Cour V
E-6364/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 25 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6364/2008
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le 19 avril 2008 et a
déposé, le 25 avril 2008, une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu par l'ODM le 16 mai 2008 au CEP, il a déclaré en substance,
être l'aîné d'une fratrie de huit enfants; sa famille ainsi que son épouse
seraient restés dans son pays d'origine. Il aurait travaillé, de mars
1992 à 2003, en qualité de fonctionnaire, au service de (...), et aurait,
à ce titre également servi d'interprète (espagnol-anglais). Il aurait
appris l'espagnol en côtoyant des touristes cubains dans un hôtel où
précédemment il avait exercé la profession d'agent de sécurité. De par
sa fonction au sein du gouvernement, il aurait eu accès à des
documents confidentiels. En 2002, durant la campagne en vue de
l'élection présidentielle, il aurait transmis au chef du parti d'opposition
"United Democratic Party" (UDP), au sein duquel il aurait milité depuis
1997, des copies de documents secrets concernant des
détournements de fonds destinés à l'agriculture du pays au profit
d'achats d'armes, "afin que le président ne soit plus réélu"; l’UDP
aurait utilisé ces documents pour faire campagne contre le président.
Recherché pour cette raison par des militaires, il aurait quitté son pays
le 30 janvier 2003. Il se serait rendu d'abord au Sénégal, puis en
Algérie, où il aurait vécu durant trois années, et enfin en Libye, où il
aurait passé deux années dans un camp. Il aurait quitté la Libye au
printemps 2008 par bateau. De Bari, où il aurait accosté, il aurait
directement rejoint la Suisse. Il a versé au dossier des photocopies de
pièces, en particulier d'un passeport gambien qu'il aurait perdu en
Algérie, ainsi qu'une carte d'identité en original.
C.
Entendu par l'ODM, le 4 juin 2008, sur ses motifs d'asile, le recourant
a apporté les précisions suivantes :
Son épouse l'aurait informé de plusieurs descentes de militaires à leur
domicile, en son absence. A chaque fois, ces militaires auraient posé
des questions à son épouse, afin de vérifier s'il pouvait effectivement
être soupçonné d'avoir divulgué des secrets d'Etat au profit de
l'opposition. Ces militaires n'auraient toutefois procédé à aucune
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perquisition et ne l'auraient pas non plus dérangé à son bureau. Ces
investigations sur sa personne lui auraient paru si menaçantes qu'il a
pris la décision de quitter le pays. Ultérieurement, il aurait appris que
son père avait été arrêté à sa place, le (...), et que depuis lors sa
famille serait restée sans nouvelle de lui.
D.
Le 25 juillet 2008, alors qu'il descendait à Lausanne d'un train en
provenance de Barcelone, le recourant a été interpellé par des agents
du Corps de gardes-frontière. Il a été contrôlé en possession d'un
passeport original gambien, en cours de validité, ainsi que d'un permis
de séjour et de travail délivré par les autorités espagnoles,
mentionnant un domicile à Barcelone.
Invité par l'ODM à se déterminer à ce sujet et sur un éventuel renvoi
en Espagne, le recourant a fait valoir qu'il souffrait d'une infection HIV.
A l'appui, il a produit plusieurs documents, dont une attestation
médicale du 13 mai 2008 certifiant la nécessité d'une prise en charge
ambulatoire de l'intéressé en raison de pathologies complexes, ainsi
qu'un rapport médical, daté du 6 juin 2008, duquel il ressort que
l'intéressé était suivi par (...), en raison d’une infection HIV méconnue,
de stade non précisé, et d'une tuberculose disséminée (pulmonaire et
hépatique) nécessitant un premier traitement antituberculeux jusqu'à
décembre 2008, puis un second anti-HIV à vie.
E.
Par décision du 25 septembre 2008, l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au
motif que le recourant avait séjourné en Espagne, pays désigné par le
Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b
LAsi, que ce pays s'est déclaré disposé à le réadmettre sur son
territoire et que le recourant n'avait fait valoir aucun motif susceptible
de renverser la présomption de respect, par ce pays, du principe de
non-refoulement. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des
exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce.
Par la même décision, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Espagne, considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible, notamment au
motif que le système médical espagnol permettait à l'intéressé de
poursuivre le traitement commencé en Suisse.
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F.
Dans son recours du 8 octobre 2008 interjeté contre cette décision,
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de non-entrée en
matière et à la constatation du caractère illicite, voire inexigible, de
l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi d'un délai afin de produire
un certificat médical attestant que sa pathologie ne saurait être
soignée en Espagne aux mêmes conditions qu'en Suisse.
G.
Par décision incidente du 16 octobre 2008, notifiée par pli
recommandé, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un
délai de sept jours dès notification pour la production d'un rapport
médical complémentaire. L'original de cette décision a été restitué au
Tribunal par la Poste suisse avec la mention "non réclamé".
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet.
Dans sa réponse succinte, datée du 20 octobre 2008, et transmise au
recourant pour information le 24 octobre 2008, il a estimé que les
arguments du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son
point de vue.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1969 (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31); elles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
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cause; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10)
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et art.
108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont
pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut
qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En
conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un
examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des
conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. al. 3 let. b LAsi (cf. ci-
dessous consid. 4.2.).
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi.
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3.
3.1 Il convient en premier lieu de vérifier si les conditions de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi, appliquées en l'occurrence par l'ODM, sont réunies.
3.2 Le recourant ne conteste pas avoir séjourné en Espagne avant le
dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Cet Etat a été désigné comme
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a let. a LAsi, par le Conseil fédéral, le
14 décembre 2007 (confirmation d'une précédente décision du 25 juin
2003).
3.3 Par ailleurs, les autorités espagnoles ont donné leur accord à la
réadmission du recourant sur leur territoire, en application de l'Accord
entre la Confédération Suisse et le Royaume d'Espagne relatif à la
réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 17
novembre 2003 (RS 0.142.113.329).
3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies.
4.
Il reste à déterminer si les exceptions prévues à l'al. 3 de la même
disposition s'appliquent dans le cas d'espèce.
4.1 Le recourant ne prétend pas avoir des parents en Suisse. La
première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas
applicable.
4.2 Il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de l'art.
34 al. 3 let. b LAsi est remplie, à savoir si le recourant a manifestement
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
4.2.1 L'ODM a estimé que tel n'était pas le cas. A son avis, les
allégués de l'intéressé concernant les documents confidentiels qu'il
prétend avoir transmis à l'opposition, alors qu'il travaillait pour la
présidence ne peuvent être suivis dans la mesure où il paraît douteux
que l'intéressé ait eu accès à des dossiers secrets (relatifs à des
achats d'armes) au vu de la fonction qu'il occupait au sein du service
de (...). De plus, selon l'office, interrogé sur la teneur des informations
qu'il aurait révélées, le recourant s'est limité à des réponses générales
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et stéréotypées sans être à même de préciser le nombre de pages des
documents transmis. Enfin, l'office a considéré que l'allégué de
l'intéressé selon lequel son épouse l'aurait informé qu'il était recherché
par les autorités gambiennes ne pouvait être retenu, dans la mesure
où, selon la doctrine, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est
recherché est insuffisant pour asseoir le bien-fondé de la crainte
d'avoir à subir des persécutions.
4.2.2 Le recourant semble contester implicitement l'application faite
par l'ODM de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, en mettant en cause la décision
de non-entrée en matière dans son ensemble. Toutefois, il ne fait valoir
aucun grief particulier sur ce point à l'encontre de l'argumentation de
l'ODM.
4.2.3 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la
qualité de réfugié du recourant n'est pas "manifeste" au sens de l'art.
34 al. 3 let. b LAsi. Il est, en effet, peu crédible que le recourant ait pu
avoir accès à de tels secrets d’Etat, dans le bureau du plus haut
personnage de l'Etat, et qu'il ait pu les photocopier en toute
tranquillité, alors qu’il n’occupait qu’une fonction subalterne. Par
ailleurs, force est de constater que ses déclarations manquent, sur
certains points, de substance. Il n'a, notamment, pas donné de détails
précis sur le contenu de ces documents confidentiels qu'il aurait lui-
même remis au leader de l'opposition. De plus, contrairement aux
propos du recourant, les élections présidentielles n'ont pas eu lieu en
2002, mais en octobre 2001; ce sont les élections législatives, mais
boycottées par l'UDP, qui ont eu lieu en janvier 2002. Dans ces
conditions, il n'est guère plausible qu'un délai d'un an et plus se soit
écoulé entre le moment où l'UDP aurait publiquement utilisé ces
informations confidentielles et celui où le recourant aurait été
recherché, d'autant moins que le nombre de personnes ayant accès
au bureau où étaient enfermés ces documents était très restreint. Les
militaires, s'ils avaient eu le moindre soupçon, auraient procédé à des
mesures autrement plus efficaces que celle se limitant à interroger son
épouse. Ainsi, le Tribunal émet des doutes sur la réalité du récit du
recourant. Les motifs avancés à l'appui de sa demande d'asile ne sont
donc ni évidents ni indiscutables.
4.2.4 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies dans la mesure où le dossier
ne fait ressortir aucun indice objectif de nature à renverser la
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présomption selon laquelle l'Espagne n'offrirait pas de protection
efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1
LAsi. A ce titre, le recourant n'a jamais allégué qu'en cas de renvoi en
Espagne, il avait des raisons de craindre ensuite une expulsion vers
son pays d’origine, ce d'autant moins, qu'il est au bénéfice d'un permis
de résident sur le territoire espagnol. Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner
la question de l'interdiction du refoulement en relation avec l'Etat
d'origine.
4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Il s'ensuit que le
recours, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière et le refus de
l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée à l'art.
83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
En l'occurrence, c'est sur la question du caractère licite et exigible de
l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter plus
particulièrement son examen.
7.1 S'agissant du caractère licite d'un renvoi, la Cour européenne des
droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a établi un résumé de sa
jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes
gravement malades dans l'arrêt du 28 mai 2008, N. c. Royaume-Uni
(requête n° 26565/05). Selon les principes se dégageant de sa
jurisprudence, les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté
d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le
territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des
services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse. Le
fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait
une dégradation importante de sa situation, et notamment une
réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi
suffisant pour emporter violation de l'article 3. La décision d'expulser
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un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un
pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux
disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une
question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des
cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c.
Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 dans la cause D. c.
Royaume-Uni, requête n°30244/96), les circonstances très
exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement
malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût
bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et
qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper
de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture
ou de soutien social. La CourEDH estime que même si les progrès de
la médecine et les différences socio-économiques entre les pays
varient considérablement, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat
contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de
santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une
charge trop lourde sur les Etats contractants.
Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal considère qu'il ne peut
être admis qu'en cas de renvoi en Espagne, le recourant risquerait de
subir des souffrances physiques et psychiques telles qu'elles devraient
être assimilées à des traitements inhumains prohibés par l'art. 3
CEDH. Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite.
7.2 Selon la jurisprudence, l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
7.2.1 En l'espèce, et selon les rapports médicaux déposés en cause,
le recourant est co-infecté par la tuberculose et le virus HIV (de stade
non précisé mais probablement avancé). En mai 2008, un traitement
antituberculeux, sous forme de trithérapie, a été prescrit en Suisse à
l'intéressé jusqu'à fin décembre 2008. En raison des interactions
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possibles avec les antituberculeux, le traitement antirétroviral contre le
HIV ne devrait être introduit que dans un second temps et devrait être
suivi à vie. Il ressort du dossier qu'en cas d'absence de traitement
antirétroviral, le pronostic vital à court terme est défavorable. Par
contre, en cas de poursuite du traitement, une amélioration de la
qualité de vie du recourant avec diminution des risques de maladies
opportunistes est attendue.
En cas de renvoi du recourant vers l'Espagne, il sera tout à fait
possible pour ce dernier d'y recevoir un traitement antirétroviral et de
bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale adéquate, même si le
traitement en question ne devait pas forcément correspondre au
niveau de pointe espéré par le recourant. L'Espagne bénéficie en effet
d'un système de santé et d'accès aux soins comparable à celui des
autres pays européens, dont la Suisse. Le recourant n'a d'ailleurs
apporté aucune raison valable qui permettrait de penser que cette
appréciation ne vaudrait pas pour son cas.
7.2.2 Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu l'existence d'un
risque sérieux et imminent d'atteinte grave de l'état de santé du
recourant en cas d'exécution du renvoi, dès lors que la poursuite du
traitement entrepris en Suisse pourra être assurée sous une forme ou
une autre en Espagne. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
7.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______(en copie)
- au canton de E._______ (en télécopie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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