B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6320/2013
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mongolie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 octobre 2013 /
N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 10 août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire
de B._______, a exposé qu'il avait été la cible, depuis son adolescence,
de discriminations et de brimades en raison de son homosexualité sup-
posée ; au début 2009, ses parents et ses proches, ayant eu confirmation
de son orientation, auraient rompu avec lui pour ce motif, excepté une
sœur.
Dès décembre 2010, l'intéressé aurait vécu en couple à Oulan-Bator avec
un ami du nom de C._______. En mars 2011, celui-ci aurait été enlevé
par quatre hommes masqués au moment où il rentrait du travail, emmené
à un endroit isolé et violemment battu, se voyant menacé de mort ; ses
agresseurs l'auraient ramené devant son immeuble, où le requérant l'au-
rait découvert et appelé les secours. Une semaine plus tard, C._______,
renonçant à porter plainte, aurait quitté Oulan-Bator pour rejoindre sa fa-
mille en province, et n'aurait plus donné signe de vie.
Une semaine plus tard encore, le requérant aurait été lui aussi agressé et
enlevé par quatre hommes à son retour du travail, sans qu'il puisse dire
s'il s'agissait des mêmes personnes ; il aurait été battu et menacé de
mort pour le cas où il ne quitterait pas la région, puis violé par ses agres-
seurs. Le requérant aurait déposé une plainte écrite auprès du poste de
police local, mais sans que celle-ci ait de suite ; le policier l'ayant audi-
tionné n'aurait pas accordé d'importance à son récit et, selon l'intéressé,
aurait semblé dubitatif. La police n'aurait ensuite plus repris contact avec
lui. L'intéressé aurait considéré comme inutile de poursuivre ses démar-
ches ou de demander le soutien d'une association, de telles structures ne
disposant que de peu de moyens en Mongolie.
En mai 2011, le requérant aurait quitté son domicile et aurait été hébergé
chez un autre ami. Grâce à l'aide d'un réseau de passeurs, il aurait obte-
nu un visa européen. Muni de son propre passeport, il aurait rejoint
D._______ par avion, via Moscou, le 24 août 2011. A l'arrivée, il aurait été
pris en charge par une famille mongole établie à D._______, qui lui aurait
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confisqué ses documents d'identité et l'aurait averti qu'il ne devrait pas
sortir tant que sa situation ne serait pas régularisée ; il aurait été obligé
de travailler gratuitement. L'intéressé aurait finalement quitté ce logement
après un an, le 9 août 2012, s'étant disputé avec ses hôtes.
C.
Par décision du 3 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande déposée par
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de per-
tinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 novembre 2013, A._______
a fait valoir que les agressions contre les homosexuels étaient courantes
en Mongolie, et que la police n'assurait pas leur protection, si bien que
toute démarche auprès des autorités était inutile ; par ailleurs, aucune
association ne pourrait en pratique lui apporter son aide. Dès lors, ar-
guant qu'il appartenait à un groupe social exposé à la persécution, l'inté-
ressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant
l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avan-
ce de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'ar-
rêt de fond.
F.
Le 3 décembre 2013, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal sa carte
d'identité, délivrée le 21 août 2012, ainsi qu'un rapport médical du 20 avril
2011 ; ce dernier, traduit par ses soins, constate chez lui une incapacité
de travail s'éteandant du 28 mars au 1er avril 2011. Ces documents au-
raient été envoyés à l'intéressé par sa sœur.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 15 janvier 2014, le recourant n'ayant fait valoir aucun élé-
ment pertinent nouveau.
Faisant usage de son droit de réplique, le 30 janvier suivant, l'intéressé a
maintenu ses arguments ; il a déposé une attestation de son foyer d'ac-
cueil, qui confirmerait selon lui la valeur de ses motifs.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence de ses motifs.
3.2 Le Tribunal ne remet certes pas en cause la vraisemblance des évé-
nements décrits par le recourant, compatibles avec le climat générale-
ment homophobe que connaît la Mongolie.
En effet, si l'homosexualité n'est pas interdite par la loi, la société mongo-
le y est globalement hostile, et les homosexuels sont exposés à diverses
discriminations, voire aux agressions ; ils ont souvent de la peine à obte-
nir la protection de la police (cf. US State Department, Country Report on
Human Rights Practices for 2012 ; Commission de l'immigration et du sta-
tut de réfugié du Canada, 28 juin 2013 ; Mongolia : LGBT Activists Chee-
red by potential Gay Rights Gain, décembre 2010, in
, consulté le 19 février 2014).
Toutefois, la situation des homosexuels a connu une amélioration depuis
quelques années ; des associations de soutien et de défense se sont
créées, dont Tavilan (dès 1999), et le centre lesbien-gay-bisexuel-
transexuel (LGBT), en 2009. Parallèlement, la police a commencé à
prendre davantage en considération les agressions visant les homo-
sexuels, même si la situation n'est pas encore satisfaisante à cet égard ;
le gouvernement s'est par ailleurs engagé à prendre en considération les
recommandations des Nations Unies quant à la mise en place d'une légi-
slation contre les discriminations visant cette communauté.
3.3 Dans ce contexte, le Tribunal ne peut retenir que l'intéressé ait été la
cible d'une persécution en raison de son orientation sexuelle, ou risque
de l'être à son retour, persécution contre laquelle il aurait été ou serait
sans moyens de défense.
En effet, l'agression l'ayant visé aurait été le fait de tiers, si bien qu'elle ne
serait pertinente que si le recourant n'avait pu en pratique bénéficier d'un
accès concret à une protection effective assurée par l'autorité étatique
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1-10.3 p. 201-204). Or il
n'est pas attesté qu'il se soit retrouvé dans une telle situation. Après le
dépôt de sa plainte, il se serait cantonné dans une attitude purement
passive, attendant que la police reprenne contact avec lui. Cependant, il
lui incombait, devant le manque de réaction ou la mauvaise volonté du
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personnel du poste de police local, de saisir la direction de la police de la
capitale ou, le cas échéant avec l'aide d'un conseil, l'autorité judiciaire.
Cette dernière est indépendante en Mongolie, et assure de manière cor-
recte la protection des libertés publiques (cf. arrêt du Tribunal D-
1068/2012 du 30 avril 2012, consid. 6, et les réf. citées) ; ce constat a
d'ailleurs permis le classement de la Mongolie parmi les Etats exempts de
persécution ("safe country"), par arrêté du Conseil fédéral (art. 6a al. 2 let.
a LAsi).
Par ailleurs, il est loisible au recourant de se réinstaller hors du quartier
d'Oulan-Bator où il résidait avant son départ, ou dans une autre région du
pays (ainsi, à B._______, sa cité d'origine), pour se trouver à l'abri de
nouvelles atteintes.
3.4 Enfin, il faut souligner que le comportement du recourant ne corres-
pond pas à celui d'une personne menacée de manière concrète, dont le
souci est de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. En effet, il a
passé une année en Suisse avant de déposer sa demande, alors qu'au-
cune obstacle insurmontable ne l'en empêchait ; en atteste le fait qu'il a
quitté le logement où il était hébergé aussitôt qu'il l'a décidé.
Le Tribunal constate au passage que l'intéressé a déposé une carte
d'identité délivrée le 21 août 2012, soit peu après le dépôt de sa deman-
de ; il a cependant affirmé, lors de son audition approfondie du 12 juillet
2013 (cf. questions 4-15), n'avoir pu obtenir de nouveaux documents
d'identité. Les motifs pour lesquels il a cependant accompli cette démar-
che en la dissimulant à l'autorité d'asile, et les moyens employés à cet ef-
fet (sans doute l'aide d'un tiers), restent inconnus. Dans tous les cas, l'in-
téressé ayant forcément dû se signaler à l'attention des autorités mongo-
les, ce comportement ne plaide pas en faveur du sérieux de ses motifs.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
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ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
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l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, pour les raisons
exposées plus haut, n'est pas menacé de manière concrète et immédiate
sur toute l'étendue du territoire de la Mongolie, et dispose des moyens de
trouver une protection contre de nouvelles atteintes. Dès lors, l'exécution
du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
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engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'el-
les ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public mili-
tant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au béné-
fice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas
allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
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tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'as-
sistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les
frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment
de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art.
65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa