposer effectivement une demande d'asile, cet Etat col -
laborant dans ce domaine avec le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) et avec des organisations non gou-
vernementales (ONG) (cf. à ce sujet en particulier United States
Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Prac-
tices - Bulgaria, 11 mars 2010 [ci-après US Report 2009]) ; que le Tri-
bunal relève encore que les recourants pénétreront légalement sur le
territoire bulgare et que les autorités seront informées à l'avance de
leur arrivée, de sorte que l'accès effectif à une procédure d'asile paraît
est assuré,
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir
l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposés à
un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier à
son art. 3,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la
nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de
recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption
équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhu-
main - des conditions d'existence, même particulièrement précaires,
ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être
suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à
l’accord d’association à Dublin ; qu'il n'existe aucun autre indice dans
le dossier permettant d'admettre que les intéressés pourraient être
menacés en Bulgarie d'un traitement prohibé par la disposition préci-
tée,
qu'en conséquence, le transfert des recourants en Bulgarie s'avère
licite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
Page 7
E-6317/2010
qu'il n'existe manifestement pas d'autres motifs d'ordre humanitaire et
liés à la situation des intéressés permettant d'admettre une mise en
danger grave et très sérieuse de leurs vies en cas de transfert en Bul -
garie ; que le recourant, qui parle bien le bulgare, a déjà vécu quatre
ans et demi dans cet Etat, où il a exercé un emploi ; que son épouse,
qui a également des notions de cette langue, y a pour sa part vécu
avec ses enfants durant presque sept ans,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur les demandes d'asile des recourants,
que dans ces conditions, c'est également à bon droit que l'ODM a pro-
noncé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'ab-
sence d'un droit à une autorisation de séjour ; cf. art. 32 let. a OA 1),
qu'il ressort de la systématique du règlement Dublin II que la non-en-
trée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision indissociable,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé
des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois admis que
la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II ne s'ap-
pliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un em-
pêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibi -
lité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou
al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas
dans les autres situations de non-entrée en matière,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée
comme licite et exigible,
que cette mesure est par définition également possible, dès lors que la
Bulgarie, Etat responsable de l'examen des nouvelles demande d'asi-
le, est tenue de réadmettre les recourants sur son territoire,
qu'il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen
séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de
l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
Page 8
E-6317/2010
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande d'octroi
de l'effet suspensif au recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de -
mande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 9
E-6317/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 10