Cour V
E-6364/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Maurice Brodard, Walter Stöckli, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le 10 février 1969
B._______, née C._______ le 30 juin 1972
D._______, né le 22 juin 1999
E._______, né le 12 octobre 2002
F._______, née le 26 novembre 2005,
resssortissants d'Angola, représentés par G._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision prise le 13 septembre 2007 dans les
domaines de l'asile (non-entrée en matière) et du renvoi /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6364/2007
Faits :
A.
A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
mineurs, ont déposé, le 14 novembre 2005, une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______. Ce
jour-là, une notice leur a été remise, dans laquelle l'autorité
compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer, dans les 48 heures, leurs documents de voyage ou leurs
pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Les époux coutumiers susnommés ont été entendus le 21 novembre
2005 au CEP et le 19 décembre suivant par l'autorité cantonale
compétente.
Lors de ses auditions, B._______ a exposé, en substance, que le
23 août 2005, après l'arrestation, à domicile, du meurtrier présumé
d'une certaine I._______, soupçonné par ailleurs de vol de voitures, la
police a procédé à des contrôles dans les immeubles avoisinants et
notamment dans celui où se trouvait un magasin appartenant à son
oncle, absent ce jour-là, où elle travaillait à l'époque. Diverses armes
et des voitures non pourvues des documents adéquats y ayant été
découvertes, deux employés et elle-même auraient été arrêtés,
emmenés au service d'investigations criminelles et interrogés sur la
provenance des armes, ce que tous les trois ignoraient. Suite au
transfert des deux employés, elle serait restée seule et, son oncle ne
s'étant pas présenté à la police, elle aurait été retenue toute la nuit au
poste. Le lendemain, un homme, auquel elle se serait adressée pour
obtenir de quoi se nourrir, non seulement lui aurait laissé entendre
qu'elle était accusée de trafic d'armes et recherchée à ce titre, mais
encore aurait tenu des propos à caractère sexuel à son endroit et
procédé à des attouchements. En cherchant à se dérober, elle aurait
chuté, poussée par son agresseur, et aurait perdu connaissance. A
l'hôpital militaire, où elle serait revenue de son évanouissement, elle
aurait rencontré un ami de son oncle, un capitaine de l'"Union
nationale pour l'indépendance totale de l'Angola" (UNITA), lequel,
dans les deux heures qui ont suivi, aurait envoyé deux agents,
chargés de la faire sortir de l'établissement hospitalier en passant
outre l'avis du médecin. Exhortée à quitter le pays, elle se serait
aussitôt réfugiée chez une cousine domiciliée à J._______, en
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compagnie de ses enfants, et y aurait attendu le retour de son époux
coutumier, appelé auprès du père mourant de celui-ci. Entre-temps,
sur les conseils d'une dame contactée par le capitaine précité, elle
aurait fait établir, pour chacun des membres de son couple, une
"cédula pessoal"; de la sorte, le lendemain de l'arrivée de A._______ à
J._______, soit le 4 novembre 2005, toute la famille aurait fui l'Angola,
par la voie des airs, au sein d'un groupe en mission religieuse, un
voyage par ailleurs financé par ledit capitaine.
Pour sa part, l'intéressé susnommé a déclaré, lors de ses auditions,
ne jamais avoir rencontré de problème avec les autorités. En
novembre 2005, de retour de K._______, suite au décès de son père,
au chevet duquel il se serait rendu au mois d'août précédent, il aurait
été accueilli par le mari de la cousine de son épouse coutumière, au
domicile duquel il aurait retrouvé celle-ci et ses enfants. Il aurait alors
été informé des recherches dont elle faisait prétendument l'objet et de
l'obligation dans laquelle elle se trouvait de s'expatrier. Le lendemain,
il aurait donc pris le chemin de l'exil avec elle et leurs deux enfants.
A leur arrivée en Suisse, les époux coutumiers A._______ ont fourni
chacun une "cédula pessoal" et un certificat de résidence.
C.
Le 26 novembre 2005, B._______ a donné naissance à son troisième
enfant.
D.
Par décision du 13 septembre 2007, l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
intéressés, ceux-ci, selon lui, n'ayant pas produit de documents
d'identité ou de voyage valables au sens de l'art. 1 let. b et c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) et aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
Pour l'ODM en effet, les "cédula pessoal" ne comportant pas de
photographies, elles ne peuvent être considérées comme des pièces
d'identité telles que définies à l'article susmentionné, et les certificats
de résidence sont des faux; il les a du reste confisqués.
De plus, l'autorité inférieure a estimé que l'incapacité des époux
coutumiers A._______ de produire des papiers d'identité ou des
documents de voyage valables n'était pas excusable, les circons-
tances dans lesquelles ils ont quitté leur pays et les préparatifs
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nécessaires à ce voyage imposant que, contrairement à leurs dires, ils
puissent présenter des documents d'identité valables.
Selon l'ODM toujours, les auditions des requérants n'ont pas permis
de reconnaître leur qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité
d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour établir celle-ci. Il a
notamment considéré que, vu les faits invoqués, les comportements
adoptés par les époux coutumiers A._______ étaient incohérents.
Aux termes de la décision du 13 septembre 2007, l'autorité inférieure
a également prononcé le renvoi des intéressés, mais, ensuite d'une
appréciation de tous les éléments du dossier et tenant compte de la
présence d'enfants relativement jeunes, a renoncé à ordonner
l'exécution de cette mesure et, partant, a admis toute la famille
provisoirement en Suisse.
E.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 22 septembre 2007 (date du
sceau postal), contre la décision précitée, les époux coutumiers
A._______ ont contesté que les pièces censées attester leur identité
soient de faux documents, relevant à cet égard que le "système
administratif" des pays du tiers monde n'est pas aussi efficace que le
système suisse.
Ils concluent, principalement, à la recevabilité de leur recours et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, à ce qu'un "permis B humanitaire"
leur soit accordé. Ils demandent d'autre part à pouvoir déposer un
mémoire ampliatif, au sens de l'art. 53 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
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1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, qui respecte les exigences légales (art. 52 PA et 108a LAsi)
est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996
n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Les
motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent donc faire
l'objet d'un examen matériel. Par conséquent, la conclusion tendant à
la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants doit être
déclarée irrecevable.
2.
Dans leur recours, les époux coutumiers A._______ ont formulé une
réquisition visant à obtenir un délai pour compléter leurs motifs.
Néanmoins, cette affaire ne présentant ni une difficulté particulière ni
une étendue exceptionnelle (cf. art. 53 PA), le Tribunal n'entend pas
donner suite à cette demande.
3.
3.1 Seule doit être examinée, en l'occurrence, la question de savoir si
l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon
le libellé duquel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile
si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n’est pas applicable lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas produire les documents ou pièces précités dans le délai
imparti, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition
[sur les motifs], conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ou encore si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
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d'identité, tout document officiel comportant une photographie et
établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
Dans son ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007, le Tribunal a considéré
que les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" selon
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive
et se rapportent à tous les documents qui permettent une identification
certaine et assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans
grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des
passeports et des cartes d'identité (arrêt précité, consid. 4-6).
3.3 Selon Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile / JICRA 2002 n° 15, si les conditions sont
réunies, l'ODM peut prendre une décision de non-entrée en matière,
même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé
depuis longtemps, puisqu'il s'agit d'un délai d'ordre.
4.
4.1 Comme cela a déjà été mentionné précédemment, à leur arrivée
en Suisse, les époux coutumiers A._______ ont déposé quatre
documents censés établir leur identité respective, les uns, les "cédulas
pessoal", étant dépourvus de photographies, les autres, les certificats
de résidence, en étant en revanche munis. Néanmoins, après examen,
ces derniers se sont avérés faux, pour des raisons précises que l'ODM
a clairement indiquées dans la décision entreprise. Dans leur recours,
les intéressés ont certes contesté cette analyse, invoquant
implicitement la désorganisation endémique de l'administration
angolaise; ce faisant, ils n'ont pas avancé d'arguments déterminants,
susceptibles d'infirmer ceux de l'autorité inférieure. Ils n'ont du reste
pas non plus tenté d'expliquer dans quelles circonstances ils sont
entrés en possession des certificats controversés, dont ils n'ont jamais
fait mention auparavant.
En conséquence, il faut considérer que les requérants n'ont pas remis
aux autorités, en temps utile, de document officiel répondant à l'une
des définitions légale ou jurisprudentielle indiquées ci-dessus (cf.
point 3.2). Ils n'ont pas non plus présenté de motif excusable à même
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi, tant il paraît inconcevable qu'ils aient pu voyager dans
les conditions décrites et échapper à tout contrôle sérieux – surtout
dans les aéroports de L._______ et M._______, vu l'état de grossesse
avancée de B._______ -, respectivement à la vigilance des autorités
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douanières des pays figurant sur leur trajet. La conclusion à laquelle
est parvenue l'autorité inférieure, selon laquelle les requérants
devaient certainement disposer de papiers d'identité valables est tout
à fait pertinente.
4.2 En outre, il n'apparaît pas non plus que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit en l'occurrence
réalisée.
Avec la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile (RO 2006
4749), le législateur a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Il y
a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il
est possible, dans le cadre déjà d'un examen sommaire, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En revanche, il
ne sera pas entré en matière sur une telle demande d'asile si, sur la
base de ce même examen sommaire, il peut être observé que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de
réfugié. L'absence manifeste de la qualité de réfugié peut tout aussi
bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci. Si un tel examen
matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit
manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les
remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour
instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007
consid. 3-5, destiné à publication).
En l'occurrence, le Tribunal se range à l'opinion de l'ODM, selon lequel
les allégations de B._______ et de son époux coutumier ne sont pas
compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi. Il est en effet
paradoxal qu'après avoir été contrainte semble-t-il de passer une nuit
entière dans un centre de police, d'y avoir subi des outrages,
l'intéressée se soit réfugiée, après sa libération, chez la fille de son
oncle, principal suspect suite à la mise au jour d'armes sur leur lieu de
travail et accessoirement responsable de la situation pénible dans
laquelle elle se trouverait désormais; à noter de surcroît que sa sortie
rapide de l'hôpital militaire, grâce à l'intervention d'un capitaine
opportunément rencontré sur place est peu crédible. Le comportement
enfin qu'elle a adopté à l'égard de son époux coutumier, consistant à
lui cacher, jusqu'à leur arrivée en Suisse, sa mésaventure à l'origine
de leur expatriation est absurde et illogique.
Quant aux déclarations de A._______, jalonnées d'incohérences et de
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divergences, elles contribuent largement à souligner l'invraisemblance
des motifs d'asile de la famille A._______. Ainsi prétend-il, par
exemple, avoir été attendu par le conjoint de la cousine de son épouse
coutumière, dénommé soit O._______ soit P._______, à son arrivée à
J._______ et accompagné jusqu'au domicile de celui-ci, ou, selon une
autre version, ledit conjoint l'aurait accueilli au parc Q._______, d'où il
aurait gagné J._______ seul, en taxi. Il soutient également avoir été
informé des recherches dont son épouse coutumière serait l'objet par
celle-ci même ou par la cousine qui l'hébergeait.
Au demeurant, le récit des intéressés n'est pas pertinent sous l'angle
de l'asile. Que B._______ ait été prétendument appréhendée et
interrogée par la police, après la découverte d'armes à l'endroit où elle
aurait travaillé, paraît légitime, dans le cadre du maintien de l'ordre
public et de la protection des citoyens assurés par chaque Etat, et est
sans rapport avec l'un ou l'autre des motifs de l'art. 3 LAsi, soit un
engagement politique ou l'appartenance à un groupe particulier.
En l'absence d'indices concrets de persécution, c'est à juste titre que
l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction au sens
de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, pour établir la qualité de réfugié des
requérants (première exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi).
Entreprendre de telles mesures pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution de leur renvoi, en particulier sous l'angle
de l'illicéité, était en outre inutile, puisque celui-ci s'avérera non
raisonnablement exigible, les époux coutumiers A._______ ayant de
jeunes enfants, et conduira l'autorité intimée à admettre toute la famille
provisoirement en Suisse (cf. point 5.2).
4.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des
intéressés, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
5.2 Quant à la question de son exécution, elle n'a pas à être tranchée.
Dans sa décision du 13 septembre 2007, l'ODM, après avoir examiné
le dossier dans son ensemble et pris en compte la présence d'enfants
relativement jeunes, a en effet considéré que cette mesure n'était pas
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raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire de la
famille A._______.
6.
Conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi, il appartient à l'autorité cantonale
de police des étrangers d'octroyer une autorisation de séjour pour cas
de rigueur grave, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Il s'ensuit
que la conclusion subsidiaire formulée dans le recours, visant à la
délivrance d'un permis de type B, est irrecevable, faute de compétence
du Tribunal en la matière.
7.
7.1 En conséquence, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner un échange d’écritures (art. 111 al. 1 LAsi). La présente
décision n’est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu d'en mettre les frais
(Fr. 600.-) à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par leur mandataire (par lettre recommandée;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (par courrier interne; avec le dossier
N_______)
- à la police des étrangers du canton de R._______ (par lettre
simple).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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