B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6338/2017
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Thaís Silva Agostini, mandataire d’office,
Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 6 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 novembre 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Interrogé sur ses motifs d’asile, le 18 juillet 2017, le recourant a déclaré
être d’ethnie hazara et originaire de la province de Baghlân en Afghanistan
où il aurait vécu jusqu’à son départ en Iran. Son père aurait été assassiné
par les Talibans, lorsqu’il était âgé de huit ans. Deux de ses frères auraient
également été tués peu de temps après « à la guerre ».
Après le décès de son père, les Talibans se seraient installés au domicile
familial. Ils l’auraient contraint, jusqu’à ses vingt ans, à collaborer afin, à
titre d’exemples, de convoyer des armes ou de rapporter des conversations
entendues auprès de la population. Ils l’auraient, en outre, à plusieurs re-
prises, enjoint de prendre les armes à leurs côtés, ce qu’il aurait toujours
refusé de faire. Le recourant n’aurait donc jamais pris personnellement part
aux combats. De huit à onze ans, il aurait, en outre, été soumis à la pratique
du bacha bazi (expression qui signifie littéralement « jouer avec les gar-
çons » et qui par extension désigne des jeunes garçons travestis en
femmes) et aurait fait l’objet de violences et de sévices sexuels. Il aurait,
en parallèle, travaillé comme berger et agriculteur. Cela dit, il n’aurait pas
exercé d’activité politique ou rencontré de problème avec les autorités.
En (…), après que les Talibans l’eurent invité pendant près de (…) mois à
commettre une attaque-suicide, il aurait décidé, épuisé par les nuits pas-
sées caché dehors, de quitter l’Afghanistan pour l’Iran avec sa mère et
quelques dizaines de voisins. Ne pas donner suite à la proposition insis-
tante de perpétrer un attentat lui aurait d’ailleurs valu d’être battu. Son dé-
part aurait également été dicté par son origine ethnique et par la situation
d’insécurité qui régnait dans sa province. Il a en effet précisé que la situa-
tion des Hazaras dans sa région est difficilement supportable du fait des
discriminations dont ils font l’objet. Au demeurant, il aurait demandé de
l’aide aux autorités, sans succès.
En Iran, il aurait rencontré sa femme et l’aurait épousée contre l’avis de la
famille de celle-ci. Un fils est né en Suisse de cette union. Le couple aurait
quitté l’Iran car la situation des Afghans sans papier y aurait été difficile. A
ce propos, le recourant a déclaré que la condition pour qu’il puisse y obtenir
une autorisation de séjour aurait été qu’il parte combattre en Syrie.
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C.
Interrogée sur ses motifs d’asile, également le 18 juillet 2017, la recourante
a déclaré être d’ethnie hazara et originaire de la province de Ghazni en
Afghanistan où elle serait née. Elle aurait grandi et vécu en Iran, pays dans
lequel ses parents se seraient installés quelques semaines après sa nais-
sance. Elle aurait suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de dix-huit ans et n’aurait
jamais travaillé par la suite. Elle aurait été titulaire d’une carte de séjour en
Iran qui n’aurait cependant pas été renouvelée à la suite de son mariage
avec le recourant. Son père, opposé à cette union (car il souhaitait la marier
à un cousin) n’aurait en effet pas voulu lui prêter son concours – nécessaire
– pour prolonger cette carte. Le non-renouvellement de sa carte, sa situa-
tion difficile en tant que femme, le fait que son époux n’aurait pas été au
bénéfice d’une autorisation de séjour en Iran et la crainte que ce dernier
fut arrêté et envoyé combattre en Syrie ou expulsé en Afghanistan les au-
raient décidés à quitter le pays. Cela dit, elle n’aurait ni rencontré de pro-
blème avec les autorités iraniennes et afghanes, ni exercé d’activité poli-
tique.
D.
Par décision du 6 octobre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de ré-
fugié aux recourants, a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi
et ordonné leur admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas rai-
sonnablement exigible. Le SEM a considéré que la recourante n’avait fait
valoir aucun motif d’asile au sens de l’art. 3 LAsi et que ceux allégués par
le recourant ne constituaient pas une persécution individuelle au sens de
l’art. 3 LAsi, mais concernaient l’entier de la population afghane.
E.
Par recours formé, le 9 novembre 2017, les intéressés ont conclu à l’annu-
lation des chiffres un à trois de la décision précitée, à ce que la qualité de
réfugié leur soit reconnue et l’asile octroyé. Pour l’essentiel, ils ont fait valoir
que les motifs invoqués, en particulier par le recourant, étaient vraisem-
blables au sens de l’art. 7 LAsi et constitutifs d’une persécution au sens de
l’art. 3 LAsi.
F.
Dans sa réponse du 1er décembre 2017, le SEM a conclu au rejet du re-
cours et à la confirmation de la décision attaquée.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000
n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les
références de jurisprudence et de doctrine citées).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
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sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré
que les faits allégués par les recourants ne constituaient pas une persécu-
tion, au sens de l’art. 3 LAsi.
3.2 En l’espèce, le recourant a, en substance, soutenu avoir été forcé
d’être un bacha bazi pendant son enfance et avoir quitté son pays en rai-
son, d’une part, des menaces que les Talibans auraient proférées à son
encontre ainsi que des coups qu’ils lui auraient infligés pour son refus de
perpétrer une attaque et, d’autre part, de la situation sécuritaire précaire
qui y règne pour les membres de l’ethnie hazara.
3.2.1 Il aurait été soumis à la pratique du bacha bazi de l’âge de huit à onze
ans (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2017, q. 41) et aurait quitté son pays
en 2013, alors qu’il était âgé de vingt-deux ans. Sans minimiser le trauma-
tisme que constitue une telle épreuve et sans omettre le fait qu’il lui aurait
été impossible de fuir à l’âge de onze ans, le Tribunal constate que son
départ n’a pas pour origine son asservissement à cette pratique puisqu’elle
aurait pris fin plus de dix ans avant sa fuite. Il n’existe donc pas de lien de
causalité entre les sévices qu’il aurait subis au cours de son enfance et son
départ. Au demeurant, ses déclarations ne laissent pas entendre que c’est
cette expérience qui aurait été déterminante dans sa décision de partir.
3.2.2 Il en va de même des activités qu’il aurait déployées en faveur des
Talibans de l’âge de huit à vingt ans. Selon ses dires, toute la population
hazara subissait une pression identique et était en proie aux agissements
des Talibans (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2017, q. 61 et q. 62). Il n’était
donc pas plus visé que quiconque. Il sied, à cet égard, de rappeler que les
préjudices subis par la population civile qui se trouve victime des consé-
quences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents
en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi
(ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb)
3.2.3 Au demeurant, il sied de relever que le fait d’appartenir à l’ethnie ha-
zara n’est pas suffisant pour obtenir la qualité de réfugié, le Tribunal ayant
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considéré qu’il n’existe pas de persécution collective à l’encontre des Ha-
zaras en Afghanistan (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3).
3.2.4 S’agissant des prétendues menaces et coups qu’il aurait subis de la
part des Talibans au cours des (…) mois ayant précédé son départ, il sied
de mettre en exergue les éléments suivants.
Il n’est guère envisageable qu’il ait patienté (…) mois avant de s’enfuir alors
qu’il aurait régulièrement été battu et même blessé (cf. p-v de l’audition du
18 juillet 2017, q. 50). Il est en effet difficilement concevable qu’une per-
sonne qui se sait menacée, qui plus est par un groupe aussi violent et dé-
terminé que les Talibans, attende aussi longtemps avant de décider de fuir.
Les déclarations du recourant expliquant la façon dont il rejetait les « pro-
positions » qui lui étaient faites de commettre une attaque sont, en outre,
peu convaincantes. En effet, selon ses dires, il se contentait de leur ré-
pondre de manière évasive « je vais me renseigner et la prochaine fois, je
vais voir si je peux faire autre chose », ce qui manque singulièrement de
crédibilité (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2017, q. 90). En outre, alors
que les Talibans lui auraient demandé à cinq ou six reprises de perpétrer
un attentat, il n’a donné aucun détail concret sur la nature de cette attaque,
ce qui ne renforce pas la crédibilité de ses propos.
3.2.5 Cela dit, sur un plan plus général, le recourant est d’ethnie hazara et
de confession chiite. Les Talibans sont, eux, un groupe dont les membres
sont majoritairement d’ethnie pachtoune et de confession sunnite. Par ail-
leurs, les cas de recrutement forcé auprès des Talibans, bien qu’ils exis-
tent, sont exceptionnels. En 2012 déjà, le recrutement n’était pas caracté-
risé par l’emploi ni de la contrainte, ni de menaces, ni de la violence. De
plus, il y aurait suffisamment de volontaires pour ne pas procéder à des
embrigadements contraints (cf. Report Afghanistan : Recruitment to Tali-
ban, Landinfo, 29.06.2017, p. 19, set/3588/1/3588_1.pdf > ; EASO Country of Origin Information report
Afghanistan Taliban Strategies – Recruitment, 07.2012, p. 30,
complet-en.pdf >, consultés le 08.01.2018). En outre, la population hazara
ne soutient que de façon très limitée les Talibans et les Hazaras qui com-
battent à leurs côtés ne sont que peu nombreux. Il est, à ce titre, impro-
bable que les Talibans forcent des Hazaras à prendre les armes avec eux
puisqu’ils ne sont pas certains de leur loyauté (cf. Report Afghanistan : Re-
cruitment to Taliban, Landinfo, 29.06.2017, p. 11, set/3588/1/3588_1.pdf > ; EASO Country of Origin Information Report :
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Afghanistan Recruitment by armed groups, 09.2016, p. 20,
nistan-recruitment.pdf > ; EASO Country of Origin Information report Afgha-
nistan Taliban Strategies – Recruitment, 07.2012, p. 36,
complet-en.pdf >, consultés le 08.01.2018). A titre d’exemple, en 2012, il
n’y avait qu’une douzaine de jeunes hommes hazaras combattant avec les
Talibans (EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Recruit-
ment by armed groups, 09.2016, p. 19,
nistan-recruitment.pdf >, consultés le 08.01.2018). Autrement dit, selon
certaines sources, les Hazaras ne seraient pas des cibles pour un recrute-
ment auprès des Talibans (EASO Country of Origin Information report
Afghanistan Taliban Strategies – Recruitment, 07.2012, p. 37,
complet-en.pdf >, consulté le 08.01.2018]. A cet égard, les Talibans sélec-
tionnent des individus de confiance afin de commettre des attaques-suicide
en raison de l’intensité de la formation et des ressources importantes in-
vesties (cf. Report Afghanistan : Recruitment to Taliban, Landinfo,
29.06.2017, p. 10, , con-
sulté le 08.01.2018). Par ailleurs, il est probable que les recrutements for-
cés pour commettre des attentats-suicide sont à exclure du fait du degré
important de volonté et de persuasion requis de la part de l’impétrant
(EASO Country of Origin Information report Afghanistan Taliban Strategies
– Recruitment, 07.2012, p. 34, site :
complet-en.pdf >, consulté le 08.01.2018).
3.2.6 Il n’est donc guère convaincant que les Talibans aient pris le risque
de « proposer » au recourant – dont le profil ne correspond en rien à celui
décrit ci-dessus au point 3.2.5 – de commettre un attentat, alors que ce
dernier ne semble avoir manifesté aucun intérêt pour une telle entreprise,
mais au contraire aurait rejeté à plusieurs reprises leur offre. A cet égard,
la déclaration de l’intéressé selon laquelle les Talibans préféraient enrôler
des Hazaras plutôt que des Pachtounes afin de préserver la vie de ces
derniers n’emporte pas conviction (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2017,
q. 67). Au demeurant, il n’est guère envisageable que les Talibans lui aient
demandé de but en blanc de perpétrer une attaque, sans auparavant tenter
de l’endoctriner et de le persuader du bien-fondé d’une telle démarche.
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Page 8
3.2.7 L’intéressé a de plus déclaré que « c’est [sa] mère qui avait décidé
de partir [d’Afghanistan] » et qu’ils étaient entre cinquante et soixante voi-
sins à partir d’Afghanistan en même temps (cf. p-v de l’audition du 18 juillet
2017, q. 44). De tels propos suggèrent, en sus des éléments relevés ci-
dessus, qu’aucune raison impérieuse liée à la personne du recourant, si ce
n’est la situation sécuritaire précaire, n’est à l’origine de son départ.
3.2.8 Sur un autre plan, contrairement à ce qu’il laisse entendre, il n’est
pas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de
lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu’il ne peut être exigé
d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue
de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la juris-
prudence citée). A ce sujet, il a dans un premier temps indiqué que le
« Gouvernement », le considérant comme un Taliban, refusait de lui prêter
secours (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2017, q. 54). En outre, l’intéressé
aurait dû transmettre au « Gouvernement » une plainte écrite, ce que son
analphabétisme l’aurait empêché de faire (cf. p-v de l’audition du 18 juillet
2017, q. 54). Il a dans un deuxième temps dit qu’il avait demandé au « Gou-
vernement » de lui trouver un logement et un travail dans une autre ville
(alors même qu’il avait déclaré auparavant qu’il n’avait pas envisagé de
déménager [cf. (cf. p-v de l’audition du 18 juillet 2017, q. 87 et 1. 88], ce
qui lui avait été refusé de par son absence de qualification (cf. p-v de l’au-
dition du 18 juillet 2017, q. 97). Le Tribunal constate le caractère pour le
moins vague et contradictoire de ces déclarations. A ce propos, il n’est pas
convaincant qu’une personne se sachant en grand danger argue de son
illettrisme pour justifier le fait qu’elle n’aurait pas été en mesure de chercher
de l’aide. Partant, l’intéressé n’a pas entrepris toutes les démarches qui
étaient à sa disposition pour obtenir, le cas échéant, une protection des
autorités.
3.3 La recourante, quant à elle, n’a fait valoir aucun motif d’asile propre qui
soit pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, ses parents auraient quitté
l’Afghanistan peu de temps après sa naissance notamment en raison de la
guerre qui y sévissait, à savoir au début des années nonante. Ce n’est
donc pas cette raison qui a motivé son départ vers l’Europe. Par ailleurs,
que la recourante ait craint que son époux soit arrêté en Iran et envoyé en
Syrie ou expulsé en Afghanistan, que son autorisation de séjour iranienne
soit arrivée à échéance, que son père l’ait reniée en raison de son mariage
et que la condition des femmes en Iran soit difficile sont des motifs invo-
qués par rapport à un pays tiers (l’Iran) et non par rapport à son Etat d’ori-
gine (l’Afghanistan) au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Ils n’ont donc pas à être
examinés.
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3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas fait, à satisfaction de
droit, état de motifs constitutifs d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Partant, la qualité de réfugié ne peut leur être octroyée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF
2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge des re-
courants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.2 Cependant, les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA).
6.
6.1 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du
mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dos-
sier.
6.2 En l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note
de frais reçue, le Tribunal fixe à 1’315 francs le montant de l'indemnité al-
louée à la mandataire d'office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité allouée à la mandataire d’office est arrêtée à 1’315 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet