B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6347/2016
Ar r ê t d u 2 5 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Marianne Teuscher, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Sri Lanka,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 octobre 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 11 juillet 2016, par A._______
(ci-après : le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après : la
recourante), pour eux-mêmes et leur enfant mineur,
les procès-verbaux de leurs auditions du 19 juillet 2016, lors desquelles
tous deux ont, en particulier, déclaré avoir quitté le Sri Lanka le (...) 2016
et avoir transité, avant d’arriver en Suisse, par l’Italie, Etat qui leur avait
délivré un visa le (...) 2016, selon les résultats de la consultation de la
banque de données du système d’information européen sur les visas,
la décision du 4 octobre 2016, notifiée le 10 octobre suivant aux intéressés,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile,
au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de ces requêtes,
a prononcé leur transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 octobre 2016, contre cette décision, assorti de
requêtes tendant la dispense des frais de procédure et à la désignation
d’un avocat d’office,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
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comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le SEM a soumis, le 28 juillet 2016, aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, des requêtes aux fins de prises en charge du recourant, d’une
part et de sa compagne et de leur enfant, d’autre part, fondées sur
l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (compétence en raison de la
délivrance d’un visa),
que, n'ayant pas répondu à ces demandes de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée les avoir
acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile des intéressés (art. 22 par. 7),
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
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que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable,
dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE),
qu'en effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie
souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait manifestement dans ce pays des carences structurelles
essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a constatées
pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10
qu’il sied de rappeler que la reconnaissance de manquements
systémiques suppose des défaillances structurelles d'une ampleur telle
que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités de l’Etat de destination ou qu’il
existe, de manière générale, des motifs sérieux et avérés de croire qu’ils
courront un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou
dégradants,
que, cela dit, même lorsque les manquements ne revêtent pas cette
ampleur, il s’impose de vérifier, particulièrement en présence de sérieuses
difficultés notoires sur le plan de l’accueil des requérants d’asile dans un
pays, si dans le cas d’espèce il existe des motifs particuliers s’opposant au
transfert,
que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
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communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que la présomption selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH peut être
valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser
que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de
subir des traitements contraires à cette disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104]),
que les recourants n’ont pas personnellement fait l’expérience concrète
des conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie, où ils n’ont pas
déposé de demande et n’ont fait que transiter,
qu’ils se réfèrent au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR), du 16 août 2016 (OSAR ; « Conditions d’accueil en Italie,
A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin »), pour affirmer que leur transfert en Italie
n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence eu égard aux
difficultés importantes que rencontrent les familles pour accéder à un
logement décent,
qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés
d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel
c. Suisse précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(par. 122),
que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de
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la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel
(cf. ATAF 2015/4),
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être
conforme au droit international,
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa
décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale,
qu'en l'occurrence, le SEM a, dans les deux demandes séparées de prises
en charge adressées aux autorités italiennes concernant les intéressés,
mentionné qu’il s’agissait d’un couple avec enfant et que les deux requêtes
étaient liées,
qu’après avoir obtenu l’accord (tacite) de l’Italie à ses demandes de prise
en charge, il a demandé aux autorités italiennes de lui transmettre une
confirmation de prise en charge des intéressés en tant que famille,
que, le 3 octobre 2016, l’autorité italienne a accepté expressément le
transfert des intéressés et de leur enfant, en indiquant leurs identité et date
de naissance, la communication portant en outre la mention « nucleo
familiare »,
que cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties
générales données par l’Italie concernant le transfert des familles,
que l'Italie a en effet, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette
dernière étant citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 3 octobre
2016), informé les Etats membres que toute famille avec enfants sera prise
en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et
dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour
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l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III,
que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, elle a fourni une liste
actualisée des projets SPRAR,
que cela démontre que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un
système d'accueil adapté aux familles,
qu'ainsi, tenant compte que les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille
et en se référant aux assurances générales données quant à
l'hébergement des familles, et que par ailleurs davantage de données
concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies
par avance, les exigences résultant de la jurisprudence sont ici remplies
(cf. arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016, prévu à la publication),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie des intéressés, qui n'ont
pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, n'est pas contraire à l’art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), aux art. 3 et
8 CEDH ni à d'autres obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à
mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils
devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités de ce pays,
que le transfert prend également suffisamment en compte l'intérêt de l’enfant
des recourants, étant rappelé que le programme SPRAR en particulier est,
selon la circulaire des autorités italiennes du 8 juin 2015, aussi conçu pour
répondre aux besoins des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF
D-6358/2015 précité, consid. 5.4),
qu'au surplus, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, partant, le fait que les recourants ont, lors de leurs auditions, insisté
sur leur souhait que leurs demandes soient examinées par la Suisse, où
ils se sentaient davantage en sécurité, n’est pas déterminant,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans leurs recours, les recourants font valoir qu’ils ont droit à un
recours effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un
examen complet et sérieux de leurs arguments,
qu’ils se réfèrent à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 C-63/15 Ghezelbash,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de
responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
que les recourants ne font pas valoir l’application erronée d’un critère de
responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de leur
situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III
en lien avec l’art. 29a al. 3 OA1,
que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, seul le SEM dispose d'un
réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM,
son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et si
celui-ci l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect
des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8),
que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne
permettent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal
serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt
du TAF D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11),
qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le
SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de
constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
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qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a, notamment, pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou
violé le principe de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense des frais de procédure est admise, les
conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies,
que les recourants ont conclu à la désignation d'un avocat d'office,
que leur requête doit être rejetée, dès lors que l'assistance judiciaire totale
dans le cadre d'une procédure Dublin suppose que l'affaire présente une
difficulté juridique particulière (cf. art. 65 al. 2 PA) et qu'en l'occurrence les
intéressés étaient parfaitement à même d'exposer, sans une telle aide,
leurs objections individuelles à un transfert en Italie, ce qu'ils ont d'ailleurs
fait,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
La requête de nomination d’un avocat d’office est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier