B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-634/2019
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Alexandre Mwanza,
Migrant ARC-EN-CIEL,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple) ;
décision du SEM du 31 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 16 janvier 2013,
la décision du 27 juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile et prononcé
son renvoi de Suisse tout en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'arrêt (E-4846/2015) du 26 août 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 10 août 2015
contre cette décision,
l’écrit du 4 juillet 2018, dans lequel le recourant a indiqué déposer une
nouvelle demande d’asile,
la décision incidente du 24 août 2018, par laquelle le SEM a fixé au
recourant un délai au 14 septembre suivant pour énoncer de manière
circonstanciée et exhaustive ses motifs d’asile et produire un rapport
médical en bonne et due forme,
la réponse du recourant du 22 novembre 2018, accompagnée d’un rapport
médical mentionnant une intervention à entreprendre dans les prochains
jours en raison d’un glaucome,
la décision du 31 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle
demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé contre cette décision, le 4 février 2019, dans lequel
A._______ a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle tout en
étant préalablement exempté d’une avance de frais de procédure,
la décision incidente du 8 février 2019, par laquelle le juge instructeur,
estimant que le recours était voué à l'échec, a rejeté les demandes
d’exemption d’une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire
partielle et a fixé à l’intéressé un délai au 26 février suivant pour s'acquitter
d'une avance de frais de procédure de 750 francs,
la lettre du 24 février 2019, dans laquelle le recourant a demandé, d’une
part, à être dispensé du paiement de l’avance requise précédemment,
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d’autre part, à ce que le rapport médical du 1er février 2019, annexé à son
écrit, soit pris en compte dans l’examen de l’exécution de son renvoi,
la décision incidente du 1er mars 2019, par laquelle le juge instructeur a
exempté le recourant du paiement d’une avance de frais de procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le
délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que, à teneur de l'art. 111c al. 1, 1ère phr, LAsi, la demande d'asile formée
dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de
renvoi est déposée par écrit et dûment motivée,
qu’en l'occurrence, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile
moins de trois ans après l'entrée en force de la décision de renvoi
prononcée par le SEM le 27 juillet 2015,
qu’il tombe par conséquent sous le coup de cette disposition,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, dans sa nouvelle demande d’asile, le recourant a allégué être toujours
exposé à des persécutions dans son pays, où il était "fiché en tant que
personne indésirable", à cause de sa participation à des manifestations
lors des élections présidentielles de 2005,
qu’il en voulait pour preuve le départ, contraint, à l’étranger de son épouse
régulièrement menacée par les autorités de son pays désireuses de savoir
où lui-même se trouvait,
que venait aussi étayer ses craintes la disparition du militaire qui l’avait
aidé à fuir son pays en 2005 et qui était désormais inatteignable à son
numéro de téléphone habituel,
que s’ajoutait à cela la publication, dans un article paru dans un organe de
presse en ligne, de son identité et de celle d’autres Togolais ayant été
contraints de fuir leur pays pour échapper à la répression qui avait suivi les
élections présidentielles de 2005,
qu’il s’est aussi prévalu de la dégradation de la situation dans son pays
depuis les violentes manifestations d’août 2017, comme en témoignaient
les articles de presse joints à sa demande, au point que le DFAE
recommandaient à ceux qui voulaient s’y rendre de faire preuve de la plus
grande prudence,
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qu’il n’estimait pas non plus raisonnablement exigible l’exécution de son
renvoi en raison des soins médicaux dont il avait besoin et qu’il n’était pas
sûr d’obtenir dans son pays,
que le SEM a rejeté la nouvelle demande d'asile de A._______ aux motifs
que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi ni à celles requises par l’art. 3 LAsi pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu’il a aussi estimé que les affections du recourant n’étaient pas de nature
à faire obstacle à l’exécution de son renvoi dès lors que, dans la procédure
précédemment initiée par lui, il avait été constaté que le diabète et
l’hypertension dont il souffrait étaient traitables dans son pays,
qu’en outre, sa cataracte ne nécessitait plus de soins,
qu’on ne discernait pas non plus de problème médical spécifique dans les
indications du recourant sur son apnée du sommeil de degré léger, en
particulier en ce qui concernait l’intensité et la durée du suivi nécessité par
son état,
que, dans son recours, l’intéressé fait grief au SEM d’un traitement très
superficiel de sa demande,
qu’il demande aussi au Tribunal d’apprécier l’exigibilité de son renvoi à
l’aune du rapport médical du 1er février 2019 joint à son sa requête du 24
février 2019,
que, de fait, le SEM a examiné les nouveaux motifs du recourant à
satisfaction de droit,
qu’à raison, il ne les a pas estimés crédibles, l’intéressé n’ayant pas rendu
vraisemblable qu’il était fiché ni été en mesure de dire comment il avait su
cela,
que le SEM a aussi fait remarquer à juste titre que le fait, pour le recourant,
d’affirmer que son épouse avait dû fuir le Togo à cause des pressions
qu’elle subissait à cause de lui ne suffisait pas non plus à faire admettre
une crainte fondée de persécution dans son cas,
qu’il en allait d’ailleurs de même de ses déclarations au sujet du militaire
qui lui serait venu en aide en 2005 et qui aurait aujourd’hui disparu,
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que, de fait, même s’ils étaient avérés, cette disparition et ce départ ne
supposeraient une persécution des autorités togolaises contre ce militaire
et l’épouse du recourant à cause de lui qu’en présence d’indices probants
de persécution, ce d’autant plus que ces nouveaux motifs se réfèrent
expressément à des allégués de fait déjà examinés dans la précédente
procédure, laquelle avait abouti à la conclusion que le recourant n’était pas
persécuté au moment de son départ du Togo,
que ces indices, qu’il appartenait au recourant de fournir, font ici défaut,
que le SEM a aussi justement dit que les conseils du DFAE aux voyageurs,
dont le recourant s’est aussi prévalu à l’appui de sa demande d’asile,
n’étaient qu’une invitation à se comporter prudemment adressée au
étrangers désireux de se rendre au Togo et qu’ils étaient sans incidence
sur la qualité de réfugié et la notion de renvoi en droit des migrations,
que ces recommandations concernent avant tout les touristes ou les
personnes appelées à se rendre au Togo pour des raisons
professionnelles, à savoir des individus n'ayant en principe aucune attache
particulière avec le pays et ne prévoyant pas de s'y établir sur une longue
durée,
que la publication, dans un article en ligne, de l’identité du recourant aux
côtés de celle d’autres Togolais contraints, selon l’auteur de l’article, de fuir
leur pays pour échapper à la répression qui avait suivi les élections
présidentielles de 2005 ne suffit pas non plus pour admettre un risque de
persécution à l’endroit du recourant,
qu’à défaut, sur ce point encore, d’indices objectifs probants relatifs à
l’arrestation du recourant dont cet article fait état, on ne peut en effet
exclure que le recourant soit lui-même la source des informations de la
journaliste,
qu’on ne peut d’ailleurs s’empêcher de voir dans cette publication en ligne
un article de commande dès lors que, prenant prétexte d’élections à venir
avant la fin de l’année 2018, son auteur y traite surtout et longuement des
graves troubles de 2005 au Togo en y mentionnant opportunément le
recourant nommément,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
que selon le recourant, l’exécution de son renvoi ne serait, en l’état, pas
raisonnablement exigible, au vu du rapport médical du 1er février 2019 joint
à sa requête du 24 février suivant,
que ce rapport fait état d’un diabète (type 2) insulino-dépendant,
d’hypertension artérielle, d’obésité et d’un syndrome d’apnée du sommeil
moyen,
que son auteur y mentionne aussi que les derniers examens entrepris ont
révélé, chez le recourant, des signes d’anémie aux causes indéterminées
ayant entraîné la prescription de médicaments,
qu’il dit ainsi appuyer le recourant dans sa volonté de recourir contre
l’exécution de son renvoi qu’il estime problématique du point de vue
médical,
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qu’il revient au Tribunal d’apprécier les possibilités de traiter les affections
du recourant dans son pays,
que l’apnée du sommeil d’intensité moyenne, pour laquelle l’intéressé a été
récemment traité, ne nécessite actuellement plus de contrôle,
qu’en outre, le CPAP dont il se sert depuis deux mois est en principe
transportable et peut être assorti d'un kit batterie,
qu’il lui sera donc possible de l'emmener avec lui au moment de son départ,
au titre de l'aide qui peut lui être accordée pour son retour en tous les cas,
ce d'autant plus que la majorité des appareils sont conçus pour permettre
une utilisation dans des pays aux normes différentes,
que les contrôles de l'appareil (à fréquence de trois fois par année)
pourront cas échéant se faire auprès du centre hospitalier mentionné dans
la décision du SEM,
qu’il a certes été admis, dans la précédente procédure initiée par le
recourant, que s’ils n’étaient pas traités, son diabète et son hypertension
pourraient occasionner de graves conséquences,
qu’il a toutefois aussi été constaté que l’intéressé avait la possibilité
d’obtenir des soins adéquats, chez lui à B._______,
que, dans l’intervalle, son état ne paraît pas s’être péjoré,
que, dans ces conditions, les conclusions du Tribunal, dans son arrêt du
26 août 2016, en ce qui concerne ces affections et leur traitement au Togo,
demeurent inchangées,
qu’il y a lieu de souligner que, dans ce pays, 3 à 5% de la population serait
atteinte de diabète,
que, selon une étude menée il y a dix ans, loin d’être dérisoires, les frais
médicaux à la charge des patients insulino-dépendants représentaient, au
Togo, un quart du salaire annuel moyen, aux alentours, à l’époque, de 500
dollars,
que, dans son pays, le recourant était un indépendant, actif au port de
B._______ et ses revenus, si l’on se réfère à ses déclarations, excédaient
très probablement ce montant,
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qu’aujourd’hui, il est encore en mesure de travailler et ses compétences
devraient lui permettre de subvenir à ses besoins à son retour au Togo,
notamment en ce qui concerne ses frais médicaux,
qu’il peut aussi s’appuyer, dans son pays et à l’étranger, sur un vaste
réseau familial pour l’aider à financer ses traitements,
que le traitement de son anémie est envisageable dans son pays, cette
affection n’étant au demeurant pas de nature à entraîner à brève échéance
un grave danger pour son intégrité ou sa vie,
qu’enfin, le Togo n'est actuellement pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées (cf. arrêts du Tribunal E-4561/2017
du 21 septembre 2017 consid. 6.2.1 et E-4104/2016 du 27 avril 2018
consid. 9.3.1)
qu’aussi, vu ce qui précède, il n'existe en définitive pas de circonstances
liées à la personne du recourant ou à la situation générale au Togo qui
feraient obstacle à son retour dans ce pays,
que l’exécution de son renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que cette mesure est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc aussi être rejeté et la décision attaquée confirmée
en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras