B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6333/2015
Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 15 juin 2015,
le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2015,
la décision du 29 septembre 2015 (notifiée le 3 octobre suivant), par laquelle
le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 octobre 2015, contre cette décision,
la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
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Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem,
Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, interrogé sur son parcours jusqu'en Suisse, lors de son
audition du 13 juillet 2015, le recourant a déclaré qu'il était arrivé en Italie,
le (…) 2015, dans une embarcation en provenance de Libye et qu'il avait
séjourné trois jours dans un camp pour réfugiés à B._______, avant de
poursuivre son voyage en bus vers C._______, puis en train jusqu'en
Suisse,
qu'en date du 27 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
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du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat
membre moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection),
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la requête de prise en
charge dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que l'Italie est liée par la CharteUE, et est partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51
ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
qu'en écho à ses propos tenus lors de son audition, l'intéressé, à l'appui de
son pourvoi, s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie, en raison de
la situation difficile qui y règne pour les requérants d'asile,
que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 [prévu
à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
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que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande
de protection, en violation de la directive Procédure, si tant est que
l'intéressé en dépose une après son transfert,
qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses de croire que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, selon ses déclarations, le recourant a volontairement quitté l'Italie,
après y être demeuré quelques jours seulement,
qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait déposé une demande d'asile dans
ce pays,
qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'après y avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, il pourra, le
cas échéant, comme le SEM l'a souligné à bon escient, invoquer les
directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
qu'il n'a d'ailleurs pas allégué, en première instance, avoir été privé en
Italie, et cela même s'il n'a fait qu'y transiter, de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil,
qu'il ressort de ses déclarations qu'il a été hébergé dans un camp pour
requérants d'asile, immédiatement après son débarquement en Italie
(cf. procès-verbal d'audition du 13 juillet 2015, point 5.02 p. 5), ce qui tend
à démontrer que les autorités italiennes avaient, à ce moment déjà,
entamé sa prise en charge,
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que l'intéressé, un homme jeune et sans charge familiale, n'appartient par
ailleurs pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle
que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité
(par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un
transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que, lors de son audition du 13 juillet 2015, il a en outre affirmé être en
bonne santé (cf. point 8.02 p. 7 du procès-verbal d'audition),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2013 précité, consid. 8),
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que le fait que le recourant n'a séjourné que peu de temps en Italie avant
de venir en Suisse, comme il le souligne dans son recours, n'est pas non
plus déterminant à cet égard,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Thierry Leibzig