B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6345/2016
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, William Waeber, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Yémen,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 12 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 janvier 2013, l’intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport
international de Genève. Il a produit une carte d’identité (no […], valable du
[…] 2011 au […] 2021), un permis de conduire, des photographies (le
montrant lors de manifestations), et deux citations à comparaître (du […]
2010 et du […] 2010, chacune pour le jour d’après).
B.
Par décision incidente du même jour, l’Office fédéral des migrations
(ci-après SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au recourant et
lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de
séjour pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu sommairement le 7 février 2013, le recourant a déclaré qu’il avait
toujours vécu à Aden dans la cité de B._______, aux côtés de ses parents,
ses quatre frères et sœurs et sa grand-mère maternelle. Il avait terminé
ses études au lycée en 2011 et n’avait jamais exercé d’activité lucrative. A
l’instar des autres jeunes de son âge, originaires du Sud du Yémen, il
n’avait pas eu l’opportunité d’entreprendre des études universitaires. Son
père, conseiller juridique au sein d’une société de (…) appartenant à l’Etat
yéménite, avait subvenu à ses besoins et à ceux de la famille.
En 2010, alors en deuxième année de lycée, il avait commencé à exercer
des activités pour le compte du mouvement Hiraak al-Janoubi (Mouvement
du Sud, ci-après : Hiraak). Il avait notamment participé à l’organisation de
journées commémoratives et, parfois, à l’organisation et au bon
déroulement de manifestations. A l’instar d’autres étudiants, il avait pris part
à des réunions, au cours desquelles des responsables du mouvement
précité avaient transmis des ordres provenant de plus haut. Compte tenu
de la structure particulière du Hiraak, il avait ignoré tout de l’identité de
ceux qui donnaient ces ordres.
En date du (…) 2013, quatre jours après avoir participé à une manifestation
du Hiraak, il avait été interpellé par la Sûreté d’Etat au domicile familial et
détenu dix jours au Commissariat de police de C._______ du quartier de
B._______. Durant cette période, il avait été interrogé et invité à cesser ses
activités pour le compte du Hiraak, au risque d’être tué « par un sniper ».
Son père était intervenu en sa faveur et avait obtenu sa libération grâce au
paiement d’un pot-de-vin. Trois jours après sa libération, le (…) 2013, il
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avait quitté « de manière légale » son pays d’origine par avion, depuis
Aden, pour se rendre en Suisse, via Istanbul. Son père avait organisé son
voyage.
Le recourant a ajouté qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs interpellations
depuis 2010, mais qu’il lui était difficile d’en mentionner le nombre.
A chaque fois, il avait été appréhendé au domicile familial, quelques jours
après sa participation à une manifestation, retenu contre son gré au poste
de police (parfois durant quinze jours), puis libéré grâce à l’intervention de
son père. A l’exception de sa dernière arrestation en 2013, il n’avait jamais
été personnellement menacé.
A l’occasion de cette audition, le recourant a produit la télécopie d’une
citation à comparaître de la police (du […] 2013 pour le jour-même), la
télécopie d’un mémo interne adressé « à qui de droit » et quatre
photographies le montrant lors de manifestations. Il a également indiqué
qu’il avait obtenu, en (…) 2012, à Aden, un passeport yéménite, qu’il avait
restitué à son père, après avoir obtenu les cartes d’embarquement de ses
vols pour la Suisse.
D.
Par décision du 7 février 2013, le SEM a autorisé l’intéressé à entrer en
Suisse, afin que sa demande d’asile y soit examinée.
E.
E.a Entendu le 11 août 2014 sur ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré,
en substance, qu’il était l’un des cinq membres d’un comité d’étudiants de
son quartier affilié au Hiraak. A l’instar de ces derniers, il était allé à la
rencontre des habitants de son quartier, afin de leur communiquer les dates
de manifestations et les inciter à prendre part à celles-ci. Il avait également
participé à l’impression de photos de martyrs et à la confection de
banderoles prônant l’autonomie du Sud du Yémen. Compte tenu de ses
positions opposées à la ligne politique du gouvernement, il s’était vu
refuser l’accès aux études universitaires.
Il avait fait l’objet de plusieurs interpellations de 2010 à 2013 (environ 18),
mais ne se souvenait que de trois d’entre elles qui avaient eu lieu
respectivement les (…) 2010, (…) 2010 et (…) 2013. A chaque fois, il avait
été détenu entre cinq et quinze jours au poste de police de C._______,
puis libéré grâce à l’intervention de son père qui avait des contacts
particuliers au sein des services de sécurité de la province d’Aden. Il avait
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été insulté, maltraité et menacé au cours de ses détentions, et ses
libérations avaient été conditionnées à des engagements de sa part,
notamment à celui de cesser ses activités politiques.
Au cours de sa dernière détention (du […] au […] 2013), il avait été
interrogé durant dix jours ou environ deux fois le quatrième jour après son
arrivée (selon les versions) et accusé d’être un traître en raison de ses
activités en faveur du séparatisme. Il avait été insulté et roué de coups. A
sa libération (rendue possible grâce à l’intervention de son père auprès
d’un responsable des services de sécurité), il avait signé un document
exigeant de lui la cessation de ses activités politiques, à défaut de quoi il
allait être traduit en justice.
Craignant pour sa vie suite à la signature de ce document et dans le
dessein d’embrasser des études universitaires, il avait quitté son pays le
(…) ou le (…) 2013 « de manière illégale », avec l’aide de son père.
Compte tenu de la présence de son nom dans une liste de personnes
interdites de sortie du territoire, son père avait soudoyé un membre de la
sécurité de l’aéroport d’Aden, afin de lui de permettre d’embarquer à bord
d’un vol à destination d’Istanbul. Le recourant avait voyagé avec son
passeport original. Arrivé à Istanbul, un compatriote l’avait réceptionné et
confié à un ressortissant turc, qui l’avait ensuite conduit jusqu’à sa
prochaine correspondance. Son passeport était resté entre les mains de
cette dernière personne.
Suite à son départ du pays, il avait fait l’objet de recherches de la part des
autorités yéménites. Un mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre. Ce
mandat, ainsi qu’un extrait du code pénal, avaient été remis à son père. Ce
dernier, accusé d’être complice de sa sortie du pays, avait été arrêté le (…)
2013, retenu durant quatre jours, puis relâché.
L’intéressé a également indiqué qu’il avait participé à une unique
manifestation en Suisse le (…) 2013 (recte : le […] 2013 [au vu de l’article
produit ; cf. let. E.c ci-dessous]), visant à dénoncer « le comportement des
autorités yéménites ».
E.b Le recourant a remis au SEM quatre moyens de preuve (avec
traductions), qu’il a présentés comme « les documents les plus
importants » :
- une citation à comparaître du (…) 2013 (déjà déposée sous forme de
télécopie lors de l’audition du 7 février 2013), dont il ressortait que
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l’intéressé avait été invité à se présenter au Commissariat de C._______,
le même jour, faute de quoi des « mesures juridiques » seraient prises ;
- une pièce intitulée « mémo interne » du Commissariat de C._______,
datée du (…) 2013 et portant la locution « à qui de droit » (déjà déposée
sous forme de télécopie lors de l’audition du 7 février 2013) ; elle indiquait
que le recourant avait été détenu au Commissariat de police de C._______
du (…) au (…) [2013] ; le signataire (en l’espèce, […]) mentionnait que
cette pièce avait été remise à l’intéressé afin que celui-ci se tînt à
disposition, en cas de demande et si de nouveaux développements
survenaient « dans l’affaire liée au Mouvement sudiste du Yémen » ;
- un mandat d’arrêt du (…) 2013 (sur formulaire ad hoc) à l’encontre de
l’intéressé, émis par le bureau du procureur de D._______ à l’attention du
Commissariat de police de C._______ ; le motif de l’arrestation était
mentionné de la manière suivante : « existence de preuves accablant cette
personne de crimes en vertu de l’article 125 du Code pénal » ;
- une attestation du Conseil suprême du Mouvement pacifique pour la
libération du Sud, datée de « 2012 », dont il ressortait, d’une part, que
l’intéressé était « un des leaders du Mouvement des jeunes et des
étudiants » et, d’autre part, que celui-ci avait été « moultes fois victime
d’harcèlement, de poursuites et d’arrestations », et « interdit de poursuivre
ses études universitaires par les services de sécurité yéménites », d’où sa
décision de quitter le Yémen, par crainte pour sa vie et dans le but de
poursuivre ses activités à l’étranger.
E.c L’intéressé a également produit d’autres moyens de preuve :
- des photographies le montrant lors de manifestations au Yémen ;
- une clé USB contenant une vidéo d’une manifestation, à laquelle il avait
participé en 2011, dans le cadre de la « commémoration d’un martyr » ;
- une copie d’un extrait du code pénal yéménite, traduit de l’arabe,
indiquant le libellé de l’art. 125 (extrait qui avait été remis, selon lui, à son
père par les autorités) ;
- deux articles, qui provenaient, selon lui, d’un site Internet (« […] »,
relayant des informations sur le Hiraak et les Yéménites du Sud) ; tandis
que le premier traitait de la situation d’un de ses camarades, blessé par
balles en 2013 lors d’une manifestation commémorative organisée après
E-6345/2016
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son départ du pays, le deuxième le concernait personnellement et exposait
notamment les motifs de sa fuite du Yémen ;
- un article de presse du 24 mai 2013, intitulé « Südjemen träumt von
Unabhängigkeit », disponible à l’époque sur Internet ;
- une attestation du 14 juin 2013 du Southern Observatory for Human
Rights relatant les faits à l’origine du départ de l’intéressé ;
- un article du (…) 2013, traduit de l’arabe, relatif à une manifestation, tenue
à E._______ (Suisse), pour l’indépendance du Sud du Yémen, à laquelle
il avait participé.
F.
Par courrier du 13 avril 2015, le recourant a transmis au SEM un écrit, daté
du même jour et rédigé par lui-même, relatant notamment la situation
difficile de sa famille à Aden, ainsi que trois photographies ; deux d’entre
elles présentaient la maison de ses parents, endommagée suite à un
bombardement des Houthis (qui auraient été à la recherche d’activistes du
Hiraak pour les exécuter), tandis que la troisième le montrait sur une
« affiche publicitaire », confectionnée dans le cadre d’une campagne
contre le racisme organisée par le (…).
G.
Par courrier du 15 juin 2015, le recourant a remis au SEM deux articles
provenant d’un même site Internet (« […] »), accompagnés d’une
traduction. Le premier, daté du (…) 2015, faisait état d’une manifestation
organisée par des « sudistes » en Suisse (devant […]), en signe de
protestation contre les exactions commises par les milices houthistes dans
le Sud du Yémen. Le deuxième, daté du lendemain, faisait état de la
nomination d’un nouveau Comité exécutif au sein de l’association des
sudistes de Suisse ; parmi les neuf membres dudit comité figurait le
recourant, désigné comme étant « (…)°».
H.
Par décision du 12 septembre 2016, notifiée le 15 septembre 2016, le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l’a mis au
bénéfice d'une admission provisoire.
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Le SEM a estimé que ses déclarations portant sur ses motifs d’asile
antérieurs à son départ du pays ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées à l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ;
RS 142.31). Les activités exercées en exil par le recourant n’étaient, quant
à elles, pas constitutives de motifs subjectifs postérieurs conduisant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (et à
l'exclusion de l'asile conformément à l'art. 54 LAsi). Il ne ressortait en effet
aucunement du dossier que le recourant avait acquis à l’étranger un
« statut d’opposant dérangeant aux yeux des autorités yéménites ».
I.
Par acte du 14 octobre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en
tant que celle-ci lui refusait la reconnaissance de la qualité de réfugié et
rejetait sa demande d'asile. Il a demandé à être dispensé du paiement
d’une avance de frais. Il a annexé à son recours un document de l’EPER
intitulé « rapport succinct » daté du 19 août 2014, des photographies
illustrant sa participation à des manifestations au Yémen et en Suisse, un
article sur son père, ainsi qu’une attestation de la « Southern arabian
community » (dont il ressort qu’il est l’un des organisateurs d’une
manifestation tenue à F._______ en date du […] 2016).
Dans son recours, l’intéressé a fait grief au SEM d’avoir fait appel, lors de
son audition, à une interprète marocaine, parlant un dialecte arabe différent
du sien ; ceci aurait eu pour conséquence que certaines réponses avaient
été traduites de manière ambiguë. Il a également soutenu que ses
déclarations étaient vraisemblables et qu’il risquait de subir une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays
d’origine. Il est par ailleurs revenu sur ses « activités politiques en Suisse »,
se référant à plusieurs photographies le représentant lors de
manifestations devant (…), qui avaient eu lieu, selon lui, en 2015 et 2016.
Dans ce contexte, il a indiqué qu’il avait fait l’objet d’une interview par une
chaîne de télévision proche du Hiraak.
J.
Par décision incidente du 14 février 2017, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai pour décrire, de manière précise, complète et
circonstanciée, chacune des manifestations ayant fait l’objet des
photographies le représentant en Suisse et pour produire une copie de
l’interview le concernant, avec une transcription en langue originale et une
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traduction, en bonne et due forme, des questions posées et de ses
réponses.
K.
Par courrier du 27 février 2017, le recourant a informé le Tribunal que les
photographies concernaient deux manifestations à laquelle il avait participé
les (…) 2015 et (…) 2016. Il a indiqué qu’il avait personnellement demandé
aux autorités (…) les autorisations pour organiser celles-ci et que le
nombre de participants avait oscillé entre 30 et 40 personnes pour la
première (« Rassemblement […] en soutien au Yémen du Sud face aux
génocide des Houthis », selon l’énoncé de l’autorisation cantonale du […]
2015) et entre 20 et 30 pour la seconde (« Rassemblement contre la guerre
au Yémen », selon l’énoncé de l’autorisation cantonale du […] 2016). Il a
ajouté qu’il avait, lors de la première manifestation, été interviewé par la
chaîne de télévision « G._______ » et avait lancé un appel au « peuple du
Sud » pour qu’il poursuive sa lutte dans le but de reconquérir son
indépendance. Il n’a produit aucune copie de cette interview.
L.
Dans sa réponse du 2 mai 2017, le SEM a estimé que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a proposé le rejet du recours.
M.
Dans sa réplique du 15 mai 2017, le recourant a contesté les arguments
développés par l'autorité inférieure dans sa réponse.
N.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Dans son recours du 14 octobre 2016, l’intéressé a reproché à l’autorité
inférieure, à titre de grief formel, d’avoir fait appel, lors de son audition sur
les motifs, à une interprète marocaine parlant un dialecte arabe différent
du sien ; compte tenu de cette situation, certaines de ses réponses
auraient été traduites de manière ambigüe.
2.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas indiqué quelles déclarations
n’avaient pas été fidèlement retranscrites. Il ressort, par ailleurs, du procès-
verbal de l’audition en question qu’il a déclaré bien comprendre l’interprète,
aussi bien au début qu’à la fin de l’audition, et que ses déclarations lui ont
été relues, sans qu’il ne formule de commentaires particuliers. Partant,
aucun élément du dossier ne permet d’admettre que l’interprète n’ait pas
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Page 10
accompli sa tâche avec toute la rigueur voulue. Le grief de violation du droit
d’être entendu doit donc être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
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Page 11
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs de protection antérieurs à son
départ du Yémen.
4.2 A l’instar du SEM dans la décision attaquée, force est de constater que
le récit du recourant est laconique et empreint de variations sur des
éléments essentiels de son vécu à Aden. Ainsi, il s’est montré
particulièrement imprécis et confus en ce qui concerne ses activités
politiques, ne parvenant pas à présenter clairement de quelle manière et
dans quel cadre il les aurait exercées. Ses déclarations au sujet de ses
multiples interpellations sont également peu circonstanciées et divergentes
sur plusieurs points. En particulier, il s’est borné à ne décrire que trois
d’entre elles, arguant ne pas se souvenir des autres. En outre, il a livré des
versions divergentes s’agissant des lieux de ses interpellations (à chaque
fois, au domicile familial ou, parfois, dans le quartier ou dans la rue) et des
circonstances dans lesquelles il aurait été menacé (uniquement lors de sa
dernière détention ou lors de chacune de ses détentions). Enfin, il s’est
montré confus concernant les interrogatoires lors de sa dernière détention,
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affirmant tantôt que ceux-ci avaient eu lieu « durant dix jours », tantôt deux
fois « le quatrième jour après son arrivée ». Caractérisé par un manque de
constance patent, son discours n’emporte pas conviction.
4.3 Lors de son audition du 7 février 2013, le recourant a passé sous
silence ses allégués selon lesquels il avait dû, à chacune de ses
libérations, signer un document exigeant de lui la cessation de ces activités
politiques. Il a également omis de mentionner qu’il avait été violenté lors
de sa dernière détention. L’absence de mention, lors de cette audition, de
ces éléments essentiels (thématisés ultérieurement uniquement, lors de
son audition du 11 août 2014) constitue un indice concret
d’invraisemblance de son récit (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34
consid. 4.4 et 1993 n° 3).
4.4 Ses déclarations, selon lesquelles il avait quitté son pays par voie
aérienne sans difficultés, n’emportent pas non plus conviction. En effet, vu
le contexte de sa libération, obtenue, selon ses dires, par corruption, il n’est
pas crédible qu’il ait pris le risque de franchir les contrôles de sécurité de
l’aéroport d’Aden muni de son passeport original et en transportant, dans
ses bagages à main, deux citations à comparaître. En effet, ce
comportement ne correspond guère à celui d’une personne se trouvant
dans le collimateur des autorités de son pays (certes remise en liberté
grâce au paiement d’un pot-de-vin, mais toujours formellement incriminée).
La vraisemblance de ses allégués, selon lesquels son père était intervenu
pour faciliter son passage - en particulier en soudoyant un membre de la
sécurité de l’aéroport - est sujette à caution, vu leur caractère tardif
(allégués avancés uniquement au stade de l’audition du 11 août 2014).
4.5 Les moyens de preuve produits n’apportent pas plus de crédibilité au
récit du recourant.
4.5.1 La pièce intitulée « mémo interne » n’a aucune valeur probante.
Force est, en effet, de constater que son établissement est contraire à toute
logique dans le contexte d’une libération par corruption et que son intitulé
est en porte-à-faux avec l’indication « à qui de droit ». Partant, tout porte à
croire qu’il s’agit d’un document de complaisance, forgé pour les besoins
de la cause.
4.5.2 Il en va de même du mandat d’arrêt. En effet, au vu de la gravité de
l’accusation retenue contre le recourant (soit une violation de l’art. 125 du
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Code pénal yéménite [prévoyant la peine capitale et la confiscation des
biens, pour mise en péril de l’indépendance, de l’unité et de l’intégrité
territoriale de l’Etat]) et de l’« existence de preuves » l’accablant (selon les
termes du mandat), il n’est guère plausible qu’une telle pièce se retrouve
entre ses mains. Le caractère interne aux autorités de ce document amène
au même constat et soulève de sérieux doutes quant à son authenticité.
Au demeurant, il est contraire à toute logique qu’un tel mandat soit
subitement émis le (…) 2013 (soit […] semaines après son départ du pays),
ce pour les mêmes faits que ceux ayant amené les autorités à procéder à
son arrestation le (…) janvier 2013, voire aux 17 autres interpellations,
survenues depuis 2010.
4.5.3 Les attestations produites (du Conseil suprême du Mouvement
pacifique pour la libération du Sud et du Southern Observatory for Human
Rights) sont également dénuées de valeur probatoire, vu le risque concret
de collusion entre leurs auteurs et l'intéressé. Il en va, mutatis mutandis,
des trois articles publiés sur le site Internet « (…) », proche de la mouvance
séparatiste sudiste (soit ceux concernant [1] un camarade blessé en 2013,
[2] ses motifs de fuite du Yémen, et [3] son père). Les photographies prises,
selon les dires de l’intéressé, lors de manifestations à Aden ne démontrent,
quant à elles, aucunement un engagement politique intensif et durable de
nature à lui conférer un profil politique l’exposant à une persécution. Elles
ont, au contraire, pour unique intérêt de présenter l’intéressé lors de
manifestations pacifiques de masse.
4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les
faits qui l’auraient amené à quitter le Yémen. Dans ce contexte, il n’y a pas
lieu d’examiner plus en avant les autres moyens de preuve fournis
concernant ses motifs antérieurs à son départ du pays (soit, notamment,
les trois citations à comparaître, la clé USB contenant une vidéo d’une
manifestation, à laquelle il aurait participé en 2011, et le document de
l’EPER intitulé « rapport succinct »), ces moyens ne permettant pas
d’aboutir à une appréciation différente sous l’angle de la vraisemblance.
5.
5.1 Nonobstant l’invraisemblance des déclarations du recourant, force est
de constater qu’un changement objectif de circonstances au Yémen entre
le moment de son départ du pays, fin janvier 2013, et celui du présent
prononcé lui est opposable (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
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5.2 En effet, depuis l’offensive fulgurante des Houthis dans le nord du pays
en septembre 2014 et le déclanchement de l’opération militaire,
en mars 2015, contre ce groupe, par la coalition militaire internationale
(menée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis) pour maintenir le
président Abd Rabbo Mansour Hadi au pouvoir, le Yémen est dévasté par
la guerre. Les quatre années de conflit ont entraîné une crise humanitaire
sans précédent (plus de 10'000 morts, selon les dernières estimations
officielles de l’ONU au début de l’année 2017 [100'000 à 200'000 morts
selon certains spécialistes], et environ 22 millions de personnes [sur une
population de 28 millions] dépendantes de l’aide internationale, dont
8,4 millions en situation d'insécurité alimentaire grave voire aiguë, au bord
de la famine ou même de la mort, et un million touché par le choléra) et un
climat d’impunité totale pour les différents belligérants, les crimes de guerre
et les destructions d’infrastructures étant récurrents. Malgré plusieurs
tentatives de trêve et, plus récemment, l’accord de cessez-le-feu à
Hodeïda (conclu le 13 décembre 2018 en Suède entre les belligérants et
entré en vigueur le 18 décembre suivant), le pays se trouve de facto coupé
en deux : tandis que les rebelles Houthis, soutenus par l’Iran, tiennent la
capitale, le nord et une grande partie de l’ouest, les forces loyalistes,
soutenues par la coalition militaire internationale, contrôlent le sud et une
partie du centre. La coalition s’appuie, au sol, sur divers groupes aux
intérêts divergents, tels que le Mouvement du Sud (profondément divisé
entre partisans du fédéralisme et ceux de l’indépendance), des Frères
musulmans, d’anciens alliés de l’ex-président Ali Abdullah Saleh, et des
chefs tribaux. S’ajoutent aux multiples intervenants précités l’organisation
Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (Aqpa) et l’Etat Islamique (EI),
groupes tirant profit du chaos engendré par la guerre pour étendre leur
influence. En résumé, le Yémen, en particulier le Sud dont provient le
recourant, est complétement fragmenté sur le plan politique, le
gouvernement légitime ne pouvant plus s’appuyer sur sa propre
administration pour contrôler cette région (cf. Le Temps, L'ONU s'inquiète
de l'ampleur de la famine au Yémen, 23.10.2018,
monde/lonu-sinquiete-lampleur-famine-yemen, consulté le 8.01.2019 ;
Le Monde, Attentats, combats, épidémies, mort de Saleh : comprendre la
situation critique au Yémen, 2.08.2017,
decodeurs/article/2017/08/02/guerre-terrorisme-epidemie-comprendre-la-
situation-devenue-critique-au-yemen_5167854_4355770.html, consulté le
8.01.2019 ; UNICEF, Guerre au Yémen : quasiment tous les enfants ont
besoin d’aide humanitaire,
guerre-au-yemen, consulté le 8.01.2019 ; Courrier international, Yémen :
le nombre de victimes beaucoup plus important qu’annoncé, 31.10.2018,
E-6345/2016
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s-beaucoup-plus-important-quannonce, consulté le 8.01.2019 ; Le Temps,
Guerre du Yémen, combien de mort ?, 15.11.2018,
/opinions/guerre-yemen-combien-morts, consulté le 8.01.2019 ;
AlJazzeera, Everything you need to know about the Hodeidah ceasefire,
17.12.2018,
-181215205243978.html, consulté le 8.01.2019 ; Le Monde, Le risque
d’une sécession du sud du Yémen grandit, 6.05.2017,
secession-du-sud-du-yemen-grandit_5123393_3218.html, consulté le
8.01.2019 ; Institut Méditerranéen des hautes études stratégiques [FMES],
Le conflit yéménite, des enjeux et clivages au-delà des logiques internes,
juillet 2016,
Fanette-Billot-.pdf, consulté le 8.01.2019).
5.3 Au regard de ce qui précède, et indépendamment de l’absence de
vraisemblance de son récit, le recourant ne saurait se prévaloir d’une
crainte actuelle d’être exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans le Sud du Yémen, en particulier à Aden.
En effet, compte tenu du changement objectif de circonstances intervenu
dans son pays depuis son départ (soit le déclanchement de la guerre, avec
pour corollaires la déliquescence de l’appareil étatique et le chaos), aucun
élément ne laisse présager l’avènement, selon une haute probabilité, d’une
persécution à son encontre, en lien avec ses opinions politiques passées
et sa participation, à Aden, à des manifestations pacifiques de masse, entre
2010 et 2013.
6.
6.1 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une crainte
d’exposition à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays, compte
tenu de ses activités politiques en exil.
6.2 A l’instar du SEM dans sa réponse du 2 mai 2017, le Tribunal ne remet
pas en cause l’engagement politique du recourant en Suisse. Cela dit, rien
ne laisse toutefois présager que ses activités - soit sa participation
pacifique à trois manifestations (à E._______ et à F._______) et sa
fonction de « (…) » au sein de la diaspora sudiste yéménite - pourraient
l’exposer à une persécution, en cas de retour dans son pays d’origine. En
effet, compte tenu de la situation chaotique régnant au Yémen, on ne voit
pas en quoi dites activités seraient susceptibles d’attirer négativement sur
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lui l’attention des autorités, qui ont perdu le contrôle effectif du Nord et
n’exercent, dans le Sud, plus aucune puissance publique directe, dès lors
qu’elles doivent s’allier aux factions et milices, en particulier au Hiraak (qui,
au sein du Conseil de transition du Sud, détient le contrôle sur une majeure
partie de la ville d’Aden). En tout état de cause, les photographies fournies
(prises, selon ses explications, lors de deux manifestations organisées les
[…] 2015 et […] 2016 à F._______), ne le font pas apparaître comme un
meneur ou comme une personne dont l’engagement serait susceptible
d’attirer négativement l’attention sur lui. La fonction de coordination qu’il
exerce n’atteste, quant à elle, pas d’un engagement public important de
nature à entraîner de la part des autorités yéménites des investigations
particulières sur sa personne. Enfin, sa présence sur une « affiche
publicitaire », confectionnée dans le cadre d’une campagne contre le
racisme organisée par le (…), n’est in casu pas déterminante.
6.3 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable que ses activités
en exil sont susceptibles de l’exposer à des préjudices déterminants en
matière d’asile en cas de retour dans son pays d’origine.
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points.
8.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :