B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6336/2017
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Simon Thurnheer, William Waeber, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2017.
E-6336/2017
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Lors de ses auditions des 9 octobre 2015 et 17 août 2017, le recourant a
déclaré être de nationalité irakienne, d'ethnie kurde et de confession mu-
sulmane. Il aurait vécu jusqu’au jour de son départ à B._______ Après
avoir obtenu sa maturité, il aurait travaillé dans l’industrie du (…). Son père
aurait été responsable du bureau local du Parti démocrate du Kurdistan
(PDK) à C._______.
En 2014, le recourant aurait entamé une relation amoureuse clandestine
avec une jeune femme yézidie, dénommée D._______, qui aurait travaillé
dans le bureau de son père. Par l’intermédiaire de celui-ci, l'intéressé aurait
demandé la main de son amie. Ses requêtes auraient été rejetées à deux
reprises, car les frères de celle-ci étaient opposés à un mariage avec un
homme d'une autre communauté religieuse.
Le (…) 2015, le couple aurait fugué pour se cacher chez un ami du recou-
rant à E._______. Le lendemain, les frères et cousins de D._______ au-
raient enlevé le père du recourant et menacé de le tuer s’il ne laissait pas
rentrer leur sœur, respectivement cousine. Celle-ci aurait décidé de retour-
ner chez elle. Suite à ces évènements, la famille de la jeune femme aurait
déposé plainte pour enlèvement ou, selon une autre version, pour avoir
déshonoré la famille.
Afin de se soustraire aux représailles de la famille de son amie et à une
poursuite judiciaire, le recourant aurait quitté l’Irak, le (…) 2015. En transi-
tant par la Turquie et divers pays d’Europe, il aurait rejoint la Suisse, le
29 septembre 2015.
En Suisse, le recourant aurait commencé à s’intéresser à la religion chré-
tienne et aurait été baptisé en septembre 2017 à F._______.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé sa carte d’identité, son per-
mis de conduire irakien, son certificat de nationalité irakienne, des docu-
ments scolaires, un mandat d’arrêt, établi par les autorités de B._______
le (…) 2016, un document émis par le Mokhtar ainsi qu’une copie de son
certificat de baptême.
E-6336/2017
Page 3
C.
Par décision du 9 octobre 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure.
Le SEM a retenu que les préjudices allégués résultaient d'un conflit de droit
commun et n'étaient pas dirigés contre le recourant pour un motif exhaus-
tivement énuméré à l'art. 3 LAsi (RS 142.31).
Il a considéré que la crainte du recourant relatif à la plainte qui aurait été
déposée en raison de l’enlèvement de la jeune femme yézidie n’était éga-
lement pas pertinente en matière d’asile. Il a estimé que les éventuelles
poursuites auxquelles le recourant serait exposé étaient justifiées et qu’il
apparaissait peu probable qu’il subirait une peine disproportionnée au sens
de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). En outre,
le recourant n’aurait jamais été interpelé, impliqué dans une procédure ju-
diciaire ni exercé d’activités politiques ou religieuses susceptibles de lui
causer préjudice.
L’autorité inférieure a également observé que l’intéressé avait émis de
simples hypothèses en affirmant qu’il craignait des représailles de la part
de la famille de son amie et qu’il avait peur d’être tué. Elle a rappelé que le
Kurdistan irakien possédait un appareil judiciaire efficace qui permettrait au
recourant de porter plainte s’il recevait des menaces de la part de tiers.
Concernant les pièces déposées par l’intéressé, le SEM a constaté qu’il
s’agissait de photocopies dénuées de valeur probante et que ces docu-
ments étaient facilement falsifiables. Partant, il a conclu que la crainte de
l’intéressé se basait sur des spéculations et des hypothèses concernant
les risques futurs encourus et que celui-ci n’avait pas démontré qu’il existait
un véritable danger, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime,
en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants.
Finalement, le SEM a relevé que les personnes converties au christianisme
ne faisaient pas l’objet d’une persécution collective au Kurdistan irakien. Il
a considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une mise en danger
individuelle et concrète en raison de son baptême et de sa participation, en
Suisse, à des cérémonies chrétiennes. En effet, il n’avait pas rendu vrai-
semblable que ces faits étaient connus des autorités de son pays. Si le
recourant s’était senti réellement en danger en Irak en raison de son intérêt
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pour la religion chrétienne, il n’aurait pas manqué d’avancer cet argument
lors de l’audition sur les données personnelles malgré le fait qu’il n’était
pas encore baptisé.
Le SEM a constaté que le dossier ne faisait apparaître aucun indice per-
mettant de conclure que le recourant était de toute vraisemblance exposé
à une peine ou un traitement prohibés par l’art. 3 CEDH. Il a également
retenu que la violence en Irak se concentrait sur le centre et le sud du pays
et ne concernait pas la région autonome du Kurdistan, de sorte qu’il ne
pouvait conclure à l’existence d’une situation de violence généralisée dans
cette zone. En outre, aucun motif d’ordre individuel ne s’opposait à son
retour car il était un homme jeune, en bonne santé, au bénéfice d’une ex-
périence professionnelle et d’un réseau familial. Partant, le SEM a consi-
déré que le renvoi du recourant vers la région de B._______ ou une autre
province au Kurdistan irakien était raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 9 novembre 2017, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu,
principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admis-
sion provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi. Sur le plan pro-
cédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle.
Pour l'essentiel, le recourant a soutenu qu’il serait exposé, en cas de retour
en Irak, à des persécutions et discriminations en raison de sa conversion
au christianisme. Il a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à un exa-
men complet des circonstances de sa conversion. Il a relevé que le fait de
renoncer à la religion musulmane et d’adhérer à une autre communauté
religieuse était interdit dans son pays d’origine. Afin d'étayer ses dires, il
s’est référé notamment à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), du Danish
Immigration Service (DIS), du Ministère de l’Intérieur allemand ainsi que
de l’Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Docu-
mentation (ACCORD).
E.
Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Tribunal a imparti au recourant
un délai pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le
15 novembre 2017.
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F.
Le 15 novembre 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre du
Pasteur de G._______ datée du (…) 2017.
G.
Par décision incidente du 22 novembre 2017, le Tribunal a octroyé l'assis-
tance judiciaire partielle au recourant.
H.
Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse du 24 novembre 2017,
envoyée pour information au recourant, conclu au rejet du recours.
I.
Le 12 décembre 2017, l’intéressé a argué que, contrairement à ce qu’avait
affirmé le SEM, la question principale ne concernait pas les droits des chré-
tiens en Irak ou dans le Kurdistan irakien, mais les conséquences d’une
conversion au christianisme par un musulman. Il a affirmé que sa conver-
sion n’était acceptée ni par les membres de sa famille ni par les partis isla-
miques, la société et les autorités kurdes. En outre, il soutenu qu’au vu de
la situation sécuritaire instable et précaire dans la région de B._______ et
de Zahkho, l’exécution de son renvoi était inexigible.
J.
Le 22 décembre 2017, le recourant a déposé un rapport médical, établi le
(…) 2017 par le Dr H._______, médecin en psychiatrie et psychothérapie
exerçant dans le cabinet du Dr I._______ à J._______.
K.
Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a maintenu ses conclu-
sions, le 9 janvier 2019. Il a estimé que le Kurdistan irakien disposait des
infrastructures hospitalières adéquates pour traiter les troubles psychiques
du recourant.
L.
Le 19 janvier 2018, le recourant a reproché une nouvelle fois au SEM de
ne pas avoir pris position sur les conséquences d’une conversion d’un mu-
sulman au christianisme et sur la situation sécuritaire en Irak.
M.
Les 26 avril et 20 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal des
lettres de soutien de membres de sa communauté religieuse.
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N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions tran-
sitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 aLAsi).
1.5 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure.
Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 con-
sid. 2.3 et réf. cit.).
1.6 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
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recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit men-
tionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de carac-
tère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATAF 2014/38 consid. 8).
1.7 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral,
englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130
I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62
al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en-
treprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués de-
vant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie libre-
ment les preuves (art. 12 PA).
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les per-
sonnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière rési-
dence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
2.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier consi-
dérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le
départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future
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(ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a
en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile
indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant
peut ou non être qualifié d'abusif.
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans le cadre de ses auditions, le recourant a fait valoir sa crainte
d'être exposé, d’une part, à la vengeance des membres de la famille de
son amie et, d’autre part, aux conséquences liées à la plainte que ceux-ci
auraient déposée contre lui auprès des autorités de son pays. Au stade du
recours, le recourant n’avance cependant aucun argument en lien avec ce
motif.
3.2 S’agissant du premier grief, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que
le conflit entre l’intéressé et les proches de la jeune fille, avec laquelle il
aurait entretenu une relation, sont le fait de tiers. A ce sujet, il sied de rap-
peler qu’une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile
(JICRA 2006 n° 18). Le recourant n'a toutefois ni soutenu, ni a fortiori ap-
porté d'éléments concrets, permettant d'admettre que ce conflit reposait
sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Par consé-
quent, force est d’admettre que ce différend familial n’est pas pertinent en
matière d'asile.
3.3 Quant au second grief, il convient de souligner qu’une poursuite pénale
ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsque, apparem-
ment motivée par un délit de droit commun, la procédure tend en réalité à
poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses
opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver
la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres
termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est
pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche
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pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à at-
teindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi,
soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un
délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sé-
vèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en
l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves
préjudices telle la torture (ATAF 2014/21 consid. 5.3 p. 316 ; 2013/25 con-
sid. 5.1 p. 357 et 2011/10 consid. 4.3 p. 127 avec la juris. cit.; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss).
Pour autant que vraisemblable, il ressort du récit du recourant qu'il aurait
été recherché pour l’enlèvement d’une jeune femme. Il s’agissait ainsi, se-
lon les autorités irakiennes, d’une infraction de droit commun, sans rapport
là aussi avec l’un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi. Rien
ne permettrait en outre de retenir qu’il serait plus sévèrement puni que tout
autre ressortissant irakien accusé du même délit. Partant, les prétendues
mesures diligentées par les autorités contre l’intéressé ne sont pas perti-
nentes en matière d’asile.
En tout état de cause et même si une quelconque valeur probante devait
lui être reconnue, le mandat d'arrêt déposé par le recourant, ne permet pas
de renverser l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où il confirme des
faits allégués, qui ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l’asile doit
être rejeté.
4.
4.1 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir re-
connaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa conver-
sion au christianisme en Suisse.
4.2 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a retenu qu'il n'existait
pas de persécution collective à l'égard des chrétiens ou des personnes
converties dans le Kurdistan irakien. En outre, elle a considéré que la con-
version du recourant, dont la vraisemblance n’a pas été remise en cause,
n’était pas connue en Irak et que rien dans le dossier n’indiquait que les
autorités irakiennes l’avaient apprise. Le SEM a également considéré que
le recourant aurait dû évoquer son intérêt pour la religion chrétienne lors
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de l’audition sur ses données personnelles, s’il se sentait réellement me-
nacé.
4.3 Dans son recours, l’intéressé a fait grief au SEM de ne pas avoir dis-
tingué la situation des chrétiens de celle des personnes de religion musul-
mane s’étant converties au christianisme. En raison du reniement de
l’Islam, ces dernières seraient exposées à des persécutions de la part des
membres de leur famille, des tiers ainsi que des autorités irakiennes.
4.4 En l’espèce, le Tribunal observe qu’il ne ressort effectivement pas de
la décision attaquée que l’autorité inférieure a examiné, dans le cadre de
l’analyse des motifs subjectifs survenus après la fuite, le cas particulier des
personnes qui se sont converties au christianisme. Elle a en outre omis de
citer les sources sur lesquelles elle aurait fondé son appréciation sur ce
point.
Or, l’autorité inférieure était tenu d’instruire davantage la crainte du recou-
rant d’être exposé à de sérieux préjudices, en cas de retour, suite à sa
conversion au protestantisme évangélique en Suisse. Elle se devait en par-
ticulier d’établir si la famille du recourant ou des tiers, voire les autorités,
étaient informés de sa conversion et s’il pouvait être exposé à des persé-
cutions de leur part. Le cas échéant, elle aurait dû également examiner si
les autorités irakiennes avaient la capacité et la volonté de protéger l’inté-
ressé.
De surcroît, l’argumentation du SEM, selon laquelle le recourant aurait fait
état de son intérêt pour la religion chrétienne de manière tardive, n’est pas
convaincante, car l’intéressé a expliqué, dans le cadre de l’audition sur ses
motifs d’asile, qu’il avait développé le désir de se convertir après avoir vécu
quelque temps en Suisse et avoir découvert la culture et les valeurs de ce
pays (PV d’audition du 17 août 2017 [A21/17, p. 113, R 113]).
4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière incomplète l'état
de fait pertinent et n’a pas suffisamment motivé sa décision. Il n'a en outre
pas complété sa motivation au cours de la procédure de recours, de sorte
que le vice ne saurait être considéré comme ayant été guéri.
4.6 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction insuffi-
sante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision atta-
quée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
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qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas
à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61, in :
Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2019, 873 ss; PHILIPPE WEISSENBER-
GER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2ème éd., 2016, p. 1263 ss; AN-
DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
4.7 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n’apparaît
pas en état d’être jugée.
4.8 Partant, la décision du 9 octobre 2017, en ce qu’elle porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié, doit être annulée et la cause renvoyé
au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment mo-
tivée.
5.
Le Tribunal tient encore à relever que, pour la même raison, la décision du
9 octobre 2017 aurait également dû être annulée et la cause renvoyée à
l’autorité inférieure afin que celle-ci instruise plus avant la question des
obstacles à l’exécution du renvoi du recourant en raison de sa conversion
au protestantisme, au regard de la jurisprudence relative au Kurdistan ira-
kien (ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 ; confirmé par
l'arrêt de référence E- 3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et
7.4.5).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en ce qu’il porte sur l’octroi
de l’asile et le principe du renvoi. Il doit en revanche être admis en tant qu'il
porte sur la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5
du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés pour violation du
droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l’état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et le dossier de la cause retourné
au SEM pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et
nouvelle décision (dûment motivée).
7.
7.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire par-
tielle, il n'est pas perçu de fais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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7.2 Quant à l'allocation de dépens – partiels - au sens de l'art. 64 al. 1 PA,
elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, le recourant, qui n'est pas re-
présenté par un mandataire en la présente procédure, n'a pas démontré
avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance
rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le prononcé
du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'exécu-
tion du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
9 octobre 2017 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complé-
ment d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :