B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6321/2011
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Hans Schürch, William Waeber, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Monique Gisel, avocate, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 20 octobre 2011 / N (…).
E-6321/2011
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Faits :
A.
A.a Le 14 novembre 2008, à l'aéroport de Zurich, le recourant a demandé
l'asile à la Suisse.
A.b Par décision du même jour, l'ODM a provisoirement refusé de laisser
le recourant entrer en Suisse et lui a assigné la zone de transit de
l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de soixante
jours.
B.
Entendu à cet endroit les 15 et 21 novembre, ainsi que le 1er décembre
2008, il a dit être sri-lankais d'ethnie tamoule et de religion hindoue, né à
B._______ (district de Jaffna). En 1990, sa famille serait partie exploiter
un domaine agricole à C._______ (D._______). Lui-même aurait quitté
l'école à l'âge de 16 ans pour travailler comme agriculteur aux côtés de
son père. En 2001, son frère, plus jeune que lui, aurait adhéré au
mouvement séparatiste des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE). Le
recourant n'aurait pas expressément rejeté leur exigence quand ceux-ci
lui auraient demandé d'en faire autant, mais il s'y serait soustrait en
partant, en 2003, à Colombo. Il y aurait vécu jusqu'en 2008 chez son
oncle maternel, un commerçant prospère. En 2004, sa famille aurait
déménagé à E._______ (D._______) ; elle y résiderait encore. Pendant
un an et demi, lui-même aurait parfait sa formation dans la capitale,
apprenant, entre autres, le cinghalais, suivant aussi des cours
d'informatique, puis il se serait lancé dans le commerce de voitures
d'occasion. Le (…) juin 2007, peu après le bombardement d'un dépôt
d'essence par les LTTE, une attaque qui aurait fait suite à d'autres
attentats dans la capitale à l'époque, il aurait été interpellé près d'un arrêt
de bus après un contrôle d'identité. La mention de son lieu de naissance
sur sa carte d'identité et surtout ses connaissances de la langue
cinghalaise auraient, selon lui, amené les policiers à penser qu'il pouvait
être un informateur des LTTE. Emmené à la prison de F._______, il y
aurait été interrogé la nuit même. Durant cet interrogatoire, il aurait été
maltraité. En tout, il aurait été interrogé une quinzaine de fois, ses
interlocuteurs le soupçonnant d'avoir fourni les LTTE en véhicules. Ses
interrogatoires auraient été verbalisés. Pendant sa détention, un avocat
chargé par son oncle de le défendre aurait fait en sorte que celui-ci
puisse le voir une à deux fois par mois, le mercredi. A une occasion, le
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recourant aurait aussi pu s'entretenir avec des représentants du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR). Il a aussi dit avoir été abusé
sexuellement pendant sa détention, contraint, à l'instar d'autres détenus,
de faire des fellations à deux policiers sous peine d'être battu. Parce qu'il
se serait senti souillé moralement et par crainte de représailles aussi, il
n'en aurait parlé ni aux représentants du CICR ni à son oncle. Dans le
même temps, son oncle n'aurait eu de cesse de tenter de le faire libérer.
Dans ce but, il aurait tour à tour sollicité l'intervention d'un parlementaire
(qui aurait été assassiné entre-temps), d'un haut fonctionnaire de la
police et d'un responsable de la prison où le recourant était détenu.
Finalement, moyennant paiement d'un demi-million de roupies sri-
lankaises, qui auraient aussi servi à faire libérer un de ses compagnons
de détention, prénommé G._______, avec lequel il s'était lié d'amitié, il
aurait été élargi le 18 ou le 20 février 2008. Suivant une pratique
courante, les autorités se seraient volontairement abstenues de lui
restituer sa carte d'identité et son permis de conduire, afin d'être en
mesure de l'appréhender à tout moment. Par l'intermédiaire de son oncle,
elles lui auraient aussi fait comprendre qu'il devait quitter immédiatement
Colombo à sa sortie de prison. Il aurait toutefois réintégré son domicile
chez son oncle. Deux semaines après sa relaxe, il aurait appris que des
inconnus avaient arrêté G._______ dans la pension où celui-ci résidait et
l'auraient emmené dans une camionnette blanche. Craignant d'être à
nouveau arrêté faute de pouvoir se légitimer en l'absence de papiers
d'identité, il serait parti se cacher dans le quartier de H._______, chez
des connaissances de son oncle. Entre-temps, il aurait appris que des
policiers étaient passés le chercher trois fois chez son oncle. Celui-ci
aurait alors organisé et financé son départ du pays, contactant en
particulier un passeur. Le 8 novembre 2008, muni d'un faux passeport
que lui aurait remis son passeur qui l'accompagnait, il aurait pris un vol de
la compagnie nationale sri-lankaise. Après une brève escale à Doha, il
aurait atterri dans un pays du Moyen-Orient. Au bout de cinq jours passés
dans un lieu fermé, il se serait envolé vers la Suisse. Son passeur l'aurait
abandonné à l'aéroport de Zurich le 13 novembre 2008, tout en
récupérant son passeport d'emprunt.
C.
Par décision du 2 décembre 2008, l'ODM a autorisé le recourant à entrer
en Suisse afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile.
D.
Le 20 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande du recourant au motif que
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ses déclarations ne réalisaient pas les conditions mises par l'art. 3 de la
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) à la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Dans sa décision, l’ODM considère que les
craintes du recourant d'être persécuté dans son pays procèdent avant
tout d'événements liés la guerre, laquelle a pris fin en mai 2009. Aussi,
pour l'autorité administrative, le risque, allégué par le recourant, d'être à
nouveau arrêté parce qu'il l'aurait déjà été, ce qui en ferait un suspect aux
yeux des autorités, ou à cause de l'adhésion de son jeune frère aux LTTE
n'a aujourd'hui plus cours, de sorte que ses craintes en la matière ne sont
plus fondées. Pour l'ODM, le départ du recourant via l'aéroport de
Colombo, dix mois après son élargissement laisse aussi penser qu'il
n'était pas en danger à ce moment. Vu les changements intervenus au
Sri Lanka depuis la fin de la guerre et parce que le but de l'asile n'est pas
de compenser les effets d'une persécution passée, l'ODM a aussi exclu
de l'accorder au recourant à cause des sévices qu'il dit avoir subis, cela
d'autant plus que, selon cette autorité, ces sévices ne semblent pas avoir
entraîné chez le recourant un traumatisme de nature à faire obstacle à
son retour, au sens où l'entend l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: Conv. réfugiés, RS
0.142.30).
Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi du recourant
dans son pays, une mesure considérée comme licite et possible par cette
autorité qui l'a aussi estimée raisonnablement exigible, la situation
actuelle au Sri Lanka, qui s'est nettement détendue depuis la fin de la
guerre, ne s'y opposant pas, ni d'ailleurs aucun autre motif lié à la
personne du recourant. Encore jeune, au bénéfice d'une bonne
éducation, celui-ci peut aussi compter, selon l'ODM, sur le soutien à
Colombo d'un oncle dont il a dit qu'il était aisé. Enfin, il n'a pas allégué de
problèmes de santé particuliers.
E.
Dans son recours interjeté le 21 novembre 2011, le recourant fait
implicitement grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents pour s'être prononcé sur sa demande bien après son
dépôt sans lui avoir permis d'en actualiser les motifs. Il estime avoir été
ainsi privé de la possibilité d'ajouter à ses moyens deux nouvelles
circonstances déterminantes dans l'appréciation de sa situation, à savoir
la dégradation de sa santé comme l'atteste le rapport joint à son recours
et la disparition de son oncle, qui aurait été contraint de s'enfuir du Sri
Lanka en raison de son rôle décisif dans la double "évasion" du recourant
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et de son ami; aux dernières nouvelles, cet oncle aurait été arrêté en
Inde. Le recourant soutient aussi qu'il est en danger dans son pays, les
autorités qui auraient su que son frère aurait été des LTTE, le
soupçonnant d'en avoir aussi été. Il rappelle ainsi que les autorités
auraient rapidement fait un lien entre lui et son frère. Il conteste aussi
l'argument de l'ODM selon lequel il n'aurait gardé aucun traumatisme de
son séjour en prison. A son avis, toute démarche au Sri Lanka en vue de
faire punir les auteurs des abus dont il a été la victime ou d'en obtenir
réparation serait vouée à l'échec, voire susceptible de le faire harceler par
les autorités ou d'entraîner des pressions contre lui pour qu'il y renonce.
En définitive, il estime que s'il avait statué immédiatement sur sa
demande d'asile, l'ODM aurait dû le reconnaître comme réfugié. En outre,
le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse ne saurait être considéré
comme un facteur déterminant pour admettre l'extinction de la
persécution qu'il a subie, ce d'autant moins qu'il lui est impossible de
réclamer réparation pour les préjudices subis.
Il conclut donc à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, car il n'estime
pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi en l'état à cause
de ses problèmes de santé, pour le moins aigus, et parce que, sans
nouvelles de ses parents depuis la fin de la guerre, il n'a plus de réseau
sur qui compter dans son pays, l'oncle qui l'avait hébergé à Colombo
ayant entre-temps disparu.
Dans son rapport du 14 novembre 2011, la doctoresse qui le suit dit du
recourant qu'il présente un stress post-traumatique (F43.1 selon CIM-10).
Il souffre aussi d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Selon sa
thérapeute, l'évolution de son état demeure fluctuante ; elle va
s'améliorant dans les périodes d'activité professionnelle. A long terme,
ses symptômes pourraient s'amender pour autant que son lieu de vie
n'évoque pas "les traumatismes vécus".
F.
Le 16 décembre 2011, le recourant a versé, dans le délai imparti, l'avance
de frais de 600 francs, sollicitée par décision incidente de la juge
instructrice du 1er décembre précédent.
G.
Dans sa réponse du 5 mars 2013 au recours, l'ODM relève que la
disparition, qualifiée d'opportune et soudaine par cet office, de l'oncle du
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recourant n'est pas concrètement établie. Ayant aussi noté que le
recourant travaillait en dépit de l'état de stress post-traumatique qui
l'affectait, l'ODM en conclut qu'il n'est pas souffrant au point de ne pas
pouvoir rentrer chez lui, l'autorité administrative allant même jusqu'à
estimer favorable à son rétablissement la ré-immersion du recourant dans
son milieu culturel. L'ODM relève aussi que les possibilités ne manquent
pas pour le recourant de se faire soigner dans son pays où l'on trouve
plusieurs hôpitaux à même de l'accueillir dont le "National Council for
Mental Health" à Colombo. Enfin, pour l'ODM, les difficultés qu'éprouvent
habituellement les Sri-Lankais des campagnes, comme le recourant, à
exprimer leurs souffrances psychiques que la plupart du temps ils
ignorent ne valent pas pour le recourant qui a pu se faire soigner en
Suisse et qui pourra donc d'autant plus aisément parler de ses problèmes
aux thérapeutes de son pays. L'ODM en a donc conclu que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve qui puisse lui faire modifier
son point de vue.
H.
Le 22 mars 2013, le recourant a répliqué qu'il n'est pas aisé de prouver
un fait négatif comme la disparition d'une personne. Il a toutefois joint à
son écrit la réponse d'un compatriote établi en Suisse dont il a mis à profit
le voyage au Sri Lanka pour lui demander de tenter de localiser son oncle
et ses parents. Dans sa lettre du 18 mars 2013, ce compatriote dit n'avoir
pu retrouver personne ni à C._______ ni à Colombo. Le recourant
persiste aussi dans son opinion selon laquelle il aurait dû se voir
reconnaître la qualité de réfugié dès son arrivée en Suisse, car c'est bien
à cause de son frère, membre des LTTE, qu'il a été emprisonné aussi
longtemps dans son pays et qu'il y est encore en danger aujourd'hui. Il
estime aussi imprécise la liste de l'ODM qui ne dit pas si les hôpitaux
provinciaux et de districts qui y sont mentionnés couvrent les zones
d'habitation tamoules, si on y trouve des thérapeutes parlant le tamoul et
si y sont prodigués des traitements adaptés à l'accompagnement de
personnes souffrant de stress post-traumatique et non de maladies
psychiques graves traitées via des médicaments. Il redit aussi que selon
sa thérapeute, il a besoin de se sentir en sécurité pour que son traitement
puisse évoluer favorablement, un état qu'il ne peut envisager dans son
pays vu ce qu'il y a vécu.
I.
Le 18 avril 2013, le recourant a produit une attestation du 22 mars
précédent dans laquelle son auteur, le "Grama Officer" de I._______
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(D._______) dit des parents du recourant qu'ils se sont installés à cet
endroit le 14 juin 2008 avec leur fille et leur autre fils, qu'ils en sont partis
le 24 février 2009 et qu'ils n'y sont pas revenus. Le recourant ajoute, pour
sa part, ignorer où sont ses proches aujourd'hui. En outre, lors de son
dernier entretien au téléphone avec son oncle, celui-ci se trouvait en
Inde. Selon l'auteur de la lettre du 18 mars 2013 (cf. Faits, let. H), ledit
oncle n'avait d'ailleurs plus d'adresse connue à Colombo. Dans ces
conditions, le recourant exclut de pouvoir y demeurer à son retour.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de
la qualité de réfugié implique que l'étranger impétrant ait
personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux
(autrement dit: d'une certaine intensité, incluant la pression psychique
insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre
d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays
d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques
(cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507).
Lorsqu'il a subi une telle persécution, il faut encore
qu'une possibilité de protection interne ait été exclue, autrement
dit que le requérant ait été concrètement dans l'impossibilité de
s'établir dans une autre partie du pays d'origine et d'y trouver une
protection adéquate contre la persécution (ATAF 2011/51 consid.
8.6 et ATAF 2007/31 consid. 5.3) et
qu'il existe encore un besoin de protection actuel, à savoir un
rapport temporel de causalité suffisamment étroit entre les
préjudices subis et le départ du pays (sur la disparition de ce lien
temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois
avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf.
ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), et un rapport matériel de causalité
au moment du prononcé de la décision sur la requête (sur la
disparition de ce lien matériel en cas d'amélioration sérieuse et
durable de la situation dans le pays d'origine après le dépôt de la
demande d'asile en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 et
ATAF 2010/57 consid. 4.1).
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A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement
fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays
lorsqu'il est admis que celui qui s'en prévaut a été persécuté dans son
pays d'origine avant son départ. En d'autres termes, les changements de
la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la
persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et
celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile ne sont pris en
considération que dans les limites précitées.
3.
3.1 Pour l'ODM, l'examen de la vraisemblance des événements qui
auraient poussé le recourant à fuir son pays ne s'impose pas. Selon cette
autorité en effet, les motifs de fuite du recourant sont exclusivement dus à
la guerre qui sévissait dans son pays au moment de son départ. Or celle-
ci a pris fin en mai 2009. Dès lors le recourant n'a plus de préjudices à en
redouter. De son côté, celui-ci dit craindre d'être toujours en danger dans
son pays, notamment à cause de son frère dont les autorités sauraient
qu'il aurait été des "LTTE" et parce qu'elles le suspecteraient d'en avoir
aussi été.
3.2 Dans le cas d'espèce, le récit du recourant est constant en ce qui
concerne l'essentiel de ses allégués. On n'y décèle ainsi pas de
contradictions même si, dans son mémoire, le recourant s'en est un peu
éloigné en soutenant qu'il était en danger dans son pays à cause de son
frère dont les autorités sauraient qu'il était des LTTE, ce qui ne
correspond pas à ses déclarations en auditions où à aucun moment il n'a
laissé entendre qu'il aurait été arrêté à cause de son frère ou encore que
ses interrogateurs lui en auraient parlé. A lui seul, ce revirement ne
saurait toutefois amener à mettre en doute la véracité de ses propos,
caractérisés par des détails précis, significatifs d'un authentique vécu
rapporté, qui plus est, avec émotion. Le recourant a aussi livré les
identités des personnes contactées pour sa libération. Dans ces
conditions, il y lieu d'admettre que ses déclarations sont vraisemblables
au sens de l'art. 7 LAsi, ce que l'ODM ne conteste par ailleurs pas.
3.3 Contrairement à ce que soutient l'ODM, les événements qui ont
amené le recourant à quitter le Sri Lanka ne s'inscrivaient pas
exclusivement dans le contexte de guerre civile que connaissait le pays
en 2008. L'argument retenu dans la décision attaquée selon lequel
l'arrestation et la détention du recourant auraient été justifiés par la lutte
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de l'Etat sri-lankais contre les attaques terroristes perpétrées à cette
époque à Colombo n'emporte ainsi pas la conviction du Tribunal. De fait,
il s'est agi d'une détention qui n'était pas fondée sur des indices suffisants
de culpabilité, qui a duré de manière arbitraire huit mois, sans que le
recourant ait pu faire valoir efficacement ses droits ni être déféré à un
tribunal, et durant laquelle des sévices divers, y compris sexuels lui ont
été infligés. Dans ces conditions, et vu la gravité des traitements subis,
l'ODM n'était pas fondé à nier leur caractère de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi. Le recourant a été sanctionné par les autorités sri lankaises
pour des actes prétendument délictueux commis contre le pouvoir,
indépendamment de son degré de responsabilité. De plus, il a été soumis
à des mauvais traitements qui ne correspondaient en rien à des
poursuites pénales légitimées par la seule lutte contre le terrorisme des
Tigres noirs ("Black Tigers") dans l'agglomération de Colombo. Le
recourant a été à l'évidence victime d'un malus politique (pour la définition
de cette notion : cf. ATAF D-6684/2011 du 18 avril 2013, consid. 5.1 et
ATAF 2011/10, consid. 4.3 et jurisprudence citée) en raison de son
appartenance à la communauté tamoule, voire d'opinions politiques qui
lui auraient été attribuées arbitrairement en raison de liens étroits
supposés avec les LTTE. De même, vu les circonstances et les
conditions de son arrestation, aucune possibilité de refuge interne au
moment de sa libération ou à celui de son départ du pays ne peut être
opposée au recourant.
4.
4.1 A ce stade du raisonnement, il convient donc de vérifier si la
présomption de crainte fondée de persécution que le Tribunal reconnaît à
ceux dont on admet qu'ils ont été persécutés dans leur pays avant d'en
partir doit être ou non renversée dans le cas d'espèce, en raison d'une
rupture soit du lien temporel de causalité (entre les préjudices subis et le
départ du pays) soit du lien matériel de causalité (entre les préjudices
subis et le besoin de protection).
4.2 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
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plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
En l'occurrence, élargi vers le 20 février 2008, le recourant serait parti en
Suisse le 8 novembre suivant. Toutefois, selon ses dires, dans les
semaines qui ont suivi sa relaxe, il aurait appris que les autorités sri-
lankaises cherchaient à nouveau à l'appréhender, une information qui
l'aurait définitivement incité à fuir son pays. L'ODM ne conteste d'ailleurs
pas qu'il a pu être recherché au moment de son départ. Eu égard aux
circonstances, la question d'une rupture du lien de causalité temporelle
entre l'élargissement du recourant, vers le 20 février 2008, et son départ
le 8 novembre suivant ne se pose par conséquent pas puisqu'il aurait
encore été recherché à ce moment. En tout état de cause, le recourant a
quitté le Sri Lanka moins de douze mois après son élargissement, de
sorte que le lien temporel de causalité entre la persécution subie et sa
fuite du pays n'a pas été rompu. Reste à se demander si, comme le
soutient l'ODM, le recourant n'a plus aujourd'hui de persécution à
craindre dans son pays du seul fait de la fin de la guerre au Sri Lanka en
mai 2009.
4.3 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de
protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande
d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un
changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du
demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution.
Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une
persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile, que par application analogique de l'art. 1 C
par. 5 Conv. réfugiés, des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à
l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
4.4 Bien que la situation au Sri Lanka se soit considérablement stabilisée
et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la
fin de la guerre en mai 2009, elle s'est en revanche détériorée depuis lors
sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la
liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée
de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité
tamoule, d'où provient le recourant, et y assure elle-même l'administration
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Page 12
civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi no 48 de
1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de
nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception
aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités
ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui
maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention
administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées
d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure
de rassembler suffisamment de preuves (cf. AMNESTY INTERNATIONAL,
Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars
2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin
de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres
Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en
fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit
avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger
accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées
d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-
chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et
critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de
l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits
de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif,
ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers
notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour européenne
des Droits de l'Homme, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G c. Royaume-
Uni, requête no 41178/08, mentionnant les facteurs à risque en cas de
retour au Sri Lanka).
4.5 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que la situation prévalant
actuellement au Sri Lanka ne présente pas de changement objectif de
circonstances susceptible de rompre le lien matériel de causalité entre la
persécution subie par le recourant et son besoin de protection. De fait, il
n'y a eu au Sri Lanka aucune amélioration sérieuse et durable de la
situation en matière de droits de l'homme depuis la fin de la guerre en
2009. Malgré l'anéantissement militaire des LTTE, le gouvernement
autocratique de ce pays poursuit ses pratiques controversées à l'endroit
de Tamouls ou d'activistes taxés d'opposants politiques, en invoquant en
particulier la persistance d'un danger élevé de terrorisme par d'anciens
membres ou sympathisants des LTTE. Partant, aucune rupture du lien
matériel de causalité avec les préjudices sérieux subis (pour les motifs
invoqués) ne saurait être opposée au recourant.
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4.6 Par surabondance, le Tribunal relèvera qu'en ce qui concerne le
recourant en particulier, son arrestation à Colombo suivie d'une détention
relativement longue, dans des conditions dégradantes et en l'absence de
toute condamnation, son environnement familial, avec un oncle qui a
acheté non seulement sa relaxe, mais encore celle de son compagnon de
cellule, arrêté et torturé précédemment à plusieurs reprises puis disparu
en 2008, peu après leur relaxe commune, son séjour de plusieurs années
dans le D._______ où sa famille résidait encore quand lui-même a fui son
pays, son départ à l'étranger dans la clandestinité et, enfin, la fuite en
Inde de son oncle précité, sont autant de facteurs de nature à le faire
repérer à son retour à Colombo comme ayant eu des contacts étroits
avec les LTTE - cela d'autant plus que les autorités devraient avoir
enregistré son identité et ses antécédents - et à l'exposer ensuite à une
nouvelle persécution. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait, au
regard de ces constatations, admettre concrètement, pour le recourant,
une amélioration sérieuse et durable de sa situation personnelle au Sri
Lanka.
4.7 Partant, l'existence d'une crainte objectivement fondée du recourant
de subir une nouvelle persécution en cas de retour au Sri Lanka demeure
présumée et par conséquent actuelle. Il remplit ainsi les conditions de
l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.8 Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54
LAsi), l'asile doit lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 20 octobre
2011 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la
qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
PA). L'avance de 600 francs versée par le recourant lui sera en
conséquence restituée.
7. Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art.
64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci sont
fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à
1'800 francs, TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 20 octobre 2011 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui
accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 16 décembre
2011 sera restituée au recourant.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'800 francs, TVA comprise, à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Claude Barras
Expédition :