Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6345/2009
A r r ê t d u 3 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, François Badoud, juges,
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 23 avril 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse,
A.________ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure de (…).
B.
Entendu les 6 et 14 mai 2008, le requérant a déclaré être togolais, né à
B._______ et y avoir vécu depuis sa naissance jusqu'en 1995. Avant
dernier enfant d'une fratrie de cinq garçons, il aurait perdu sa mère en
1989 puis son père en 1999. De 1995 à 1996, il aurait habité à Lomé,
puis serait retourné à B._______ en 1997 et y serait resté jusqu'au
moment de son départ en 2005. Sans formation professionnelle
particulière, il aurait cependant eu dans cette ville, depuis l'an 2000, un
magasin de quincaillerie dans lequel il aurait travaillé jusqu'à son départ.
(informations personnelles).
C.
A l'égard de ses motifs d'asile, il allègue avoir été membre de l'Union des
Forces de Changement (UFC) depuis 1994, responsable de la jeunesse
de son quartier. A ce titre, il aurait eu pour tâche la mobilisation des
jeunes de son quartier lors de manifestations ou d'activités du parti.
Le (date), après la proclamation provisoire des résultats des élections
présidentielles, il aurait emmené des jeunes avec lui afin de casser la
maison du responsable de campagne pour le RPT à B._______. Ils
auraient également détruit deux voitures. Après cet événement, les
militaires auraient débarqué chez lui et battu toutes les personnes
présentes. L'intéressé aurait cependant réussi à fuir et à rejoindre le
Bénin. Il y serait resté jusqu'au (date). Apprenant que les personnes qui
s'étaient enfuies lors des troubles de 2005 pouvaient rentrer au Togo, il
serait alors retourné à Lomé, chez son frère jusqu'au (date) 2006, date à
laquelle il aurait été arrêté, suite à un contrôle à C._______, sur la route
qui mène à B._______ [(...)]. Il lui aurait été demandé de payer 20 mio.
de francs CFA, soit le coût de tout ce qui avait été détruit le (date), faute
de quoi il serait emprisonné. Ne pouvant payer, il aurait alors été
emmené dans un camp militaire à D._______ où il serait resté
jusqu'au (date) 2008. Ce jourlà, malade et inconscient (car il refusait de
s'alimenter), il aurait été conduit au Centre hospitalier universitaire (CHU)
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de Tokoin à Lomé, d'où il aurait réussi à s'échapper un jour plus tard
grâce à la complicité d'un médecin qu'il connaissait. Il se serait alors
rendu au Ghana, où il aurait contacté une connaissance à son père qui
l'aurait aidé dans sa fuite. Depuis Accra, où il aurait séjourné
jusqu'au (date) 2008, il aurait pris un avion pour E._______ avant
d'arriver en Suisse. Il précise également qu'avant ces événements, il
aurait été arrêté à deux reprises, en 1995 (pour avoir participé à une
manifestation contre le parti au pouvoir) et en 2001 (pour avoir distribué
des tracts contre le RPT).
D.
Par décision du 11 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a considéré en substance que la situation au Togo s'était
stabilisée depuis les événements de 2005 et que les allégations de
l'intéressé ne remplissaient pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi. Il a en
outre retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
E.
Par acte du 7 octobre 2010, le requérant a recouru contre la décision de
l'ODM. Il invoque le fait que "l'apparente normalisation de la situation
politique au Togo n'est […] pas fondée" (cf. mémoire de recours p. 5) car
les efforts entrepris par le parti au pouvoir pour calmer la situation
politique ne seraient que façade et resteraient largement inappliqués. Il
précise également que l'invocation par l'ODM de l'accord conclu sous la
direction du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) sur le retour
volontaire des réfugiés togolais pour justifier l'exécution de son renvoi au
Togo est contradictoire étant donné que, suite à son retour en 2006, il
aurait malgré tout été arrêté, emprisonné et torturé à Lomé. Il considère
ainsi en substance que, vu la situation politique au Togo, l'exécution de
son renvoi est inexigible.
F.
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a, par ordonnance
du 9 octobre 2009, constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse
l'issue de la procédure. Par décision incidente du 28 octobre 2009, le
Tribunal a, sous réserve de modification de la situation financière de
l'intéressé, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a
également demandé à l'ODM de se prononcer sur le recours.
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Page 4
G.
Par courrier du 2 novembre 2009, l'ODM a observé que le recours ne
contenait aucun élément nouveau à même de modifier son point de vue.
H.
Par courrier du 26 avril 2010, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait
organisé et participé, le (date), à une manifestation à F._______, en
Suisse, pour contester les résultats des élections présidentielles 2010 au
Togo. Il a produit à l'appui de ses dires des photographies de
l'événement.
I.
Le 8 mars 2011, l'intéressé s'est marié, en Suisse, avec une
ressortissante togolaise réfugiée en France. Père d'un enfant depuis le
14 avril 2011, il a demandé, par courrier du 7 juillet 2011, que lui soit
envoyée une copie de sa pièce d'identité afin de permettre à son épouse
d'obtenir, en France, une carte d'identité pour leur fils. Le Tribunal a
envoyé copie de la pièce d'identité produite par le requérant à son arrivée
en Suisse par courrier du 13 juillet 2011.
J.
Par ordonnance du 26 juillet 2011, le Tribunal a demandé au recourant
de produire tout document relatif à un éventuel droit de séjour qu'il aurait
en France ou une possible demande de regroupement familial qui aurait
été déposée dans ce pays.
K.
Le 5 août 2011, le recourant a produit des copies du titre de séjour de
son épouse (valable jusqu'au 27 janvier 2014), de son titre de voyage
pour réfugié (valable jusqu'au 6 mai 2012), de la décision du Directeur
général de l'OFPRA reconnaissant à son épouse la qualité de réfugiée en
France, de l'extrait de l'acte de naissance de son fils ainsi que de l'extrait
de l'acte de mariage suisse. Il a également informé le Tribunal qu'une
demande de regroupement familial avait été déposée en France après le
mariage de l'intéressé.
E6345/2009
Page 5
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en
l'espèce.
1.3. Le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
1.4. Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délais prescrits par la loi, le recours est recevable sous cet
angle (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
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ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2. L'asile n’a pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les
victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices
subis, mais uniquement des personnes qui ont besoin de la protection de
la Suisse dès lors qu’elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à
l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 42 et 127 ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 293). Cette vision est conforme à l’interprétation littérale
de l’art. 3 LAsi qui prévoit que "sont des réfugiés, les personnes qui […]
sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être
" , soit des personnes qui peuvent faire valoir une crainte objectivement
fondée de subir des persécutions.
2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d’un risque
de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans
son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite,
au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié
est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit
être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger
concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une
persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9
consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax / Beat
Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 448 ss).
3.
3.1. Le Tribunal constate, que le recourant a produit plusieurs documents
dans le but de prouver son identité et son engagement en faveur de
l'UFC, à savoir une carte d'identité togolaise, une carte de membre de
l'UFC ainsi que des attestations émanant de ce parti. Indépendamment
de la question de l'authenticité des documents fournis, il y a lieu de
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relever que la nationalité de l'intéressé n'a pas été contestée. Quant à sa
qualité de sympathisant de l'UFC, même si elle n'est pas propre en soi à
attester l'existence d'un risque de persécution, elle n'est pas mise en
cause par le Tribunal. En effet, même si la carte de membre produite a
été émise en 2003, il ne peut être exclu que l'intéressé ait effectivement
été membre de ce parti depuis 1994, conformément à ses affirmations, ce
d'autant que l'intéressé a expliqué spontanément avoir dû la refaire en
2003, après que les militaires l'eurent déchirée (A6/15 p. 6 Q30). En
outre, contrairement à ce qu'indique l'ODM, aucun élément au dossier ne
permet de considérer que l'attestation émanant de l'UFC, datée
du 5 janvier 2008, soit un document de complaisance. Il convient
cependant de relever que les documents précités relatifs à l'engagement
de l'intéressé au sein de l'UFC permettent uniquement d'appuyer le fait
que l'intéressé en était membre, mais n'apportent aucune indication quant
à la vraisemblance des événements allégués à l'appui de sa demande
d'asile.
3.1.1. Pour ce qui a trait à la qualité de membre de l'UFC, le Tribunal
estime que, même s'il devait être admis que le recourant a effectivement
dû faire face à des préjudices dans son pays d'origine à cause de son
appartenance à l'UFC par le passé (à savoir en 1995 et 2001), un risque
de répétition de ce type de préjudice ne saurait être retenu en l'espèce,
dès lors que le lien de causalité matériel n'existe plus puisque les
circonstances prévalant dans son pays d'origine se sont notablement
modifiées depuis lors.
3.1.2. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure
Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est peu à
peu mis en place et s'est concrétisé le 26 août 2006 par la signature,
sous le haut patronage du président burkinabé, d'un "Accord politique
global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. Cet
accord, conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national, a
réuni les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'Action pour
le Renouveau (CAR) et l'Union des Forces de Changement (UFC). Il a
résulté de cette évolution favorable le rapatriement, le 31 août 2006, par
le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), de
trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres
Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient
fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles
d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist
Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit
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ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi
Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti.
Le 16 septembre 2006, Faure Gnassingbé Eyadéma rompant avec les
méthodes précédemment adoptées par son père a nommé comme
premier ministre Yawovi Agboyibo, avocat des droits de l'homme et
fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition
dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo – Les nouvelles règles du jeu, in :
Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006,
celuici a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35
ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu
pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et
équitables, qui – après avoir été repoussées à plusieurs reprises ont
finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin, auquel ont
pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du
peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC dont c'était la première
participation depuis 1990 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs
été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de
libre, juste et transparent (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of
State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ;
Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 15 septembre 2008, un
nouveau gouvernement a été formé par le second successeur de Yawovi
Agboyibo, mais aucun membre des deux plus grands partis d'opposition
n'y a pris place. Amadou Yacoubou, président de la Ligue togolaise des
droits de l'homme (LTDH), est devenu ministre des Droits de l'Homme.
Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la
nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et
Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'APG
du 20 août 2006, composée de onze religieux, chefs traditionnels et
professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque
du diocèse d'Atakpamé, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de
violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de
parvenir à une réconciliation complète entre tous les togolais. En
août 2009, le Parlement togolais a élu les 17 membres de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de
superviser l'élection présidentielle. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé
Eyadéma a remporté l'élection présidentielle avec 60,92% des voix, sa
victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour
constitutionnelle du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D
5579/2006 du 1er avril 2010, consid. 5.2). La presse a commenté de
manière très libre cette cérémonie, s'interrogeant sur le contenu du
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mandat présidentiel et la volonté du président de poursuivre les efforts
entrepris depuis 2007 pour consolider la démocratie au Togo. Sous cet
angle, on peut relever que, le 12 juin 2008, Gilchrist Olympio a tenu à
Lomé un discours très critique contre le gouvernement, sans que
s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Il est vrai que suite aux
élections de 2010, certaines manifestations visant à contester les
résultats ont été réprimées, la liberté de la presse a été restreinte et des
luttes de pouvoir à l'intérieur de l'UFC ont amené à la scission du parti en
octobre 2010 (cf. notamment Amnesty International, Annual Report 2011,
mai 2011 ; US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo,
avril 2011). Amnesty International relève également le fait que la majorité
des cas traités par la Commission Vérité et Justice concernent des
événements qui se sont déroulés entre 1960 et 1980 et qu'aucun progrès
n'a été enregistré dans le traitement des 72 plaintes déposées par des
victimes des événements de 2005 (cf. Amnesty International, op. cit.).
Cependant, même si ces derniers éléments peuvent susciter certaines
interrogations, ils ne sauraient suffire à considérer que la situation des
membres de l'UFC, et les éventuelles craintes qu'ils pouvaient avoir par
le passé, n'ont pas été modifiées par les évolutions positives qu'à
enregistré le Togo depuis 2005. Il doit ainsi être admis qu'à ce jour, rien
ne permet de reconnaître l'actualité, pour le recourant, d'une crainte
fondée de persécutions de la part des autorités togolaises du fait de
persécutions qu'il aurait pu subir en 1995 et 2001.
3.1.3. Ainsi, le recourant ne saurait s'appuyer sur l'existence d’éventuels
préjudices passés pour justifier une crainte objective et actuelle de subir
de nouvelles persécutions en raison de son affiliation à l'UFC.
3.2.
3.2.1. Quant aux affirmations du recourant relatives à son incarcération à
son retour au Togo en 2006, pour avoir participé à la destruction de biens
d'autrui en 2005, elles doivent être analysées au regard de l'art. 7 LAsi.
3.2.2. A cet égard, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les
allégations du requérant concernant sa fuite du Togo, à savoir son
arrestation en 2006 suite aux événements de 2005, doivent être
considérées comme invraisemblables. En effet, même s'il est admis que
la maison de G._______, représentant du Rassemblement du peuple
togolais (RPT, parti au pouvoir), a bien été détruite [(sources
d'information)], un doute semble subsister sur l'identité des auteurs de cet
acte. Il ressort en effet des articles mentionnés cidessus qu'il pourrait
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potentiellement s'agir de membres mécontents de la famille de
G._______, de jeunes ayant milité pour le RPT à sa demande et qui
n'auraient pas été payés conformément à ses promesses, de jeunes
ayant travaillé pour lui sur des chantiers ou encore de jeunes du quartier.
Cependant, indépendamment de l'identité exacte des responsables, le
Tribunal relève que cet événement ayant été le déclencheur
d'importantes violences dans la ville de B._______, il était forcément
connu de tous et ne saurait, à lui seul, démontrer la réalité des allégations
du requérant. Le Tribunal constate par ailleurs que l'intéressé ne produit
aucun élément probant permettant d'attester que la destruction de cette
maison ait été le fait de jeunes de l'UFC et que luimême ait été
directement impliqué. En outre, même s'il devait être admis que
l'intéressé a dirigé et/ou participé à la destruction de la maison de
G._______, il est hautement invraisemblable que, recherché par de
nombreux militaires à son domicile, ces derniers frappant toutes les
personnes présentes, dont le requérant, celuici réussisse néanmoins à
s'enfuir sans rencontrer de problèmes particuliers ([…]).
3.2.3. Enfin, le Tribunal relève que le récit fait par le recourant de sa
prétendue arrestation à son retour du Bénin en 2006 ainsi que les
allégations concernant sa détention et son évasion sont également
improbables. En effet, comme le mentionne l'ODM, si l'intéressé avait
effectivement été recherché par les autorités, il est invraisemblable
qu'elles aient attendu qu'il se déplace de Lomé à B._______ pour
procéder à son arrestation, alors qu'il séjournait depuis environ un mois
chez son frère à Lomé. En outre, le document intitulé "avis de recherche"
ne saurait être considéré comme un moyen de preuve des recherches
prétendument engagées à son encontre. En effet, il s'agit d'une pièce
comportant de nombreux éléments singuliers, à savoir un énoncé
inhabituel, plusieurs fautes d'orthographe et une date d'émission contraire
à toute logique vu qu'elle est identique à celle de la prétendue arrestation
du recourant. Les explications du requérants à ce propos, à savoir que
cela démontre bien "que ce document a été monté à la hâte" puisque s'il
en avait eu connaissance avant, il aurait fui, ne saurait entraîner une
appréciation différente de la dite pièce. En outre, les descriptions faites
par le requérant de son arrestation, sa détention et de son évasion ([…])
sont effectivement évasives, peu détaillées et stéréotypées. Ce manque
de précision rend le récit du recourant peu crédible et donne l'impression
que les événements relatés n'ont pas été vécus. Il doit ainsi être constaté
que ces allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblances
posées à l'art. 7 LAsi.
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3.2.4. Ainsi, même si l'intéressé devait effectivement avoir fui son pays
en 2005 suite aux événements survenus dans le cadre des élections
présidentielles avant d'y revenir en 2006, l'invraisemblance de son récit
quant aux motifs de son départ du Togo en 2008, à savoir son arrestation
et sa prétendue détention entre 2006 et 2008, ne permet pas d'admettre
un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine.
3.2.5. En outre, si certains éléments récents relevés cidessus
(cf. consid. 3.2.2 in fine, p. 9) peuvent certes susciter quelques
interrogations quant à l'évolution politique du Togo, ils ne sauraient suffire
à admettre à ce jour, l'existence d'une crainte fondée et actuelle pour
l'intéressé de subir des persécutions en cas de retour dans son pays
d'origine.
3.2.6. Au vu de ces éléments, il n'y a donc pas lieu d'admettre l'existence
d'un besoin actuel de protection du recourant pour des motifs tirés de
l'art. 3 LAsi.
4.
4.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque
de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans
son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite
au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié
n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il
doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées
dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du
pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger
concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une
persécution déterminante en matière d'asile.
4.2. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en
revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. En outre, la conséquence que le législateur a voulu
attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celleci, par
exemple dans l'hypothèse où ceuxlà ne seraient pas suffisants pour
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fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (ATAF 2009/28 consid.
7.1 p. 352 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376s. ;JICRA 2000 no 16
consid. 5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 no 7 consid. 7 et 8 p 66ss).
4.3. Dans son recours, le requérant fait valoir sa participation en Suisse à
une manifestation pour contester les résultats des élections
présidentielles au Togo. Il fournit à cet effet plusieurs photographies le
montrant dans les rangs d'un cortège tenant une pancarte en faveur de
M. JeanPierre Fabre en tant que président du peuple togolais. Il fait ainsi
valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. Cependant, au vu des
considérants développés cidessus (cf. consid. 3.2.2) et de la nature de la
manifestation évoquée, il ne saurait être retenu que le recourant puisse
être, pour cela placé, en cas de retour dans son pays, face à une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée sur ces points.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le recourant ayant certes entrepris des démarches
en France pour un regroupement familiale avec une ressortissante
togolaise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays, il
n'existe cependant à ce jour au dossier aucun élément permettant
d'admettre qu'il puisse avoir droit à une autorisation de séjour en Suisse,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
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réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction de droit qu’il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation
de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu
hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au
Togo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes du droit international (cf. consid. 3 cidessus).
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
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de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. S'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le
Tribunal constate que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a
pas allégué de problème de santé particulier. A cet égard, le fait que le
recourant a entamé des démarches en vue d'un regroupement familial
avec son épouse et son enfant en France ne peut influencer la décision
d'exécution du renvoi. En effet, le Tribunal ne sauraient préjuger de la
décision des autorités françaises en la matière et il n'est pas
disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende la décision française
dans son pays d'origine. Cela dit, il sera loisible au recourant de
s’adresser à l’ODM et de l’informer de l’avancement de ses démarches
en vue de rejoindre, en France, sa femme et son enfant. De la sorte,
l’ODM pourra fixer un délai de départ compatible avec l’éventuelle
délivrance d’une autorisation d’entrée sur sol français.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), toutefois, l'intéressé a été mis, par décision incidente du
28 octobre 2009, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et aussi, il
n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :