B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6325/2009
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yannick Felley et, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Togo,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2009 /
N (…).
E-6325/2009
Page 2
Faits :
A.
Le (...) 2009, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire, le (...) 2009, et lors de son audition sur
ses motifs d'asile, le (...) 2009, la recourante a déclaré, en substance,
être de nationalité togolaise, d'ethnie mina et de religion protestante.
Elle aurait entrepris des études universitaires, d'abord en (...), puis en
(...), mais ne les aurait pas achevées. En 2004, elle se serait installée
dans un appartement à Lomé qu'elle aurait partagé avec son frère cadet,
étudiant, dont elle aurait pourvu à l'entretien. Elle aurait travaillé de 2004
à 2007 comme (...), puis de 2007 à 2008, comme (...).
Depuis le (...) 2008, elle aurait travaillé pour la (…). Sa tâche aurait
consisté en la collecte d'informations dans le cadre d'une enquête (…),
comme en attesteraient sa carte professionnelle (copie) et les deux
formulaires d'enquête, (…), ainsi que la recommandation du (…) 2009 de
B._______, (…) de l'ONG "C._______" qu'elle a fournis à l'appui de sa
demande.
A partir d'août 2008, certaines personnes sondées lui auraient fait part
des violences qu'elles avaient subies lors de la période électorale de
2005. Comme ces personnes lui auraient parfois réclamé de l'aide, elle
se serait renseignée auprès d'un ami de la famille, un certain D._______,
(…), sur le moyen pour leur venir en aide. Sur conseil de cet ami, elle
aurait rencontré en août 2008 B._______, qui lui aurait confirmé que
C._______ dont il était membre recueillait les plaintes des victimes des
violences perpétrées en 2005. Depuis lors, elle aurait remis des cartes
postales d'Amnesty International intitulées "Togo, rendez-leur justice !" et
destinées à être envoyées au président togolais, dont elle a fourni
plusieurs exemplaires à l'appui de sa demande, ainsi que le numéro et
l'adresse de C._______ aux personnes qui lui faisaient part des violences
subies en 2005 à l'occasion de son travail. Vers novembre 2008, elle
aurait été convoquée par la direction de son service. Ses supérieurs lui
auraient ordonné de ne plus exercer d'activité accessoire incompatible
avec les devoirs de sa charge et en particulier de ne plus adresser les
personnes sondées à C._______. Bien qu'elle ait nié les faits qui lui
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étaient reprochés, elle aurait été "menacée" de "sérieux problèmes" par
sa direction au cas où elle persisterait dans son comportement. Après cet
avertissement, elle n'aurait plus transmis l'adresse de C._______ aux
personnes sondées. Elle aurait toutefois pris en pitié un sondé dénommé
E._______, auquel elle aurait à titre exceptionnel communiqué l'adresse
de C._______. Lors de sa troisième rencontre avec lui, le (...) 2009, en
présence de l'un de ses collègues enquêteur, il lui aurait appris qu'il s'était
rendu auprès de C._______ et lui aurait proposé de l'accompagner à un
nouvel entretien auprès de cette organisation qui devait avoir lieu le
lendemain. Ils auraient convenu qu'ils s'y rendraient ensemble. Le (...)
2009, elle se serait rendue chez lui et aurait appris par son épouse qu'il
avait été emmené à la gendarmerie parce qu'il s'était adressé à
C._______. Elle serait alors immédiatement rentrée chez elle. A son
arrivée, son frère lui aurait annoncé que des hommes étaient venus la
quérir chez eux, qu'ils l'avaient giflé et avaient fouillé et saccagé leur
domicile, emportant avec eux la cinquantaine de cartes postales
d'Amnesty International qui s'y trouvait. Elle aurait pris quelques affaires
et se serait immédiatement rendue chez une amie à Adidogmé. Elle
aurait contacté D._______ et B._______ pour les informer de sa
situation. Le (...) 2009, elle aurait appris de son frère, qu'elle avait
contacté par téléphone, que les personnes qui avaient fouillé leur
logement avaient déposé une convocation l'invitant à se présenter, le
vendredi (…) 2009 à 8h00, à la gendarmerie nationale. Elle n'aurait pas
donné suite à cette convocation. Le lundi, (...) 2009, des agents togolais
auraient appréhendé son frère et lui auraient demandé de les guider chez
son fiancé, dont ils auraient perquisitionné le domicile. En quittant les
lieux, ils auraient emmené son frère dans un lieu inconnu. Elle aurait été
informée de ces événements survenus le (...) 2009 par son fiancé et
serait sans nouvelles de son frère depuis lors. B._______, D._______ et
son fiancé lui auraient unanimement déconseillé de se rendre à la police,
son frère n'étant, à leur avis, pas en danger. Le (...) 2009, elle aurait
décidé de quitter le pays. Elle aurait envoyé son fiancé chercher la
recommandation de C._______ datée du (...) 2009, laquelle aurait été
rédigée sur la base des renseignements qu'elle aurait personnellement
fournis (par téléphone). Le même jour, munie de cette attestation, elle se
serait rendue en taxi à Cotonou, où elle aurait été accueillie par un ami de
D._______. Son voyage pour l'Europe aurait été entièrement organisé et
financé par son hôte. Le (...) 2009, elle aurait pris un vol pour la France,
accompagnée d'un cousin de son hôte, et munie d'un passeport français
d'emprunt. Le (…) 2009, elle serait entrée clandestinement en Suisse,
accompagnée par la personne qui les avait accueillis et logés à leur
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arrivée en France.
Elle a déposé sa carte nationale d'identité délivrée le (...) 2008 à Lomé et
a affirmé avoir laissé son passeport dans son appartement à Lomé.
C.
Par décision du 8 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il a en outre
estimé que son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 6 octobre 2009, la recourante a interjeté recours contre cette
décision. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a fait valoir que ses déclarations remplissaient les exigences de
vraisemblance.
A l'appui de son recours, elle a soutenu que les autorités togolaises
faisaient tout pour saboter le travail de C._______ et, pour étayer cet
argument, elle a déposé un communiqué de presse de C._______ daté
du (...) 2009 dénonçant un vol de matériel informatique dans les locaux
de cette organisation perpétré dans la nuit du (...) 2009.
E.
Dans sa réponse du 6 novembre 2009 transmise pour information à la
recourante le 11 novembre suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
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2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 162 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar /
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII,
Bâle 2009, p. 567 s., n° 11.148 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
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subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les
conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la
demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES REFUGIES, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une
haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
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Page 8
3.
3.1. En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amenée à
quitter le Togo, le (...) 2009.
3.2. Les déclarations de la recourante portant sur l'arrestation, le (...)
2009, d'E._______ et l'enlèvement, le (...) 2009, de son frère, ne sont pas
étayées par pièce, quand bien même elle aurait fait part de ces
événements à un membre dirigeant de C._______, qu'elle aurait connu
personnellement. Or, si E._______ et son frère avaient véritablement été
exposés à ces préjudices pour les motifs qu'elle a allégués, il serait
difficilement concevable que C._______ n'ait à l'époque pas dénoncé ces
faits publiquement, ce d'autant plus que, dans son rapport du (…) de
mission d'enquête auprès des victimes des violences de 2005 ([…]) il a
recommandé aux activistes des droits humains au Togo la mise en place
d'un mécanisme de partage d'information en vue de dissuader les
velléités de nouvelles atteintes aux droits humains et de les signaler, le
cas échéant, pour mettre fin à l'impunité. L'absence de production par la
recourante de moyens de preuve portant sur l'arrestation et l'enlèvement
de son frère constitue donc un élément important parlant en défaveur de
la vraisemblance de ces allégués. En outre, il n'existe aucun indice que
des témoins ou victimes des violences de 2005 aient effectivement été
réprimés ou arrêtés durant le premier semestre 2009. Au contraire, aucun
acte d'intimidation, de violence ou d'arrestation sur des témoins des
violences de 2005 n'a été rapporté pour la période de 2008 et du premier
semestre 2009 par les organisations togolaises de défense des droits de
l'homme ([…]).
3.3. En outre, dans son rapport du (…) précité, C._______ a mis en
évidence que la plupart des plaignants interrogés n'avaient pas été
inquiétés entre juin et décembre 2006 et n'a relevé aucun cas
d'arrestation ou d'enlèvement, ni même parmi ceux dont le portrait figurait
sur la carte postale d'Amnesty International "Togo rendez-leur justice !"
(…). Il ressort également de ce rapport que les plaignants qui ont déclaré
à la délégation de C._______ avoir été inquiétés, l'auraient exclusivement
été par leur ancien agresseur (une personne aurait été giflée et menacée
de mort, les autres menacées de mort). Dans ces circonstances, il n'est
guère crédible que des agents des forces de défense et de sécurité aient
enlevé en 2009 le frère de la recourante pour contraindre celle-ci à se
rendre, au seul motif qu'elle avait remis à plusieurs plaignants potentiels
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Page 9
l'adresse de C._______ et des cartes postales d'Amnesty International
(…) qui figurent du reste sur le site Internet d'Amnesty International
depuis le 26 novembre 2006 (cf. /fr/library/info/AFR57/
002/2006/fr).
3.4. A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante s'agissant des
menaces qu'elle aurait reçues de ses supérieurs hiérarchiques sont
vagues ; elle n'a en effet nullement précisé les menaces proférées à son
encontre. Il en va de même de celles sur les raisons pour lesquelles elle
aurait à nouveau, à titre exceptionnel, conseillé à une personne de
s'adresser à C._______ en dépit de l'avertissement reçu ; elle n'a en effet
pas explicité les raisons pour lesquelles elle aurait pris en pitié cette
personne plutôt que les autres.
3.5. Enfin, les déclarations de la recourante, selon lesquelles son voyage
du Bénin jusqu'en Suisse aurait été entièrement organisé et financé par
une tierce personne, manquent de crédibilité. L'ampleur de l'aide qui lui
aurait été apportée par un bienfaiteur (malgré la possibilité de protection
offerte par la Bénin, puis par la France) couplée avec la totale passivité
de sa part n'est en effet guère crédible. De plus, ses déclarations sur la
personne même de son bienfaiteur sont évasives. En outre, ses
déclarations, selon lesquelles elle aurait passé toutes les frontières
aéroportuaires avec un passeport français d'emprunt, qu'elle n'a d'ailleurs
pas fourni, ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-
frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les
passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace
Schengen. Le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte nationale
d'identité, permet également de douter de la réalité de son voyage sous
une identité d'emprunt, ce d'autant plus que les explications qu'elle a
données pour justifier l'absence de démarches de sa part en vue de la
production de son passeport, qu'elle aurait laissé chez elle au Togo, ne
sont guère convaincantes.
3.6. Afin d'étayer son récit, la recourante a produit une recommandation
du (...) 2009 de C._______, (…) L'auteur rapporte qu'à l'occasion de son
travail d'enquêtrice (…), la recourante a dirigé en 2008 et 2009 des
victimes des violences de 2005 "vers les organisations de la société civile
engagées dans la défense des droits de l'homme, notamment
C._______", et pour cette raison a d'abord été "réprimandée par sa
hiérarchie", puis, selon "la déposition recueillie par C._______", a été
sujette à une perquisition de domicile, puis à une convocation à la
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gendarmerie.
Les faits rapportés dans cette attestation sont vagues (absence de dates
s'agissant de la réprimande, de la perquisition, de la convocation et du
départ du pays ; absence de mention des objets saisis au domicile ;
absence de mention de l'identité de la personne de renseignement).
L'indication qu'elle comporte, selon laquelle la recourante a dirigé des
victimes des violences de 2005 vers les organisations de défense des
droits de l'homme notamment C._______, n'est pas corroborée par les
déclarations de celle-ci, laquelle n'a pas fait mention d'organisations de
défense des droits de l'homme autres que C._______. De plus, cette
recommandation ne fait référence ni à l'arrestation ni à l'enlèvement du
frère de la recourante, alors qu'il s'agit de faits essentiels du récit. Enfin, il
ne ressort nullement de cette attestation que le signataire aurait connu
personnellement la recourante comme elle a tenté de le faire croire.
Enfin, en tant qu'elle a été rédigée, de l'aveu même de la recourante, à sa
demande et, s'agissant des problèmes rapportés (réprimande par ses
supérieurs, perquisition et convocation), sur la seule base de ses
déclarations, sans aucune vérification sérieuse, objective et indépendante
des faits de la part de C._______, cette attestation constitue tout au plus
un document de complaisance.
En définitive, cette recommandation doit être considérée comme dénuée
de toute valeur probante.
3.7. Contrairement à ce que la recourante a soutenu, le communiqué de
presse produit à l'appui de son recours, relatif au cambriolage perpétré
dans la nuit du (...) 2009 (dans les locaux de C._______), ne lui est
d'aucun secours. Il ne fait mention d'aucun lien direct ou indirect avec les
motifs de protection de la recourante; en outre, l'implication des services
de sécurité togolais dans ce délit semble relever de la pure conjecture, et
ce d'autant plus que seul le matériel informatique à valeur ajoutée a été
volé, les cambrioleurs ayant laissé sur place de nombreux documents
figurant dans des classeurs notamment.
3.8. De sérieux doutes peuvent être émis également à l'égard des
déclarations de la recourante portant sur son travail d'enquêtrice de
janvier 2008 à (…) 2009, dès lors qu'elle n'a pas produit son contrat de
travail et que sa carte nationale d'identité délivrée le (...) 2008 comporte
l'indication d'une autre profession, celle de (...). De plus, la carte
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professionnelle déposée n'a aucune valeur probante puisqu'il s'agit d'une
copie, le numéro de l'enquêteur et celui de la carte figurant au verso de
manière manuscrite ayant de surcroît été raturés. Enfin, les deux
formulaires d'enquête vierges déposés n'ont pas non plus de valeur
probante sur ce point. Toutefois, la question de la vraisemblance de la
profession d'enquêtrice exercée avant son départ du Togo peut demeurer
indécise, compte tenu des nombreux indices d'invraisemblance portant
sur les autres éléments de son récit relevés ci-avant.
3.9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la
recourante n'a pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les
motifs qui l'auraient amenée à quitter le Togo, le (...) 2009. Partant, elle
ne peut pas se fonder sur des indices concrets de nature à admettre,
chez elle, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Togo.
3.10. Par ailleurs, même si la recourante avait rendu vraisemblable les
motifs qui l'auraient amenée à quitter le Togo, le (...) 2009, sa crainte ne
serait plus actuellement objectivement fondée, eu égard à l'évolution de
la situation au Togo depuis lors. Ainsi, depuis le départ du pays de la
recourante, la Commission vérité, justice et réconciliation (ci-après :
CVJR), prévue par l'Accord politique global du 20 août 2006 et créée par
décret du 25 février 2009, est devenue opérationnelle. Elle est chargée
notamment de faire la lumière sur les actes de violence à caractère
politique commis entre 1958 et 2005, d'étudier les modalités d'apai-
sement des victimes, d'identifier, à la suite d'enquêtes et d'investigations,
les auteurs, les institutions, les organisations et autres responsables de
ces violences et violations des droits de l'homme et de faire au
gouvernement des recommandations portant sur le sort à réserver aux
auteurs des violations des droits de l'homme les plus graves. Après avoir
recueilli 20 011 dépositions jusqu'au 24 novembre 2011, elle a amorcé la
phase de l'élaboration du programme de réparations (cf. SNU-Togo,
Rapport de l'équipe pays du système des Nations Unies au Togo dans le
cadre de l'examen périodique universel [EPU] soumis en mars 2011 pour
la 12ème session d'octobre 2011, par. 10 ; > Documents
& media > communiqués de presse du 10 janvier 2012 [consulté le
22.02.2012] ; voir aussi > Actualités > Audiences : la
CVJR fait le bilan ce 24 novembre [consulté le 22.02.2012] ; www.cvjr-
> La CVJR > Missions [consulté le 22.02.2012]). Toutefois, en
dépit de l'engagement du gouvernement togolais depuis juillet 2007 dans
une politique de lutte contre l'impunité, ayant abouti notamment à la mise
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Page 12
en place de la CVJR en 2009, les violations graves des droits de l'homme
commises pendant et après les élections présidentielles du 24 avril 2005
n'ont toujours pas fait l'objet d'enquêtes judiciaires (cf. SNU-Togo, op. cit.,
par. 28 ; Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Examen des
rapports soumis par les Etats parties conformément à l'article 40 du
Pacte, Observations finales, Togo, 18 avril 2011, CCPR/C/TGO/CO/4,
par. 9 s.). Dans un tel contexte et en particulier compte tenu des
nombreuses dépositions recueillies par la CVJR depuis le départ du pays
de la recourante, le risque pour celle-ci d'être persécutée par des agents
togolais en cas de retour dans son pays parce qu'elle aurait fourni en
2008 et 2009 à quelques victimes des violences de 2005 l'adresse de
C._______ et des cartes postales d'Amnesty International ne saurait être
considéré comme hautement probable.
3.11. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile
ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte
du principe de l’unité de la famille.
4.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi.
5.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.
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6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
6.3. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
6.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.5. En l’occurrence, au vu du manque de vraisemblance de son récit
(ainsi que de l'évolution de la situation intervenue depuis son départ), la
recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
6.7. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999
n° 28 et jurisp. cit.).
7.3. Le Togo n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire à une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.
7.4. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à Lomé, la
recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui
lui seraient propres. En effet, elle est jeune, sans enfant à charge et
bénéficie d'une bonne éducation scolaire et d'expériences
professionnelles qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son
retour au pays. A cela s'ajoute qu'elle dispose d'un réseau familial et
social dans son pays d'origine, sur lequel elle est censée pouvoir compter
à son retour. Elle pourra en outre solliciter auprès des autorités
cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y
a lieu, sa réinstallation dans son pays (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]).
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Page 16
7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
8.
8.1. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2. En l'occurrence, la recourante est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire
partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :