B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6334/2017
Prévisi on meteo
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 8
Composition
William Waeber juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du
10 septembre 2017,
les procès-verbaux de ses auditions du 25 septembre 2017 au centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe (audition sur les
données personnelles et droit d‘être entendu sur la détermination de l’âge),
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 27 octobre 2017,
la décision du 8 novembre 2017, notifiée le même jour à l’intéressé, par
laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté, le 9 novembre 2017, contre cette décision, par lequel
l’intéressé a conclu à l’annulation de cette dernière et a, par ailleurs, requis
l'assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 22 novembre 2017,
la réponse du SEM au recours, du 6 décembre 2017, ainsi que le courrier
du SEM, du 20 décembre 2017, complétant celle-ci,
l’ordonnance du 24 janvier 2018,
la réplique du recourant, du 7 février 2018,
le courrier du recourant, du 8 février 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, loi applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement,
sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son mémoire, le recourant demande « l’assistance d’un avocat
commis d’office », arguant qu’en tant que mineur sans famille en Suisse il
ne peut défendre seul ses droits et ses intérêts,
qu’il demande à être entendu pour défendre son point de vue, notamment
quant à sa minorité,
qu’en dépit de l’utilisation du terme « avocat commis d’office », cette
requête ne doit pas être interprétée comme une demande de nomination
de représentant d’office au sens de l’art. 110a al. 1 et 3 LAsi, ce que
confirme le fait que le recourant sollicite, à la fin de son écrit, l’assistance
judiciaire « partielle » au motif qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter des
frais de procédure,
que sa requête doit donc être comprise, vu sa motivation, comme une
conclusion tendant à l’annulation de la décision pour violation des règles
de procédure concernant les mineurs non accompagnés, dans le sens qu’il
se plaint du fait qu’aucune personne de confiance n’a été désignée pour
l’assister et, notamment, pour être présente lors de son audition sur ses
motifs d’asile,
que les demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés
imposent, en effet, des obligations de procédure particulières aux autorités,
qu’en particulier, celles-ci doivent leur désigner une personne de confiance
chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 2bis et al 3 LAsi),
que, cependant, de telles règles s’imposent uniquement lorsqu’il est avéré,
ou du moins rendu vraisemblable, que le requérant est un mineur non
accompagné,
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que, s'il existe des doutes sur sa minorité, le SEM peut et doit se prononcer
sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur
ses motifs d'asile, en vue notamment de déterminer s’il y a lieu de lui
désigner une personne de confiance,
que, pour cela, le SEM se fonde notamment sur les résultats d'une audition
portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays
d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux,
que le fardeau de la preuve incombe au requérant d’asile lui-même, auquel
il appartient de prouver ou, du moins, de rendre vraisemblable ses
allégués, y compris quant à sa minorité (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et
jurisprudence citée de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n°30 p. 204 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n’a fourni aucun document d’identité,
que le SEM l’a, après l’audition sur ses données personnelles, entendu
plus particulièrement sur ce sujet (cf. procès-verbal intitulé « droit d’être
entendu sur la détermination de l’âge »),
qu’à l’issue de cette audition, il lui a fait part des motifs pour lesquels il
nourrissait des doutes concernant sa prétendue minorité et l’a informé qu’il
le considérerait comme majeur pour la suite de la procédure,
que, dans sa décision du 8 novembre 2017, il a retenu que l’âge allégué
ne pouvait être tenu pour vraisemblable,
que, dans son recours, l’intéressé réaffirme qu’il est mineur, âgé de 16 ans,
et reproche au SEM d’avoir « modifié [son] âge sans preuve »,
qu’il n’appartient toutefois pas au SEM de prouver l’âge de l’intéressé,
comme celui-ci le fait valoir implicitement dans son recours, car le fardeau
de la preuve incombe à ce dernier, comme relevé plus haut,
que le SEM doit en revanche apprécier si les allégués du recourant
concernant son âge sont vraisemblables,
que la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit bien entendu être
motivée,
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qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.),
qu’en l’occurrence, le SEM a considéré dans sa décision que l’intéressé
n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, en retenant qu’il n’avait produit
aucun document alors qu’il aurait pu transmettre, par son père, l’attestation
de naissance que celui-ci aurait remise à l’administration scolaire, et que
de plus le récit de son voyage depuis la Guinée était inconsistant et
stéréotypé,
que cette motivation apparaît, à première vue, insuffisante pour satisfaire
à l’obligation précitée,
qu’elle peut et doit toutefois, dans les circonstances du cas d’espèce, être
complétée par celle communiquée à l’intéressé lors de son audition du
25 septembre 2017 (droit d’être entendu sur la détermination de l’âge), à
laquelle se réfère l’état de fait de la décision entreprise, et dont le recourant
a connaissance,
que, lors de cette audition, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il le
considérait comme majeur, notamment parce que ses déclarations
concernant sa famille, sa scolarité et son parcours de vie jusqu’à son
départ de Guinée était vagues, qu’il ne savait ni l’âge auquel il aurait
commencé l’école ni celui auquel il aurait cessé de la fréquenter, qu’il ne
connaissait pas l’âge de ses parents ni celui de son frère et qu’il ne savait
pas non plus quand il avait quitté la Guinée,
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que, certes, comme le soutient le recourant, son ignorance de l’âge de son
père, ou de sa mère lorsqu’elle est décédée, n’apparaît pas comme
déterminante,
que toutefois force est de constater que le recourant a, de manière
systématique, répondu « je ne sais pas » à toutes les questions concernant
son parcours scolaire, notamment l’âge auquel il aurait commencé et quitté
l’école (qu’un enfant devrait connaître même s’il ne se souvient pas de
l’année du calendrier de sa première année scolaire) et le nombre
d’années passées en Guinée après avoir quitté l’école,
qu’il s’est montré particulièrement vague concernant ses activités durant
les années qui ont suivi, ainsi que s’agissant de l’époque et les
circonstances de son départ de la Guinée, alors qu’on aurait pu attendre
d’un adolescent un discours spontané plus circonstancié sur ces
événements,
qu’un tel comportement, tout comme le caractère répétitif de réponses
visant visiblement à éluder les questions posées, tendent à démontrer que
l’intéressé n’entend pas fournir sa véritable identité,
que, dans ces conditions, à défaut d’indice objectif ressortant du dossier et
parlant en faveur de la minorité du recourant, le SEM a, à bon droit, retenu
que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité,
que, dans sa réplique du 7 février 2018, le recourant a encore souligné que
ses propos concernant sa date de naissance ont toujours été constants,
que cette constance et cette exactitude contrastent précisément avec
l’ignorance totale que le recourant affiche de tout autre élément
concernant son parcours scolaire et personnel, ce qui conduit à mettre en
doute sa crédibilité,
que la photographie de son acte de naissance, qui aurait été prise par un
ami, annoncée dans la réplique du 7 février 2018 et transmise par courrier
du lendemain, est un document dénué de toute valeur probante, ni sa
provenance ni son authenticité ne pouvant être vérifiée,
qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que le recourant n’avait
pas rendu sa minorité vraisemblable,
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que, partant, il n’a pas violé le droit en n’appliquant pas les règles de
procédure prévues pour les mineurs non accompagnés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le SEM a considéré à juste titre que les motifs allégués
n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’en effet, le recourant a allégué avoir quitté son pays parce que son père
le négligeait et parce qu’il n’avait pas les moyens financiers de poursuivre
sa scolarité,
qu’il n’a ainsi, à l’évidence, d’aucune manière prétendu avoir subi de
persécutions pour des motifs politiques, ethniques ou autres au sens de
l’art. 3 LAsi,
que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal
à une autre conclusion,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
ni même allégué qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée, qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tout ressortissant
de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète en cas de retour,
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable sa minorité, n’a pas fait
valoir d’obstacle d’ordre personnel à l’exécution de son renvoi,
qu’aucun indice objectif au dossier ne permet de conclure qu’il serait
concrètement en danger en cas de retour dans son pays,
que, certes, il affirme n’avoir pas achevé sa scolarité et ne bénéficier
d’aucune formation professionnelle,
que cependant, même si son père, sous l’influence de sa seconde épouse,
ne se serait pas occupé de lui, le recourant ne prétend pas avoir été
dépourvu de ressources au point que sa survie avait été mise en péril,
qu’ainsi, même si cela n’est pas déterminant pour un ressortissant guinéen
majeur et qui ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité
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particulière, on peut admettre ici qu’il dispose d’un réseau familial sur
lequel il devrait pouvoir compter en cas de retour,
que, par ailleurs, il n’a aucunement allégué souffrir de problèmes de santé,
si ce n’est des maux de tête évoqués lors de sa première audition, et
devrait être en mesure de trouver les moyens d’assurer sa subsistance,
que, dans ces conditions, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
qu’au de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète
l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et sa décision ne viole pas le
droit fédéral,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors
que les conclusions du recourant étaient, d’emblée, vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :