B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6346/2013
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Arménie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 octobre 2013 / N (…).
E-6346/2013
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Faits :
A.
La recourante a déposé une première demande d'asile en Suisse le
27 février 1997. Par décision du 29 janvier 1998, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement l'ODM) a rejeté sa demande au motif que les
faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Par lettre du 21 juillet 2000, l'intéressée a retiré le recours déposé contre
cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), en expliquant qu'elle désirait retourner en Arménie.
Elle a quitté la Suisse en date du 27 août 2000.
B.
Le 28 octobre 2005, la recourante a déposé une (deuxième) demande
d'asile en Suisse.
Par déclaration du 21 septembre 2007, elle a retiré cette demande suite à
son mariage avec un ressortissant suisse.
C.
La recourante a divorcé au cours de l'année 2008.
Le 28 septembre 2010, elle a déposé une nouvelle demande d'asile.
Le 15 octobre 2010, l'ODM a rouvert la procédure d'asile. Interrogée sur
ses motifs d'asile, la recourante a déclaré en substance qu'elle était
retournée en Arménie au début du mois de septembre 2010 et qu'elle y
avait subi des préjudices de la part des autorités.
Le 10 mai 2011, la recourante a épousé un autre ressortissant suisse.
Par déclaration du 27 juillet 2011, transmise à l'ODM le 29 juillet suivant,
elle a retiré sa demande d'asile, en précisant qu'elle avait obtenu une
autorisation de séjour des autorités du canton de B._______.
D.
Par décision du 20 novembre 2012, l'autorité cantonale compétente a
révoqué l'autorisation de séjour de la recourante, qui vivait séparée de
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son époux depuis plusieurs mois, suite à un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, et lui a imparti un délai au
31 janvier 2013 pour quitter la Suisse. L'autorité cantonale a considéré
que les conditions pour la délivrance d'une autorisation pour cas de
rigueur n'étaient pas remplies. Par acte du 23 novembre 2012,
l'intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 16 janvier 2013.
E.
Le 28 décembre 2012, la recourante a déposé une nouvelle demande
d'asile en Suisse.
Elle a été entendue sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement
et de procédure de Vallorbe, le 25 janvier 2013. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu le 23 septembre 2013.
Selon ses déclarations, elle est née à C._______ (actuellement,
D._______), en Arménie et est de nationalité arménienne. Alors qu'elle
était âgée de sept mois, son père aurait été déporté en Sibérie et sa mère
se serait déplacée à E._______ (en Abkhazie, qui faisait alors partie de
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques), où elle possédait une
maison. La recourante y aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En (…),
elle serait revenue en Arménie, pour effectuer des études de langue
russe à l'Université d'Erevan. Durant ses années universitaires, elle aurait
passé la moitié de l'année en Abkhazie chez ses parents. A la fin de ses
études, elle se serait mariée à Erevan, où sa fille est née. Elle aurait vécu
en Arménie jusqu'à son départ pour la Suisse en 1997, mais aurait passé
de très longues périodes en Abkhazie, où sa fille aurait d'ailleurs été
scolarisée. Après son retour en Arménie, en 2000 et jusqu'en 2005, elle
aurait vécu tantôt à Erevan (Arménie), tantôt à E._______ (Abkhazie),
chez sa mère.
Le 10 juillet 2012, à la suite de ses problèmes conjugaux, elle serait
retournée à E._______, pour la première fois depuis la mort de sa mère
en 2010. Elle aurait rapidement remarqué qu'elle y était surveillée par les
services secrets. Elle aurait également ressenti une nette animosité à son
égard parce qu'elle n'était pas abkhaze. Des inconnus auraient fait à
plusieurs reprises irruption chez elle en disant que sa maison leur
appartenait et qu'elle devait partir, la menaçant même de mort. La police
aurait refusé d'intervenir, toujours parce qu'elle n'était pas abkhaze. Un
jour de juillet 2012, en rentrant chez elle, elle aurait trouvé une dizaine de
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personnes occupées à faire une grillade dans sa maison. Ces individus
l'auraient menacée en pointant sur elle les piques chaudes des
brochettes qu'ils étaient en train de cuire. Elle aurait pris peur, aurait
quitté la maison et téléphoné à une amie qui serait venue la chercher et
l'aurait emmenée à Tbilissi, où elle aurait obtenu un visa de retour de
l'Ambassade de Suisse. Elle se serait ensuite rendue à Erevan. Elle y
aurait acheté un billet d'avion pour retourner en Suisse, où elle est arrivée
le (…) août 2012. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne
pourrait pas retourner en Arménie, elle a déclaré qu'elle n'avait pas la
mentalité arménienne, qu'elle ne savait ni lire ni écrire l'arménien, qu'elle
était âgée et en mauvaise santé et qu'elle n'avait ni logement ni
protection sociale ni réseau familial dans ce pays.
Pour justifier son identité, la recourante a déposé une copie de son
passeport établi par le Consulat arménien à (…) le (…). Elle a déclaré
avoir égaré l'original à son arrivée en Suisse.
F.
Par décision du 11 octobre 2013, l'ODM a refusé de reconnaître à la
recourante la qualité de réfugié, au motif qu'elle n'avait fait valoir aucune
persécution de la part des autorités arméniennes. Par la même décision,
il a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement
exigible.
G.
Le 12 novembre 2013 (date du sceau postal), la recourante a interjeté un
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a fait valoir qu'elle ne
pouvait retourner en Arménie, puisqu'elle avait dû fuir ce pays en 1996
pour des raisons politiques. Elle a par ailleurs argué qu'elle n'y trouverait
pas les moyens de survie indispensables, compte tenu de son âge, de sa
méconnaissance de la langue arménienne et du fait qu'elle n'y avait vécu
que quelques années et qu'elle n'y possédait ni logement ni réseau social
ou familial. Elle a également soutenu que la langue russe y était interdite
et qu'elle y serait concrètement en danger ou exposée à une pression
psychique insupportable, vu les violences visant la communauté
russophone. Elle a enfin allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé
([…]) et qu'elle n'aurait pas accès, en Arménie, aux soins indispensables,
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dès lors qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires,
qu'elle parlait russe et qu'en tant qu'étrangère elle ne pourrait être
enregistrée et bénéficier de soins médicaux.
La recourante a requis la dispense de l'avance et des frais de procédure.
Elle a par ailleurs demandé à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir
de prendre contact avec les autorités de son pays d'origine ou de
provenance et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, à
ce qu'elle en soit informée par décision distincte.
H.
Par courrier du 26 novembre 2013, la recourante a fait parvenir au
Tribunal un rapport médical daté du 19 novembre 2013, posant le
diagnostic de céphalées de tension, acouphènes d'origine inconnue et
suspicion de troubles dépressifs. Elle a indiqué qu'elle avait rendez-vous
chez un psychiatre.
Une attestation, du 10 janvier 2014, d'un médecin du centre de
psychiatrie consulté est parvenue au Tribunal le 13 janvier 2014.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans
la suite des considérants.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
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1.2 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification de la loi
sur l'asile du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. Aucune des
exceptions n'étant réalisée en l'espèce, le nouveau droit s'applique à la
présente procédure.
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.4
Il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
2.
Les conclusions 6 et 7 figurant sur la formule préimprimée utilisée par la
recourante, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit ordonné à
l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays
d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui
transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la
contestation, tel que défini par le dispositif de la décision attaquée. Elles
sont par conséquent irrecevables.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, force est de constater que la recourante n'a fait
valoir, au cours des auditions menées dans le cadre de la présente
procédure d'asile, aucun fait de nature à établir sa qualité de réfugiée. En
effet, elle ne conteste pas être de nationalité arménienne, même si elle
affirme se sentir étrangère dans ce pays. Or, elle a, devant l'ODM,
invoqué comme motifs d'asile des faits qui se seraient passés en
Abkhazie et des problèmes avec les autorités (les "services secrets") ou
de tierces personnes dans ce dernier pays et non un risque de
persécution de la part des autorités arméniennes. S'agissant de
l'Arménie, elle a uniquement fait valoir qu'elle ne voulait pas y retourner
parce qu'elle n'y possédait plus aucun réseau familial ou social (cf. pv de
l'audition du 23 septembre 2013 Q. 96 p. 12).
4.2 La recourante a fait valoir, au stade du recours seulement, un risque
de persécution en Arménie, pour des raisons "politiques", et en raison du
fait qu'elle parle le russe.
4.2.1 A l'évidence, le Tribunal ne saurait retenir l'argument selon lequel
elle ne peut retourner en Arménie pour des raisons "politiques". En effet,
la recourante a retiré ses demandes d'asile précédentes, à l'occasion
desquelles elle avait fait valoir un risque de persécution en Arménie pour
de telles raisons. Depuis lors, elle est retournée plus d'une fois dans ce
pays. En outre, elle s'est, à plusieurs reprises, adressée aux autorités
consulaires arméniennes en vue de se faire établir un nouveau
passeport. Enfin, entendue dans le cadre de la présente demande d'asile,
elle a indiqué qu'après avoir rencontré des problèmes en Abkhazie, elle
s'était rendue à Erevan pour régler les formalités nécessaires en vue de
revenir en Suisse. Au vu de ce qui précède, elle n'a aucunement rendu
vraisemblable l'existence d'un risque de persécution, en Arménie, en lien
avec des motifs d'ordre politique.
4.2.2 Quant au risque de discrimination et de violences qu'elle invoque,
au stade du recours, en raison de son appartenance à la communauté
russophone, force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun fait concret
de nature à rendre crédible une crainte fondée de préjudices
déterminants pour la qualité de réfugié. La recourante parle arménien,
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même si elle affirme ne pas savoir l'écrire ni le lire. Elle a vécu de
nombreuses années et a fait des études en Arménie, où elle s'est mariée
et a mis au monde sa fille. Elle n'allègue pas avoir personnellement fait
l'objet, alors qu'elle se trouvait en Arménie, de violences ou de
comportements gravement discriminatoires du fait qu'elle était de langue
maternelle russe. Il ne ressort pas non plus des rapports des
observateurs de terrain que les membres de minorités linguistiques – en
particulier les russophones – fassent l'objet d'actes systématiques de
violences (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, Human rights Armenia 2010 ;
COMMISSION EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME ET L'INTOLÉRANCE [ECRI],
Arménie 2011). Il sied également de souligner que la recourante est
d'ethnie arménienne et possède un passeport arménien. Le cas échéant,
il lui appartiendrait de faire appel aux institutions de son pays d'origine
pour faire valoir ses droits ou obtenir une protection si elle devait faire
l'objet de comportements hostiles de la part de tiers.
4.3 En définitive, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à la recourante.
4.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 En l'occurrence, la recourante ne dispose plus d'une autorisation de
séjour valable puisque celle qui lui avait été accordée au titre de
regroupement familial a été révoquée par l'autorité compétente du canton
de B._______ et que son recours contre cette décision a été rejeté par le
Tribunal administratif cantonal. En outre, dite autorité a constaté qu'elle
ne pouvait pas faire valoir un droit à une autorisation en vertu du principe
de l'unité familiale, puisqu'elle ne faisait plus ménage commun avec son
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époux (il ressort au reste de son mémoire de recours que son divorce a
été prononcé en date du […] 2012) et que les conditions pour le maintien
de son autorisation pour des raisons personnelles majeures n'étaient pas
remplies. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'elle aurait droit à une
autorisation. Elle n'a pas interjeté de recours contre l'arrêt précité, qui a
force de chose jugée. Dans ces conditions, l'ODM ne pouvait que
confirmer le renvoi de Suisse comme conséquence du refus d'asile
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21 en partic. consid. 12 p. 178-179).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
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non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l’occurrence, et pour les mêmes raisons que celles exposées au
considérant 4 ci-dessus, le Tribunal considère que la recourante n'a pas
démontré l'existence d'un risque concret, sérieux et avéré de traitements
prohibés en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie.
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Page 11
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite.
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
8.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante.
8.3.1 A cet égard, le Tribunal relève en particulier que la recourante est
une personne instruite, au bénéfice d'une formation universitaire et d'une
expérience de professeure de langue russe. Comme relevé plus haut,
elle sait pour le moins parler l'arménien, même si elle prétend ne pas
savoir le lire ni l'écrire. Elle devrait ainsi trouver les moyens d'assurer sa
subsistance. En outre, rien n'indique qu'elle serait dépourvue de moyens
matériels et concrètement en danger si elle ne devait pas parvenir à se
procurer des revenus d'appoint. Tout d'abord, elle devrait pouvoir compter
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sur l'aide financière de sa fille qui serait établie aux Etats-Unis.
Par ailleurs, ayant travaillé en Arménie, il n'est pas exclu que, comme le
relève l'ODM, elle puisse avoir droit à une rente de retraitée ou, pour le
moins, à des prestations sociales.
8.3.2 S'agissant de ses problèmes de santé, la recourante a déposé
plusieurs certificats dont il ressort qu'elle se plaint d'acouphènes, de
céphalées, et de troubles mnésiques et psychiques. Elle aurait bénéficié
de traitements pour un état anxieux et pour "d'autres troubles psychiques
indéterminés", "en tout cas en 2010" (cf. certificat du 29 octobre 2013).
Le neurologue consulté a cependant constaté l'absence de signes d'une
atteinte du système nerveux (cf. rapport du 19 novembre 2013). Selon le
dernier certificat déposé, très succinct, le psychiatre consulté en raison
de son état anxieux a constaté une tendance légèrement favorable
(cf. certificat du 10 janvier 2014), tout en relevant que "l'indication à la
poursuite de la thérapie reste d'actualité". Cela étant, il y a lieu de
constater que la recourante n'a pas établi qu'elle souffrait d'affections de
nature à mettre sa vie en danger en cas de retour dans son pays
d'origine, et cela même en tenant compte de la situation dans ce pays et
des limites constatées quant à l'accès aux soins médicaux (sur cette
question, cf. par ex. arrêt du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014
consid. 5.3.2). Il n'appartient pas au Tribunal d'ordonner, en l'absence
d'indices de risque de mise en danger concrète ressortant des pièces au
dossier, de plus amples mesures d'instruction dont le but serait
d'investiguer "l'importance actuelle des troubles physiques et psychiques"
de l'intéressée (cf. certificat du 29 octobre 2013).
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
E-6346/2013
Page 13
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, la recourante a requis la dispense des frais de procédure.
Dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme,
d'emblée, vouées à l'échec, sa demande est admise, en application de
l'art. 65 al. 1 PA.
11.3 Partant, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier