B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6318/2013
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______ , né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 9 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant le 12 avril 2012,
après son arrivée en Suisse le même jour,
les procès-verbaux des auditions des 27 avril 2012 et 15 avril 2013,
le courrier du 8 novembre 2013, émanant d'un médecin du B._______ , à
C._______ , faisant office de rapport médical, dont il ressort que le
requérant est suivi par le centre précité depuis le 28 janvier 2013, qu'il
souffre d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique et d'un
état de stress post-traumatique, et qu'il fait l'objet d'un traitement médical
(Stilnox) et d'entretiens thérapeutiques réguliers,
les communications d'état civil, attestant de la naissance en Suisse,
le 21 juillet 2013, d'un fils de D._______ , compagne du recourant, et de
la reconnaissance de paternité de celui-ci du 9 octobre 2013,
la décision du 9 octobre 2013, notifiée le 11 octobre suivant, par laquelle
l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours daté du 11 novembre 2013, posté le même jour, contre cette
décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle,
le courrier du recourant, du 27 novembre 2013, non signé et accompagné
d'un certificat médical daté du 15 novembre 2013, du B._______ , à
C._______ , attestant de la poursuite depuis le rapport du 29 mai 2013 de
la prise en charge ambulatoire du recourant sans réelle amélioration de la
symptomatologie anxio-dépressive, et avec un renforcement de cette
symptomatologie depuis l'annonce du refus de l'asile,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes),
concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, lors des auditions des 27 avril 2012 et 15 avril 2013, le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était né à Kinshasa, commerçant
d'huile de palme, et marié à D._______ depuis (…),
que, de retour d'un voyage professionnel dans la province du Bas-Congo
le 31 janvier 2011, le recourant aurait découvert que son "épouse" et sa
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fille aînée avaient disparu et ses voisins l'auraient informé que son
"épouse" avait quitté le pays car elle aurait été recherchée par l'Agence
nationale de renseignement (ci-après : ANR),
que le recourant se serait rendu à Selembao (commune de Kinshasa),
chez une amie d'enfance de son "épouse", dans l'espoir de les retrouver,
elle et leur fille aînée, mais n'aurait trouvé personne,
que craignant d'être arrêté, le recourant se serait réfugié au domicile d'un
ami à Kimbanseke (commune de Kinshasa), d'où il ne serait pas sorti,
qu'au début de décembre 2011, lors d'une unique sortie en ville, son
oncle (ou le cousin de son père, ou encore un parent, selon les versions),
l'aurait reconnu et lui aurait proposé de l'héberger chez lui à Barumbu
(commune de Kinshasa),
que l'oncle du recourant serait membre du parti de l'Union pour la
démocratie et le progrès social (ci-après : UDPS) et aurait souvent
accueilli chez lui des membres du parti pour des réunions,
qu'il aurait invité le recourant à participer à la marche des chrétiens,
manifestation organisée par le parti, le 16 février 2012,
que lors de cette marche, le recourant aurait été appréhendé et reconnu
comme étant l' "époux" de D._______ , recherchée pour avoir tenté
d'assassiner un garde du corps du président Kabila,
qu'il aurait été emmené dans un camp à E._______ à Kinshasa, où il
aurait été détenu jusqu'au (…) mars 2012, et où il aurait été interrogé sur
les activités de son "épouse", menacé de mort s'il ne donnait pas
d'informations et torturé tous les jours,
que lors de sa détention, le recourant aurait eu des maux de ventre en
raison de la mauvaise alimentation et des mauvais traitements subis, et
aurait été emmené sous bonne garde à l'hôpital de F._______ , où il
aurait d'abord reçu une infusion et des médicaments, puis été opéré
d'une hernie inguinale,
que dans cet hôpital il aurait reçu la visite d'un pasteur, aumônier dans les
hôpitaux et ami de son oncle qui l'aurait alerté,
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qu'il aurait pu sortir de l'hôpital grâce à l'aide du pasteur qui aurait réussi
à convaincre le policier qui surveillait la porte de le faire transférer à la
clinique G._______ , dont la réputation des soins était meilleure,
que, pour se rendre à cette clinique, le recourant, le pasteur et le policier
qui le surveillait auraient pris un taxi,
que, le policier qui les accompagnait aurait reçu l'ordre de gardes de
sécurité ou d'un médecin de la clinique de rester à l'extérieur de la
clinique ou dans la salle d'attente (selon les versions) en raison de l'arme
qu'il portait,
qu'avec l'aide du médecin de la clinique contacté par le pasteur et celle
du pasteur lui-même, le recourant aurait pu traverser l'immeuble et
passer par l'une des nombreuses sorties,
qu'il se serait ainsi enfui et aurait été hébergé dix jours chez un ami du
pasteur, fonctionnaire à l'ANR, qui l'aurait informé qu'il était recherché
pour complicité de la tentative d'assassinat dont aurait été accusée son
"épouse",
que, suite à cette dernière nouvelle, le recourant aurait fui à Brazzaville,
en République du Congo, grâce à l'aide de ses amis,
que le (…), il aurait quitté le pays avec l'aide de l'épouse d'un autre
pasteur qu'il aurait rencontré à Brazzaville et qui aurait été mise au
courant de son infortune,
que, sans connaître la destination finale de son voyage et dans le but de
partir à la recherche de son "épouse" en Europe dont il n'avait toujours
aucune nouvelle, le recourant aurait ainsi embarqué sur un avion d'Air
Ethiopian pour Addis Abeba, puis Rome, accompagné de l'épouse de ce
pasteur et muni d'un passeport d'emprunt,
que le recourant serait arrivé en Suisse uniquement parce qu'il y avait
suivi l'épouse du pasteur qui avait elle-même choisi ce pays comme
destination commune,
qu'il n'aurait été informé de la présence de son "épouse" en Suisse que
lors du dépôt de sa demande d'asile,
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que le recourant et son "épouse", croyant chacun que leur fille aînée se
trouvait avec l'autre, seraient à ce jour sans nouvelle d'elle,
qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du
recourant sont, d'une manière générale, lacunaires, imprécises et trop
peu circonstanciées sur des points essentiels de sa demande de
protection,
que ses déclarations relatives au déroulement des événements après son
départ du domicile conjugal, à son arrestation, à sa détention, à son
transfert à l'hôpital, puis à la clinique, et à son évasion, ainsi que celles
concernant les circonstances de sa fuite du pays, ne sont pas crédibles,
qu'en particulier, si le recourant avait vraiment été recherché déjà au
moment de la disparition de sa compagne, l'ANR aurait mis sous
surveillance son domicile afin de l'appréhender à son retour et aurait
procédé à des investigations auprès de sa parenté, en particulier de son
oncle,
que le recourant n'a pourtant pas invoqué que l'ANR se serait
précédemment présentée au domicile de son oncle lorsqu'il y était
réfugié,
qu'au contraire, l'on peut déduire des déclarations du recourant que celui-
ci s'était senti en sécurité chez son oncle, ce qui n'est pas cohérent avec
les recherches de police qui étaient en cours,
que les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été arrêté,
détenu pendant un mois et demi, interrogé et menacé, ainsi que torturé,
manquent de détails significatifs d'une expérience réellement vécue,
que celles relatives à son transfert à l'hôpital de F._______ sont vagues,
lacunaires, évasives et sont émaillées d'incohérences,
qu'en particulier, celui-ci n'a pas fourni d'explications précises,
circonstanciées, cohérentes et convaincantes sur les modalités et le
déroulement de ce transfert,
qu'il n'est pas plausible que l'ANR ait accepté de transférer un détenu
d'un hôpital public vers une clinique privée refusant l'entrée de policiers
armés, fussent-ils de l'ANR,
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qu'il n'est pas conforme aux habitudes de l'ANR de laisser un de ses
détenus dans un hôpital sous la surveillance d'un seul agent, de
permettre un transfert de cet hôpital dans une clinique, en taxi, sans
gardes supplémentaires, et sans autres formalités en vue d'éviter une
évasion,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'un agent de l'ANR adopte un
comportement aussi dénué de précautions et se laisse intimer l'ordre
d'abandonner un détenu par des employés d'une clinique,
qu'à cela s'ajoute le fait que les déclarations du recourant quant à la
personne de l'agent de l'ANR qui l'aurait hébergé et informé qu'il était
recherché et aidé à fuir, manquent de précisions et de cohérence,
qu'en effet, le recourant a indiqué qu'il s'agissait tantôt d'un ami de son
oncle qui l'aurait hébergé, tantôt du frère de celui-ci, ou encore du frère
du pasteur qui l'aurait aidé dans ses démarches, ou enfin du frère d'un
tiers,
qu'en outre, il n'est pas concevable que le recourant n'ait pas été mis au
courant, avant son départ du pays, de l'arrivée de sa compagne en
Suisse et de la naissance de leur fille,
que s'agissant du voyage depuis Brazzaville, il n'est pas crédible que le
recourant ait suivi l'épouse de son passeur jusqu'en Suisse, sans jamais
connaître sa destination finale et ni savoir que sa compagne s'y trouvait,
que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7
LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus produit des
éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un véritable
risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, bien qu'il existe des tensions notamment dans l'est du pays,
la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC) ne se trouve pas
en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
que selon le rapport médical, daté du 29 mai 2013, l'état de santé du
recourant nécessitait une "prise en charge psychiatrique intégrée"
comprenant la prise de somnifères,
que la reprise d'une médication antidépressive brièvement prescrite en
décembre 2012 était, au jour du rapport médical, en discussion,
que le certificat du 15 novembre 2013 fait état d'un renforcement de la
symptomatologie anxio-dépressive et de tendances suicidaires (non
scénarisées) en cas de renvoi en RDC,
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
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où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p.
119 et jurisprudence citée.),
qu'en l'espèce, le traitement ne peut être qualifié de lourd et l'état de
santé psychique de l'intéressée ne se révèle pas d'une gravité telle que
l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr,
que quoi qu'il en soit, comme l'ODM l'a observé dans sa décision, les
structures de soins existant à Kinshasa sont suffisantes pour traiter les
troubles psychiques de nature dépressive et/ou d'origine traumatique (cf.
notamment les arrêts du Tribunal E-6588/2011 du 14 février 2013 et E-
677/2013 du 19 février 2013 ; cf. également ADRIAN SCHUSTER,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "DR
Kongo : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse",
Berne, 16 mai 2013, p. 4 et 7 ss et ALEXANDRA GEISER, OSAR,
"DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länder-analyse",
Berne, 10 juin 2009, p. 2 s.),
que dès lors, même en cas de péjoration passagère de l'état de santé de
l'intéressé lors de la mise en œuvre de l'exécution de son renvoi, rien ne
permet d'admettre que le recourant serait privé des soins nécessaires,
que le certificat du 15 novembre 2013 mentionnait aussi des tendances
suicidaires exacerbées à l'annonce d'un renvoi de Suisse,
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qu'il convient à ce titre de rappeler que les troubles psychiques avec des
idées suicidaires sont couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi,
qu'il peut toutefois y être remédié par une préparation au retour adéquate,
notamment avec l'aide de thérapeutes spécialisés,
que, certes, l'appréhension que l'intéressé peut nourrir à l'idée de devoir
regagner son pays n'est pas à sous-estimer,
que, s'agissant du risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de
renvoi, le Tribunal rappelle que ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y
compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète
devant être prise en considération ; que, si les tendances suicidaires
s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée de la mesure, les
autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. en
particulier arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2
ainsi que les nombreux autres arrêts du Tribunal cités),
qu'en outre, le recourant n'a pas rendu crédible, par un faisceau d'indices
concrets et convergents, qu'il ne disposait pas à Kinshasa d'un réseau
familial ou social sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes
médicaux du recourant ne sont pas de nature à rendre son renvoi
inexigible,
que pour le reste, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience
professionnelle qui devrait lui permettre de retrouver une activité
lucrative,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions étaient d'emblées vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf.
art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6318/2013
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud