B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6351/2016
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Thomas Wespi, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant en faveur de
B._______, né le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 19 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile en Suisse déposée le 4 mai 2011 par A._______,
la décision du 4 avril 2014, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de
réfugié de la prénommée et lui a octroyé l'asile,
l'acte du 17 juillet 2014, par lequel A._______ a déposé une demande de
regroupement familial en faveur de C._______, décrit comme étant son
compagnon ou son mari, selon les versions,
la décision du 5 février 2015, par laquelle le SEM a autorisé l’entrée en
Suisse de C._______, au titre de regroupement familial,
le courrier du 16 août 2016, dans lequel A._______ a exposé que
C._______ avait disparu définitivement après avoir passé trois jours
seulement avec elle et qu’elle s’était dès lors remariée, à l’étranger, avec
B._______, en faveur duquel elle déposait une demande de regroupement
familial,
la décision du 19 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande d'asile familial et refusé l'entrée en Suisse de B._______ au titre
de regroupement familial,
le recours déposé le 14 octobre 2016 par A._______ contre cette décision,
par deux envois séparés, l’un en original et l’autre en copie, accompagnés
de différents moyens de preuve, produits tantôt en copie noir et blanc,
tantôt en couleur,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
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que la recourante, agissant en son nom et pour le compte de son prétendu
époux, a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi
(cf. ATAF 2015/29 consid. 3.1 ; 2007/19),
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite
et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite,
pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié
(cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; Message du 4 décembre 1995
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1,
67 s.),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la
persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
qu'ils ont risqué d'y être exposés,
que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc
possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse,
que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial,
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qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ATAF 2015/29 consid. 3.2 ; 2012/32
consid. 5.1),
qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou
détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il
appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche
parent étant alors atteinte de manière durable,
qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale
doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en
raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité
de la population,
qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir
en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle
peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON NGUYEN,
Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen (éd.), Migrations et regroupement
familial, Berne 2012, p. 218 s.),
qu'en l'espèce, la recourante s'est vue reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile par décision du 4 avril 2014,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est ainsi remplie,
qu'il convient donc d'examiner si B._______ et l’intéressée formaient une
communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la
fuite de cette dernière,
que, lors de sa propre procédure d’asile, la recourante a déclaré avoir
épousé, selon la coutume, C._______ et avoir vécu avec lui de (…) à (…),
dans le village de D._______ (cf. pv de l’audition sommaire du 1er juin 2011,
ch. 6 et 7 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile du 7 novembre 2011, Q6,
15, 17, 28 s. et 32),
qu’en revanche, elle n’a jamais mentionné B._______ au cours de sa
procédure d’asile,
que la recourante n’a donc, à l’évidence, jamais vécu en ménage commun
avec B._______ avant son départ d’Erythrée,
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qu’elle l’admet d’ailleurs dans son recours, où elle indique que B._______
avait grandi dans le même village qu’elle en Erythrée « en tant que voisin »,
qu’en outre, l’intéressée ne se serait engagée dans une relation de couple
avec B._______ que depuis (…) (cf. mémoire de recours, p. 1), soit
plusieurs années après son départ d’Erythrée,
que, comme relevé ci-dessus, le regroupement familial ne vise pas à la
création de nouvelles communautés familiales,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée
en Suisse et l'asile familial à B._______,
que le recours du 14 octobre 2016 doit donc être rejeté,
que, cela étant, la recourante, dès lors qu'elle est au bénéfice d'une
autorisation de séjour (permis B), peut, si elle s'estime fondée à le faire,
déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des
autorités cantonales de police des étrangers compétentes,
que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue
d'une telle procédure de police des étrangers (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 6 p. 43 ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss),
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que, vu l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge de la
recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :