B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6356/2014
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à
Nairobi / Kenya,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrer / regroupement familial; décision de l'ODM du
1er septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
B._______ (N […]) a déposé une demande d'asile en Suisse, le (…)
2008, et obtenu l'asile et la qualité de réfugié, le (…) 2010. Son fils,
C._______, a également obtenu l'asile, le (…) 2011.
Le 23 août 2012, B._______ a déposé une demande d'asile et
d'autorisation d'entrer en Suisse, ainsi qu'une requête d'asile familial pour
sa fille, A._______. Elle a affirmé que celle-ci séjournait dans un camp de
réfugiés à D._______ au Kenya, où elle était seule et livrée à elle-même,
alors que sa mère et son frère étaient en Suisse depuis plusieurs années.
B._______ a produit, en copie, un document établi par l'UNHCR (United
Nations High Commissioner for Refugees), valable du (…) 2012 au (…)
2013, attestant que sa fille était requérante d'asile au Kenya.
B.
Dans son courrier du 19 mars 2014, l'ODM a requis de B._______ la
production d'une procuration, ainsi que des informations actuelles
relatives au lieu de séjour de sa fille au Kenya. L'office fédéral a précisé
qu'en l'absence de réponse de sa part, la procédure serait considérée
comme étant sans objet et donc classée.
C.
Par envoi du 31 mars 2014, soit dans le délai imparti, sont parvenus à
l'ODM, en photocopie couleur, une page manuscrite des coordonnées
personnelles de A._______, ainsi qu'une attestation datée du (…) 2012
de reconnaissance du statut de réfugié par l'UNHCR.
D.
Le 22 mai 2014, A._______ a été entendue à l'Ambassade de Suisse à
Nairobi. A l'appui de sa demande d'asile, elle a invoqué que sa mère avait
quitté l'Erythrée en fin 2007, après la descente de soldats, qui
recherchaient l'un de ses frères, au domicile familial. Elle a ajouté qu'en
début 2008, les autorités gouvernementales étaient venues la
questionner sur l'endroit où se trouvait sa mère, qu'elle avait été détenue
durant une semaine dans la prison de E._______, avant d'être envoyée
dans le camp militaire de F._______ en mars 2008, pour une durée de six
mois. Elle a précisé avoir quitté son pays d'origine, le 16 octobre 2008 ou
2009 (selon les versions), et être entrée au Kenya, le 10 janvier 2010.
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Elle a dit loger dans le quartier de G._______ à Nairobi avec une amie et
être soutenue financièrement par sa mère et l'un de ses frères domiciliés
en Suisse, respectivement aux Etats-Unis d'Amérique. Par rapport à sa
situation au Kenya, elle a déclaré avoir été rackettée à son domicile.
E.
Dans son courrier du 25 juillet 2014, l'ODM a rappelé à B._______ qu'elle
ne disposait pas d'une procuration dûment signée par sa fille et lui a
imparti un délai pour produire cet acte, à défaut de quoi il correspondrait
avec A._______ par l'intermédiaire de la représentation suisse à Nairobi.
F.
Dans le délai imparti, la représentation suisse à Nairobi a adressé à
l'ODM un document daté du 13 août 2014 comportant les coordonnées
de A._______, ainsi que sa signature originale.
G.
Par décision du 1er septembre 2014, notifiée à A._______ par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Nairobi le 10 octobre 2014,
l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, la demande
d'asile et la demande de regroupement familial.
L'ODM a admis que les motifs d'asile invoqués par la recourante en
relation avec son pays d'origine étaient pertinents (cf. p. 3, ch. 2 de la
décision entreprise), mais il a considéré qu'il pouvait être attendu de sa
part qu'elle s'efforce d'être admise au Kenya, où elle n'avait pas rendu
vraisemblable être en danger pour un motif pertinent relevant du droit
d'asile.
H.
Par envoi du 27 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée, par l'intermédiaire de sa mère, qui a remis l'acte à un
office postal en Suisse. La recourante a invoqué vivre dans de mauvaises
conditions en Kenya, dépourvue d'aide sociale, et craindre de sortir de
son logement insalubre en raison des discriminations envers les réfugiés.
Elle s'est référée au considérant 4.4 de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) E-3479/2013 du 6 décembre 2013,
concernant la situation des réfugiés au Kenya. Elle a ajouté n'avoir
aucune perspective d'intégration dans ce pays et disposer de liens étroits
avec la Suisse, où séjournaient sa mère et son frère. Elle a demandé la
dispense du versement d'une avance de frais.
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I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83
let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte
par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours est
présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi). Il est donc
recevable sur ces points.
Le Tribunal relève que la recourante a omis de joindre à son recours la
décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous
peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la
recevabilité du recours pour ce motif.
L'art. 52 al. 1 PA exige de plus que le recours soit signé par le recourant
ou par son mandataire. En l'espèce, B._______ ne représente pas sa
fille, vu l'absence d'une procuration valable. Il semble que la recourante
n'ait pas signé de sa main l'acte de recours, mais qu'il s'agit plutôt d'une
photocopie. Le Tribunal renonce toutefois à trancher cette question
relative à la recevabilité, dans la mesure où le recours doit être rejeté sur
le fond pour d'autres raisons.
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être présentée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de la dite modification.
Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur
ancienne teneur (cf. disposition transitoire de la modification du
28 septembre 2012 de la LAsi).
Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien
droit pour ce qui touche la demande d'asile présentée à l'étranger et à la
demande d'autorisation d'entrer en Suisse.
3.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. anc. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. anc. art. 20
al. 1 LAsi et anc. art. 10 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
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relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2007/30). Afin
d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. anc. art. 20
al. 2 LAsi).
3.3 Si le requérant n'a pas invoqué de motifs d'asile pertinents ou rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc.
art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative.
3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrer, c'est le besoin de protection des personnes
concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence
d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa
demande, il poursuive son séjour dans son pays d'origine ou se rende
dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF
2011/10 consid. 3 p. 126 et réf. cit.).
3.3.2 L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la
Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande
d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la
possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre
pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des
indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son
pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection
dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrer en Suisse doit lui
être accordée (cf. ATAF 2011/10 précité).
4.
E-6356/2014
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4.1 En l'espèce, l'ODM ayant admis que la recourante avait fait valoir des
motifs d'asile déterminants par rapport à son pays d'origine, l'Erythrée, il
convient encore d'examiner si elle peut se prévaloir de motifs d'asile
pertinents ou de persécutions vraisemblables (cf. art. 3 et 7 LAsi) en
relation avec le Kenya, ou si l'on peut attendre d'elle qu'elle s'efforce
d'être admise dans ce pays (cf. consid. 3.3 supra).
4.2 La recourante bénéficie du statut de réfugié reconnu par l'UNHCR et
elle peut s'adresser auprès des représentants de cette organisation
internationale au Kenya, pays partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), pour obtenir
une protection effective sur place.
En outre, l'allégation selon laquelle la recourante ne serait
personnellement pas en sécurité au Kenya n'est étayée par aucun
commencement de preuve. L'intéressée n'a donc pas rendu
vraisemblable qu'elle serait personnellement et concrètement en danger
au Kenya pour un motif déterminant au regard du droit d'asile, le seul fait
d'être éventuellement rackettée à son domicile par des tiers, pour autant
que cela soit avéré et sans qu'elle n'ait au demeurant fait appel aux
forces de l'ordre, n'étant pas pertinent. A cet égard et pour les raisons
susmentionnées, le Tribunal considère que le cas d'espèce n'est pas
analogue à celui de l'arrêt cité par l'intéressée (cf. let. H supra), puisque
l'origine des intéressés, leur situation personnelle et les risques encourus
dans un camp de réfugiés particulier diffèrent. Les déclarations formulées
par A._______ au stade du recours ne sont pas plus étayées ; ainsi, cet
acte ne comporte aucun indice concret ou moyen de preuve susceptible
de remette en cause le bien-fondé de la décision entreprise.
4.3 Il ressort en outre du dossier que l'intéressée séjourne au Kenya
depuis janvier 2010 et qu'elle loge actuellement dans un appartement
avec une amie, dans le quartier de G._______ à Nairobi. Elle séjourne
donc depuis plus de quatre ans et demi au Kenya, où elle a en principe
pu s'intégrer et nouer des relations sociales. De plus, elle est
régulièrement soutenue financièrement par sa mère qui réside en Suisse
et par l'un de ses frères se trouvant aux Etats-Unis d'Amérique (cf. pv de
son audition, p. 6, pt E.5). Dès lors, il peut être attendu de sa part qu'elle
poursuive son séjour en Kenya.
4.4 S'agissant de l'existence de relations étroites avec la Suisse, le
Tribunal considère que la recourante vit séparée de sa mère depuis fin
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2007 ou début 2008 et de son frère depuis septembre 2010. La
recourante séjourne au Kenya depuis le mois de janvier 2010, soit depuis
plus de quatre ans et demi, et n'entretient pas de liens étroits et réguliers
avec sa mère et son frère depuis presque sept ans, respectivement
depuis quatre ans. Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la
recourante ne peut pas se prévaloir de la protection subsidiaire de la
Suisse.
4.5 Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée à l'étranger par la recourante et a refusé sa demande
d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre. Partant, le recours, pour autant
que recevable, doit être rejeté sur ces points.
5.
5.1 Une demande de regroupement familial ayant également été déposée
et la recourante ne remplissant pas personnellement (autrement dit à titre
originaire) les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. art. 37 OA 1 ; cf. ATAF 2007/19), le Tribunal examine ci-après si
l'art. 51 LAsi trouve application.
5.2 Tout d'abord, le Tribunal considère que c'est à tort que l'ODM a
examiner l'art. 51 LAsi dans son ancienne teneur. En effet, selon le ch. 1
des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le
1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à
l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. En l'espèce, la procédure étant
pendante à cette date et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné,
le nouveau droit s'applique.
5.3 Certes, la mère de la recourante a été reconnue comme réfugiée et a
obtenu l'asile en Suisse, le (…) 2010, mais l'intéressée est majeure et elle
n'entre donc pas dans le cercle des personnes visées par l'art. 51 al. 1
LAsi.
5.4 Partant, les conditions légales n'étant pas remplies, le recours portant
contre le rejet de la demande de regroupement familial est rejeté, pour
autant que recevable.
6.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée
tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrer en Suisse que du
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rejet de la demande d'asile et de la demande de regroupement familial.
Partant, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
8.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
de l'avance de frais est sans objet.
8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières du
cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset