Cour V
E-6352/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Thomas Wespi, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, née le (...), Congo (Kinshasa),
représentée par Me Jacques Piller, avocat, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
11 août 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6352/2006
Faits :
A.
Le 15 février 1999, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre de (...).
B.
B.a Entendue sommairement le 18 février 1999 au Centre d'enregis-
trement de Genève, l'intéressée a déclaré parler le français (langue de
l'audition), le lingala et le mongo, être née à (...), avoir vécu les deux
années précédant son départ à Kinshasa, être veuve, de confession
protestante et avoir travaillé depuis ses (...) ans (date de son mariage)
dans le commerce de feu son époux. De son union seraient issus
quatre enfants.
B.b En substance, s'agissant de ses motifs d'asile, le (date) 1998, en
l'absence de la requérante, des personnes de la « Sécurité »
congolaise auraient interrogé son fils quant aux activités (politiques)
de sa mère. A son retour, informée de ces événements, l'intéressée
aurait été se réfugier chez sa soeur, avant de quitter définitivement
son pays d'origine deux mois plus tard.
B.c A l'appui de sa requête d'asile, la demanderesse a déposé un do-
cument présenté comme une carte d'identité authentique et a précisé
qu'elle avait déchiré son passeport, de peur qu'il la trahisse lors d'un
contrôle à son départ du Congo (Kinshasa).
C.
C.a Entendue plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 30 avril
suivant par les autorités de son canton d'attribution, la requérante a au
préalable mentionné qu'elle avait été scolarisée au Congo (Kinshasa)
(obtention de son certificat de fin de scolarité en [date]), qu'elle avait
suivi des cours du soir (école ménagère) et qu'à la suite de son maria-
ge, elle avait travaillé dans le commerce de son époux ([...]) jusqu'au
décès de ce dernier ([date]). Depuis lors, (informations sur la situation
personnelle de la recourante).
C.b Précisant les événements qui l'auraient conduit à fuir définiti-
vement son pays d'origine, la requérante a indiqué que le (date) 1998,
en son absence, son fils aurait reçu la visite de deux hommes armés
de la sécurité du président. Ces derniers lui auraient expliqué que sa
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mère était accusée de comploter contre C._______ (confection d'uni-
formes pour les rebelles), en raison de son origine mongo et de sa
profession (couturière). Ils entendaient la tuer (« si on trouve ta
maman ... tu connais les pneus ? »). Quelques heures plus tard, à son
retour de commissions, son fils aurait conseillé à l'intéressée de se
cacher chez sa soeur. Par la suite, moyennant l'utilisation de faux do-
cuments, la demanderesse aurait définitivement quitté le Congo (Kins-
hasa).
C.c La requérante a encore indiqué qu'elle ressemblait fortement à la
femme de D._______ et que les gens la prenaient fréquemment pour
la soeur de celle-ci dans la rue, ce d'autant plus qu'en raison de ses
activités de couturière, elle avait été amenée à côtoyer d'anciens hauts
dignitaires du régime. Elle aurait à de nombreuses reprises été prise à
partie dans la rue pour ce motif.
D.
Par décision du 26 mai 1999, l'office fédéral des réfugiés (actuel-
lement : ODM) a relevé que la requérante n'avait pas mentionné lors
de sa première audition les menaces de mort dont elle aurait préten-
dument fait l'objet de la part de tiers et de partisans de C._______,
que l'exécution de divers travaux de couture ne saurait (objectivement)
la mettre en danger et que ses déclarations quant à la journée du
(date) 1998 étaient invraisemblables. Partant, l'office fédéral a dénié à
la requérante la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et
a considéré que l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) était
licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par décision du 17 janvier 2000, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le
recours déposé à l'encontre de la décision de l'office fédéral précitée,
dès lors que l'ethnie mongo n'avait fait l'objet d'aucune discrimination
particulière, en particulier à Kinshasa, et qu'aucun pogrom n'y a ja-
mais été organisé contre ses membres.
S'agissant en particulier de l'exécution du renvoi de l'intéressée, la
Commission a relevé qu'elle s'était livrée à une activité commerciale
dans le domaine de la couture, qu'il ne faisait pas de doute qu'elle
avait développé dans son pays un réseau de relations susceptibles de
l'aider à surmonter les difficultés consécutives à son retour et à sa
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réinstallation et, qu'à ce défaut, elle devait pouvoir compter sur le sou-
tien de son fils resté à Kinshasa.
F.
Faisant suite à cette décision, l'office fédéral a imparti à la requérante
un délai échéant au 20 février 2000 pour quitter la Suisse.
G.
G.a Convoquée le 7 février suivant par le Service de la police des
étrangers de son canton d'attribution, afin d'examiner les démarches
en vue de son départ de Suisse, la requérante a déposé le même jour
une demande de reconsidération, « dans la mesure où il [l'office fé-
déral] ne connaissait pas [son] état de santé au moment de sa prise
de décision ».
A cette occasion, elle a produit un rapport médical établi par son mé-
decin de famille, lequel atteste un état d'obésité, une hypertension ar-
térielle légère, un diabète de type II (contrôlable par régime) et une
polyarthrose (genoux essentiellement). Elle souffrirait de plus d'an-
goisses liées à son retour.
G.b L'ODM a rejeté cette première requête de réexamen le 22 février
2000, dès lors que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient
pas d'une gravité telle qu'il faille envisager une renonciation à l'exé-
cution de son renvoi. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours
auprès de la Commission.
H.
H.a Le 2 mai 2000, la requérante a requis la révision de la décision de
la Commission du 17 février précédent, dans la mesure où elle aurait
appris par une compatriote de passage, rencontrée au sein d'une
communauté religieuse, qu'elle serait recherchée pour ses liens avec
une dénommée E._______ (qui aurait au demeurant changé de nom
dans l'intervalle). Son fils aurait en outre quitté le Congo (Kinshasa).
H.b Par décision du 22 juin 2000, la Commission a rejeté cette de-
mande, dès lors que ni un vague lien d'amitié avec une personne
aidant les rebelles ni des liens antérieurs avec des proches de l'ex-
président Mobutu ne sont, en eux-même, de nature à occasionner des
préjudices à la demanderesse. La présence de son fils au Congo
(Kinshasa) ne serait en outre nullement nécessaire à l'exécution de
son renvoi.
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I.
Par acte du 4 août 2003, la requérante a requis à nouveau la recon-
sidération de la décision du 26 mai 1999 de l'office fédéral, dès lors
que son fils a requis et obtenu l'asile en Suisse le 16 janvier 2003
(cf. dossier N_______). Il y aurait dès lors lieu d'admettre que les
circonstances se sont notablement modifiées depuis la première
décision de l'office fédéral et qu'elle remplirait dès lors les conditions
posées à une admission provisoire.
J.
Par décision du 11 août 2003, l'office fédéral a rejeté cette demande.
K.
Par mémoire du 12 septembre 2003, l'intéressée a recouru contre
cette décision. Réitérant que sa vie serait en danger en cas de renvoi
dans son pays d'origine et qu'elle remplirait les conditions d'un cas de
détresse personnelle grave, elle conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi d'une admission provisoire.
Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de
son recours, elle a produit trois certificats médicaux, lesquels attestent
de problèmes rhumatologiques.
L.
Par décisions incidentes des 16 septembre et 19 novembre 2003, la
juge en charge de l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en
Suisse l'issue de la procédure et l'a dispensée de l'avance des frais de
procédure présumés.
M.
Le 13 septembre 2007, le canton d'attribution de l'intéressée a indiqué
qu'il n'entendait pour l'heure pas examiner si cette dernière remplissait
les conditions d'une situation de rigueur.
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Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA).
2.3 Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par
la loi (art. 48 ss PA), le recours est recevable.
3.
Le litige porte sur la demande de réexamen (limitée à l'exécution du
renvoi de l'intéressée) déposée le 12 septembre 2003 par la recou-
rante.
3.1 Une autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande
de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première déci-
sion, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de
se prévaloir à cette époque (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et
la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annu-
lation, Neuchâtel, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss).
3.2 Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa déci-
sion ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière. Le re-
quérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en allé-
guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions re-
quises.
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En particulier, ne constituent pas des motifs de réexamen, la correc-
tion d'une erreur dans l'application du droit en l'absence de circons-
tances particulières, la volonté de faire adopter une autre théorie juri-
dique, la demande d'une nouvelle appréciation des faits connus au
moment où la décision a été prise, une modification de la jurispru-
dence ou de la pratique suivie jusqu'alors et, notamment, l'inoppor-
tunité d'une décision.
3.3 Plus généralement et afin d’éviter une contestation continuelle de
prononcés définitifs et exécutoires, il y a lieu d’exclure la reconsi-
dération d’une décision entrée en force lorsque le requérant la sollicite
en se fondant sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir par le biais
d’un recours dirigé contre cette dernière décision (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n ° 24 consid. 3b p. 218 ss ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 35.17 p. 65, 36.18 p. 50 ;
PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle
1979, p. 100).
4.
4.1 En l'occurrence, dans la mesure où la recourante fait valoir un fait
nouveau proprement dit (l'arrivée en Suisse de son fils avec qui elle
faisait ménage commun et l'octroi de la qualité de réfugié à ce dernier)
et improprement dit (ses problèmes de santé), indépendamment de la
réalisation de ces motifs, c'est à juste titre que l'ODM est entré en ma-
tière sur le fondement matériel de la requête.
4.2 Il résulte de la décision querellée que l'autorité inférieure a exa-
miné si ces « nouveaux » éléments étaient de nature à aboutir à une
solution différente de celle retenue précédemment. L'office fédéral y a
répondu par la négative, dès lors que la présence du fils de l'inté-
ressée à Kinshasa ne représentait nullement une condition nécessaire
à l'exécution du renvoi de celle-ci et que ses problèmes de santé ne
pouvaient concrètement pas mettre sa vie en danger (cf. décision en-
treprise, p. 3 ch. 3), rejetant par là-même la demande de reconsi-
dération.
4.3 Ce raisonnement ne peut être suivi en l'occurrence. En effet, s'il
n'y a rien à reprendre intrinsèquement aux considérants de l'office fé-
déral quant à la situation médicale de la recourante – sa présence en
Suisse ne constituant manifestement pas l'unique solution qui s'offre à
elle pour obtenir un soutien dans sa prise en charge médicale, le cas
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échéant moyennant l'aide financière de sa famille –, il n'en demeure
pas moins que le profil particulier de son fils fait apparaître ce dernier
comme un opposant potentiel à la personne même du chef de l'Etat
congolais (cf. dossier N_______). Dans ces conditions, il est à craindre
que l'intéressée, pour obtenir les soins requis par son état, soit
exposée à des difficultés supérieures à celles examinées dans les
procédures précédentes.
4.4 Il s'impose par conséquent de réexaminer l'exécution du renvoi de
l'intéressée.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] a contrario).
5.2 Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA
2006 n ° 6 consid. 4.2. p. 54 s.), l'ODM doit prononcer l'admission pro-
visoire conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], entrée en vigueur le 1er janvier
2008 [RO 2007 [48] p. 5487].
5.3 En l'occurrence, il convient d'apprécier en premier lieu si l'exé-
cution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, compte
tenu de ses possibilités de se réinstaller dans son pays d'origine (art.
44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).
A cet égard, il est rappelé, à titre préliminaire, que le Tribunal ne sau-
rait procéder à l’examen de la cause en prenant en considération une
combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave
(art. 44 al. 3 à 5 aLAsi ; cf. mémoire de recours) avec ceux de l'inexi-
gibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, en présence d'un état de
choses durable, non encore révolu lors du changement de législation
(RO 2006 [48] p. 4751 et 4767), le nouveau droit est applicable, sauf
disposition transitoire contraire (RO 2006 [48] p. 4762). En d'autres
termes, aujourd'hui, à défaut de dispositions transitoires contraires,
seul le canton d'attribution de l'intéressée est habilité à procéder à
l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites de l'art. 14 al. 2
LAsi, ce qu'il a refusé de faire (cf. supra, let. M.).
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5.3.1 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité mé-
dicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persé-
cutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour re-
viendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du ren-
voi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998
n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
5.3.2 S'agissant plus particulièrement d'une personne en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus rece-
voir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine gé-
nérale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87).
5.3.3 Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être
interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s.). En d'autres
termes, cette disposition ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
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aux disparités entre le système de soin helvétique et du pays d'origine
du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à
tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire.
En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.),
cette disposition peut trouver application.
5.4 Dans le cas particulier, le Tribunal, qui dispose des document pro-
duits par l'intéressée, notamment des certificats médicaux attestant
que son état de santé d'ordre rhumatologique (polyarthrose
notamment) peut être qualifié d'invalidant, s'estime suffisamment ren-
seigné pour statuer en l'état du dossier, sans recueillir un complément
d'informations.
5.5 En substance, la recourante fait valoir à l'appui de son recours
que c'est l'addition de circonstances adverses qui différencie son cas
de ceux de la majorité de ses compatriotes et qui la mettrait concrè-
tement en danger en cas de retour dans son pays d'origine : veuve de
plus de soixante ans souffrant de problèmes médicaux dans une com-
munauté qui lui serait hostile en raison de ses liens passés avec le ré-
gime Mobutu et du profil particulier de son fils (dont l'ODM a considéré
qu'il peut être perçu comme un opposant politique). Abstraction faite
de ce que la recourante a en Suisse la plus grande partie de sa pro-
che famille, élément qui ressort en principe exclusivement à l'examen
d'un cas de rigueur par le canton, on ne saurait admettre qu'elle a
tissé avec la Suisse des liens si étroits que, raisonnablement, un ren-
voi la mettrait concrètement en danger. C'est en effet toujours avec
son pays d'origine, où elle a vécu plus de cinquante ans, que la recou-
rante entretient les liens les plus étroits. Cela est d'autant plus vrai que
la recourante y a bénéficié d'un niveau de vie plus élevé que beau-
coup de ses compatriotes et qu'elle doit en conséquence être consi-
dérée comme particulièrement bien intégrée dans son milieu socio-
culturel d'origine.
5.6 Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal et de la
Commission qui l'a précédé, une mise en danger concrète de la vie
d'une personne appelée à un retour au Congo (Kinshasa) peut tou-
tefois être réalisée lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'ab-
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sence de famille proche, s'ajoute le fait que cette personne a un âge
avancé (i. c. plus de soixante ans) et des problèmes de santé non
contestés (i. c. : polyarthrose, syndrome du canal étroit lombaire,
hypertension artérielle légère, diabète de type II et état d'obésité
[cf. rapports médicaux du 2 février 2000 de E._______, du 23 mars
2001 de F._______ et du 10 septembre 2003 de. G._______) (cf. dans
ce sens : JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237). Il sied en effet de
garder à l'esprit qu'au Congo (Kinshasa), l'accessibilité aux soins est
seule fonction du revenu du patient (cf. Huitième, neuvième et dixième
rapports périodiques à la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples, Kinshasa, juin 2007, ad art. 16, p. 38 ss). A cela
s'ajoute, en l'espèce, que la recourante indique n'avoir vécu que deux
années à Kinshasa avant son départ – ce qui n'est pas remis en cause
par l'ODM – et qu'on ne saurait dès lors manifestement présumer, près
de dix années plus tard, qu'elle pourra toujours y bénéficier d'un
réseau social. D'ailleurs, il ressort du dossier de son fils que, malgré
son excellente formation professionnelle, celui-ci ne disposait ni d'un
logement stable à Kinshasa ni était à même d'apporter un quelconque
soutien matériel à ses proches. Finalement, il sied encore de souligner
que de par ses liens de parenté avec son fils, il est improbable que la
recourante puisse bénéficier d'un quelconque soutien étatique à son
retour. Au contraire, elle sera selon toute vraisemblance exposée à
des mesures de représailles, ce d'autant plus que le motif de fuite de
son fils a trait à la personne même du chef de l'Etat.
5.7 Il y a dès lors lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence
précitée et même si, pris isolément, aucun des facteurs considérés
n'apparaîtrait en l'espèce décisif en lui-même, que la recourante serait
confrontée au Congo (Kinshasa) à des difficultés largement plus im-
portantes que celles que rencontrent les personnes résidant ou ap-
pelés à retourner dans ce pays et que la pesée des intérêts en pré-
sence dans ce cas limite fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt
public à l'exécution du renvoi.
5.8 Il s'ensuit que le Tribunal juge que l'exécution du renvoi de la
recourante doit être actuellement considéré comme inexigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr, car pouvant la mettre concrètement en danger, et
qu'il convient en conséquence d'inviter l'ODM à lui octroyer une ad-
mission provisoire.
5.9 Le recours doit donc être admis.
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63
al. 2 et 3 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
7.
L'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause relève de
la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 104 Ia 9
consid. 1 p. 13 ; ATF 1C_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 7). Partant,
selon les art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de
cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Si les frais sont relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF), le
Tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
En l'espèce, dès lors qu'un décompte des prestations effectués n'a
pas été présenté (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime justifié
d'indemniser la recourante, au vu du dossier, à hauteur de Fr. 600.-.
Ce montant est mis à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'Office
fédéral des réfugiés (aujourd'hui : Office fédéral des migrations) du
26 mai 1999 et sa décision du 11 août 2003 sont annulés.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de Fr. 600.- est allouée à la recourante à titre de
dépens, à la charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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