Cour V
E-6329/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan et Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par Me Philip Stolkin, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 12 décembre 2002 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6329/2006
Faits :
A.
A.a Le 18 juin 1998,A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement (CERA), actuellement centre d'enregistrement
et de procédure (CEP), de B._______.
Entendu sommairement audit centre le 22 juin 1998, puis sur ses
motifs d'asile par les autorités cantonales compétentes le 17 août
suivant, le requérant, ressortissant bosniaque de religion musulmane,
a déclaré être né à C._______, ville sise en Fédération croato-
musulmane. Il y aurait vécu jusqu'en novembre 1995 et n'aurait jamais
exercé d'activité politique. Il a exposé que tant l'armée bosniaque que
l'armée musulmane (des Moudjahiddines) l'auraient convoqué et
retenu à plusieurs reprises durant quelques jours au cours des mois
de mai ou juin 1992 à septembre 1995, en vue de l'enrôler de force ; il
aurait en outre subi des mauvais traitements de la part de l'armée
musulmane. Pour éviter de servir dans l'une ou l'autre de ces armées
et en raison des tortures infligées en août 1995 par les
Moudjahiddines, qui lui aurait en particulier fracturé le nez, il aurait
quitté son pays en novembre 1995 pour se rendre en Allemagne. Le
15 août 1997, il aurait volontairement quitté ce pays et serait retourné
à C._______ chez ses parents. Alors qu'il était absent, les
Moudjahiddines l'auraient recherché au domicile familial qu'ils auraient
fouillé, emportant son passeport et d'autres documents le concernant.
Le requérant aurait ensuite découvert sa voiture, stationnée à
proximité du domicile familial, « griffée et démolie avec des écritures »,
le menaçant de mort. Le 20 août 1997, il se serait alors réfugié en
Croatie, où il aurait vécu clandestinement jusqu'à la fin du mois de mai
1998. Pendant cette période, il serait retourné chez ses parents
quelques fois en cachette, la nuit. Le 1er juin 1998, il aurait rendu une
dernière visite à ses parents à C._______ puis, le même jour, aurait
quitté son pays parce qu'il craignait d'être à nouveau menacé comme
en août 1997, qu'il n'avait « pas envie de vivre avec des
nationalistes », et qu'il ne pouvait mener une existence normale en
Croatie, notamment à cause de ses problèmes psychiques. Il serait
entré illégalement en Suisse le 18 juin 1998.
A.b Par décision du 3 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée par
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le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il
a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
A.c Le 4 octobre 1998 A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la Commission), uniquement en tant qu'elle
portait sur le caractère licite de l'exécution du renvoi. Il a reproché à
l'ODM d'avoir gravement violé son droit à recevoir une décision
motivée en matière de licéité de l'exécution du renvoi, dès lors que
cette autorité s'était abstenue d'examiner la vraisemblance de son
récit et qu'elle s'était contentée d'un « texte pré-imprimé » ne lui
permettant pas de formuler un recours circonstancié.
A.d Par décision du 21 août 2000, la Commission a constaté que la
motivation contenue dans la décision attaquée n'était pas suffisante
pour permettre au recourant, d'une part, de comprendre les raisons
pour lesquelles l'exécution de son renvoi avait été considérée comme
licite et, d'autre part, de les contester, d'autant que l'ODM ne s'était
effectivement pas prononcé sur la vraisemblance des motifs invoqués
et qu'il avait contesté les faits pertinents de manière incomplète. Elle
a, dès lors, admis le recours et annulé les chiffres 4 et 5 de la décision
du 3 septembre 1998 en raison d'une violation grave de l'obligation de
motiver en matière de licéité de l'exécution du renvoi et d'une
constatation incomplète des faits pertinents. La cause a été renvoyée
à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
B.
Par nouvelle décision du 12 décembre 2002, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Cette
autorité a retenu que les agissements dont l'intéressé aurait été
victime à son retour au pays en 1997 constituaient des actes commis
par des tiers et qu'il n'avait pas dénoncé ces faits aux autorités de son
pays ni n'avait fait appel aux représentants de la Force de stabilisation
dirigée par l'OTAN en Bosnie et Herzégovine (SFOR). L'ODM a
également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
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l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible. S'agissant du caractère licite de
l'exécution du renvoi, cette autorité a considéré que le requérant
pouvait bénéficier de l'amnistie du 30 juin 1996 accordée aux
déserteurs et aux réfractaires et, au besoin, prouver son inaptitude au
service lors de son recrutement. Quant aux exactions dont l'intéressé
pourrait être victime de la part de tiers, l'ODM a relevé la possibilité de
s'adresser soit aux autorités des pays soit aux membres de la SFOR.
C.
Le 13 janvier 2003, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès de la Commission, concluant à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, voire à l'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a
également demandé à être dispensé du paiement de tous frais de
procédure, compte tenu de son indigence. Il a repris les faits à l'origine
de sa demande d'asile, précisant que ses déclarations étaient
vraisemblables. Il a estimé que l'ODM ne s'était pas prononcé sur « la
mise en danger de sa vie ou de son intégrité corporelle ». En se
référant au rapport médical du 29 septembre 1998 (produit en
procédure de première instance), établi par des médecins du Centre
psycho-social de Fribourg, le recourant a relevé qu'il souffrait de
troubles post-traumatiques dus aux événements vécus pendant la
guerre, qu'il « présentait une personnalité émotionnellement labile,
type borderline », et qu'il était suivi médicalement en Suisse. Il a
rappelé qu'il avait déjà été soigné en Bosnie et Herzégovine ainsi
qu'en Allemagne.
D.
Par décision incidente du 24 janvier 2003, le juge instructeur de la
Commission a relevé que seule la question de l'exécution du renvoi
demeurait encore litigieuse dans le cadre de la présente procédure de
recours, les chefs de conclusion relatifs à l'octroi de l'asile et au
principe du renvoi étant irrecevables. II a, en effet, rappelé que le
recourant avait renoncé à contester la décision de première instance
du 3 octobre 1998 en tant qu'elle lui refusait l'asile et ordonnait son
renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces deux points, elle avait acquis
force de chose décidée, l'ODM ayant statué une nouvelle fois à tort sur
ces deux questions. Le juge instructeur a, en outre, rejeté les
demandes de dispense du paiement de l'avance des frais et des frais
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de procédure et a invité l'intéressé à verser une avance de Fr. 600.-,
sous peine d'irrecevabilité du recours.
E.
En date du 7 février 2003, A._______ s'est acquitté de l'avance des
frais réclamée.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 27 juin 2003. Il a relevé que, s'agissant de l'existence
d'un cas de détresse personnelle grave (ancien article 44 al. 3 à 5
LAsi), le Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg avait rendu, le 18 juin précédent, un rapport sévère et négatif
concernant l'intéressé.
G.
Par lettre du 9 février 2007, le Service de la population et des migrants
précité a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
qu'aucun examen n'était actuellement en cours en vue de l'octroi d'une
éventuelle autorisation de séjour à l'intéressé, en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi. Cet acte a été transmis au recourant pour
information.
H.
Par ordonnance du 19 décembre 2007, le juge instructeur a imparti un
délai au recourant pour produire un rapport médical actualisé et fournir
des renseignements sur tous les membres de sa famille résidant en
Bosnie et Herzégovine.
I.
Par ordonnance du 24 janvier 2008, le Tribunal a transmis au nouveau
mandataire du recourant les pièces principales du dossier recours en
copies.
J.
Par courrier du 21 février 2008, le mandataire de l'intéressé a conclu
à l'octroi de l'asile en faveur de son mandant, voire à son admission
provisoire en Suisse et a produit :
- une lettre, datée du 21 février 2008, de la doctoresse D._______,
psychiatre à Fribourg, attestant qu'elle suit le recourant depuis le 31
mai 2006 à la demande du Service psycho-social de Fribourg et
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que l'état de santé de son patient s'était « globalement » péjoré
malgré la médication mise en place ;
- une page d'un rapport daté du 15 avril 2004, émanant du docteur
E._______ du Service psycho-social de Fribourg, spécifiant que
l'intéressé s'était présenté en urgence dans son service en raison
d'idées suicidaires ;
- un rapport du 16 août 2005, émis par des thérapeutes de l'hôpital
psychiatrique de Marsens, relevant que le recourant avait séjourné
dans cet établissement du 27 juillet au 11 août 2005 suite à une
tentative de suicide et diagnostiquant un « état de stress-post
traumatique (F43.1), des antécédents de troubles mentaux et de
troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-
actives multiples (cocaïne, héroïne, cannabis et alcool)», ainsi
qu'une dépendance aux benzodiazépines ;
- un rapport daté du 29 août 2005, émanant du docteur E._______,
exposant que l'intéressé souffre « de trouble de l'adaptation,
réaction mixte anxieuse et dépressive sévère avec des symptômes
psychotiques (schizophréniques) et des idées suicidaires (F43.22),
des troubles mentaux et de troubles du comportement liés à
l'utilisation de substances psycho-actives multiples avec idées
délirantes au premier plan (F19.51), une personnalité
émotionnellement labile de type borderline (F60.31) » ;
- cinq pages du jugement du 2 juin 2006 du Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Sarine du canton de Fribourg (ci-après : le
Tribunal pénal de la Sarine) le concernant.
K.
Par courrier du 21 mai 2008, le mandataire d'A._______ a versé au
dossier un rapport médical du 20 mai 2008 de la doctoresse
D._______, duquel il ressort que le recourant souffre de psychose et
de délires post-traumatiques, probablement déclenchés par la guerre
et les différentes violences subies, ainsi qu'à la consommation de
substances dès son arrivée en Suisse. Elle y précise que l'état de son
patient est tel qu'il est « hautement suicidaire, très interprétatif,
fortement persécuté ». En cas de retour, il est à craindre soit « un
suicide ou peut être même un homicide, en tout cas un comportement
de type destructeur provoqué par son état psychotique ».
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L.
Par ordonnance du 22 mai 2008, le juge instructeur a imparti un délai
aux recourants pour produire un rapport médical actualisé ainsi que
les renseignements requis sur les membres de leurs familles résidant
en Bosnie et Herzégovine.
M.
Par courrier du 12 juin 2008, le mandataire d'A._______ a produit une
lettre du 6 juin 2008 émanant de la doctoresse D._______, par
laquelle elle affirme ignorer si son patient possède encore de la
parenté dans son pays, dans la mesure où, au cours du traitement, il
n'avait jamais « cité de faits entourant sa famille proche ».
N.
Par ordonnance du 16 juillet 2008, le juge instructeur a à nouveau
imparti un délai pour la production d'un rapport médical
complémentaire, précis et circonstancié, de renseignements sur
l'hospitalisation de l'intéressé en milieu psychiatrique au printemps
2006 ainsi que du rapport de sortie suite à cette hospitalisation.
O.
Par courrier du 5 septembre 2008, la doctoresse D._______ a fait
parvenir au Tribunal un rapport daté du même jour. Elle pose le
diagnostic de « trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques (F33.3), d'un état de stress post-traumatique
(F43.1), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
substances psycho-actives multiples (cocaïne, héroïne, THC et
alcool), utilisation épisodique, actuellement abstinent (F19.26) ». Le
traitement actuel consiste en la prise de médicaments (Rivotril,
Remeron, Risperdal, Imovane) et en un suivi psychothérapeutique
(environ quinze fois par année) et psychosocial (traitement de réseau
avec intervention dans tous les domaines pour un fonctionnement
dans sa vie quotidienne, soit la Croix-Rouge, le SASV, l'Office AI du
canton de Fribourg, le service de probation, son mandataire, etc.). La
thérapeute ajoute que son patient « vit des hallucinations auditives et
avec le sentiment d'être exclu de la société, d'être mal aimé et d'être
tout le temps accusé de quelque chose » ; il souffre également d'une
grave insomnie, a peur de se nourrir et présente une malnutrition
importante. De plus, il reste enfermé dans sa chambre, craignant
d'être victime d'une agression. Le risque suicidaire est par ailleurs
toujours présent. De l'avis de la thérapeute, une nouvelle
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hospitalisation serait indiquée (même si elle a été reportée car
l'intéressé a peur de se retrouver en milieu hospitalier) vu son état de
santé tant psychique que physique actuel. Elle précise, enfin, que son
patient se trouve « dans l'incapacité totale de travailler d'une façon
définitive ».
P.
Par courrier du 15 septembre 2008 (date du timbre postal), le
mandataire d'A._______ s'est déterminé sur le rapport médical du 5
septembre 2005. Il a à nouveau conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en faveur de son mandant,
subsidiairement, à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi. Il a produit des rapports de sortie de l'hôpital psychiatrique de
Marsens datés des 1er septembre 1998, 11 mai 2004, 3 février 2005,
16 août 2005 et 12 mai 2006, à la suite de l'hospitalisation de
l'intéressé en août 1998, en avril 2004, en décembre 2004/janvier
2005, en juillet/août 2005 et au printemps 2006 pour tentatives de
suicide.
Q.
Il ressort des pièces du dossier que le recourant a été condamné par
le Juge d'instruction du canton de Fribourg:
- le 10 décembre 1998 à cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour vol,
- le 26 mars 1999 à une amende de Fr. 50.- pour infraction à la loi
fédérale sur les transports publics,
- le 29 décembre 1999 à un mois d'emprisonnement pour vols, le
sursis accordé le 10 décembre 1998 ayant été révoqué,
- 18 juillet 2003 à quinze jours d'arrêts pour vol d'importance mineure
et contravention à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup,
RS 812.121),
- 23 septembre 2004 à trois jours d'arrêts pour vols.
A._______ a exécuté les peines prononcées en 1998, 1999 et 2003
sous forme de travail d'intérêt général.
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Le 3 octobre 2002, l'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland l'a
reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation
routière et lui a infligé une amende de Fr. 1'000.-.
Par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal pénal de la Sarine l'a, en
outre, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, sous
déduction de la détention préventive déjà subie, avec sursis pendant
cinq ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
infractions commises lors du cambriolage de l'office postal de l'Hôpital
cantonal de Fribourg, perpétré dans la nuit du 1er au 2 mai 2002. Il a
subordonné le sursis à la poursuite du traitement psychiatrique
entrepris auprès de la doctoresse Sekulic.
Le 9 décembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a
condamné l'intéressé à une peine de 360 jours, sans sursis, sous
forme de travail d'intérêt général pour contravention et complicité de
délit à la LStup.
La police cantonale a encore transmis un rapport de dénonciation
regroupé du 16 octobre 2008 à l'Office des juges d'instruction pour
nouvelles infractions à la LStup et à la loi sur les armes du 20 juin
1997 (LArm, RS 514.54).
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recours, qui étaient pendants devant la Commission au 31
décembre 2006, sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Par décision incidente du 24 janvier 2003, le juge instructeur de la
Commission a relevé que seule la question de l'exécution du renvoi
demeurait encore litigieuse dans le cadre de la présente procédure de
recours (cf. let. D supra). Il a rappelé que le recourant avait renoncé à
contester la décision de première instance du 3 octobre 1998 en tant
qu'elle lui refusait l'asile et ordonnait son renvoi de Suisse, de sorte
que, sur ces deux points, elle avait acquis force de chose décidée
(cf. let. A.d supra) et a retenu que c'était à tort que l'ODM avait statué,
dans sa décision du 12 décembre 2002, une nouvelle fois sur les
questions de l'asile et du principe du renvoi. En conséquence, la
conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile s'avère irrecevable.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a LSEE.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
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de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
3.5 D'après la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 6 LSEE, à laquelle
il convient encore de se référer sous le nouveau droit (cf. consid. 5.1
ci-dessous), si les conditions de cette disposition sont remplies, il n'y a
pas lieu d'octroyer une admission provisoire, même s'il y a mise en
danger concrète en raison de l'exécution du renvoi dans son pays
d'origine ou de provenance, et pour autant que cette mesure soit licite
et possible (cf. JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 7.7 p. 245ss).
4.
4.1
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 En l'espèce, les conclusions du recourant remettant en cause la
décision de l'ODM du 12 décembre 2002 en tant qu'elle lui dénie la
reconnaissance de la qualité de réfugié étant irrecevables, l'intéressé
ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5
LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En outre,
aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque
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concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv.
torture (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qu'il ne prétend
d'ailleurs pas. Il convient de plus de constater que le recourant pourrait
bénéficier de la loi d'amnistie du 30 juin 1996 concernant les
déserteurs et les réfractaires et qu'il lui serait également loisible de
requérir la protection des autorités de son pays en cas de problèmes
avec des tierces personnes.
Enfin, une menace de suicide ne saurait pas non plus constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi dans la mesure où il appartient à l'Etat
d'accueil de prendre les mesures adéquates afin d'éviter la mise à
exécution d'une telle menace (cf. arrêt de la Cour européenne des
Droits de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, Nr.
33743/03; JICRA 2005 n°23 consid. 5.1 p. 212).
4.3 L'exécution du renvoi est donc licite.
5.
5.1 Il convient, ensuite, d'examiner si l'intéressé doit être exclu de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en raison de
comportements délictueux.
5.2 L'art. 83 al. 7 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008, remplace
l'ancien art. 14a al. 6 LSEE. D'après le message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), le
contenu de la nouvelle disposition ne fait que reprendre la
réglementation antérieure. Ainsi, les modifications apportées étant
d'ordre purement systématique et linguistique, il n'y pas lieu de
s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées sous
l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE (cf. not. JICRA 2004 n° 39 et
références citées). L'art. 83 al. 7 LEtr permet de renvoyer un étranger
dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible
de le faire, dans la mesure où cet étranger a compromis la sécurité et
l'ordre public ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Pareille
disposition exprime l'idée que la Suisse n'est pas disposée à accorder
l'admission provisoire de manière plus large que ne l'y obligent ses
engagements internationaux lorsque l'intéressé a menacé la sécurité
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et l'ordre publics suisses. Dans son message à l'appui d'un projet de
loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que la
notion d'ordre public, à laquelle se référait généralement la
jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités internatio-
naux, « se définit en premier lieu par rapport au droit positif ». A cet
égard, l'étranger contrevient à l'ordre public (sur cette notion, cf. ATAF
2007/32 consid. 3.5 p. 388) lorsqu'il commet un crime ou un délit ou
lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des prescriptions lé-
gales ou des décisions prises en application de ces prescriptions.
L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde
l'ordre juridique (FF 1978 184). L'art. 83 al. 7 LEtr prévoit qu'il ne sera
pas ordonné d'admission provisoire si l'étranger "attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics" ou les met en
danger. Dans son message du 8 mars 2002 relatif à cette loi, le
Conseil fédéral mentionne que "la sécurité et l'ordre publics
constituent le terme générique des biens juridiquement protégés:
l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de
l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et
ethnique (recte: éthique) dominante comme une condition inéluctable
d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des indi-
vidus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de
l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notam-
ment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions
légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement
d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les
actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation
d'autorisation [l'art. 62 let. b LEtr la prévoit en cas de condamnation à
une peine privative de liberté de longue durée] mais que leur répétition
montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à
l'ordre en vigueur" (FF 2002 p. 3564). Il en va de même, mutatis
mutandis, pour le refus d'octroi d'une admission provisoire au sens de
l'art. 83 al. 7 LEtr.
Selon la jurisprudence de la Commission (cf. JICRA 2004 n° 39 déjà
citée), l'ancien art. 14a al. 6 LSEE visait spécifiquement les criminels
et asociaux qualifiés, et sa mise en oeuvre devait être réservée aux
cas particulièrement graves. Dite autorité a ainsi eu l'occasion de
préciser que cette disposition était notamment applicable lorsque
l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible d'une peine
privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation à une telle
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peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait pas -
en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la
répétition d'infractions pénales rapprochées dans le temps, la quotité
particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens ju-
ridiquement protégés précieux pouvaient justifier l'application de cette
disposition, même si le juge pénal avait renoncé à une peine ferme.
Conformément au principe de la proportionnalité, l'application de cette
disposition supposait une pesée des intérêts en présence (celui du
recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui de la Suisse à
procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle il y avait
notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et de
comparer la peine prévue à la peine infligée (cf. JICRA 2004 n° 39
consid. 5.3 p. 267s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997
n° 24 consid. 7b p. 193 et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 10 p. 96ss et n°
11 p. 102ss).
5.3 En l'espèce, A._______ a été condamné (cf. let. M supra) le 10
décembre 1998 à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour vol, le 29 décembre 1999 à un mois d'emprisonnement,
également pour vols, le 18 juillet 2003, à quinze jours d'arrêts pour
vols et contravention à la LStup et le 23 septembre 2004, à trois jours
d'arrêts pour vol. Le sursis accordé le 10 décembre 1998 a été
révoqué et l'intéressé a exécuté les peines prononcées en 1998, 1999
et 2003 sous forme de travail d'intérêt général. Le 3 octobre 2002,
l'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland lui a infligé une amende
de Fr. 1'000.- pour violation grave des règles de la circulation routière.
Par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal pénal de la Sarine l'a, en
outre, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, sous
déduction de la détention préventive subie du 29 septembre au 1er
octobre 2004, avec sursis pendant cinq ans, et au paiement des 3/16
des frais pénaux, pour vol (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété
(art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), infractions
commises lors du cambriolage de l'office postal de l'Hôpital cantonal
de Fribourg, perpétré dans la nuit du 1er au 2 mai 2002. Enfin, le 9
décembre 2008, le juge d'instruction du canton de Fribourg a
condamné l'intéressé à un travail d'intérêt général de 360 jours, sans
sursis, pour contravention et complicité de délit à la LStup.
5.3.1 Il y a donc lieu de relever que le comportement du recourant
constitue une violation grave de l'ordre et de la sécurité publics. Si la
quotité des peines prononcées en 1998, 1999, 2002 et 2003 étaient
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peu élevée, force est de constater que le recourant a démontré qu'il
n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées
dès son arrivée en Suisse, et qu'il était susceptible de récidiver à tout
moment, puisqu'il a été condamné encore en 2004, en 2006 et en
2008. Les juges du Tribunal pénal de la Sarine avaient retenu dans
leur jugement du 2 juin 2006 que les actes commis lors du
cambriolage de mai 2002 devaient être considérés comme des actes
répréhensibles graves. Sur la base des conclusions de l'un des
experts psychiatres mandatés faisant état de troubles de la
personnalité, ils avaient toutefois également estimé que la
responsabilité de l'accusé au moment des faits reprochés était
restreinte et avaient ainsi réduit la peine en conséquence. Considérant
qu'un pronostic favorable pouvait être posé quant au futur
amendement de l'accusé, ils avaient assorti la peine d'un sursis d'une
durée de cinq ans, coinvaincus qu'une telle mesure devrait suffire à
détourner l'accusé de la commission d'une nouvelle infraction. Le
Tribunal ne peut qu'observer que le recourant a pourtant encore
récidivé à plusieurs reprises de 2004 à 2008, puisque les rapports de
dénonciation de la police ont notamment débouché sur la dernière
condamnation du 9 décembre 2008 par le juge instructeur du canton
de Fribourg à 360 jours de travail d'intérêt général, sans sursis. Il sied
donc, à cet égard, de souligner une aggravation progressive du
comportement délictueux de l'intéressé et des peines prononcées à
son encontre. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du
recourant apparaît évident. Il est, d'ailleurs, particulièrement important
dès lors que ce dernier a été condamné entre autres pour
contravention et complicité de délit à la LStup. L'on rappelera ici que la
protection de la collectivité exige une attitude spécialement vigilante et
sévère face au développement du marché de la drogue, et qu'il y a lieu
en conséquence de faire preuve d'une grande fermeté vis-à-vis des
étrangers qui ont contribué à la propagation de ce fléau (cf. JICRA
2006 n° 30 précitée consid. 6.3.1. p. 326).
5.3.2 Le Tribunal retient enfin que malgré un séjour de onze ans,
A._______ n'est à l'évidence pas véritablement intégré dans la société
suisse. En effet, au mois de juin 2003 déjà, l'autorité compétente de
police des étrangers du canton de Fribourg avait transmis à l'ODM un
rapport sévère et négatif s'agissant de l'éventuelle existence d'un cas
de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 à 5 LAsi, faute
d'intégration. En février 2007, cette même autorité a estimé qu'elle
n'entendait pas faire usage de la possibilité d'octroyer à l'intéressé une
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autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Au vu de
son comportement et de l'ensemble des pièces du dossier, on peut
dès lors sérieusement douter que le recourant, qui n'a jamais travaillé,
ait fait preuve d'une meilleure intégration depuis lors.
5.3.3 Partant, le Tribunal considère que le comportement délictueux
récidiviste de l'intéressé est suffisamment important pour que l'art. 83
al. 7 let. b LEtr trouve son application, la pesée des intérêts en
présence faisant clairement apparaître le primauté de l'intérêt public à
l'éloignement de l'intéressé.
5.4 Vu l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, il n'y a dès lors pas lieu
de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi de l'intéressé, une éventuelle admission provisoire à ce titre
étant exclue.
6.
Enfin, le recourant, qui a produit une carte d'identité bosniaque, est en
mesure d'entreprendre toute démarche utile en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. aussi
l'art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
7.
Cela étant, le tribunal considère que l'exécution du renvoi est
conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être
rejeté.
8.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée, il
convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de
Fr. 600.- versée le 7 février 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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