B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6350/2016
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du
16 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a exposé être originaire
de Bukavu (Sud-Kivu). En 2009, il aurait obtenu son diplôme de docteur en
médecine à l’université de Goma. Il aurait ensuite travaillé en clinique à
Bukavu. En 2010, il aurait entamé, à Dakar, une formation de psychiatre,
qu’il aurait poursuivie en France, dans la région parisienne, de 2011 à
2015.
De retour à Bukavu en août 2015, l’intéressé aurait mené des consultations
à domicile, se spécialisant dans les troubles touchant les enfants. Il aurait
collaboré avec l’organisation non gouvernementale « Humanitarian Assis-
tance for Development » (HAD). Dans sa pratique, le requérant aurait en-
trepris de lutter contre les préjugés et superstitions touchant les enfants
psychiquement perturbés, que leurs proches pensaient envoûtés ou sor-
ciers et soumettaient ainsi à divers sévices. Ce faisant, il aurait porté at-
teinte aux intérêts de groupes religieux ou sectaires, qui vivaient des dons
faits par les familles de ces enfants, et en remettaient une partie aux auto-
rités locales. Il aurait aussi publiquement critiqué le président et le gouver-
nement congolais. Des collaborateurs de HAD, ainsi que des habitants de
son quartier, auraient averti le requérant que des inconnus demandaient
des renseignements à son sujet.
Le 1er février 2016, le requérant aurait été agressé dans la rue par un
groupe d’hommes partiellement habillés en militaires, qui l’auraient battu
et dépouillé de ce qu’il avait sur lui, y compris ses documents d’identité.
Une plainte déposée n’aurait pas eu de suites. Le 8 mars suivant, il aurait
été convoqué par téléphone au poste de police de son quartier. S’y étant
rendu, il aurait été interrogé sur sa pratique avec les enfants, et aurait cri-
tiqué l’attitude des autorités. Il aurait été retenu au poste toute la journée
et accusé d’inciter à la désobéissance, avant d’être finalement libéré.
Discutant avec des collègues, il aurait constaté que certains adhéraient
aux superstitions sur la sorcellerie, ce qui le fait supposer qu’il aurait en-
suite été dénoncé. Le 9 juin 2016, il aurait reçu une convocation de
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l’Agence nationale de renseignements (ANR), mais aurait été arrêté le jour
même par des hommes en civil. Il aurait été emmené dans une maison
privée et enfermé, et laissé sans nourriture. Il aurait ensuite été attaché,
puis battu et interrogé sur ses activités ; on l’aurait accusé d’avoir des re-
lations avec des opposants et de porter atteinte à la sûreté nationale. Du-
rant les jours suivants, les mauvais traitements auraient continué, et le re-
quérant aurait été photographié dénudé, afin de l’intimider. Le 13 juin, l’in-
téressé aurait entendu la voix de son père, à l’extérieur de la maison, qui
venait se renseigner sur lui ; il aurait pu lui faire connaître sa présence.
Un interrogateur du nom de C._______ aurait alors menacé le requérant
d’une arme, et lui aurait montré des photographies de gens décédés de
manière violente ; devant ces pressions, l’intéressé aurait accepté de faire
les aveux réclamés de lui. A ce moment, une panne de courant serait sur-
venue, ce qui aurait entraîné le départ des interrogateurs, l’intéressé res-
tant seul avec un gardien. Il aurait alors discuté avec lui et, avec l’aide de
son père, l’aurait persuadé de le laisser partir contre paiement. La même
nuit, ce gardien aurait fait sortir l’intéressé, qui aurait regagné son domicile.
Le requérant aurait repris ses consultations durant les quelques jours sui-
vants. Néanmoins, dès la nuit suivant sa libération, les militaires seraient
venus frapper à sa porte ; il n’aurait pas ouvert. Le lendemain, alors qu’il
était absent, ils seraient entrés et auraient saccagé le logement. Décou-
vrant les dégâts, l’intéressé aurait fait remplacer sa porte par un artisan.
Le 15 juin 2016, le requérant aurait été prévenu par un dénommé
D._______, dont il avait soigné la cousine et qui était en relation avec
l’ANR, qu’une nouvelle convocation qui pourrait lui être notifiée dissimule-
rait l’intention des autorités de s’en prendre à sa vie. Dès lors, à réception
d’une seconde convocation de l’ANR par son père, le 18 juin, l’intéressé se
serait aussitôt caché chez diverses personnes puis, le 30 juin, aurait gagné
Goma par bateau sur le lac Kivu. Une des personnes qui l’avait hébergé à
Bukavu, et une autre à Goma (qui ne connaissaient pas sa situation) au-
raient été découvertes et maltraitées par les militaires.
L’intéressé aurait trouvé refuge auprès d’un couple de coopérants français
qui travaillaient avec lui pour HAD. Ces derniers auraient pris contact avec
un passeur qui, moyennant US$ 6000, aurait fait passer au requérant la
frontière rwandaise, le 15 juillet 2016. Accompagné du passeur, il aurait
emprunté un vol pour Milan, muni d’un passeport d’emprunt, le 21 juillet
suivant.
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C.
L’intéressé a déposé, en copie, son diplôme de l’université de Goma, les
deux convocations de l’ANR, ainsi qu’un appel à lui accorder l’assistance
nécessaire, rédigé en son nom par HAD en date du 14 mars 2016. Il a
également produit un « procès-verbal de perte de carte d’électeur » émis
par la police de Goma, le 2 février 2016.
Ont enfin été déposées les copies de plusieurs attestations provenant
d’établissements hospitaliers et de formation médicale de la région pari-
sienne, émises de 2012 à 2015, confirmant la participation du requérant à
leurs activités.
D.
Par décision du 16 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile,
vu le manque de vraisemblance des motifs allégués ; il a toutefois pro-
noncé l’admission provisoire de l’intéressé, l’exécution du renvoi n’étant
pas raisonnablement exigible.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 octobre 2016, A._______ a
fait valoir que sa description des événements et du comportement des
autorités était crédible, vu la violence et la corruption de la police existant
au Kivu ; ainsi, il pouvait légitimement penser que les recherches le visant
prendraient fin une fois un pot-de-vin payé pour son évasion. Par ailleurs,
les aspects de son comportement que le SEM jugeait illogiques s’expli-
quaient par l’état de stress et de confusion dans lequel il avait été plongé.
Dès lors, les risques pesant sur lui étant crédibles, et les mauvais traite-
ments infligés se trouvant établis, l’existence d’un risque de persécution
devait être retenue ; le cas échéant, il devait être à nouveau auditionné
pour dépeindre le contexte prévalant au Kivu. Le recourant a conclu à l’oc-
troi de l’asile, et a requis l’assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire to-
tale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 10 février 2017, le récit de l’intéressé n’étant pas crédible et
les documents remis en copie sans portée probatoire.
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Faisant usage de son droit de réplique, le 2 mars suivant, le recourant a
repris ses arguments antérieurs, arguant du traumatisme subi pour expli-
quer les imprécisions de ses dires ; de plus, le SEM aurait écarté sans
raisons suffisantes la portée des pièces produites.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, s’il semble établi qu’il a été formé comme médecin psychiatre
et a effectivement travaillé pour HAD à Bukavu et à Goma, les causes et
les circonstances de sa fuite alléguée ne peuvent être considérées comme
vraisemblables.
Le Tribunal est bien informé de la situation régnant dans les deux provinces
du Nord et du Sud-Kivu, de la violence et des conflits armés qui s’y dérou-
lent, et est conscient que dans ces conditions troublées, les autorités pu-
bliques sont accessibles à la corruption, et n’agissent pas forcément selon
des procédures claires et constantes ; il n’est donc pas nécessaire que l’in-
téressé, comme il le propose, lui apporte sur ces points des renseigne-
ments nouveaux.
Toutefois, même à tenir compte des circonstances particulières au Kivu, le
récit du recourant comporte des incohérences et des éléments illogiques
qui empêchent d’y ajouter foi. Ainsi, le Tribunal comprend mal pourquoi il
aurait été convoqué par l’ANR en date du 9 juin 2016, puis arrêté le même
jour ; si son arrestation était décidée, cette convocation n’avait aucune uti-
lité, et risquait au contraire de le mettre en alerte.
Les conditions dans lesquelles le recourant se serait évadé sont également
peu crédibles : il aurait été interrogé durant trois jours par plusieurs per-
sonnes, et finalement contraint d’avouer des crimes imaginaires ; son cas
apparaissait donc d’importance pour l’ANR. Cependant, ses interrogateurs
se seraient tous absentés simultanément, au moment où une panne de
courant se produisait, le laissant avec un unique gardien. Ce dernier n’au-
rait pas hésité à le faire évader le soir même, bien que logiquement cons-
cient que sa responsabilité serait sans nul doute aussitôt mise en cause
par le personnel de l’ANR. D’une façon générale, le contraste entre la ri-
gueur du traitement infligé au recourant, l’acharnement de ses interroga-
teurs, et la facilité avec laquelle il se serait évadé, enlève toute crédibilité à
cet épisode. L’intéressé n’a par ailleurs pas expliqué comment son père
avait pu connaître son lieu de détention, manifestement non officiel, ni com-
ment il avait pu y accéder sans encombres.
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Plaide dans le même sens le fait que l’intéressé soit retourné chez lui et ait
repris le travail durant plusieurs jours, alors qu’il devait bien s’attendre à
être aussitôt recherché. De fait, les militaires auraient rapidement décou-
vert son domicile, mais se seraient abstenus d’y entrer ; un tel comporte-
ment de leur part n’est pas vraisemblable. Ils auraient attendu pour ce faire
l’absence du recourant, lequel, constatant l’intrusion, se serait contenté de
faire réparer sa porte, sans ressentir l’urgence d’une fuite. L’intéressé, dans
son recours (ch. 9), dit s’être référé à une première intrusion commise le
8 mars 2016, sans doute par des délinquants ; il n’a cependant jamais rien
dit de cet épisode.
Les événements qui se seraient déroulés jusqu’au départ du recourant du
Congo n’emportent pas davantage la conviction. En effet, là encore, le Tri-
bunal discerne mal pourquoi il aurait été convoqué une seconde fois, le
18 juin 2016, alors qu’il était déjà recherché. Il n’a pas non expliqué de
manière convaincante comment les soldats avaient pu retrouver, en très
peu de temps, les deux personnes qui l’avaient hébergé. De même, il n’est
aucunement convaincant que l’intéressé, parti de son domicile dans l’ur-
gence, ait eu sur lui les US$ 6000 qui lui aurait réclamés le passeur. Les
conditions de son trajet jusqu’en Europe sont également douteuses, dans
la mesure où aucun vol ne relie Kigali à Milan sans escale, et où il n’a fourni
aucune renseignement sur le passeport lui ayant permis d’accomplir ce
voyage, sans parler de cette pièce elle-même et du visa nécessaire.
3.3 Le Tribunal constate enfin qu’aucun des documents pertinents produits
par l’intéressé ne revêt une portée probatoire de nature à confirmer son
récit, quand bien même le SEM les a effectivement écartés de manière
sommaire.
En effet, les deux convocations de l’ANR n’ont été produites qu’en copie,
ce qui jette le doute sur leur authenticité ; pour les raisons mentionnées
plus haut, celle-ci est aussi sujette à caution. A cela s’ajoute que l’intéressé
n’a pas expliqué ni quand ni pourquoi il avait fait des copies de ces pièces,
ni comment son père, qui aurait reçu la seconde, avait pu lui en remettre
copie, alors qu’il s’était aussitôt caché.
Le Tribunal ne considère pas non plus comme crédible que le recourant,
s’étant fait dérober ses documents d’identité le 1er février 2016, ait obtenu
dès le lendemain une attestation de perte de sa carte d’électeur, eu égard
aux désordres et aux lenteurs affectant l’administration congolaise, qui plus
est dans une région aussi troublée que le Kivu.
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Enfin, l’attestation rédigée à son intention par HAD ne fait état d’aucun élé-
ment précis et vérifiable et ne peut être disculpée du soupçon de complai-
sance.
3.4 Dès lors, tous les éléments du cas font apparaître que le recourant n’a
pas quitté son pays dans les circonstances alléguées et n’a pas fui une
menace de persécution.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
5.
5.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais (art. 65 al. 2 PA).
5.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de décompte, le Tribunal fixe
l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont in-
demnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
5.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité
par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours et d’une ré-
plique) à six heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 900 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
LeTribunal versera à la mandataire d’office une indemnité de 900 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :