B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-63/2015
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et son enfant
B._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 4 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 janvier 2014, A._______ et son enfant ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis par l'ODM, la requérante a dit être originaire
de C._______ et appartenir à la communauté sunnite. Dès son mariage,
elle aurait vécu à D._______, où les Alaouites sont majoritaires.
A partir de 2011, au début des affrontements en Syrie, l'intéressée aurait
dû renoncer à rendre visite à ses proches à C._______, le trajet étant trop
dangereux ; l'épouse d'un cousin aurait été égorgée avec ses cinq enfants
durant son voyage, par des miliciens alaouites. La requérante, employée
par le laboratoire d'une polyclinique publique, et qui n'avait pas caché sa
réprobation des actes de l'armée syrienne, aurait commencé à rencontrer
des difficultés avec ses chefs et ses collègues de travail ; ses demandes
de congé ou d'aménagement d'horaires auraient été refusées, et elle aurait
appris qu'elle risquait à tout moment d'être licenciée en cas d'absence,
même si celle-ci avait été dûment annoncée.
Sa confession sunnite lui attirant l'animosité de ses collègues de travail, et
le harcèlement d'un surveillant de la polyclinique qui rendait compte aux
services de renseignement, l'intéressée aurait dû renoncer totalement à
s'exprimer. Du fait de sa naissance à C._______, où avait eu lieu un
important soulèvement contre le régime en 1982, les soupçons contre elle
auraient été renforcés et sa situation rendue encore plus délicate.
Vers le milieu de 2012, l'enfant de la requérante aurait été menacé de mort
par de jeunes Alaouites, et l'intéressée aurait découvert une inscription
hostile sur le mur de sa maison. A la suite de ces événements, la famille
aurait déménagé au centre de D._______, où la sécurité était plus grande.
Toutefois, l'atmosphère sur son lieu de travail ne s'améliorant pas, la
requérante aurait décidé de quitter le pays avec son enfant. Faute de
moyens suffisants, son mari n'aurait pu cependant les accompagner.
La requérante a produit son passeport, ainsi que celui de son fils, délivrés
le 14 novembre 2013, ainsi qu'une autorisation de demande de passeport,
qui lui a été accordée par les instances compétentes du Ministère de la
Santé. Elle s'est rendue une première fois à Beyrouth et a obtenu un visa
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délivré par la représentation diplomatique suisse, le 18 décembre 2013,
sur la base d'une invitation adressée par sa sœur résidant en Suisse.
L'intéressée a également déposé une autorisation de congé, accordée le
24 décembre 2013, valable pour un mois à dater du 5 janvier 2014. Elle a
gagné la Suisse par avion de Beyrouth, avec son enfant, le 1er janvier 2014.
Elle aurait pris part, à E._______ et à F._______, à des manifestations
contre le régime syrien.
Restée en relation téléphonique avec quelques collègues, la requérante
aurait appris qu'elle avait été licenciée, et que la rumeur courait qu'elle avait
rejoint l'opposition au régime. Quelques semaines après son départ, son
mari aurait été arrêté par les services de renseignements et retenu durant
quelques jours, subissant des mauvais traitements ; on lui aurait reproché
le comportement de sa femme, et il se serait vu accusé d'être un opposant.
Il aurait été libéré contre paiement, grâce aux démarches de son neveu,
qui avait des relations au sein de la police. Il aurait toutefois reçu plus tard
des lettres de menaces.
C.
Par décision du 4 décembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, tant en raison de l'invraisemblance que du
manque de pertinence de ses motifs. Il a prononcé son admission
provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 5 janvier 2015, A._______ a fait
valoir les pressions et les menaces subies tant dans son milieu
professionnel que dans la vie courante, dans une région majoritairement
alaouite, les soupçons pesant sur elle d'appartenir à l'opposition, et les
risques encourus en cas de retour. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, et a
requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 20 janvier 2015 ; copie en a été transmise à la recourante.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence de ses motifs, ni la haute probabilité d'avoir été exposée, au
moment de son départ, à un risque de persécution, ni celle de l'être en cas
de retour.
Il est exact que depuis le début des combats en Syrie, le gouvernement
s'est appuyé sur la minorité alaouite, qui comprend environ 13% de la
population et dont sont issus la plupart de ses cadres et partisans ;
parallèlement, la majorité sunnite, réunissant les trois quarts des Syriens,
a fourni la plupart des effectifs des mouvements armés visant le
renversement du régime. En conséquence, les sunnites sont effectivement
considérés par celui-ci comme globalement hostiles et tenus en suspicion,
et donc particulièrement surveillés (cf. INTEGRETED REGIONAL INFORMATION
NETWORKS [IRIN], Analyse : les violences religieuses en Syrie créent une
ségrégation entre sunnites et alaouites, juin 2013 ; US STATE DEPARTMENT,
International Religious Freedom Report, Washington, 2014 ; COMMISSION
DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DE CANADA, Réponse aux
demandes d'information, juin 2013, sous http://irb-
/Fra/ResRec/RirRdi /Pages/index. aspx?doc=454621, consulté le
28 janvier 2015).
Cette dimension religieuse du conflit prenant de plus en plus d'importance,
une séparation de fait des populations est en train de s'opérer, les Alaouites
se regroupant dans la zone littorale, où ils sont majoritaires, et les Sunnites
fuyant cette région.
3.2 Dans ce contexte, la recourante peut en effet à bon droit se sentir en
butte à la surveillance des autorités syriennes, et à l'animosité des
Alaouites, majoritaires dans la région de D._______. Cela étant, le fait que
les Sunnites soient demeurés nombreux, y compris dans la zone littorale
(10% de la population dans la province de D._______), et ne soient pas
unanimement hostiles au régime, exclut en pratique qu'ils soient tous
exposés à un risque de persécution ; un tel risque pèse avant tout sur ceux
qui se sont signalés plus spécialement à l'attention des autorités, ou
occupent une position en vue au sein de leur communauté.
Dans le cas de la recourante, force est de constater que ce risque
théorique ne s'est pas concrétisé, et qu'elle ne s'est en pratique pas
trouvée exposée à la persécution, appréciation qui peut être déduite de ses
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dires eux-mêmes. En effet, ses rapports avec ses collègues de travail
alaouites se sont dégradés, et elle s'est sentie soumise à la surveillance
des services de renseignement ; en conséquence, elle a dû s'abstenir de
faire état de ses opinions sur la situation en Syrie. Aussi déplaisante qu'ait
été cette situation, on ne peut cependant la qualifier de persécution,
l'intéressée n'ayant subi aucun préjudice direct. A la clôture de son audition
par l'ODM, elle a en effet décrit, de manière synthétique, les difficultés
qu'elle avait rencontrées (cf. audition du 27 juin 2014, question 121) ;
aucune des problèmes ainsi décrits, faute d'intensité, ne remplit cependant
les conditions d'application de l'art. 3 LAsi.
De la même manière, les pressions psychiques dont l'intéressée dit avoir
été victime n'auraient pas atteint le degré d'intensité permettant de les
qualifier d'insupportables. Une telle hypothèse supposerait en effet qu'elle
ait été la victime de mesures systématiques constituant des atteintes
graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au
regard d'une appréciation objective, celles-ci aient atteint une intensité et
un degré tels qu'elles auraient rendu impossible, ou difficilement
supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité
humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une
situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2010/28
consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). La description des événements faite
par la recourante ne correspond pas à ce tableau.
Par ailleurs, force est de constater que les menaces dirigées contre son
fils, très antérieures à son départ, n'auraient pas eu de suites ; en effet, un
déménagement aurait suffi à y mettre fin. De même, l'arrestation de son
époux, consécutive à son départ de Syrie, se serait finalement soldée par
une libération, et n'aurait pas entraîné d'autres conséquences.
3.3 Il apparaît en outre que l'intéressée n'est pas partie de manière
précipitée, pour échapper à une menace imminente, mais a préparé à loisir
son départ, qui s'est fait au su des autorités syriennes. En effet, elle a
obtenu du ministère de la Santé une autorisation de délivrance d'un
passeport, puis un congé officiel. Elle s'est ensuite rendue une première
fois à Beyrouth pour demander un visa suisse, puis est revenue à
D._______, avant de retourner au Liban après quelques jours.
Rien n'indique donc que la recourante ait été particulièrement menacée au
moment de son départ. Aucun élément n'indique par ailleurs qu'elle ait été
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finalement licenciée de son poste pour un autre motif que son absence
prolongée.
3.4 Enfin, l'intéressée allègue avoir participé, en Suisse, à des
manifestations hostile au régime syrien, demandant ainsi implicitement la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée (art. 54 LAsi). Cette participation
n'est toutefois aucunement documentée, et la recourante n'a fourni aucun
élément de nature à établir la réalité d'un engagement politique après son
arrivée ; en conséquence, une telle reconnaissance n'entre pas en ligne de
compte.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoule-
ment de l'intéressée et de son enfant dans leur pays d'origine et a prononcé
leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :