B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6361/2012
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Me Christophe Schaffter, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 10 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 octobre 2008,
le rejet de cette demande par l'ODM, en date du 19 février 2010,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) rejetant, le 21 août
2012, le recours interjeté contre cette décision,
la demande de réexamen du 21 septembre 2012, par laquelle l'intéressé
a conclu à l''octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
la décision du 10 novembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté dite
demande et a mis à la charge du recourant un émolument de 600 francs,
le recours du 7 décembre 2012 formé par le recourant contre cette
décision, par lequel il a repris ses conclusions antérieures et a requis la
prise de mesures provisionnelles,
la décision incidente du 12 décembre suivant, par laquelle le Tribunal a
rejeté cette dernière requête et invité l'intéressé à verser une avance de
frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances
(de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276),
qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008,
n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
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qu’en l’espèce, l'intéressé a déposé, à l'appui de ses conclusions, la
copie du procès-verbal des déclarations faites par sa belle-mère, le
13 septembre 2012, auprès du poste de police de B._______,
que selon ce document, des inconnus seraient venus, quatre ou cinq fois,
demander le recourant, sans que leur identité ou leurs motifs soient
connus,
qu'il ne s'agit cependant en l'occurrence que d'ouï-dire extrêmement
vagues, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la décision
attaquée, ce d'autant moins qu'il est très improbable que l'intéressé soit
encore recherché, plus de quatre ans après son départ,
qu'il lui est de plus loisible, comme retenu par l'arrêt du 21 août 2012, de
se réinstaller dans la région de Colombo,
qu'a été également jointe au recours la lettre du 3 décembre 2012
émanant d'un notaire de Colombo, relation de l'intéressé, selon qui il a
été arrêté et maltraité par les forces de sécurité avant d'être relâché
contre paiement, et se trouve toujours recherché par des inconnus,
que ce document ne fait cependant que reprendre une version des faits
déjà présentée par le recourant, et que le Tribunal avait tenu, dans son
arrêt, pour invraisemblable,
qu'enfin, vu leur caractère tardif et leurs dates presque simultanées, les
deux documents en cause ne peuvent échapper au soupçon de
complaisance,
qu’au vu de ce qui précède, le recours s’avérant manifestement infondé, il
est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée le 27 décembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :