B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6329/2011
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Christian Wyss, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 21 octobre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 juillet 2009, A._______ est arrivé à l'aéroport de B._______ où il a
déposé une demande d'asile.
Il a allégué, en substance, être d'ethnie tamoule et originaire du district de
C._______ (province de l'Est), où il vivait dans le village de D._______. Il
aurait reçu à de nombreuses reprises la visite du groupe Karuna, à la
recherche de son frère qui aurait été en contact avec les LTTE (Liberation
Tigers of the Tamil Eelam). En mai 2009, lors de l'une de ces visites,
l'intéressé aurait été frappé et menacé de mort s'il n'amenait pas son
frère au groupe Karuna. Il se serait alors réfugié avec son épouse et son
fils chez sa belle-mère à C._______, avant de quitter le pays en juillet
2009. Il a indiqué que son épouse l'avait informé qu'après son départ, le
groupe Karuna, qui le recherchait, lui et son frère, s'était rendu au
domicile de sa belle-mère.
Par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'office a toutefois
estimé que l'exécution du renvoi n'apparaissait pas raisonnablement
exigible, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce. Il a en
conséquence octroyé l'admission provisoire à l'intéressé.
B.
Le 6 septembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de
lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, eu égard à l'amélioration de
la situation sécuritaire au Sri Lanka, notamment au nord et à l'est du
pays, et l'a invité à faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
C.
Le 23 septembre 2011, se référant à plusieurs articles de presse,
l'intéressé a soutenu que la situation des Tamouls au Sri Lanka était
difficile, ceux-ci étant exposés à des abus et à des discriminations. Il a
rappelé qu'il avait été menacé et frappé par des membres du groupe
Karuna à la recherche de son frère, membre des LTTE. Il a indiqué qu'il
était lui-même actuellement recherché par ce groupe dont des membres
se rendaient environ deux fois par mois chez son épouse pour la
menacer. A l'appui de ses déclarations, il a produit une lettre du
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11 septembre 2011 du responsable de la ville de D._______ et une du
12 septembre 2011 rédigée par un prêtre de la paroisse E._______, dans
lesquelles ces deux personnes confirment que l'intéressé a été menacé
dans son pays et qu'il était actuellement recherché. Il a également remis
trois lettres adressées à son épouse, le (...) 2010, le (...) 2010 et le (...)
2011, par le "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal", anciennement groupe
Karuna. Dans ces documents, le groupe Karuna reproche à l'épouse de
l'intéressé de ne pas avoir donné d'informations au sujet de son mari et la
menace.
D.
Par décision du 21 octobre 2011, l'ODM a levé l'admission provisoire de
l'intéressé. Il a indiqué que l'amélioration de la situation au Sri Lanka
l'avait amené à modifier au 1er mars 2011 sa pratique en matière de
renvoi des requérants d'asile sri-lankais déboutés et qu'il considérait
désormais que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était en principe
raisonnablement exigible. S'agissant des motifs d'asile que l'intéressé
avait fait valoir dans sa prise de position du 23 septembre 2011, l'office a
renvoyé à sa décision du 6 août 2009. Il a par ailleurs relevé que la
situation sécuritaire au Sri Lanka s'était nettement détendue depuis mai
2009 et a constaté que les conditions de vie s'étaient suffisamment
améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri Lanka soit, en
principe, à nouveau, raisonnablement exigible. Il a souligné que
l'intéressé était jeune, en bonne santé, au bénéfice d'expériences
professionnelles et qu'il avait son épouse, son fils, sa belle-mère et sa
sœur dans son pays. En conséquence, l'ODM a considéré que
l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et
possible.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 novembre 2011, l'intéressé
a conclu à son annulation et au maintien de l'admission provisoire. Il a
également requis l'assistance judiciaire partielle.
Il a rappelé les motifs qui l'avait poussé à quitter son pays, précisant qu'il
faisait partie d'un groupe à risque, étant donné qu'en raison de la
disparition de son frère, membre des LTTE, il serait lui-même soupçonné
d'avoir eu des contacts avec ce mouvement. Il a par ailleurs soutenu que,
contrairement à ce que l'ODM avait estimé dans sa décision du 6 août
2009, ses déclarations au sujet de ses motifs d'asile n'étaient pas
contradictoires.
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Pour le reste, il a, pour l'essentiel, fait valoir la même argumentation que
celle développée dans son courrier du 23 septembre 2011, rappelant que
la situation générale au Sri Lanka était toujours dangereuse, en particulier
pour les personnes étant, comme lui, soupçonnées d'avoir eu des
contacts avec les LTTE, et que l'exécution de son renvoi devait être
considérée comme inexigible. Il a remis, à ce sujet, un document du
13 juillet 2011, tiré d'Internet, intitulé "Die Transformation der Karuna-
Gruppe in Sri Lanka". Il a également souligné qu'il était toujours
recherché au Sri Lanka par le groupe Karuna et a de nouveau produit les
documents annexés à sa prise de position du 23 septembre 2011. Enfin, il
a précisé qu'il était bien intégré en Suisse, où il avait trouvé du travail et
avait appris le français. Il n'avait par ailleurs aucune dette ni fait l'objet de
condamnation.
F.
Le 14 décembre 2011, le recourant a été invité à verser le montant de
600 francs en garantie des frais de procédure. Il s'est acquitté de cette
somme dans le délai imparti.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 8 février 2012. S'agissant des problèmes rencontrés
avec le groupe Karuna, il a relevé que la situation en relation avec les
groupes paramilitaires avait changé depuis la fin de la guerre civile et que
l'influence de ces groupes avait beaucoup diminué. Il a précisé que le
groupe Karuna s'était établi en tant que parti politique et qu'il n'agissait
plus militairement. Il a indiqué qu'il n'existait plus d'indices concrets d'une
collaboration entre le régime et des organisations armées, même s'il
n'était pas exclu que d'anciens membres de ces groupes accomplissent
des actions criminelles et fassent pression sur la population locale par
des menaces et du chantage. Il a toutefois constaté que, dans un tel cas,
il s'agirait de persécutions de la part de tierces personnes poursuivies par
les autorités sri-lankaises. S'agissant des documents déposés, l'ODM a
indiqué qu'il n'était pas en mesure de vérifier leur authenticité, mais qu'il
appartenait à l'intéressé de s'adresser aux autorités en cas de problèmes
avec des mouvements locaux. Concernant les attestations du prêtre de la
paroisse E._______ et du responsable du village, il a estimé qu'elles
avaient été établies sur la base des indications données à leurs auteurs
et qu'elles n'avaient donc aucune valeur probante.
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Page 5
H.
Dans sa réplique du 24 février 2012, le recourant a fait valoir que, s'il était
vrai que le groupe Karuna était devenu un parti politique, des membres
de ce groupe occupaient des fonctions auprès de la police dans la région
de C._______, raison pour laquelle il serait en danger en cas de retour.
L'intéressé a produit une lettre rédigée par son épouse, le 8 janvier 2012,
dans laquelle elle l'informe qu'elle a dû se rendre dans le camp militaire
du F._______, où elle a été interrogée au sujet de son époux. A cette
occasion, elle aurait appris que le F._______ pensait que son mari avait
fait partie des LTTE et qu'une enquête était ouverte contre lui. L'intéressé
a ainsi estimé qu'au cas où une procédure était effectivement engagée à
son encontre, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile
devrait lui être octroyé. L'intéressé a également transmis au Tribunal une
lettre émanant du Poste de police de C._______, datée du (…) décembre
2011, invitant son épouse à prendre contact avec eux au sujet de son
époux.
Enfin, l'intéressé a remis des photocopies du passeport, de l'acte de
naissance et de la carte de membre des LTTE de son frère, G._______,
qui vit actuellement en H._______, ainsi que des photocopies de
photographies représentant ce dernier quand il faisait partie des LTTE.
I.
Par courrier du 7 juin 2012, l'intéressé a transmis au Tribunal une lettre
de son épouse datée du 12 mai 2012. Il ressort de ce document que
celle-ci a été contactée par le (…) qui l'a interrogée, à Colombo, le (…)
2012, au sujet de son mari. Les personnes qui l'auraient entendue lui
auraient indiqué que, selon leurs informations, son mari aurait participé à
des activités du service secret des LTTE et qu'il soutiendrait encore
actuellement financièrement des organisations favorables aux LTTE,
depuis l'étranger. Le recourant a également remis une lettre de sa femme
du 11 mai 2012, adressée au "Divisional Secretary" de C._______, dans
laquelle, d'une part, elle indique avoir été interrogée, le (…) 2012, par le
(…), en relation avec une enquête concernant son mari et elle-même et,
d'autre part, demande au "Divisional Secretary" d'attester ses
déclarations.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
E-6329/2011
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 La décision de l'ODM se limite à lever l'admission provisoire du
recourant. Seules les questions liées à l'exécution du renvoi doivent et
peuvent en conséquence être examinées par le Tribunal. Les
considérations de l'intéressé en relation avec le fait qu'il mériterait, selon
lui, de recevoir l'asile, sortent par conséquent du cadre du litige et ne sont
pas pertinentes, étant rappelé que la décision de l'ODM du 6 août 2009
est entrée en force de chose décidée sur ce point.
2.
2.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus
d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du
renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est
pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas,
l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution
appelée "admission provisoire". Cette mesure doit être levée si les
conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies.
2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger
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remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel
n'est plus le cas.
2.3 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite,
qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de
retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière
résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2,
en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de
l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
[OERE, RS 142.281]). Il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier
que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce
sens Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA
2005 n° 3 consid. 3.5, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d).
2.4 Il conviendra donc d'examiner ci-après si l'exécution du renvoi s'avère
licite, raisonnablement exigible et possible.
3.
3.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E-6329/2011
Page 8
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés. En effet, par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, estimant que les faits rapportés ne
répondaient pas aux critères de vraisemblance exigés par l'art. 7 LAsi.
Cette décision refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié au
recourant est revêtue de l'autorité matérielle de chose jugée. Les allégués
de fait que le recourant s'est borné à répéter, dans son recours, et portant
notamment sur sa crainte, en cas d'exécution du renvoi, d'être exposé à
un sérieux préjudice en raison des problèmes rencontrés avec le groupe
Karuna, à cause de son frère qui était membre des LTTE et avait disparu,
n'ont donc pas à faire l'objet d'une nouvelle appréciation.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
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cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.3.1 Au cours de la procédure de levée de l'admission provisoire et de
recours, le recourant a produit de nombreux nouveaux documents
attestant, selon lui, qu'il serait toujours recherché par le groupe Karuna
qui aurait menacé sa femme, et qu'une enquête policière aurait été
ouverte à son encontre.
4.3.2 Le recourant a produit trois lettres adressées à son épouse, le (...)
2010, le (...) 2010 et le (...) 2011, par le "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal",
anciennement groupe Karuna, qui reproche à celle-ci de ne pas avoir
donné d'informations au sujet de son mari, tout en la menaçant.
Il y a tout d'abord lieu de rappeler que les déclarations de l'intéressé au
sujet des problèmes qu'il aurait rencontrés avec le groupe Karuna, avant
son départ du pays, ont été considérées comme invraisemblables par
l'ODM, dans sa décision du 6 août 2009, qui n'a d'ailleurs pas été
contestée par l'intéressé. En effet, l'ODM avait estimé que le récit de
l'intéressé comportait plusieurs contradictions importantes, notamment
concernant la chronologie des faits en relation avec les prétendues visites
du groupe Karuna à son domicile. Cet office a également relevé que les
propos du recourant, dans leur ensemble, étaient imprécis et dénués
d'éléments circonstanciés en particulier s'agissant des visites du groupe
Karuna. Cette appréciation ne peut être remise en question dans le cadre
de la présente procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de
penser que l'intéressé serait actuellement recherché par des membres de
ce groupe. Dès lors, l'authenticité des lettres du "Tamil Makkal Viduthalai
Pulikal" peut légitimement être mise en doute.
Au demeurant, même à admettre que le groupe Karuna se soit
effectivement rendu au domicile du recourant, avant son départ du pays,
le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions, que
les membres de ce groupe s'étaient adressés à lui pour obtenir des
informations au sujet de son frère. En conséquence, il est difficilement
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imaginable que, plusieurs mois, voire plusieurs années, après ces faits,
des membres de ce groupe s'intéressent à lui personnellement et
souhaitent obtenir des informations à son sujet.
De plus, il n'est pas logique que des membres du groupe Karuna aient
envoyé des menaces écrites à l'épouse de l'intéressé et ne se soient pas
limités à la convoquer. En effet, il ressort de la dernière lettre du (...) 2011,
qu'ils craignent que celle-ci s'adresse à la police, dans la mesure où ils lui
conseillent de ne pas s'adresser à elle sous peine d'en subir les
conséquences.
Enfin, rien ne permet d'expliquer pourquoi le recourant n'a pas produit
ces documents plus tôt, s'il estimait que ces pièces étaient déterminantes
pour le règlement de sa situation, mais a attendu que l'ODM lui fasse part
de son intention de lever son admission provisoire pour les transmettre à
cet office.
Dans ces circonstances, tout porte à croire que ces pièces ont été
établies pour les besoins de la présente cause.
4.3.3 En ce qui concerne l'enquête policière qui aurait été ouverte contre
lui, l'intéressé a produit une lettre, émanant du Poste de police de
C._______, datée du (…) décembre 2011, invitant son épouse à prendre
contact avec lui au sujet de son époux. L'intéressé a également remis un
courrier de son épouse du 8 janvier 2012 lui expliquant la situation et un
autre du 12 mai 2012, dont il ressort qu'elle aurait été interrogée au sujet
de son mari, le (…) 2012, par le (…), qui soupçonne celui-ci d'avoir
participé à des activités des LTTE et de soutenir financièrement des
organisations favorables à ce groupe. Enfin, il a déposé une lettre que
son épouse a adressée au "Divisional Secretary" de C._______, dans
laquelle elle fait état de l'interrogatoire subi ainsi que de ses craintes et
sur laquelle un certain I._______, assistant du "Divisional Secretary"
atteste par écrit que les déclarations de celle-ci sont véridiques et
correctes.
Il y a tout d'abord lieu de relever qu'il n'apparaît pas vraisemblable que
les autorités sri-lankaises se soient intéressées au recourant et aient
ouvert une enquête contre lui seulement à la fin de l'année 2011, soit plus
de deux ans après son départ du pays, si elles le soupçonnaient d'avoir
appartenu aux LTTE. De plus, force est de constater que rien dans les
déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique
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particulier, voire une activité qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-
lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré
n'avoir apporté aucune aide aux LTTE et n'avoir jamais milité dans un
parti politique (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2009, p. 8). De plus,
l'intéressé est parti légalement de son pays depuis l'aéroport de Colombo
muni de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas
d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les
circonstances présentes, avoir attiré ou attirer à l'avenir l'attention des
autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut
désormais au Sri Lanka. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les
autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre.
A cela s'ajoute que l'authenticité de la convocation du Poste de police de
C._______ du (…) décembre 2011 apparaît douteuse, dans la mesure où
elle ne présente aucun en-tête officiel de l'autorité qui l'a émise et où les
dates ont été modifiées à la main. De plus, le timbre humide figurant sur
le document est en anglais, alors que la pièce est en langue indigène.
En outre, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à la lettre de
l'épouse de l'intéressé du 11 mai 2012, authentifiée par le "Divisional
Secretary", dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une
déclaration de l'épouse du recourant, dont le contenu n'est en rien
démontré. En effet, la certification des propos tenus par l'épouse de
l'intéressé est très succincte et le signataire ne donne aucune indication
concernant la manière dont il aurait appris que les faits relatés par
l'épouse de l'intéressé seraient véridiques.
Il en va de même des deux lettres du 8 janvier 2012 et du 12 mai 2012
rédigées par l'épouse du recourant. En effet, il ne peut être exclu qu'il
s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de
la cause.
4.3.4 S'agissant des lettres du prêtre de la paroisse E._______ du
12 septembre 2011 et de celle du responsable de la ville de B._______
du 11 septembre 2011, leurs auteurs déclarent que le recourant leur est
connu et qu'il a dû quitter le pays car il était menacé et recherché par un
groupe inconnu, qui menace actuellement sa sœur et son épouse. Force
est de constater que ces deux pièces, très succinctes quant à leur
contenu, ne contiennent aucun détail personnel indiquant la manière dont
le prêtre et le responsable de la ville auraient appris que le recourant était
menacé et recherché. Elles ne fournissent aucun élément permettant de
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placer les risques allégués dans un contexte plus précis. Rédigées en
termes vagues, elles ne sauraient être aptes à établir la véracité des faits
allégués par le recourant. De plus, ayant été rédigés quelques jours
après le courrier de l'ODM informant l'intéressé de son intention de lever
son admission provisoire, il ne peut être exclu là aussi qu'il s'agisse de
documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause.
Sur un autre plan, il paraît incohérent qu'une autorité, in casu le res-
ponsable de la ville, avertisse expressément du danger que l'intéressé
encourrait s'il venait à retourner au Sri Lanka.
4.3.5 Par ailleurs, les photocopies de photographies censées représenter
le frère du recourant alors qu'il était membre des LTTE, ainsi que les
photocopies du passeport, de l'acte de naissance et de la carte de
membre des LTTE du frère du recourant ne constituent pas non plus des
moyens de preuve pertinents. En effet, ces documents ne sont pas
susceptibles d'établir la réalité des faits que l'intéressé allègue.
4.3.6 S'agissant des autres pièces produites, notamment les articles tirés
d'Internet, force est de constater qu'elles concernent la situation générale
au Sri Lanka et non le recourant personnellement. Elles ne sont dès lors
pas déterminantes.
4.3.7 Enfin, comme déjà indiqué plus haut, l'intéressé a quitté le Sri
Lanka par l'aéroport de Colombo muni de son propre passeport et n'a pas
rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays (cf. p-v
d'audition du 21 juillet 2009 p. 9). Dans ces conditions, on ne saurait
considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une
manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des
autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il
coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour
contraint dans son pays d'origine de nature à éveiller des soupçons
particuliers de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir
déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne
l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, il ne présente
aucun profil politique particulier et le dossier ne fait en l'espèce apparaître
aucun élément relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait
pu avoir durant son séjour en Suisse avec des (anciens) responsables
des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'une crainte
objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24
consid. 8.4 et 10.4).
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4.3.8 En définitive, les déclarations du recourant ayant trait à sa crainte
d'avoir à subir de sérieux préjudices de la part de membres du groupe
Karuna ou de la police en cas de retour au pays ne sont pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas de retour dans son pays d'origine.
4.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture.
4.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
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chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 concernant la
situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il
convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis
la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en
mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers
le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée
(cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est,
en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est
(cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du
renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement
exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous
contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement
détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant
de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les
critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté
la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du
renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement
exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en
raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour
les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une
autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs
particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
5.3 En l'espèce, le recourant est originaire de la région de C._______
(province de l'Est), où il a également vécu. Le Tribunal relève que,
conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 5.2),
l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement
exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.1).
5.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au
Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces
conditions, une réinstallation dans la région de C._______ – que le recou-
rant connaît très bien puisqu'il y a vécu la majeure partie de sa vie – est
raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé particulier pour lesquels il ne pourrait pas
être soigné dans son pays d'origine. En outre, il bénéficie d'une bonne
formation et de plusieurs expériences professionnelles. Partant, il devrait,
au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il
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dispose encore d'un réseau familial dans son pays (à savoir son épouse,
avec laquelle il est régulièrement en contact, son fils, sa belle-mère et sa
sœur), sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Il pourra en
outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au
retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans sa
région d'origine (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur
l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
5.5 Il convient de préciser que le degré d'intégration du recourant en
Suisse, où il séjourne depuis environ trois ans, n'entre pas dans les
critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le
maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ;
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5).
5.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé
l'admission provisoire du recourant et ordonné l'exécution de son renvoi.
7.2 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà
versée.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée de 600 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :