B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6322/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Hans Schürch, François Badoud, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 23 octobre 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il a remis
en copie au CEP un extrait de son passeport éthiopien (…) établi le
(…) 2013, relatif à ses données personnelles.
B.
Les résultats du 24 octobre 2013 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information
sur les visas (CS-VIS) montrent qu'il a obtenu, le (…) 2013, un visa français
de type C, valable du (…) 2013 au (…) 2013 pour une unique entrée dans
l'espace Schengen.
C.
Entendu sommairement le 9 décembre 2013, le recourant a déclaré qu'il
était de langue et d’ethnie (…) et de religion chrétienne orthodoxe, et qu'il
était originaire de la localité de B._______. Il aurait effectué un cursus
universitaire en (…) à l'Université de C._______ et aurait ensuite travaillé
en tant que (…) à Addis Abeba.
Le (…) 2013, suite à l'obtention du visa français, il se serait rendu par avion
à Paris, dans le but de participer à une formation (…). Quelques jours plus
tard, il serait retourné en Ethiopie. Le (…) 2013, il aurait définitivement
quitté son pays d'origine grâce à l'aide d'un passeur. Il se serait rendu en
Suisse, via le Soudan, la Libye et l'Italie. Il aurait laissé son passeport à
Rome, chez la famille d'un ami avec lequel il aurait voyagé.
A l’occasion de cette audition, le recourant a produit plusieurs pièces en
langue amharique, parmi lesquelles la copie d'une lettre du (…) 2009
([…] 2002 selon le calendrier éthiopien), exigeant sa démission de son
poste de président de l'association estudiantine de l'Université de
C._______, une procuration du (…) 2011 le désignant comme représentant
d'un groupe d'anciens étudiants n'ayant pas trouvé d'emploi ensuite de
l'obtention de leurs diplômes, la copie d'un article de presse remontant à
2012 relatif à la situation des diplômés en (…), un badge officiel de (…) du
(…) 2012, une carte de membre de l'association (…), délivrée le (…) 2013,
et une décision du (…) 2013, l'excluant de cette association.
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Page 3
D.
D.a Par arrêt E-1870/2014 du 14 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 avril 2014, contre la
décision du 26 mars 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert
du recourant de Suisse vers la France et ordonné l'exécution de cette
mesure.
D.b Par arrêt E-5115/2014 du 2 octobre 2014, le Tribunal a admis le
recours dirigé contre la décision de l’ODM du 12 août 2014 rejetant la
demande de réexamen du 7 août 2014 tendant à la reprise de la procédure
d’asile par la Suisse, et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour
instruction complémentaire.
D.c Par décision du 16 octobre 2014, l’ODM a rejeté la demande de
réexamen et informé le recourant que le délai de transfert vers la France
courrait jusqu’au 28 juillet 2015. Aucun recours n’a été déposé contre cette
décision.
D.d Par courrier du 4 novembre 2014, « afin de compléter [son] dossier »
(sic), le recourant a produit deux certificats médicaux, datés
des 11 et 24 juin 2014, identiques dans leurs contenus, hormis la date et
la signature. Dits certificats attestaient de la présence de deux cicatrices
cutanées « sans séquelles du point de vue moteur » : la première, localisée
au niveau (…), remonterait, selon le patient, à une blessure (…) début
2013, et la deuxième, située sur (…), aurait pour origine, toujours selon le
patient, une attaque (…) en septembre 2013.
D.e Par acte du 3 août 2015, le SEM (anciennement ODM) a communiqué
au recourant que le délai de transfert était échu et que sa demande allait
être traitée en procédure nationale.
E.
Entendu le 1er septembre 2015 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré,
en substance, qu'il avait entrepris en (…) son cursus universitaire en (…)
à l’Université de C._______. Il aurait été élu président de l’association
estudiantine, laquelle avait pour but d'aider les étudiants au quotidien. Il
aurait souhaité présider une association politiquement neutre et libre de
toute ingérence étatique, et dont les membres auraient gardé leurs
opinions politiques pour eux-mêmes. Ayant exprimé ses intentions, il aurait
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écopé d'avertissements de la part d’agents de sécurité employés au sein
de l’université, et aurait été mal noté, en guise de représailles par certains
professeurs fidèles au régime. Le (…) 2009, il aurait été contraint par la
direction d’abandonner sa fonction, en raison de ses « opinions
politiques ».
En 2011, il aurait décroché un bachelor en (…) avec mention « (…) ».
Au vu de la préférence des autorités pour les diplômés
pro-gouvernementaux, il n'aurait pas été sélectionné en tant que
professeur assistant, malgré ses excellentes notes. Il se serait rendu à
Addis Abeba et aurait pris domicile chez (…), dans le quartier D._______.
Durant sa recherche d'emploi, il aurait rédigé un article dénonçant la
propension du Ministère de l'éducation à ne pas engager des étudiants
diplômés en (…). Cet article aurait été publié en 2012 dans un journal
indépendant. Suite à cette publication, il aurait eu des difficultés à trouver
un travail ou aurait été confronté à des ennuis avec des policiers de son
kébélé (selon les versions).
Dès le (…) 2012, il aurait commencé de travailler en tant que (…). Il serait
devenu membre d'une association professionnelle et en aurait occupé le
poste de (…) du comité. Les policiers du kébélé lui auraient enjoint de
défendre, comme tous ses collègues, l'image du pays y compris lorsqu'il
était questionné sur des violations des droits de l'homme.
Lorsque le président de l'association avait adhéré au parti au pouvoir, il lui
aurait demandé d'en faire de même. Le recourant aurait cependant refusé.
Pour ce motif, il aurait été exclu de l'association, par une lettre qu’il aurait
reçue le (…) 2013 (mais aurait été datée de trois jours plus tard). Cette
exclusion l’aurait contraint d'arrêter son activité professionnelle. Cinq jours
plus tard, dans la rue, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été blessé (…)
par des soldats ou des policiers (selon les versions) et aurait dû se faire
soigner dans une clinique privée où il aurait passé la nuit. Une semaine
après, tard dans la soirée, d’autres individus, policiers ou soldats l’auraient
appréhendé, ordonné de changer d’attitude, et blessé (…). Ils l’auraient
relâché le même jour. Le recourant serait retourné se faire soigner de
manière ambulatoire dans la même clinique.
Il aurait cherché sans succès à obtenir une bourse d'études afin de
poursuivre sa formation en Europe. Vingt jours après la dernière mesure
d’intimidation, soit le (…) 2013, il se serait rendu à Paris, en tant que
représentant de son pays, dans le but de participer à un congrès (…). Le
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Ministère français de la culture l'aurait invité et pris en charge ses frais de
voyage, y compris son billet d'avion. Les autorités éthiopiennes auraient
autorisé ce voyage à condition que (…), avec qui il vivait, se portât garante
de son retour, en signant une convention au bureau des migrations.
(…) aurait pris un risque considérable en signant dite convention le (…) ou
le (…) 2013, dès lors qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement
à vie y aurait été stipulée, dans l'hypothèse où il ne serait pas rentré au
pays, à l'échéance de son séjour en France.
Le (…) 2013 (à un jour près), soit au terme de la réunion précitée, il serait
retourné par avion en Ethiopie. (…) lui aurait conseillé de quitter le pays et
aurait emprunté 6'000 dollars qu’elle lui aurait remis à cette fin. Le (…)
2013, il se serait rendu au Soudan, bénéficiant de l'aide d'un passeur.
A l'occasion de cette audition, le recourant a encore produit une
ordonnance médicale du 23 avril 2015 (Mirtazapine, 30 mg, 1xj), valable
un an. Il a également souligné qu’il craignait de retourner dans son pays,
au motif qu’il risquerait d’y être emprisonné à vie, torturé, voire exécuté
sans jugement.
F.
Par décision du 7 septembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, aux motifs,
d'une part, que les pièces produites ne démontraient pas que celui-ci se
trouvât dans le collimateur des autorités éthiopiennes, « en raison de ses
activités politiques » et, d'autre part, que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Par la même
décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
G.
Par courrier du 24 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'intéressé,
conformément à la demande de celui-ci du 22 septembre 2015, les pièces
importantes du dossier.
H.
Par acte du 5 octobre 2015 (posté le lendemain), le recourant a interjeté
recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant
principalement à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire en sa faveur.
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Pour l'essentiel, il a reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas traduit, ni
examiné, les moyens de preuve produits au cours de la procédure et
« attestant de persécutions » (sic). Il a également soutenu que ces moyens
étaient susceptibles de démontrer qu'il avait bien fait l'objet de mauvais
traitements et que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement
exigible en raison de son état de santé psychique.
I.
Par décision incidente du 9 octobre 2015, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 23 octobre 2015 pour le versement d'une avance sur
les frais de procédure présumés.
Le recourant s'est acquitté le 16 octobre 2015 de l'avance de frais requise.
J.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le juge instructeur a transmis au recourant
des traductions de plusieurs pièces remises au SEM par celui-ci
(notamment une traduction de la lettre de l’université du […] 2009, de la
procuration du […] 2011, de l’article de presse, du badge officiel de […] du
[…] 2012 et de la décision du […] 2013). Il lui a imparti un délai pour
déposer d’éventuelles rectifications ou précisions, avec invitation à se
déterminer.
Dans son courrier du 6 juin 2016, le recourant a indiqué qu’il n’avait rien à
objecter au contenu des traductions.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce
qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à
l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé
par l'intéressé dans son recours. Le recourant a en effet soutenu que le
SEM n’avait ni traduit ni a fortiori examiné les moyens de preuve produits
au cours de la procédure et « attestant de persécutions ». L'état de fait
n'aurait ainsi pas été établi de manière complète et exacte.
2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106
al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de
preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par
l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566).
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Page 8
2.3 La procédure de première instance est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie qu'une obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents
incombe au SEM.
La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l’obligation qu’à la
partie à collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée
pour connaître (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi).
2.4 En l'occurrence, force est de constater que le SEM a instruit la cause
de manière complète et exacte. Le recourant a été entendu de façon
approfondie sur chacune des pièces produites en langue amharique, aussi
bien lors de son audition sommaire (cf. p.-v. du 9 décembre 2013, pt. 4.04)
que lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. du 1er septembre
2015, Q 76 ss). Au terme de cette audition (cf. p.-v. du 1er septembre 2015,
Q 175), il a d'ailleurs précisé qu'il « avait présenté tous les documents
oralement » et qu'il « n'avait rien à ajouter ».
Il importe par ailleurs de souligner que le procès-verbal de cette audition
contient des traductions des pièces sous forme de résumés (cf., entre
autres, p.-v. du 1er septembre 2015, Q 69, Q 76, Q77, Q 84 ss, Q 91 ss et
Q 112). Le SEM n'avait pas à procéder à la traduction complète des pièces
qu’il a écartées parce qu’elles étaient d’emblée dénuées de valeur
probante ou qu’elles ne portaient pas sur des faits pertinents. En tout état
de cause, il a clairement examiné et pris position sur les principaux
documents produits par le recourant, à savoir sur les certificats médicaux,
sur la lettre de l’université et la décision d'exclusion de l’association
professionnelle, ainsi que sur l'article de presse, considérant que ceux-ci
n'étaient pas aptes à établir une persécution en raison d’opinions
politiques.
2.5 En faisant procéder à une vérification des traductions résumées du
SEM, le Tribunal a pu se convaincre que celui-ci a établi l'état de fait de
manière exacte et complète. Il s'ensuit que le grief formel soulevé par le
recourant est infondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
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comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
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Page 10
4.
4.1 En l'occurrence, il convient de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a
retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi,
respectivement à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
4.2 Lors de ses auditions, le recourant a tout d'abord déclaré qu'il avait
rencontré des problèmes durant son cursus universitaire à C._______.
4.2.1 Ainsi, il a évoqué, d'une part, avoir reçu des avertissements par des
agents de sécurité employés au sein de l’université, alors qu'il était
président d'une association estudiantine, et, d'autre part, avoir été contraint
d’abandonner ce poste, voire été exclu de celle-ci en date du (…) 2009 par
la direction de l'université. Il a relevé que ces événements étaient la
conséquence de sa volonté de gérer une association neutre, libre de toute
ingérence étatique. A l'appui de ses déclarations, il a produit une décision
datée du (…) 2009 sous forme de copie.
4.2.2 Le Tribunal émet des doutes sérieux quant à la vraisemblance des
déclarations précitées.
La décision du (…) 2009, produite par le recourant devant le SEM, ne
permet pas de corroborer son récit. Il sied en effet de relever qu’elle ne
mentionne pas le nom de l'intéressé et ne fait état que d'une suspension
provisoire du président de l'association estudiantine (pour des raisons
d'investigation, dans le cadre d'une enquête disciplinaire). Les reproches
qu'elle formule à l'encontre de son destinataire – (…) – ne correspondent
en outre pas aux déclarations au cours des auditions. Le recourant n’a
d’ailleurs donné aucune explication au sujet de ces griefs. A cela s’ajoute
que l’origine de cette pièce ne peut être établie avec certitude, dès lors
qu'elle a uniquement été produite sous forme de copie. Elle est, par
conséquent, dénuée de valeur probante.
4.2.3 Nonobstant ce qui précède, il importe de souligner que le recourant
a pu terminer ses études de bachelor, avec même d’excellentes notes, et
n'a jamais allégué ni démontré qu'il s'était engagé pour un parti
d’opposition durant ses quatre années d'université, voire antérieurement.
Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir avec un tant soit peu
de sérieux que l'intéressé ait été dans le collimateur des autorités de son
pays durant ses études universitaires.
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Page 11
4.3 Le recourant a ensuite allégué qu’il avait rencontré des ennuis, suite à
la publication en 2012 d'un article qu'il avait lui-même rédigé et fait publier
dans le journal E._______, et dont il a produit une copie.
4.3.1 Il sied de constater que le recourant a tenu des déclarations
divergentes, s’agissant des problèmes rencontrés suite à la publication de
son article. Ainsi, tandis que, dans un premier temps, il a soutenu qu’il avait
uniquement dû faire face à des difficultés dans le cadre de ses recherches
d’emploi (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 116), il a affirmé, dans un
deuxième temps, qu’il avait été « contacté » par des policiers de son
kébélé (cf. Q 118). Dans un troisième temps, il a déclaré qu’il se pouvait
qu’il ait été espionné par des civils sans savoir de qui il s’agissait
(cf. Q 124), puis qu’il avait reçu un avertissement desdits policiers et que
ceux-ci lui avaient enjoint de « rester tranquille » (cf. Q 129). Ces
divergences dans ses déclarations autorisent à penser qu’il a tenté
d’adapter son récit aux besoins de sa cause.
4.3.2 Le Tribunal observe par ailleurs que cet article a été uniquement
produit sous forme de copie, ce qui est de nature à diminuer sa valeur
probante. En tout état de cause, il y a lieu de constater que l'article en
question a été rédigé par un certain F._______ ; ainsi, les propos du
recourant, selon lesquels il en serait lui-même l'auteur, tombent à faux.
4.3.3 Même dans l'hypothèse où il aurait fallu admettre que le recourant
avait effectivement reçu des avertissements de policiers de son kébélé en
raison de la publication de cet article, ou avoir fait l'objet de pressions de
leur part, il n'en demeurerait pas moins qu’il s’est vu délivrer par
l’administration publique (…) un badge officiel lui permettant de travailler
en tant que (…) reconnu par l'Etat en date du (…) 2012 (soit
postérieurement aux problèmes mentionnés au consid. 4.3.1 ci-dessus).
Ainsi, tout porte à croire qu’aux yeux des autorités de son kébélé et de son
pays, il était considéré comme une personne suffisamment fiable pour
pouvoir entrer professionnellement en contact avec des étrangers, et que
la parution de l’article, d’ailleurs publié sous un autre nom que le sien,
n’avait porté aucun préjudice durable à ses intérêts.
4.4 Lors de ses auditions, le recourant a tenté d'exposer en quoi ses
activités de (…), exercées du (…) 2012 au (…) ou (…) 2013 (selon les
versions), lui avaient occasionné l'hostilité des autorités éthiopiennes.
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Page 12
4.4.1 A cet égard, il sied de constater que son récit se caractérise par un
manque manifeste de cohérence, ce qui lui fait perdre toute crédibilité.
Ainsi, l'intéressé a, dans une première version, soutenu qu'il avait fait l'objet
de pressions de la part de policiers de son kébélé en raison de ses activités
pour le compte d'une association (…), laquelle avait pour objectif de (…),
ce qui déplaisait aux autorités étatiques. Comme les autres membres de
l'association, il se serait pleinement investi dans cette tâche, désapprouvée
par les autorités, tout en exerçant son activité de (…). Dans une deuxième
version, il a toutefois tenu un discours divergeant, affirmant que
l'association affichait des buts politiques dans la ligne de ceux des autorités
et que les membres de celle-ci avaient pour mission de « justifier » ce qui
se passait en Ethiopie ; résigné toutefois à raconter la « vérité » sur la
situation en Ethiopie à ses interlocuteurs étrangers, l'intéressé aurait fait
l'objet de pressions de la part de policiers de son kébélé, qui lui auraient
ordonné de défendre l'image du pays.
4.4.2 Nonobstant l'incohérence mentionnée précédemment, il importe de
souligner que la première version du recourant n'est guère plausible, au vu
de ses déclarations dont il ressort l’existence d’une surveillance exercée
par l'appareil sécuritaire éthiopien sur toute forme d'association ou
groupement visant à relayer une image négative du pays vers l'étranger.
Ainsi, si l'association (…) avait réellement eu pour objectif de transmettre
des informations sensibles sur la situation des droits de l'homme en
Ethiopie à des entités étrangères, il n'est pas crédible que celle-ci ait pu
exister et fonctionner de la manière décrite par le recourant.
4.5 L'intéressé a ensuite fait valoir qu'il avait fait l'objet de deux agressions
consécutives durant le mois de septembre 2013, suite à son exclusion de
l'association (…) par décision du (…) 2013. Outre la décision d'exclusion
proprement dite, il a produit deux certificats médicaux attestant la présence
de deux cicatrices (cf. let. D.d ci-avant), qui seraient en mesure de
démontrer l'existence des deux agressions précitées.
4.5.1 Le Tribunal constate tout d'abord un anachronisme entre les
déclarations du recourant s'agissant de la première agression dont il aurait
fait l'objet et le contenu des deux certificats médicaux. En effet, la première
cicatrice attestée par ceux-ci – (…) – remonte à début 2013, soit anté-
rieurement à la délivrance en date du (…) 2013 de sa carte de membre de
l'association (…) et, a fortiori, à son exclusion. Par conséquent, le contenu
de ces certificats ne correspond pas aux allégués du recourant selon
lesquels sa première agression serait survenue cinq jours après cette
E-6322/2015
Page 13
exclusion. Enfin et surtout, ces certificats ne sont susceptibles d’établir ni
les raisons ni les circonstances de la prétendue agression.
4.5.2 Par ailleurs, le récit du recourant relatif à la deuxième agression est
inconstant, ce qui le décrédibilise. Ainsi, tandis que, dans une première
version, il a allégué que des militaires l'avaient interpellé et emmené à la
prison de G._______, puis l’avaient interrogé et frappé d’un coup de (…)
(cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 69), il a déclaré, dans une deuxième
version, qu'il avait été arrêté par des policiers et emmené au poste de
police de H._______, puis soumis à un interrogatoire, au cours duquel il
avait été blessé au dos au moyen d'un (…) (cf. Q 101) ; enfin, il a indiqué,
dans une troisième version, que des policiers l’avaient appréhendé et
emmené près d’un poste de police, où ils l’avaient blessé au dos au moyen
d'un (…) (cf. Q 138 ss).
4.5.3 Au vu de ces éléments d'invraisemblance, le recourant n'a pas rendu
crédible que les cicatrices attestées dans les certificats médicaux étaient
en rapport de causalité avec les motifs d’ordre politique qu’il a allégués.
4.5.4 Enfin, même si les blessures – à l’origine des cicatrices – avaient été
la conséquence d’actes exercés par des représentants des autorités dans
le but de le contraindre à adhérer au parti au pouvoir, voire à épouser les
thèses de celui-ci, il n’en demeurerait pas moins que ceux-ci auraient été
exclusivement liés et circonscrits à l’exercice de ses dernières activités
professionnelles.
4.6 S'agissant des déclarations du recourant relatives à ses voyages entre
le (…) et le (…) 2013, il sied de relever ce qui suit.
4.6.1 Le recourant s’est montré incohérent et vague en ce qui concerne la
disparition de son passeport, dont il a toutefois photocopié un extrait, dans
des circonstances et pour des raisons non explicitées. En effet, il a soutenu
tantôt qu’il l’avait oublié avec ses autres affaires dans le sac d’un ami laissé
dans la famille de celui-ci à Rome (cf. p.-v. du 9 décembre 2013, pts 4.02
et 4.07), tantôt qu'il le lui avait confié « par prudence », qu'il s'agissait du
seul document qu'il n'avait pas pris avec lui et que son ami l'avait emporté
en quittant également l'Italie de son côté (cf. p.-v. du 1er septembre 2015,
Q 47 ss). Ainsi, tout porte à croire qu’il cherche à dissimuler les réels motifs
de sa venue en Suisse.
4.6.2 Lors de ses auditions, le recourant a relevé que les autorités
éthiopiennes avaient expressément donné leur accord à sa participation à
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un congrès en France en tant que représentant de son pays. Il s’agit d’un
indice concret qu’aux yeux des autorités du kébélé et de celles de son
pays, il ne revêtait pas un profil d’opposant politique et que, partant, il n'était
pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ce constat ne
saurait être remis en cause par l’existence d’une convention, d’ailleurs non
établie par pièce, à laquelle (…) du recourant aurait souscrit deux ou trois
jours avant le départ de celui-ci, en vue de garantir le retour.
Dès lors que les autorités éthiopiennes ont accepté que le recourant
représente son pays à l'étranger dans le cadre d’un événement d’ordre
culturel, démontrant par là qu'elles n'avaient aucun doute sur sa loyauté, il
n'est pas crédible que celui-ci ait été, quelques semaines à peine plus tôt,
exclu d'une association (…) – elle-même soumise à la surveillance de
services officiels culturels – en raison de son prétendu refus d'adhérer au
parti au pouvoir. Partant, la décision du (…) 2013 l'excluant de (…) n’est
qu’un document de complaisance.
4.6.3 Le recourant n'a ainsi fourni aucun élément à même de démontrer
qu'il avait été exposé à de sérieux préjudices durant son court séjour en
Ethiopie, ensuite de son retour de France.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a
pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il est exposé en
Ethiopie à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour
dans son pays. Ses craintes exprimées lors de son audition sur ses motifs
d’asile, selon lesquelles il y risquerait la torture, l’emprisonnement à vie,
voire la mort, ne constituent par conséquent que de simples affirmations
qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne
vient étayer.
5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
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l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant, en
l’occurrence, réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire est prononcée.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
8.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
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dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son
pays d'origine. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
8.3 Dès lors, l’exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références
citées).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que
les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des
soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence
garantissant des conditions minimales d'existence (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87) que ces
personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de
provenance.
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Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence
de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de
manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et référence jur. citée).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
9.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant.
9.4.1 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.4.2 Il est vain au recourant de se prévaloir de rapports de situation sur
l'Ethiopie, dès lors que ceux-ci sont de portée générale et ne le concernent
pas directement.
9.4.3 Certes, il fait valoir, dans son recours, qu'il souffre d'un « niveau élevé
de stress mental » et qu'il a bénéficié d'une consultation médicale. Il s'est
en particulier référé à une prescription médicale du 23 avril 2015, valable
un an, pour un antidépresseur.
Force est toutefois de constater que son état de santé n'est pas d'une
gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente
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sa vie ou son intégrité physique sérieusement et concrètement en danger,
sans possibilité d'accès à des soins essentiels en Ethiopie.
En conséquence, ce problème de santé ne constitue pas un obstacle à
l'exécution de son renvoi.
9.4.4 Le Tribunal relève encore que le recourant est majeur, sans charge
familiale et au bénéfice d’une formation d’un niveau supérieur et d’une
expérience professionnelle. Il dispose par ailleurs dans son pays d'origine
d'un large réseau social et familial, constitué notamment de sa mère, de
deux frères et deux sœurs et de cousins, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de s’y réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
10.
10.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
12.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement
couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 16 octobre 2015.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 16 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :