B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-63/2012
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Kosovo,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 2 décembre 2011 / N (…).
E-63/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 30 juillet 2010, les requérants ont déposé une demande l'asile en
Suisse.
B.
Entendus, le 4 août 2010, puis le 4 avril 2011, les intéressés ont déclaré
être d'ethnie albanaise et avoir vécu à E._______, entretenus par le père
de l'intéressé jusqu'au décès de celui-là, en novembre 2009. Ils ont
invoqué des motifs d'ordre médical. B._______ a affirmé être atteinte d'un
lupus érythémateux depuis l'an 2000 et qu'une insuffisance rénale
chronique avait été diagnostiquée par la suite. Elle a ajouté que, dans
son pays, elle ne pouvait pas être traitée pour le lupus et qu'une
transplantation rénale était inenvisageable. Elle a précisé qu'hormis les
dialyses, auxquelles elle se soumettait depuis 2005, elle ne bénéficiait
d'aucun autre traitement. Elle a affirmé que les médicaments n'étaient
pas tous disponibles au Kosovo et qu'elle devait elle-même les financer, y
compris ceux relatifs aux dialyses. Cependant, vu le coût élevé, elle a
affirmé n'avoir parfois pu acquérir qu'une partie de son traitement
médicamenteux. En raison des conditions déplorables du système de
santé kosovar et des mauvaises conditions d'hygiène lors des séances
de dialyse, elle aurait également contracté une hépatite C. Elle a déclaré
ne pas pouvoir être soignée au Kosovo pour cette hépatite. En novembre
2007, elle se serait rendue en Suède pour tenter de se faire soigner, mais
les autorités de ce pays auraient rejeté sa demande d'asile et l'auraient
renvoyée dans son pays, en mai 2010.
Le 4 octobre 2010, B._______ a été hospitalisée pour une durée qui n'a
pas été précisée.
A l'appui de leur demande, les intéressés ont produit leur carte d'identité,
les certificats de naissance de leurs deux enfants, un certificat médical
non daté provenant de l'hôpital régional de E._______ et un rapport
médical de F._______, daté du 31 mars 2011. Il ressort de ce dernier
document que B._______ souffre d'un "lupus érythémateux disséminé
(avec une néphrite lupique, des atteintes immunologique, hématologique
et articulaire, ainsi qu'une suspicion d'atteinte neurologique et
psychiatrique), d'une hépatite C chronique de génotype 1 A active, d'une
haute tension artérielle (HTA) traitée, d'un diabète insulino-requérant et
d'un état dépressif". Le médecin atteste qu'elle est dialysée trois fois par
semaine.
E-63/2012
Page 3
C.
A la demande de l'ODM, les intéressés ont produit, le 21 avril 2011, un
document non daté par lequel la requérante déliait son médecin traitant
du secret médical et un rapport médical, du même jour, confirmant le
diagnostic posé dans le rapport du 31 mars 2011, étant précisé que le
diabète est de type 2 cortico-révélé. Ce document établit que l'intéressée
suit "une hémodialyse à raison de trois séances par semaine, un
traitement d'EPO et de vitamine D, un traitement immunomodulateur, une
insulinothérapie (depuis novembre 2010, en cours de sevrage), ainsi
qu'un traitement antidépresseur". La nécessité d'un traitement de
l'hépatite C reste à définir. En outre, une transplantation rénale s'avère
nécessaire.
D.
Le 16 juin 2011, les requérants ont produit, à la demande de l'ODM, une
copie d'un certificat médical du 10 juin 2011 établi par le chef de clinique
de la F._______, duquel il ressort que les médecins traitants attendent
sur une biopsie du foie, afin de pouvoir établir le statut définitif de
l'hépatite C. En outre, une greffe rénale pourra être réalisée seulement
une fois le lupus stabilisé. Toutefois si un traitement de l'hépatite C
s'avère nécessaire, il devra s'effectuer avant la transplantation. Pour
pouvoir bénéficier d'une greffe au G._______, la patiente doit bénéficier
d'un permis de séjour durable en Suisse.
E.
Le 30 septembre 2011, les intéressés ont déposé une demande
d'inclusion dans leur demande d'asile de leurs deux filles jumelles restées
au Kosovo, H._______ et I._______ , nées le (…). Ils ont également
déposé, en copie, le certificat médical déjà produit du 10 juin 2011 et une
lettre du G._______ du 9 septembre 2011 expliquant que B._______ était
hospitalisée en raison "d'une poussée de sa maladie chronique de lupus
érythémateux disséminé". Elle souffre d'une insuffisance cardiaque avec
"un épanchement péricardique et probablement neurologique avec des
troubles mnésiques".
Les 4 et 26 octobre 2011, les requérants ont produit les actes de
naissance des deux jumelles.
F.
Dans une lettre du 25 novembre 2011, le chef de clinique de la F._______
a demandé à l'ODM d'examiner la possibilité d'attribuer à sa patiente un
permis à but humanitaire. Il a exposé qu'une biopsie hépatique avait été
E-63/2012
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effectuée et avait révélé l'absence d'indication à un traitement de
l'hépatite C, ce traitement étant par ailleurs contre-indiqué en raison du
lupus. De plus, l'état de santé de la requérante s'était péjoré. Outre son
hospitalisation au mois de septembre 2011 en raison de son insuffisance
cardiaque, elle avait dû être hospitalisée à deux ou trois reprises, la
première fois (du 15 au 27 juin 2011) pour une pancréatite, attribuée à
une hémobilie, complication probablement due à la biopsie effectuée en
juin 2011, dont elle avait récupéré. La seconde hospitalisation (du 10 août
au 10 septembre 2011) avait pour origine "une poussée lupique qui s'était
manifestée par une insuffisance cardiaque avec épanchement
péricardique". Grâce à une corticothérapie, elle avait pu quitter l'hôpital et
poursuivre un traitement ambulatoire, sous surveillance conjointe des
immunologues, cardiologues, néphrologues, hépatologues et médecins
généralistes. Sa santé psychique s'était également détériorée avec
l'apparition d'un état dépressif majeur.
G.
Par décision du 2 décembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés en raison du manque de pertinence de leurs
motifs (cf. art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
L'office a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
dans la mesure, notamment, où B._______ pouvait poursuivre son
traitement médical dans son pays d'origine. En outre, vu l'issue de la
procédure, l'office n'est pas entré en matière sur la demande d'inclusion
de leurs filles jumelles dans leur demande d'asile.
H.
Par recours formé, le 4 janvier 2012, devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), les époux A._______ ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle portait sur l'exécution
de leur renvoi au Kosovo et ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Ils ont estimé que l'ODM avait simplifié la situation médicale de
la recourante et les traitements requis. Ils ont rappelé qu'elle n'avait pas
pu obtenir au Kosovo les soins appropriés dont elle avait besoin, parce
qu'ils n'étaient pas disponibles, et que les médicaments y étaient très
chers. Ils ont enfin demandé à ce qu'il soit entré en matière sur la
demande d'inclusion de leurs filles jumelles dans leur demande d'asile.
Les recourants ont produit, en copie, une lettre du chef de clinique de la
F._______ du 21 décembre 2011 adressée à l'ODM, lui demandant de
réexaminer sa décision du 2 décembre 2011 refusant aux recourants
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l'octroi d'un permis B à titre humanitaire. Il a expliqué que l'état actuel de
B._______ nécessitait la mise en place du traitement de l'hépatite C, ce
qui était susceptible de réactiver le lupus. Compte tenu de l'absence de
fonction rénale et du fait qu'elle survivait grâce au traitement
d'hémodialyse, elle devrait être sous étroite surveillance. Le projet à
moyen terme demeure une transplantation rénale.
I.
Par ordonnance du 12 janvier 2012, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais et a invité les recourants à produire un
rapport médical actualisé et détaillé de l'état de santé de B._______.
J.
Dans leurs envois des 14 et 21 février 2012, les recourants ont produit
des rapports médicaux de la F._______ du 10 et du 13 février précédent,
qui ont en substance une teneur identique. Il en ressort que B._______ a
subi de nouvelles poussées inflammatoires aigües qui ont atteint
plusieurs organes, dont les reins et le cœur, et certains de manière
irréversible. Ces atteintes ont lieu systématiquement lors du sevrage
progressif de la corticothérapie. Un traitement immunosuppresseur est
envisagé par les immunologues, à la place des corticoïdes systémiques.
Toutefois, un tel traitement n'est possible qu'après le traitement de
l'hépatite C, un risque d'hépatite aigüe mortelle ne pouvant pas être
exclu. De manière générale, le traitement de la maladie lupique doit être
poursuivi à vie, sans quoi elle risque des poussées inflammatoires
pouvant avoir de graves conséquences, y compris le décès. Sur le plan
rénal, les trois séances hebdomadaires d'hémodialyses doivent être
poursuivies, sans quoi la patiente mourra d'une insuffisance rénale.
K.
Dans leur courrier du 29 juin 2012, les intéressés ont déposé un rapport
médical du psychiatre de la recourante daté du 19 juin 2012, duquel il
ressort qu'elle suit une psychothérapie (une consultation par semaine en
moyenne) en raison d'un épisode dépressif d'intensité légère sans
symptôme psychotique.
L.
Les 8 et 30 août 2012, les recourants ont fait parvenir deux lettres, l'une
du 3 août précédent, non-signée, émanant de la F._______, et l'autre, du
21 août, signée par le chef de clinique du département de néphrologie, le
chef de clinique de la Consultation générale et un médecin assistant. Il
ressort de ces documents qu'une transplantation rénale serait envisagée,
E-63/2012
Page 6
mais seulement possible pour les personnes au bénéfice d'un permis de
séjour, F au minimum ou B, afin de garantir un suivi médical
postopératoire adéquat.
M.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a déclaré, dans sa réponse
du 19 novembre 2012, que la recourante avait bénéficié des soins
indispensables au Kosovo et que si une greffe rénale s'avérait
nécessaire, la Commission médicale spéciale du Ministère de la Santé,
au Kosovo, pouvait accorder un traitement à l'étranger et rembourser tous
les frais inhérents à cette intervention médicale.
La réponse de l'ODM a été transmise aux recourants, le 26 novembre
2012.
N.
Il ressort du certificat médical du 22 mai 2013, produit le 5 juin suivant,
que la recourante présente plusieurs pathologies graves mettant sa vie
en danger en cas de prise en charge médicale inadéquate. Le médecin
du G._______ a rappelé qu'une interruption, même brève, des dialyses
entraînerait le décès de la patiente.
O.
Dans un certificat médical du 10 juin 2013, le chef de clinique de la
F._______ a réitéré sa demande d'octroi d'un permis B à titre humanitaire
en faveur de la recourante, après avoir rappelé son suivi médical et les
conditions d'une transplantation rénale.
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
E-63/2012
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En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM
en tant qu'elle nie leur qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et
prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a
acquis force de chose décidée.
2.2 L'objet du litige est limité à l'exécution du renvoi des recourants, à
l'exclusion de l'asile. La question de la demande d'inclusion de leurs deux
jumelles dans leur demande d'asile a été définitivement rejetée et ne se
pose donc plus. Cette conclusion est donc irrecevable.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces trois conditions sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). Dans ce cas, l'ODM
prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
3.2 En l'occurrence, c'est sur le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, une telle mesure peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique
notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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Page 8
concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin ou qui seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5 et réf. cit).
4.2 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le
pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2
consid. 9.3.2).
4.3 En l'occurrence, il s'agit donc d'examiner, au regard des critères
explicités ci-dessus, si les recourants sont en droit de conclure au
caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, compte tenu, d'une part,
de la situation générale prévalant actuellement au Kosovo (cf. consid. 4.4
E-63/2012
Page 9
infra) et, d'autre part, de leur situation personnelle (cf. consid. 4.5 ss ci-
après).
4.4 Le Tribunal ne saurait admettre que la situation générale prévalant
actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont
l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41). Au demeurant, par décision
du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats
sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi
des recourants est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
Aussi convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation
personnelle des recourants font obstacle à l'exécution de leur renvoi.
4.5
4.5.1 En l'espèce, il ressort des différents documents médicaux produits
que B._______ souffre d'un lupus érythémateux disséminé. Chez la
recourante, la maladie a atteint un stade avancé avec des atteintes
hématologique, immunologique, polyarticulaire ainsi qu'une suspicion
d'atteinte neurologique, cardiologique et psychiatrique, entrainant
diverses complications (une néphrite lupique, une hépatite C chronique
de génotype 1 A active, une hyperparathyroïdie secondaire, un prurit
généralisée aux quatre membres, une lombalgie chronique, une HTA
traitée, un diabète de type 2 cortico-révélé, une anémie macrocytaire et
un état dépressif sans syndrome somatique). Elle a en outre dû être
hospitalisée à plusieurs reprises en raison de nombreuses poussées
inflammatoires aigües qui ont entrainé des altérations, pour certaines
irréversibles, de certains organes. En effet, l'insuffisance rénale est au
stade terminal. Ses nombreux troubles nécessitent une médication
complexe (Aranesp, Atarax, Dialvit, Gabapentine, Oméprazole,
Prednisone, Rocaltrol, Tramal, Zolpidem, Citalopram, Sorbisterit). Selon
le certificat médical du 13 février 2012, un traitement immunosuppresseur
(Imurek) du lupus s'avère plus adapté que les corticoïdes. Cependant, il
devra être précédé d'un traitement de son hépatite C, une
immunosuppression pouvant aggraver cette maladie. La patiente est
actuellement hémodialysée à raison de trois fois par semaine et une
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Page 10
interruption, même passagère, de ce traitement provoquerait son décès.
Les différents médecins généralistes et spécialistes soulignent la
multitude des problèmes médicaux dont elle souffre, la nécessité d'un
suivi médical complexe et ceci à vie, mettant en jeu différentes spécialités
telles que la néphrologie, l'immunologie, la gastro-entérologie, la
cardiologie et la diabétologie. Ils relèvent également que, sans les
traitements médicaux et un suivi médical rapproché, le pronostic vital de
leur patiente est très défavorable, notamment avec un risque de poussée
lupique mortelle ou une insuffisance hépatique terminale.
4.5.2 En l'occurrence, les diagnostics posés, les traitements ordonnés, la
relativement longue période sur laquelle les constats médicaux ont été
réalisés et les avis fort réservés des médecins sur l'état de santé de la
recourante, révèlent l'existence d'une maladie sérieuse susceptible de
mettre directement en danger son existence et d'entraîner une atteinte
notablement plus grave de son intégrité physique en l'absence des
traitements indispensables et de longue durée dont elle bénéficie
actuellement. Les affections dont la recourante est atteinte doivent ainsi
être qualifiées de graves au sens où l'entend la jurisprudence. Dans ces
conditions, le Tribunal se doit de prendre en compte le besoin impératif
pour la recourante d'avoir accès tant aux médicaments prescrits en
Suisse et, pour certains administrés en milieu hospitalier, qu'au suivi
spécialisé que requiert son état de santé en cas de retour dans son pays
d'origine.
Il convient dès lors de vérifier si les traitements indispensables à la
recourante sont disponibles au Kosovo et, dans l'affirmative, si celle-ci
peut y avoir un accès effectif lui garantissant des conditions minimales et
normales d'existence, mais surtout d'examiner si une prise en charge
multidisciplinaire peut être garantie, notamment en cas d'une nouvelle
poussée lupique ou pour le traitement de son hépatite C.
4.6
4.6.1 D'une manière générale, le système de santé kosovar est toujours
en phase de reconstruction depuis la fin de la guerre et son niveau laisse
encore à désirer. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf.
notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo :
Etat des soins de santé [mise à jour], Berne, 1er septembre 2010), le pays
n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de
sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble
des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de
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Page 11
santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de
santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les
enfants jusqu'à 15 ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur
formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et
leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et
matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les
patients concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des
frais générés, voire leur intégralité (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les
pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une
partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être
commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant
néanmoins fortement (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).
4.6.2 En l'espèce, les possibilités de fournir les traitements nécessités par
la maladie complexe dont souffre la recourante existent mais sont très
limitées au Kosovo. D'après les informations à disposition du Tribunal,
l'intéressée pourrait recevoir des soins pour son lupus érythémateux et
son hépatite C à l'Hôpital Universitaire de Pristina, mais un suivi adéquat
semble compromis, dans la mesure où ils ne disposent pas
d'immunologue, spécialité essentielle pour la recourante (elle consulte un
spécialiste mensuellement, en dehors des poussées lupiques), surtout
lorsqu'elle se trouve en proie à des poussées lupiques. Il ressort des
certificats médicaux que les multiples traitements administrés nécessitent
une coordination entre les différents spécialistes ainsi qu'une surveillance
étroite par ces derniers, en raison des interactions entre les différentes
affections. Par ailleurs, le manque de rationalisation dans
l'approvisionnement des médicaments risque d'entraver l'accès aux soins
essentiels indispensables pour l'intéressée. Au surplus, comme l'ODM l'a
relevé, actuellement aucun programme de transplantation rénale n'est
disponible au Kosovo. Certes une commission médicale a été mise en
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Page 12
place afin d'examiner les demandes de ressortissants kosovars
souhaitant être pris en charge à l'étranger. Toutefois, il n'y aucune
garantie que la recourante puisse en bénéficier concrètement.
4.6.3 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi au Kosovo
annihilerait les chances pour la recourante de pouvoir bénéficier du suivi
médical complexe et de l'encadrement pluridisciplinaire indispensables au
traitement des affections dont elle souffre, comme le soulignent d'une
manière constante les spécialistes qui la suivent.
Le Tribunal constate à ce titre que l'ODM n'a pas examiné les troubles de
la santé de la recourante d'une manière globale, en tenant compte de
l'interactivité des effets déployés par les différents traitements entrepris
ou envisagés.
4.6.4 Par ailleurs, il apparaît au vu du dossier et du coût élevé des
traitements suivis que la recourante ne disposerait pas de moyens
financiers suffisants pour y faire face au Kosovo. En effet, comme indiqué
plus haut, ce pays n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-
maladie publique et même si, théoriquement, les services de santé sont
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes de personnes spécifiques, dans les faits, les patients concernés
sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais, voire leur
intégralité. La recourante devrait donc disposer au moins d'un réseau
social et familial sur place et de certaines garanties financières pour
couvrir et supporter les frais très importants que ses problèmes de santé
vont engendrer. De sérieux doutes doivent toutefois être émis à ce sujet.
En effet, il ne ressort nullement du dossier que ses parents, ses frères et
sœurs ou sa belle-mère qui vivent au Kosovo bénéficieraient de
suffisamment de moyens pour subvenir aux importants frais médicaux
engendrés par ses traitements. De plus, même s'il peut être attendu du
recourant qu'il retrouve du travail en cas de retour au Kosovo, il est
manifeste que son salaire ne permettra pas de couvrir les frais des
traitements.
4.7 Le dossier révèle ainsi une conjonction de facteurs particulièrement
défavorables à la recourante conduisant au constat que son existence
sera à court terme mise en danger en cas de retour dans son pays. En
effet, le Tribunal n'a aucune raison solide de s'écarter des avertissements
réitérés des spécialistes en charge de la recourante, qui mettent en
lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du
renvoi.
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Page 13
4.8 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le suivi médical
pointu dont a impérativement besoin la recourante n'apparaît pas assuré
au Kosovo. Dès lors, en l'absence de la réalisation de l'une au moins des
hypothèses visées à l'art. 83 al. 7 LEtr, l'exécution du renvoi de
B._______ doit être considérée comme inexigible. Il y a lieu, en
conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en
principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si
nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle
court actuellement en cas de retour.
4.9 En outre, compte tenu du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44
al. 1 LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 10.11 p. 230-233),
et dans la mesure où aucune des exceptions jurisprudentielles à
l'admission provisoire d'un membre de la famille n'est réalisée (cf. JICRA
2004 no 12 et la jurisp. cit.), cette mesure s'étend également à son mari et
à ses deux enfants.
5.
En conséquence, le recours doit être admis et les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision attaquée annulés. L'ODM est donc invité à
prononcer l'admission provisoire des recourants.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 à 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc
sans objet (cf. art. 65 al. 1PA).
6.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le
Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut,
sur la base du dossier. En l'espèce, à défaut d'un décompte de
prestations produit par le mandataire des recourants, les dépens sont
arrêtés, ex aequo et bono, à 1'500 francs.
(dispositif page suivante)
E-63/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 2 décembre 2011 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des
recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
La demande d'inclusion de leurs deux filles dans leur demande d'asile est
irrecevable.
5.
Il est statué sans frais. La demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
6.
L'ODM versera le montant de 1'500 francs aux recourants à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :