Cour V
E-6359/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa),
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) en renvoi ;
décision de l'ODM du 27 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6359/2010
Faits :
A.
Le 4 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction. Entendu sommairement le 9 juillet 2010, puis sur ses
motifs d’asile le 26 juillet 2010, le requérant a déclaré être un
ressortissant de la République démocratique du Congo, d'ethnie (...) et
de religion chrétienne. Il a affirmé être né à B._______ et avoir vécu et
travaillé à Kinshasa depuis 2006, année à partir de laquelle il a dit
avoir milité pour le Mouvement de Libération du Congo (MLC) en
participant à des réunions. L'intéressé a déclaré avoir été interpelé en
2006 et avoir reçu un avertissement de la part du chef de la police. Il a
ajouté qu'en 2009, il a été conduit au camp de C._______ et y avoir
été battu, suite à son arrestation au motif qu'il discutait de politique au
sein d'un groupe. Le requérant a déclaré avoir été arrêté sur son lieu
de travail le 3 mars 2010, car son patron était soupçonné d'y
dissimuler des armes, avoir été détenu dans un camp durant deux
jours, puis transféré dans un endroit inconnu, jusqu'à ce qu'un garde
l'ait aidé à s'échapper en juin 2010. Craignant pour sa vie, l'intéressé a
dit avoir quitté le Congo par l'aéroport de Kinshasa le 3 juillet 2010,
muni d'un passeport d'emprunt.
B.
Par décision du 27 août 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. L'office a constaté que l'intéressé n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte du 7 septembre 2010, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée et a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile. En outre, il a demandé l'assistance judiciaire partielle
et l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 9 septembre
2010.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également
sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2007/8 consid. 2.1 p. 73).
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2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qua lité de
réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si,
déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant
ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié.
Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque
de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
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allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus. Tout d'abord, l'intéressé a donné des explications imprécises,
voire contradictoires, au sujet de ses documents d'identité. En effet,
lors de sa première audition, il a dit avoir possédé une carte d'identité
et une carte d'électeur (pv de son audition sommaire p. 3 et 4). Or, lors
de la seconde audition, interrogé sur les documents d'identité qu'il
possédait au Congo, il n'a mentionné que ses cartes d'électeur et du
parti MLC, et non sa carte d'identité (pv de son audition fédérale p. 2).
En outre, il a admis n'avoir rien entrepris, ni dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile ni ultérieurement, pour s’en procurer (pv
de son audition fédérale p. 2, question n° 11). Le recourant n'a pas
non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-
production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En
effet, il n'est pas démontré que ses documents lui auraient été
confisqués lors de son arrestation en mars 2010, puisque celle-ci n'est
pas jugée vraisemblable, au vu du considérant qui suit. Ensuite, il s'est
contenté d'alléguer, lors de sa première audition, qu'il n'avait "plus
personne" au pays – alors qu'il venait de dire le contraire, soit qu'il
avait encore ses deux soeurs, un ami avec qui il vivait, sa compagne,
ses grands-parents et des tantes au Congo (pv de son audition
sommaire p. 3) – et n'avait aucun numéro de téléphone (pv de son
audition sommaire p. 4). Il a réaffirmé ce qui précède lors de sa
seconde audition, déclarant ne pouvoir contacter personne, car il
n'avait pas de famille à Kinshasa (pv de son audition fédérale p. 2 et 3,
questions n° 11 à13), ce qui est en parfaite opposition avec les
déclarations faites lors de sa première audition (cf. pv de son audition
sommaire p. 2 et 3). Il est invraisemblable que le recourant, qui a dit
habiter à Kinshasa depuis 2006 avec ses soeurs et un ami, et qui a
aussi affirmé avoir une compagne proche, sans compter ses grands-
parents et ses tantes, ne trouve soudain plus personne à contacter
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pour l'aider dans ses démarches. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas établi
avoir réellement perdu tout contact avec sa famille et ses
connaissances au Congo, au vu de ses déclarations vagues et qui ne
démontrent aucune réelle volonté de collaborer (cf. pv de son audition
fédérale p. 3). Il n'a en outre fourni aucun autre début d'explication
d'un empêchement à contacter les personnes susmentionnées. Les
explications données à ce sujet dans le recours, qui n'apportent en
substance aucun élément supplémentaire, ne sont pas de nature à
remettre en cause les motifs de la décision attaquée. Par ailleurs, il y a
lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas
d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
3.2 C’est à juste titre que l’ODM a considéré que la qualité de réfugié
du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. En effet, le
recourant s'est contredit sur plusieurs éléments essentiels de son
récit. Tout d'abord, il a dit avoir été arrêté dans son magasin le 3 mars
2010 (pv de son audition sommaire p. 5), alors qu'il avait
précédemment déclaré avoir cessé cette activité lucrative en fin février
2010 (pv de son audition sommaire p. 2). Cela étant, il n'est pas
plausible que les policiers l'aient arrêté sous prétexte que son patron
cachait des armes dans le magasin sans procéder à une fouille de ce
lieu (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 48 et p. 8, question
n° 71). Ensuite, le recourant a fourni des informations erronées en
déclarant que le camp D._______ s'appelle aussi camp E._______,
puisque ces deux camps sont en réalité distincts et situés dans deux
communes différentes (F._______ pour le premier et G._______ pour
le second). Par ailleurs, les conditions de détention sont décrites de
façon imprécise, puisque l'intéressé s'est contenté de dire qu'il faisait
sombre et qu'il y avait de nombreux codétenus (pv de son audition
sommaire p. 5). De même, il s'est révélé incapable de décrire le camp
E._______ et de préciser où il se situait (pv de son audition fédérale p.
6, questions n° 51 à 53). Il n'est pas vraisemblable que l'intéressé
ignore où il aurait passé les trois mois de détention qui auraient suivi
(pv de son audition fédérale p. 7, question n° 55), tout comme la date
de son évasion (pv de son audition sommaire p. 5). Il n'est pas non
plus crédible qu'il ait pu convaincre si facilement un garde de l'aider à
s'évader en lui promettant une somme d'argent, sans garantie aucune,
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puisqu'il aurait été convenu que le recourant ne le paie qu'à son
arrivée à son domicile (pv de son audition fédérale p. 7, question n°
61). En outre, le recourant n'a pas été en mesure de décrire
concrètement la manière dont il aurait pu quitter sa cellule. De plus, il
n'a pas rendu vraisemblable qu'il était un membre du MLC, au vu de la
description erronée qu'il a faite de la carte de membre et du manque
de précision quant au montant des cotisations qu'il aurait versées en
faveur de ce parti (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 38).
Enfin, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve et son
récit ne semble pas être fondé sur des faits réels. Au vu de ce qui
précède, le Tribunal retient que ses affirmations sont inconsistantes et
invraisemblables.
3.3 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une
scolarité achevée (il a par ailleurs pu rentrer à l'université) et d'une
expérience professionnelle de trois ans dans le commerce et d'un an
et demi dans la vente. Il n'a en outre pas déclaré souffrir d'un
problème de santé particulier. Enfin, il a ses deux soeurs, un ami avec
qui il vivait et une compagne, ainsi que ses grands-parents et des
tantes dans son pays d'origine (pv de son audition sommaire p. 3). Au
vu de ce qui précède, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays,
qu'il n'a d'ailleurs quitté que depuis un peu plus de deux mois, sans
difficultés excessives.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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