B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-63/2017
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation Suisse du Service Social International,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 2 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 2 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile déposée par le recourant, le 13 juin 2016, a prononcé son renvoi de
Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 4 janvier 2017, par lequel l’in-
téressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des mo-
tifs postérieurs à la fuite, voire à l’octroi de l’asile, et a demandé l’assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 9 janvier 2017 admettant cette requête,
l’ordonnance du 15 février 2017 impartissant un délai au recourant pour se
déterminer sur l’éventuel retrait de son recours, compte tenu de l’arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique anté-
rieure,
l’absence de détermination de la part du recourant dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
qu'une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par le
recourant ne sont pas pertinents pour l’octroi de l’asile et la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
que le recourant a déclaré avoir fui l’Erythrée par crainte de devoir effectuer
son service militaire s’il venait à faire l’objet d’une rafle ou d’un contrôle,
puisqu’il avait été renvoyé de l’école et ne possédait donc plus de laissez-
passer (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 8s., ch. 7.01 ;
pv de l’audition sur les motifs, Q75 et 76),
que cependant, l’éventualité d’être raflé ou contrôlé ne prend pas person-
nellement le recourant pour cible et est dénué de tout rapport avec la notion
d'asile politique rappelée ci-dessus (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi
E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2),
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qu’en outre, aucun événement particulier n’est à l’origine de la fuite du re-
courant d’Erythrée (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 9,
ch. 7.01),
qu’il n’a ni rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes ou avec
de tierces personnes ni déployé d’activité politique (cf. pv de l’audition sur
les motifs, Q 77 à 79),
qu’au surplus, le fait que son frère – arrivé entre temps en Suisse − ait été
arrêté après s’être échappé d’un camp militaire n’est pas déterminant,
puisque cet événement ne concerne pas personnellement le recourant, qui
n’a pas non plus invoqué avoir subi un préjudice de ce fait,
que dès lors, le recourant n’a pas fait valoir de motifs d’asile pertinents,
sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qui seraient survenus avant son départ d’Ery-
thrée,
qu’ensuite, le recourant a affirmé craindre d’être emprisonné en cas de re-
tour en raison de son départ illégal du pays,
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, modifiant sa pratique
antérieure, la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’en l’occurrence, le recourant a affirmé n’avoir rencontré aucun problème
avec les autorités érythréennes (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q 77),
qu’il n’a pas été convoqué au service militaire et n’a donc pas refusé de
servir ni déserté le service national,
que l’allégué avancé au stade du recours, selon lequel il présenterait un
risque accru d’arrestation en cas de retour du fait que son frère est un dé-
serteur, n’est pas déterminant, puisque le statut examiné par les autorités
érythréennes vis-à-vis du service national est individuel et qu’en l’espèce,
le recourant n’a pas personnellement refusé de servir ou déserté et n’a
donc pas enfreint la loi de son pays sur ce point,
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que dès lors, le recourant n’a pas invoqué de motif pertinent propre à fon-
der une crainte de persécution en cas de retour, au sens de l’art. 3 LAsi,
de sorte que la question de la vraisemblance de son départ illégal d’Ery-
thrée peut demeurer indécise,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’oc-
troi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, dans la mesure où le recourant est admis provisoirement, il n’y a pas
lieu d’examiner les conditions liées à l’exécution du renvoi ni, par consé-
quent, les maux de tête et les douleurs cervicales invoqués,
qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que partant, le recours est rejeté,
que s'avérant, suite à l’arrêt de référence précité rendu par le Tribunal en
date du 30 janvier 2017, manifestement infondé, il l'est dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle oc-
troyée par décision incidente du 9 janvier 2017, il n’est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :