B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6347/2015
Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 27 mai 2015,
le procès-verbal de l'audition du 10 juillet 2015,
la décision du 24 septembre 2015 (notifiée le 30 septembre suivant), par
laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 octobre 2015, contre cette décision, ainsi que le
mémoire complémentaire du 7 octobre 2015 (date du sceau postal),
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de paiement de
l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de
nomination d'un mandataire d'office dont le recours et le mémoire
complémentaire sont assortis,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system,
Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est
établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi
irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de
l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat
membre est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à
travers notamment la consultation de l'unité centrale du système européen
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"Eurodac" et des déclarations de l'intéressé, que celui-ci, avant de venir en
Suisse, a franchi irrégulièrement la frontière italienne en (…) 2015,
qu'en date du 15 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la responsabilité de
l'Italie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, si ce n'est en
invoquant les mesures urgentes consistant en la relocalisation depuis
l'Italie et la Grèce de 160'000 requérants ayant manifestement besoin
d'une protection internationale,
qu'il fait de la sorte référence à la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du
14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146
du 15.9.2015) complétée par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du
22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248/80 du
24.9.2015 ; ci-après : décision 2015/1601), lesquelles ont pour objet de
faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer
leurs régimes d'asile,
qu'en vertu des dispositions de ces décisions, la relocalisation de 40'000
demandeurs d'asile, respectivement de 120'000 demandeurs d'asile
identifiés ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit leurs
demandes de protection internationale en Italie ou en Grèce, dont les
empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central
d'Eurodac, et qui ont fait l'objet d'une décision, préalable à la relocalisation
effective, de la part des autorités italiennes ou grecques,
que, partant, le recourant, qui n'a pas déposé de demande de protection
internationale ailleurs qu'en Suisse, ne peut pas valablement invoquer ces
décisions pour requérir des autorités suisses une dérogation, en ce qui le
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concerne, à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, ce d'autant moins que
la Suisse n'est – pour le moment du moins – pas liée par lesdites décisions,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas non plus applicable
en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. également ci-après,
p. 7 ss),
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers ce pays,
que, lors de son audition du 10 juillet 2015, il a notamment fait valoir qu'il
ne voulait pas que l'Italie se charge de traiter sa demande d'asile, car son
intention était de venir demander l'asile en Suisse (cf. procès-verbal
d'audition, point 8.01 p. 9 s.),
que, dans la décision attaquée, le SEM a, à bon droit, écarté cette
objection, retenant que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en écho à ses propos tenus lors de son audition, l'intéressé a également
fait valoir, à l'appui de son pourvoi et du mémoire complémentaire du
7 octobre 2015, que les autorités italiennes étaient dépassées par l'afflux
actuel de requérants d'asile et que l'absence de perspective d'accès, en
Italie, à des conditions de vie décentes, rendait illicite l'exécution de son
renvoi vers ce pays,
qu'il en veut pour preuve l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 115, dans lequel la Cour constatait les importantes
difficultés auxquelles les autorités italiennes étaient confrontées, en 2013
déjà, dans l'accueil et l'hébergement des requérants d'asile,
que, dans l'intervalle, la situation s'est encore dégradée avec l'arrivée
massive de nouveaux migrants dans la péninsule, un afflux qui a
récemment poussé la Commission et le Parlement européen à décider la
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répartition de 160'000 requérants, dont ceux se trouvant en Italie, dans les
pays de l'Union européenne, une initiative qui, selon le recourant, constitue
une reconnaissance claire de la gravité de la situation des requérants
d'asile dans ce pays,
qu'il a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il
n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que
l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, et allait s'y
trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la
rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes
pour survivre,
qu'il allègue en outre avoir été victime de violences policières lors de son
séjour en Italie, dans le but de le contraindre à donner ses empreintes
digitales,
que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 [prévu
à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les
art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31 s.
pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que
par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
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décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Tarakhel précité, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de
l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première
ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère
exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la
politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision 2015/1601,
notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement renversé, par un
faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon
laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande
de protection internationale – pour autant qu'il en dépose une – conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses de croire que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, selon ses déclarations, le recourant a quitté l'Italie de son plein gré,
après y être demeuré une vingtaine de jours seulement, sans y avoir
déposé de demande de protection,
qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer
sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile,
qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'après y avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, il pourra, le
cas échéant, comme le SEM l'a souligné à bon escient, invoquer les
directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que le recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux
démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes
refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil,
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ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
que ses allégations, selon lesquelles des policiers italiens l'auraient
frappé, menotté et enfermé dans un bâtiment pour prendre de force ses
empreintes digitales, se limitent à de simples affirmations, nullement
étayées, étant souligné qu'il a, dans un premier temps, tenté de dissimuler
le fait qu'il avait même donné ses empreintes,
qu'en tout état de cause, comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'Italie est
un Etat de droit, avec des institutions qui fonctionnent,
que si le recourant devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait donc de porter son cas devant les
autorités judiciaires nationales compétentes, en usant des voies de droit
adéquates,
que l'intéressé, un homme jeune et sans charge familiale, n'appartient par
ailleurs pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle
que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité (par. 118-122),
pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers
Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une
prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4
consid. 4.3),
que, lors de son audition du 10 juillet 2015, il a en outre affirmé être en
bonne santé (cf. point 8.02 p. 10 du procès-verbal d'audition),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8),
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qu'à cet égard, dans son recours, l'intéressé soutient encore que le SEM
n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il n'a pas admis l'existence de
motifs humanitaires,
que le SEM a – certes brièvement, mais néanmoins clairement – exposé
les motifs concrets qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de
ne pas appliquer l'art. 29a al. 3 OA, en réfutant les objections du recourant
à son retour en Italie,
que, partant, le grief du recourant doit être écarté (cf. également arrêt du
Tribunal E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3 [prévu à la publication]
et arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8 et 9),
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au
recours et de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
sont sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
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mandataire d'office doivent être rejetées (cf. art. 110a al. 2 LAsi et 65 al. 1
et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Thierry Leibzig