Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6325/2011
A r r ê t d u 3 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Arménie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 11 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 13 août 2011,
le procèsverbal de son audition du 26 août 2011, duquel il ressort qu'il
s'était rendu en France en 1998, où il avait vécu de manière
ininterrompue jusqu'à son départ vers la Suisse,
la requête adressée le 2 septembre 2011 par l'ODM aux autorités
françaises aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 10
par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février
2003 ; ciaprès : règlement Dublin II),
la réponse négative, le 28 octobre 2011, de dites autorités à cette
requête, cellesci estimant qu'elle était devenue sans objet, attendu que
l'intéressé se trouvait de nouveau en France, où il était en rétention
depuis le 8 octobre 2011,
la demande de réexamen de l'ODM, datée du 4 novembre 2011 fondée
sur l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du
2 septembre 2006 portant modalités d'application du règlement Dublin II
(JO L 222 du 5 septembre 2003) où cet office demandait aux autorités
françaises de se prononcer formellement sur leur compétence pour traiter
la demande d'asile déposée en Suisse,
le retour de l'intéressé en Suisse, par ses propres moyens, entre le 5 et le
8 novembre 2011,
la réponse des autorités françaises du 9 novembre 2011 à la demande de
réexamen de l'ODM, où elles reconnaissaient leur compétence pour
l'examen de la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 10 par. 2
précité,
la décision du 11 novembre 2011, notifiée le 16 du même mois, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (transfert) en France, et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
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le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), daté du 21 novembre 2011 et remis à la poste le même jour,
dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, tout
en sollicitant aussi l'octroi de l'effet suspensif au recours et la mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
la télécopie du 22 novembre 2011, au moyen de laquelle le Tribunal, à
titre de mesure superprovisionnelle, a suspendu l'exécution du renvoi
jusqu'à nouvel avis,
la réception, le 23 novembre 2011, du dossier de l'ODM,
l'envoi à l'ODM d'un rapport médical détaillé, établi le 23 novembre 2011
par le psychiatre traitant l'intéressé,
la réception, le 29 novembre 2011, dudit rapport par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle cet office n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. également
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
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l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'intéressé, lors de son audition du 26 août 2011, a reconnu avoir
vécu en France de manière ininterrompue depuis 1998 jusqu'à son départ
vers la Suisse en août 2011,
qu'il fait à présent valoir pour la première fois dans son mémoire de
recours avoir auparavant déposé une demande d'asile en Suisse en
1998, de sorte que le règlement Dublin II ne lui serait pas applicable,
qu'il ne s'agit toutefois là que d'une simple affirmation, que ni l'étude du
dossier ni les recherches effectuées par le Tribunal dans le système
d’information central sur la migration (SYMIC) n'ont permis d'étayer,
que c'est donc à bon droit que, le 2 septembre 2011, l'ODM a présenté
aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en
charge fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
que, le 9 novembre 2011, dites autorités ont finalement expressément
accepté la prise en charge de l'intéressé, en application de la même
disposition,
que la compétence de la France est ainsi donnée,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un renvoi (ou transfert) vers
l'Etat responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer à une telle
mesure au cas où celleci ne serait pas conforme aux engagements de la
Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45
consid. 5 p. 635 s.),
que la France est notamment partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même
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qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France, de violation
systématique des normes communautaires minimales (directives
européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003],
respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du
13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. Cour européenne des droits de l’homme [Cour eur. DH], arrêt en
l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (ATAF 2010/45, consid. 7.4 et 7.5, p. 637 ss),
que l'intéressé a fait valoir, en substance, avoir vécu dans des conditions
précaires en France, où il avait déjà été placé à plusieurs reprises en
détention administrative et avait reçu une injonction de quitter le territoire
lors de son dernier séjour ; qu'il a aussi invoqué risquer dès lors d'être
renvoyé de force dans son Etat d'origine, où sa vie serait en danger, ce
qui aurait en outre pour effet de le séparer de sa famille, qui habitait
toujours en France ; qu'il a ajouté être atteint de troubles de la santé, en
particulier d'ordre psychique, avoir déjà tenté de se suicider et avoir
impérativement besoin d'un état de stabilité afin de limiter le risque de
nouvelle décompensation ; qu'outre divers documents officiels français, il
a notamment versé au dossier un rapport médical détaillé du
23 novembre 2011 établissant qu'il souffre de sérieux troubles mentaux,
qu'il a pu suivre un traitement spécialisé en France depuis 2007 et qu'il
peut très bien y reprendre ce suivi médical,
que le recourant n'a toutefois pas démontré qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime en France, de la part de
particuliers ou de membres d'un organe étatique, de traitements
contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou
prohibés par l'art. 3 Conv. torture,
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que sauf circonstances très exceptionnelles telle en particulier la
nécessité, qui n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins
complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun
doute possible à un traitement cruel et inhumain (cf. aussi les
paragraphes suivants) des conditions d'existence, même
particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH et être donc suffisantes pour empêcher le transfert dans
un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin,
qu'en outre, même à supposer que l'intéressé soit à nouveau mis en
détention, une telle mesure ne constituerait pas en soi un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ni une violation de l'art. 5 CEDH ; que dans le
cas d'espèce, l'intéressé n'a pas démontré qu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire qu'en France de telles mesures de détention tombent
systématiquement dans le champ des dispositions précitées, et ce même
lorsqu'il s'agit de personnes qui ont un besoin de protection accru du fait
de leur état de santé,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus démontré que les autorités
françaises n'enregistreraient pas sa demande d'asile ou ne traiteraient
pas celleci dans le respect des normes applicables du droit national et
communautaire, en le renvoyant ensuite dans un autre Etat au mépris du
principe du nonrefoulement ou des art. 3 et 8 CEDH et de l'art. 3 Conv.
torture,
que rien n'indique en particulier que les autorités françaises ne tiendraient
pas compte de le cadre de cet examen de la qualité actuelle de ses liens
avec les membres de sa famille habitant en France au cas où celleci
devait réellement s'être améliorée (cf. cependant à ce sujet p. 2 s. du pv
de son audition et la copie de la page 1 du jugement du 12 août 2009 du
Tribunal administratif de B._______ qui a été jointe au mémoire de
recours),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par la France du droit
international public contraignant,
que s'il devait estimer que la France porterait atteinte d'une quelconque
manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir visàvis
des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de
recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH,
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que, vu ce qui précède, le renvoi (ou transfert) du recourant en France
n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD
(cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.2, p. 643 s.),
que le Tribunal rappelle en particulier que les Etats membres de l'espace
Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de
médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité
humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile
(cf. ATAF 2010/45, ibid.) ; qu'en outre, l'intéressé n'a nullement établi, ni
même rendu vraisemblable, que les autorité françaises qui connaissent
bien sa situation personnelle et lui ont déjà donné la possibilité de
recevoir des soins psychiatriques depuis plusieurs années (cf. en
particulier le ch. 5 du rapport médical du 23 novembre 2011 et les p. 2 in
fine et 3 s. du pv de son audition ; cf. aussi la p. 2 par. 4 de l'ordonnance
du 2 novembre 2011 du Tribunal de grande instance de C._______ jointe
au mémoire de recours) ne lui apporteraient aucune aide après son
transfert, même en cas d'urgence, au point que son existence même
serait gravement mise en danger,
qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de
l'exécution de la décision de tenir compte de l'état de santé défaillant de
l'intéressé au moment de son transfert, et de prendre les précautions
nécessaires lors des préparatifs de cette mesure, en veillant en particulier
à informer les autorités françaises de la nature des troubles dont il souffre
et des soins médicaux dont il pourrait avoir besoin à son arrivée,
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 dudit règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a
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prononcé son renvoi (ou transfert) vers la France en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
que l'exécution du renvoi (ou transfert) est également techniquement
réalisable, la France, qui a accepté la prise en charge de l'intéressé, étant
tenue de le réadmettre sur son territoire dans le délai prévu à cet effet
(cf. art. 16 par. 1 pt. a et art. 19 par. 3 du règlement Dublin II ;
cf. également FILZWIESER/ SPRUNG, K 6 ad art. 16 p. 130),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en France doit être confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif au recours est sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :