Cour V
E-6333/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Maurice Brodard et Therese Kojic, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le(...), et ses enfants B._______, né le
(...), et C._______, née le (...),
Ethiopie,
représentés par Isabelle Uehlinger, Avocate,
Fondation Suisse du Service Social International,
rue A.-Vincent 10, case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6333/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 septembre
1998. Interrogé sommairement, le 21 septembre 1998, puis sur ses
motifs d'asile, le 19 janvier 1999, il a déclaré être de nationalité
éthiopienne, d'ethnie amhara et de religion orthodoxe. Il serait né et
aurait vécu à Addis Abeba. Journaliste de profession, il aurait été
engagé en 1991 comme auxiliaire au Conseil éthiopien des droits de
l'homme (EHRCO, Ethiopian Human Rights Council), où il aurait
continué à travailler en emploi fixe dès 1995. Son travail aurait
consisté à se rendre là où des violations des droits de l'homme avaient
été constatées – mais uniquement dans la ville d'Addis Abeba, n'ayant
pas l'autorisation d'en sortir – pour procéder à des interviews, prendre
des photos et ensuite rédiger un rapport. Dans le cadre de son travail,
il aurait eu, à plusieurs reprises, des problèmes avec les autorités. Le
19 mars 1996, il aurait été arrêté et questionné pendant deux heures
avant d'être relâché avec un avertissement. Le 21 mars 1997, il aurait
été appréhendé et battu durant une manifestation estudiantine et
serait ensuite parvenu à prendre la fuite. Enquêtant sur le meurtre d'un
des chefs de leur organisation, le 8 mai 1997, il aurait été menacé de
mort par un militaire armé. Il aurait également réussi à échapper à une
filature, le 12 février 1998, intervenue suite à la remise d'un rapport
sur les enlèvements des Oromos, le 11 février 1998, à un journal
indépendant, dénommé D._______. Par la suite, il aurait été
étroitement surveillé. De peur d'être arrêté et tué à cause de tout ce
dont il avait connaissance par le biais de son travail, il aurait décidé de
quitter son pays. Ayant été choisi par le comité exécutif de l'EHRCO
pour suivre un cours sur les droits de l'homme à Genève il aurait eu
l'opportunité de venir en Suisse. Le 4 août 1998, il aurait pris l'avion,
aurait fait escale à Rome et serait entré légalement en Suisse le
5 août 1998.
Comme papier d'identité, il a déposé son passeport, établi le
25 juillet 1997 à Addis Abeba, comportant un visa pour la Suisse. Il a
également versé en cause le billet d'avion avec lequel il avait voyagé,
sa carte professionnelle de l'EHRCO, datée d'août 1996, et une carte
délivrée le 28 août 1998 par le Haut-Commissariat aux droits de
l'homme (OHCHR), à l'occasion du cours sur les droits de l'homme
qu'il avait suivi à Genève, de même qu'un petit livre publié par
l'EHRCO et des copies d'articles au sujet de personnes enlevées,
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parus dans le journal libre D._______ les 11 et 18 février 1998, à
l'élaboration desquels il aurait participé, ainsi que des copies de
caricatures publiées par le gouvernement éthiopien dans le but de
présenter l'EHRCO comme un parti politique.
B.
Dans un rapport du 5 juillet 2000, l'Ambassade de Suisse à Addis
Abeba a communiqué les renseignements demandés par l'Office
fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-
après l'ODM) en date du 15 mai 2000. Selon ce document, deux
membres de l'EHRCO avaient été tués dans le passé et deux autres
avaient dû fuir à l'étranger pour éviter d'être maltraités par la police.
Toutefois, la situation s'était améliorée avec l'enregistrement officiel de
l'EHRCO comme ONG en mai 1999. Le conseil avait ainsi été reconnu
par le gouvernement et ses membres pouvaient librement rapporter
les violations des droits de l'homme, comme par exemple lors des
élections du 14 mai 2000. Ce rapport établissait que le requérant avait
effectivement travaillé de 1991 à 1998 au conseil, pour lequel il avait
effectué des recherches et établi des rapports, et la carte qu'il avait
déposée était authentique. Depuis lors, le personnel de l'EHRCO avait
partiellement changé et celui-ci avait pu en partie confirmer les
déclarations de l'intéressé. Outre le fait que ce dernier aurait été suivi
lors d'une manifestation estudiantine en 1993, seule la détention de
quelques heures subie en 1996 leur était connue. D'après
l'ambassade, si l'EHRCO avait eu connaissance d'autres problèmes
auxquels l'intéressé aurait été confronté, il ne lui aurait pas délivré
l'attestation nécessaire à l'obtention de son visa, qui confirmait que le
recourant rentrerait en Ethiopie à l'issue de son cours en Suisse. Par
ailleurs, les membres de l'EHRCO ont affirmé que les membres du
conseil n'étaient pas soumis à des restrictions de déplacements.
Mesfin Woldemariam, ancien président de l'EHRCO, était toujours
membre du comité exécutif, contrairement aux allégations de
l'intéressé, et il n'avait jamais été arrêté ni poursuivi judiciairement. De
nombreuses violations des droits de l'homme avaient encore lieu en
Ethiopie, mais l'ambassade comme l'EHRCO ne pouvaient affirmer
que le requérant serait en danger en cas de retour dans ce pays.
Par courrier du 24 juillet 2000, le recourant a été invité à faire part de
ses observations sur ces éléments, mais aucune détermination de sa
part n'est parvenue à l'ODM dans le délai imparti.
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C.
Le (...), l'intéressé a eu un fils, prénommé B._______, avec
E._______, dont la demande d'asile du 23 novembre 1999 a fait l'objet
d'une décision de non-entrée en matière par l'ODM, le 20 mars 2000.
D.
Par décision du 25 octobre 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'office a considéré, sur la base du rapport
d'ambassade, que l'intéressé ne serait pas en danger en cas de retour
en Ethiopie, soulignant que l'EHRCO avait été enregistré auprès de
l'Etat en mai 1999, qu'aucun incident n'avait eu lieu depuis lors et que
ses collaborateurs pouvaient librement établir leurs rapports. De plus,
il a relevé que le conseil avait seulement connaissance de l'arrestation
de l'intéressé pendant quelques heures en 1996 et que celui-ci n'était
pas soumis à des restrictions de déplacement.
E.
E.a Le 27 novembre 2000, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission). Il a notamment joint à son recours une lettre du
président de la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU),
réfugié aux Pays-Bas, qui connaissait le recourant depuis 1994 et
attestait que celui-ci avait été constamment surveillé, harcelé et
intimidé en raison de ses activités pour l'EHRCO et qu'il risquait d'être
persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, malgré
l'enregistrement du conseil. Dans son écrit, il a précisé que l'obtention
d'un visa de sortie ne démontrait pas une absence de persécution,
citant le cas de l'ancien président de l'Ethiopian Teachers Assocation
(ETA), Tayé Woldesemaiat, qui avait été arrêté arbitrairement à son
retour et condamné à quinze ans d'emprisonnement. Il a mentionné
qu'il avait raconté à ses collègues les différents événements qui lui
étaient arrivés, ce qu'il avait déjà dit lors de son audition et qui figurait
sur les notes de sa mandataire mais n'avait pas été inséré dans le
procès-verbal. Le recourant a informé la Commission que dans le
cadre de sa procédure de mariage et celle de reconnaissance de son
enfant, sa famille s'était vue refuser par la présidente de leur kebele –
qui connaissait personnellement l'intéressé – une lettre de
recommandation, nécessaire à l'obtention de papiers de l'état civil, au
motif qu'il était un opposant au gouvernement et que plusieurs
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enquêtes à son sujet étaient en cours. De plus, il a produit deux
rapports sur la situation des droits de l'homme en Ethiopie, dont l'un
émane de l'EHRCO.
Le recourant a par ailleurs versé en cause une copie de sa prise de
position sur le rapport d'ambassade, datée du 11 septembre 2000, qui
aurait été envoyée en temps utile mais n'était pas parvenue à l'ODM.
Dans celle-ci, il a soutenu que l'enregistrement de l'EHRCO était
surtout lié à l'image de l'Ethiopie au niveau international et qu'il avait
sans aucun doute dû s'accompagner de concessions de la part du
conseil, ce qui aurait causé le départ des personnes les plus
combatives, et notamment de celles qui connaissaient le mieux sa
situation. Ainsi, il a affirmé que la reconnaissance officielle de
l'EHRCO ne garantissait en rien sa sécurité, d'autant moins que les
violations des droits de l'homme perduraient et qu'à son retour, il ne
bénéficierait pas de la protection apparemment donnée aux employés
actuels du conseil. En outre, il a précisé qu'une loi gouvernementale
interdisait à toutes les organisations non enregistrées de travailler en
dehors d'Addis Abeba et qu'il était donc risqué pour leurs membres de
sortir de la capitale, même pour des raisons privées, car ils pouvaient
alors être suspectés par les autorités de se livrer à des activités
interdites. Il a persisté à dire que Mesfin Woldemariam avait été
poursuivi devant les tribunaux en 1985, suite à la publication d'un
rapport dénonçant le meurtre de plusieurs étudiants par les autorités.
E.b Dans sa détermination du 2 février 2001, l'ODM a relevé que si le
recourant avait réellement été exposé à des persécutions, il n'aurait
pas vécu à son domicile jusqu'à son départ d'Ethiopie ni attendu un
mois avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. De plus, l'office
a souligné que le recourant n'avait concrètement fait mention d'aucune
mesure étatique particulière entre le 12 février 1998 et son départ du
pays, et que si les autorités avaient réellement voulu nuire à ses
intérêts, elles ne se seraient pas contentées de le suivre jusqu'à son
bureau.
E.c Le recourant a fait part de ses observations le 23 février 2001. Il a
expliqué que malgré les surveillances constantes dont il avait été
l'objet, et qui avaient exercé sur lui une pression psychique croissante,
il n'avait pas voulu céder aux méthodes d'intimidation des autorités et
avait donc continué à vivre au même endroit et à travailler jusqu'à son
départ. Concernant le dépôt de sa demande d'asile, il a fait valoir qu'il
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avait tenu à participer au cours car il y avait été invité et que le thème
l'intéressait au plus haut point. Il a soutenu que les autorités
éthiopiennes n'agissaient pas selon une logique identifiable, citant à
nouveau l'exemple de Tayé Woldesemaiat, qui avait pu vivre et
travailler durant plusieurs années avant d'être arrêté à son retour
d'Europe et d'être condamné à 15 ans de prison. Enfin, il a rappelé, tel
que cela figurait dans son procès-verbal d'audition, qu'il n'avait cité
que les raisons les plus importantes qui l'avaient poussé à demander
l'asile, mais que la surveillance exercée par les autorités avait duré
jusqu'à son départ du pays.
E.d Par courrier du 1er juin 2001, il a versé en cause plusieurs
documents faisant état des pratiques arbitraires et de harcèlement du
gouvernement éthiopien, de sa volonté de contrôler l'opposition, ainsi
que des problèmes rencontrés par l'EHRCO avec les autorités, en
particulier l'arrestation et les mauvaises conditions de détention des
deux responsables, Mesfin Woldemariam et Berhanu Nega, accusés à
tort d'avoir incité des étudiants à l'émeute. Cette dernière affaire avait
donné lieu à une perquisition des locaux du conseil, durant laquelle les
autorités éthiopiennes avaient probablement saisi le courrier
électronique – produit en copie – envoyé par la mandataire du
recourant en janvier 2001 et resté sans réponse, dans lequel elle
expliquait la situation de son mandant, résumait le rapport
d'ambassade du 5 juillet 2000 et demandait certains renseignements.
Il en a déduit que cela augmentait encore les risques de persécution
qu'il encourrait en cas de retour en Ethiopie, soutenant une nouvelle
fois que les membres de l'EHRCO étaient dans une situation précaire,
à la merci du gouvernement.
F.
Le 26 juillet 2001, l'intéressé s'est marié avec E._______. Celle-ci a
pris le nom de son mari, tout comme leur enfant, que l'intéressé a
reconnu officiellement le 27 juin 2001.
G.
Au vu des éléments apparus lors de la procédure de recours, l'ODM a
annulé sa décision du 25 octobre 2000 et décidé de reprendre
l'instruction, par prononcé du 4 octobre 2001.
H.
Par décision du 5 octobre 2001, la Commission a rayé du rôle le
recours du 27 novembre 2000.
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I.
I.a Le 16 septembre 2002, l'ODM s'est une nouvelle fois adressé à
l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, qui a fait parvenir un rapport,
daté du 19 novembre 2002, comportant les réponses émanant
directement de l'EHRCO. Celui-ci a mentionné qu'il avait reçu l'e-mail
envoyé par la mandataire du recourant mais n'y avait pas répondu. Il
ignorait si les autorités éthiopiennes avaient eu connaissance de ce
message et a déclaré que, même si tel était le cas, il n'était pas en
mesure de se prononcer sur d'éventuels risques que l'intéressé
encourrait pour cette raison. Le conseil a également précisé que ses
relations avec le gouvernement ne posaient pas de problème
particulier. Quant à l'ambassade, elle a déclaré que Mesfin
Woldemariam et Berhanu Nega avaient pu continuer leurs activités et
qu'elle ne les avait jamais entendus se plaindre de risques pour leur
sécurité.
I.b Le recourant s'est prononcé sur ce rapport d'ambassade le
21 mars 2003. Il a soutenu que les renseignements donnés par
l'EHRCO, de même que l'absence de réponse au courriel envoyé par
sa mandataire démontraient le ressentiment des cadres du conseil à
son égard, et que ceux-ci se souciaient de préserver au mieux leurs
contacts avec le gouvernement plutôt que de prendre fait et cause
pour lui, qui avait préféré s'exiler plutôt que de continuer à se battre
avec eux. Il a notamment relevé que dans un de ses rapports spéciaux
de 2001, l'EHRCO lui-même se plaignait des harcèlements et des
intimidations auxquels ses collaborateurs étaient soumis par le
gouvernement. Il a produit un texte rédigé par l'ancien président de
l'EHRCO, Mesfin Woldemariam, en juillet 1996, dans lequel il faisait
état des critiques émises par certains diplomates, dont ceux de la
Suisse, à l'encontre du conseil et de leur réaction négative au refus de
l'EHRCO d'accepter une somme offerte par l'Ambassadeur de Suisse.
J.
Par décision du 4 juin 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ et de son fils B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il s'est référé au premier rapport
d'ambassade pour affirmer que l'intéressé ne serait pas en danger en
cas de retour en Ethiopie, rappelant également qu'il n'avait pas subi de
mesures particulières de la part du gouvernement entre février 1998 et
son départ du pays, et qu'aucun incident n'avait été relevé après
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l'enregistrement de l'EHRCO auprès de l'Etat, en mai 1999, jusqu'aux
manifestations estudiantines du printemps 2001. Se basant sur la
seconde réponse de l'ambassade, l'ODM a déclaré qu'on ne pouvait
affirmer que les autorités éthiopiennes avaient eu connaissance du
courrier électronique envoyé par la mandataire au conseil en janvier
2001, et que même dans l'affirmative, cela n'impliquait pas forcément
d'éventuels risques pour le recourant. L'ODM en a conclu que
l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de
persécutions futures, relevant par ailleurs que l'EHRCO avait pu
continuer à exercer ses activités après les événements du printemps
2001. L'office a estimé que si des doutes existaient quant à la sécurité
de l'intéressé, l'EHRCO l'aurait clairement exprimé, étant donné que
son rôle était précisément de dénoncer les violations des droits de
l'homme. Concernant les deux membres de l'EHRCO qui étaient alors
poursuivis judiciairement, l'ODM a précisé que cela était dû à leur
participation à une conférence à l'université, qu'il s'agissait de hauts
responsables de l'organisation, particulièrement critiques à l'encontre
du gouvernement, et qu'ils avaient pu continuer à exercer leurs
activités sans se plaindre d'un manque de sécurité. Ainsi, il a refusé
de comparer la situation de ces personnes avec celle du recourant qui,
de plus, se trouvait hors du territoire éthiopien à cette période et dont
les problèmes dataient d'avant l'enregistrement de l'EHRCO.
K.
L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 10 juillet 2003,
concluant à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et implicitement à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète, étant donné le
degré de complexité de son dossier et la précarité de ses ressources
financières. Il a soutenu qu'il serait en danger en cas de retour en
Ethiopie, en raison de ses activités pour l'EHRCO, en particulier de
ses enquêtes sur des affaires sensibles, malgré l'enregistrement du
conseil auprès des autorités. Il a précisé que le personnel de l'EHRCO
avait en partie changé, tel que cela ressortait du premier rapport
d'ambassade, et que les personnes qui étaient les plus proches de lui
n'y travaillaient plus, ce qui expliquait pourquoi les collaborateurs
actuels n'avaient été en mesure de confirmer que partiellement ses
allégations. Le recourant aurait récemment rencontré à Genève deux
membres du comité exécutif, qui se seraient étonnés, d'une part, de
ne pas avoir eu connaissance de la demande d'ambassade et, d'autre
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part, du fait que le secrétaire général y avait répondu alors que cela
était de leur compétence. L'intéressé a relevé que ce même secrétaire
général avait affirmé, le 18 novembre 2002, que l'EHRCO n'avait
aucun problème particulier avec le gouvernement tandis que le rapport
du conseil du 22 mai 2001 établissait clairement le contraire. Il a remis
en cause la réelle indépendance des membres de l'EHRCO, qui ne
souhaitaient peut-être pas mettre en péril l'enregistrement du conseil
en prenant fait et cause pour lui.
L.
Le (...), la femme du recourant a donné naissance à C._______.
M.
Par décision incidente du 23 juillet 2003, la Commission a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale, estimant que le recourant
n'était pas indigent. Elle a toutefois renoncé à percevoir une avance
sur les frais de procédure présumés et a imparti à l'intéressé un délai
pour produire les pièces justificatives citées dans son mémoire de
recours.
N.
Par courrier du 24 juillet 2003, le recourant a fait parvenir à la
Commission le bordereau complet des pièces de son recours.
O.
Le 23 décembre 2004, l'épouse du recourant, E._______, a demandé
que sa demande d'asile soit réexaminée par l'ODM. Le 21 janvier
2005, l'office a décidé de suspendre l'exécution du renvoi de
l'intéressée.
P.
Le 18 juillet 2005, le recourant a fait parvenir à la Commission une
copie du certificat de naissance de sa fille C._______ et de la décision
de l'ODM suspendant l'exécution du renvoi de sa femme, ainsi que
trois communiqués datés de juin 2005, émanant de l'EHRCO et de
deux organisations internationales, au sujet de l'arrestation par les
autorités éthiopiennes de trois enquêteurs de l'EHRCO et également
de deux membres actifs en province. Ces trois personnes étaient
détenues en secret, sans qu'aucun motif d'arrestation n'ait été
communiqué. L'EHRCO estimait que ces arrestations faisaient partie
de la tentative continuelle du gouvernement de paralyser son travail et
de le neutraliser totalement. Les trois documents évoquaient
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également les pratiques de torture et de mauvais traitements qui
avaient largement cours en Ethiopie à l'encontre des opposants au
gouvernement.
Q.
Le 14 décembre 2006, l'ODM a rendu à l'encontre de E._______ une
nouvelle décision, qui rejetait sa demande d'asile mais la mettait au
bénéfice d'une admission provisoire, pour cas de détresse personnelle
grave. Par prononcé du même jour, l'office a partiellement reconsidéré
sa décision du 4 juin 2003 concernant A._______ et a aussi octroyé
l'admission provisoire à celui-ci et aux enfants des intéressés.
R.
Par courrier du 3 avril 2007, les recourants ont déclaré maintenir leur
recours en tant qu'il portait encore sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile. Citant une déclaration d'Amnesty
International du 11 novembre 2005, ils ont invoqué que les opposants
au gouvernement étaient toujours persécutés en Ethiopie et ont
précisé que la police avait distribué une liste de personnes
recherchées, sur laquelle figurait les deux enquêteurs de l'EHRCO
arrêtés et que toutes ces personnes pourraient être inculpées de
trahison, une infraction passible de la peine de mort. Ils ont également
produit une déclaration de la Fédération internationale des ligues des
droits de l'homme (FIDH) du 15 mai 2006, qui condamnait avec
fermeté la répression continuelle des défenseurs des droits de
l'homme en Ethiopie et qui était extrêmement préoccupée à propos de
l'intégrité physique et psychologique des membres de l'EHRCO. Trois
membres anciens du conseil avaient été forcés de s'exiler, craignant
pour leur vie, tandis que plusieurs membres avaient été arrêtés
arbitrairement et détenus plus ou moins longtemps.
S.
Dans sa détermination du 28 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a considéré que les vérifications entreprises à l'époque par
le biais de l'ambassade avaient permis de conclure à l'absence de
risques pour l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il
avait d'ailleurs pu quitter de manière ouverte et légale. Et il a estimé
que le recourant avait été coupé des activités locales de l'EHRCO lors
des nombreuses années qu'il avait passées en Suisse, de sorte qu'il
ne présentait pas un profil à risques.
Page 10
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T.
Les recourants ont répliqué, dans leur courrier du 25 juillet 2007, que
le fait pour l'intéressé d'avoir pu quitter son pays légalement
n'impliquait aucunement une absence de risques en cas de retour,
citant le cas de plusieurs opposants et défenseurs des droits de
l'homme qui avaient pu se rendre à l'étranger sans difficulté mais
avaient ensuite eu des problèmes avec le gouvernement. L'un d'entre
eux, Yared Tecklemariam, également enquêteur pour l'EHRCO, avait
confirmé, lors du témoignage qu'il avait fait en 2005 auprès d'Amnesty
International (dont une copie a été produite), les persécutions
auxquelles les membres du conseil étaient exposés, déclarant qu'il
avait été lui-même arrêté, emprisonné illégalement durant 21 jours
puis relâché sous caution, et qu'il avait par la suite pu se rendre à
l'étranger où il demeurait en exil après avoir appris qu'il figurait sur la
liste des personnes recherchées par les autorités éthiopiennes. Les
recourants en ont conclu que le gouvernement éthiopien essayait
d'affaiblir l'opposition en facilitant le départ de ses membres à
l'étranger. L'intéressé a invoqué qu'il avait déjà mentionné lors de ses
auditions avoir eu des difficultés à obtenir les documents de voyage
requis. Les recourants ont précisé que c'est à la suite des pressions
exercées par l'étranger que plusieurs leaders de l'opposition avaient
été libérés le 20 juillet 2007, et que ces derniers avaient été contraints
de s'engager par écrit à respecter la constitution, ce qui démontrait la
volonté du gouvernement de neutraliser l'opposition. Par ailleurs,
l'intéressé a affirmé avoir gardé contact, en Suisse, avec l'opposition
éthiopienne et encourir des risques pour cette raison. A cet égard, il a
invoqué être devenu sympathisant de la Coalition pour l'unité et la
démocratie (CUD) en été 2005 et avoir participé activement à
plusieurs réunions organisées en Suisse par ce parti. Depuis
octobre 2006, il a également travaillé comme rédacteur pour la revue
"F._______", dont deux exemplaires ont été versés en cause, dans
lesquels figurent un de ses articles ainsi qu'un poème qu'il a composé.
Enfin, le recourant a maintenu que le rapport d'ambassade du
5 juillet 2000 contenait des informations inexactes et qu'il avait été
établi sur la base des seules déclarations du nouveau secrétaire
général de l'EHRCO, qui n'en avait pas référé au comité du conseil,
qui ne connaissait pas le recourant et qui avait préféré ne pas
s'engager en faveur d'un ancien collaborateur au risque de
compromettre les relations du conseil avec le gouvernement.
Page 11
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U.
A la demande du Tribunal, les intéressés ont précisé, par courrier du
22 juillet 2008, les contacts entretenus par A._______ avec
l'opposition éthiopienne en Suisse. A cette fin, ils ont versé en cause
une attestation datée du 16 juillet 2008 et émanant de l'Organisation
de soutien du Kinijit en Suisse (également dénommé Coalition pour
l'Unité et la Démocratique [CUDP] et plus récemment Unité pour la
démocratie et la Justice). Celle-ci mentionne que l'intéressé a un rôle
exceptionnellement important au sein de cette organisation, en tant
que coordinateur cantonal et en tant que membre-clé du comité de
littérature et de propagande. Il y est affirmé que le recourant est bien
connu des partisans de Meles Zenawi en Suisse, en raison de ses
poèmes et messages lus lors de réunions publiques, qu'il assiste aux
réunions du comité ainsi qu'aux manifestations tenues en Suisse, et
que du fait de son rôle visible dans l'organisation et de ses activités
d'opposition en Suisse, il risque d'être exposé à des persécutions de
la part des autorités éthiopiennes en cas de retour dans son pays
d'origine.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile dès le 1er janvier 2007 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant craint de subir des préjudices en
raison de ses activités d'enquêteur au sein de l'EHRCO.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une
crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir
si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa
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patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà
été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé
de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement
objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et
des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas
comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée).
3.3 Il est avéré que les autorités éthiopiennes ont cherché à faire
obstacle aux activités des défenseurs des droits de l'homme, et en
particulier à celles des membres de l'EHRCO, accusés
systématiquement d'être des opposants au gouvernement. Lors des
manifestations qui ont suivi les élections de 2005, elles ont arrêté de
nombreux opposants au gouvernement, dont des défenseurs des
droits de l'homme, qui ont été détenus plus ou moins longtemps. Ainsi,
en juin 2005, elles ont notamment arrêté deux membres du comité
exécutif de la région d'Oromia ainsi que trois autres membres de
l'EHRCO, Chernet Tadesse, Berhanu Tsegu et Yared Hailemariam. Ces
derniers ont été détenus pendant trois, respectivement quatre
semaines. Une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu en novembre
2005, à la suite de laquelle les autorités ont publié une liste des
personnes inculpées de trahison contre l'Etat. Sur celle-ci figuraient
notamment les deux enquêteurs de l'EHRCO, Chernet Tadesse et
Yared Hailemariam. Ceux-ci ont réussi à échapper à l'arrestation en se
réfugiant à l'étranger. Un troisième enquêteur, recherché par les
autorités, a aussi pris la voie de l'exil. Parmi les personnes inculpées
se trouvaient également le fondateur de l'EHRCO, Mesfin
Woldemariam, et trois membres directeurs d'autres organisations de
défense des droits de l'homme. Tous ont été libérés en 2007 après
avoir reçu des excuses du président. Cependant, le procès ouvert en
2001 à l'encontre de Mesfin Woldemariam et Berhanu Nega est, quant
à lui, toujours en cours. Durant l'année 2006, différents membres de
l'EHRCO ont été appréhendés et détenus pour des durées variables.
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Plus récemment, les autorités ont arrêté de manière arbitraire
plusieurs enquêteurs, membres du comité exécutif, dans la région de
l'Oromia en 2007. Ils ont toutefois été relâchés deux semaines plus
tard, sans avoir subi de mauvais traitements lors de leur détention.
Actuellement, les associations de défense des droits de l'homme ne
font en général face qu'à des restrictions gouvernementales limitées et
peuvent enquêter et publier leur rapports sur les cas de droits de
l'homme, même si les autorités demeurent méfiantes à leur égard
(BIRHANU TSIGU ADENEW, Human rights violations in the aftermath of the
may 2005 elections in Ethiopia, témoignage du 16 novembre 2006;
FIDH, The situation of human rights defenders from bad to worse,
22 décembre 2006; FrontLine, Good news : Ethiopian human rights
defenders released, 11 septembre 2007; FrontLine, Ethiopia :
Conviction of human rights defenders Daniel Bekele and Netsanet
Demissie, 20 décembre 2007; UK Home Office, Ethiopia,
18 janvier 2008, § 18.13; Human Rights Watch, Country summary
Ethiopia, janvier 2008; Amnesty International, Ethiopia, rapport 2008;
U.S. Department of State, Country report on human rights practices
2007, 11 mars 2008, section 4; EHRCO, The human rights situation in
Ethiopia, 30th regular report, mai 2008). Il convient de relever que les
arrestations auxquelles les autorités éthiopiennes ont procédé ont visé
principalement les dirigeants et les membres haut placés de l'EHRCO
et des autres organisations de défense des droits de l'homme, et que
les intéressés ont, dans de nombreux cas, été relâchés assez
rapidement et ne semblent pas avoir subi de tortures lors de leur
détention. Par ailleurs, les derniers détenus ont été libérés en
juillet 2007 et les sources à disposition du Tribunal ne font plus état
d'autres arrestations depuis lors.
3.4 En ce qui concerne le recourant, il est très improbable qu'il risque
de subir des préjudices de la part des autorités éthiopiennes en cas
de retour dans son pays d'origine. Il n'a en effet jamais eu de rôle
prédominant au sein de l'EHRCO qui l'aurait spécialement distingué
des 1500 autres membres du conseil (L'Observatoire, Report,
International Fact-Finding Mission, avril 2005, p. 22) et les problèmes
auxquels il a été confronté avec les autorités ne suffisent pas à
démontrer que celles-ci auraient cherché à l'appréhender
personnellement. En effet, il a été étroitement surveillé mais n'a jamais
été arrêté, si ce n'est une détention de quelques heures en 1996, et il
a pu continuer à travailler jusqu'à son départ du pays. Par ailleurs, il
n'a plus exercé d'activité en faveur de l'EHRCO depuis sa venue en
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Suisse, en 1998. Même si les autorités ont pu avoir connaissance du
courrier électronique envoyé par sa mandataire, lors de la perquisition
des bureaux de l'EHRCO en 2001, cet élément ne suffit pas, à lui seul,
à affirmer que l'intéressé risquerait d'être maltraité à son retour en
Ethiopie. Ce courriel ne fait effectivement que relater la situation du
recourant et ses activités en faveur du conseil qui, comme mentionné
ci-dessus, ne diffèrent pas sensiblement de celles des autres
enquêteurs et qui ont cessé depuis 1998. De plus, il n'apparaît pas, au
vu des sources à disposition du Tribunal, que la connaissance par les
autorités éthiopiennes du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger soit
un facteur spécifique de risques pour le requérant débouté. En outre,
s'il est vrai que tous les membres de l'EHRCO font encore
régulièrement l'objet de harcèlements et d'intimidations de la part des
autorités, ceux-ci ne sont toutefois pas déterminants en matière
d'asile, dans la mesure où ils n'atteignent pas une intensité et un
degré tels qu'ils rendent impossible, ou difficilement supportable, la
poursuite d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte
que n'importe quelle personne, confrontée à une situation analogue,
aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2.
p. 108ss et références citées).
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir
d'une crainte fondée de persécution sur la base de ses activités pour
l'EHRCO, de sorte que l'asile doit lui être refusé pour ce motif.
Néanmoins, il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut
lui être reconnue en raison des activités politiques qu'il a exercées en
Suisse.
3.6 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA
1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart
1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié
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en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff
des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ;
PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe,
Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict.
Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA
1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
3.7 Le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil,
et les activités de ses adhérents sont constamment observées par les
soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité.
Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc
susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le
collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples
membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions,
les militants actifs et les cadres sont exposés à la possibilité
d'arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi que de mauvais
traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du
gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis
d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur
capacité d'action, sans cependant les interdire. Certes, on ne peut
sans autre examen admettre que tous les membres du CUDP, en cas
de retour au pays, courent un risque du seul fait de leur affiliation
politique. Le cas du recourant est cependant particulier, puisqu'il s'agit
d'une personne qui s'est opposée au gouvernement éthiopien de
longue date, en dénonçant dès 1991 les violations des droits de
l'homme commises par celui-ci, ce qui l'a amené à avoir, à plusieurs
reprises, des problèmes avec les autorités. Il a ensuite milité contre les
autorités éthiopiennes en Suisse, dès 2005, devenant non seulement
coordinateur cantonal du Kinijit en Suisse, mais également un
membre-clé du comité de littérature et de propagande de ce
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mouvement. De plus, depuis octobre 2006, il a travaillé comme
rédacteur au sein de la revue "F._______", un trimestriel d'information
sur l'asile rédigé par des requérants d'asile, dans lequel il a continué à
dénoncer les pratiques du gouvernement éthiopien à travers ses
articles et poèmes. Il a participé aux manifestations du Kinijit en
Suisse et a récité ses textes lors de réunions publiques. Un de ses
poèmes, dédié à tous les prisonniers d'opinion en Ethiopie, peut être
lu, avec son nom, à plusieurs endroits sur Internet. Selon l'attestation
produite, le rôle de l'intéressé au sein de l'organisation de soutien du
Kinijit est exceptionnellement important et il est bien connu des
partisans du gouvernement éthiopien en Suisse. Il faut en effet
admettre, au vu de tous les éléments exposés ci-dessus, que le
recourant a pu être identifié par les autorités éthiopiennes. En cas de
retour, il est dès lors très vraisemblable que comme affilié à un
mouvement d'opposition radicale, il courra le danger d'être interpellé,
interrogé et peut-être soumis à des mauvais traitements. Il peut par
conséquent se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens
de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques qu'il a menées en
Suisse.
3.8 Les conditions d'application de l'art. 3 LAsi étant remplies et
aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé
in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______ mais pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite, de sorte qu'il doit être exclu de
l'asile selon l'art. 54 LAsi. Dès lors que le recourant ne bénéficie pas
de l'asile et, par ailleurs, qu'il ne dispose pas d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable ni ne fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), son
renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]). Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse
doit être déclarée illicite (art. 44 al. 1 LAsi), en application du principe
de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). La
qualité de réfugié et l'inexécution du renvoi pour cause d'illicéité
s'étendent aux enfants de l'intéressé (art. 51 al. 1 LAsi).
3.9 En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu
sans objet suite à la décision de l'ODM du 14 décembre 2006, doit
être partiellement admis, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de
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la qualité de réfugié, et rejeté pour le surplus. En conséquence, la
décision attaquée doit être annulée dans la mesure correspondante, et
l'ODM est invité à admettre provisoirement les recourants en Suisse
comme réfugiés.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais
de procédure à la charge des intéressés, à hauteur de Fr. 200.-, dans
la mesure où ils n'ont pas eu gain de cause sur la question de l'asile,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.
Dès lors que les recourants ont eu partiellement gain de cause, en
tant qu'ils concluaient à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et
à l'octroi de l'admission provisoire, ils ont droit à une indemnité réduite
d'un tiers à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement
élevés causés par le litige (art. 7 FITAF). Selon la note d'honoraires du
25 juillet 2008 (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal alloue un montant de
Fr. 2854.- (TVA comprise) à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il concerne la reconnaissance de la
qualité de réfugiés, et rejeté sur les questions de l'octroi de l'asile et
du principe du renvoi. Il est sans objet en ce qui concerne l'exécution
du renvoi.
2.
La décision attaquée est annulée dans la mesure indiquée au chiffre 1
ci-dessus.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 2854.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ;
annexes : un bulletin de versement, deux exemplaires de la revue
F._______)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de Z._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière:
Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez
Expédition :
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