B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6321/2018
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Irak,
représentés par Me Andrea von Flüe, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen);
décision du SEM du 3 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
21 septembre 2015,
la décision du 14 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du 13 août 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a rejeté le recours interjeté, le 14 août 2017, contre la décision préci-
tée,
l’acte du 5 septembre 2018, par lequel les intéressés ont demandé au SEM
de reconsidérer la décision du 14 juillet 2017,
la décision du 3 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen et a constaté le caractère exécutoire de la décision du 14 juillet
2017, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 5 novembre 2018, par les intéressés contre cette
décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une auto-
rité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organi-
sation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressés, rappelant
les motifs invoqués lors de la procédure ordinaire, ont fait valoir qu’un re-
tour dans leur pays d’origine mettrait leur vie en danger,
qu’ils ont précisé que les allégations tenues lors de la procédure ordinaire
étaient vraisemblables,
que pour étayer leurs propos, ils ont produit une attestation du chef de leur
quartier datée du 22 août 2018, selon laquelle des membres de la famille
« B._______ » auraient assassiné, le (…) 2017, l’oncle de « Monsieur
A._______ » et qu’en cas de retour en Irak les intéressés subiraient le
même sort,
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que ce document ne saurait être considéré comme un moyen de preuve
déterminant,
qu’en effet, il n’apporte aucune réponse pertinente aux nombreux éléments
d’invraisemblance constatés en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal
du 13 août 2018 consid. 4),
que de plus, cet écrit a été établi moins de dix jours après l’arrêt du Tribunal
du 13 août 2018, rejetant le recours des intéressés du 14 août 2017, alors
qu’il porte sur un événement, à savoir la mort de l’oncle de A._______, qui
serait survenu, plus d’une année auparavant,
que, par ailleurs, les recourants n’ont donné aucune indication sur la ma-
nière dont ils s’étaient procurés ce document,
qu’en outre, celui-ci ne comporte aucun en-tête,
que les recourants n’y sont cités que par leur prénom,
qu’il est signé par le « maire du village », sans que le nom du village ou de
la localité ne soient précisés,
que tous ces éléments rendent ce document pour le moins douteux,
que, dans ces conditions, il apparaît que cette pièce a été constituée pour
les seuls besoins de la cause,
que les intéressés ont également fourni une traduction de l’acte de décès
de l’oncle de A._______,
que ce document, établi le 5 juillet 2017, est antérieur à la décision du SEM
du 14 juillet 2017, respectivement à l’arrêt du 13 août 2016, et n’est dès
lors pas pertinent, dans la mesure où il n’est pas nouveau et aurait pu être
produit en procédure ordinaire,
qu’il en va de même de l’article tiré d’Internet du 15 février 2016 et intitulé
« Iraq : information sur la violence au nom de l’honneur dans la région du
Kurdistan ; la protection offerte par l’Etat et les services de soutien offerts
aux victimes »,
qu’en outre, il n’est pas non plus déterminant étant donné que les faits qu’il
relate ne concernent pas directement les recourants,
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qu’au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être attri-
buée aux documents précités produits à l’appui de la demande de réexa-
men,
que cela dit, les considérations des intéressés concernant le fait que la
sœur de B._______ présente une cicatrice sur le visage causée par leur
oncle sont également sans pertinence,
qu’en effet, il s’agit d’un élément qui était déjà connu lors de la précédente
procédure et sur lequel la présente demande n’apporte aucun élément
nouveau (cf. p-v d’audition de B._______ du 30 mai 2017, p. 7),
qu’en réalité, les intéressés par leur argumentation, requièrent une nou-
velle appréciation de leur situation, ce que la voie du réexamen ne permet
pas,
que les intéressés ont également fait valoir que l’exécution de leur renvoi
était inexigible en raison de l’aggravation de leur état de santé,
que, selon le certificat médical du 22 août 2018, A._______ est suivi en
raison d’un état de détresse psychique,
qu’il ressort également de ce certificat que son état psychique s’est ag-
gravé à cause de la réponse négative à sa demande d’asile, ce qui a dé-
clenché des idées noires,
qu’il apparaît ainsi que la péjoration de l’état de santé de l’intéressé est
directement liée au rejet de son recours,
que, dès lors, cet élément n’est pas susceptible d’ouvrir la voie au réexa-
men de la décision du 14 juillet 2017,
qu’en outre, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas suffi-
samment sérieux pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,
que, cela dit, le certificat médical du 31 octobre 2018 concernant
B._______ indique que la patiente souffre d’un trouble anxio-dépressif ré-
current et d’un trouble de la personnalité « borderline » type émotionnelle-
ment labile, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psycho-
thérapeutique,
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que le médecin précise qu’elle présente notamment une aggravation de sa
symptomatologie avec recrudescence des angoisses, péjoration thymique
et apparition d’idées suicidaires,
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas du document médical produit que le
diagnostic posé précédemment aurait fondamentalement changé ou que
les traitements préconisés initialement auraient été modifiés durablement
et qu’ils seraient maintenant plus lourds,
qu'en effet, les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus
lors de la procédure ordinaire,
qu’à titre d’exemple, le rapport de F._______ du 23 juin 2017 faisait déjà
état d’un épisode dépressif sévère, sans élément psychotique (F32.2) et
très probablement d’un état de stress post-traumatique (F43.0) pour les-
quels elle bénéficiait d’un traitement médicamenteux et d’une prise en
charge psychothérapeutique,
qu’en juillet 2017, sa symptomatologie dépressive s’était péjorée suite au
refus de sa demande d’asile et une hospitalisation en milieu psychiatrique
avait été nécessaire, afin de la mettre à l’abri d’un risque suicidaire élevé,
que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été
pris en compte dans la décision du SEM du 14 juillet 2017 et confirmée par
le Tribunal dans son arrêt du 13 août 2018,
que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé de la
recourante ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi,
qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant
sur une péjoration significative de l'état de la recourante, il n'y a pas lieu de
modifier la décision rendue, le 14 juillet 2017, par le SEM,
qu'en effet, comme déjà indiqué plus haut, une procédure extraordinaire
ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en pro-
cédure ordinaire,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé
psychique des intéressés, depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du
13 août 2018, cet élément ne saurait non plus être considéré comme sy-
nonyme d'un changement notable de circonstances,
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qu'en effet, les intéressés n'ont pas établi qu'en raison d’une éventuelle
aggravation, ils ne pourraient plus bénéficier dans leur pays d’origine des
traitements nécessités par leur état,
que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexi-
gible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne inté-
ressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique,
qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres
que ceux disponibles en Suisse,
que, comme l’a relevé le Tribunal dans son arrêt du 13 août 2018 (con-
sid. 8.3.3), le nord de l’Irak dispose de structures médicales offrant des
soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (arrêt du
Tribunal D-1904/2017 du 3 août 2017 consid. 7.5.2 et la jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, le risque que les recourants voient leur état de
santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de ren-
voi dans leur pays d’origine et qu'ils ne reçoivent pas de soins adéquats
relève de la simple conjecture,
que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu'en Irak et donc le fait que dans ce pays il puisse se trouver dans une
situation moins favorable que celle dont ils jouissent en Suisse ne sont pas
déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut),
que, cela dit, les premiers frais d’un éventuel traitement pourront être pal-
liés par la fourniture d'une aide médicale au retour appropriée, en applica-
tion de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi,
que, s'agissant des idées suicidaires, bien que celles-ci ne constituent pas
un élément nouveau en ce qui concerne B._______, il est bon de rappeler
que des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obs-
tacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses
prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. déci-
sion du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur
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la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête
n° 33743/03 consid. 2a),
qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des
mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à
exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt
du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du
Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
qu'en outre, comme déjà relevé plus haut, l'éventuelle aggravation de l'état
de santé des intéressés apparaît être la conséquence de la décision néga-
tive du SEM, respectivement de l'arrêt du Tribunal, et de la perspective d'un
retour en Irak, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être
pallié par une préparation au retour adéquate,
que sans sous-estimer les appréhensions que les intéressés peuvent res-
sentir à l'idée de leur renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolon-
ger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette
perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de
santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer
une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé des intéres-
sés, il appartiendra à leur thérapeute de prendre les mesures adéquates
pour les préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution
de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors
de l'organisation du renvoi,
que, dans leur demande de réexamen, les intéressés font encore valoir
que la mère, ainsi que les frères et sœurs de B._______ résident en
Suisse, où ils ont obtenu le statut de réfugié,
que, toutefois, ce motif n’est pas pertinent, dans la mesure où cet argument
a déjà été examiné en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal du 13 août
2018 consid. 8.4) et que les intéressés n’indiquent pas en quoi cet élément
serait nouveau,
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qu’enfin, la bonne intégration en Suisse alléguée par les recourants ne
constitue pas en tant que tel un motif de réexamen ou un facteur de nature
à exclure un retour en Irak,
que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent,
c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande
de réexamen des intéressés,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 3 octobre 2018,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :