B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6366/2012
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, François Badoud, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
Elisa – Asile Aéroport, Assistance juridique aux requérants
d'asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 29 novembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève le
(...) novembre 2012.
B.
Par décision incidente du 6 novembre 2011 (recte : 10 novembre 2012),
l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au recourant et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour,
pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu sommairement le 15 novembre 2012 et sur ses motifs d'asile le
21 novembre suivant, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie
tamoule, de religion hindoue et originaire de B._______ (province du
Nord). Lorsqu'il était encore enfant, il serait parti vivre et étudier à
C._______, dans le district de Jaffna (province du Nord), chez sa tante
maternelle. En 1996, afin de quitter le district de Jaffna et de rejoindre ses
parents, il aurait intégré le mouvement des LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam), qui procédait à l'évacuation de ses membres par bateau en
direction du Vanni. Il n'aurait toutefois pas pu retourner auprès de sa
famille et aurait dû suivre un entraînement militaire de base de six mois. A
la suite de quoi, il aurait combattu dans les rangs de ce mouvement, sans
avoir de responsabilité particulière ou, selon d'autres versions, il aurait
été responsable d'une batterie d'artillerie équipée de canons de 130 mm,
dans la région de D._______, commandant d'assaut d'un groupe de
15 combattants, et également affecté à la section de protection du chef
des Tigres.
En 2002, dans le but d'aider financièrement sa famille dont la maison et
les biens à B._______ avaient été détruits, le recourant aurait demandé à
quitter le mouvement. Il aurait alors travaillé comme démineur au NPA
(Norvegian People's Aid), sous le contrôle du TRO (Tamil Rehabilitation
Organisation), et aurait été en charge de cartographier les mines dans les
anciennes zones de combat, avec sous sa responsabilité une équipe
d'une quinzaine de personnes ; il aurait été salarié. Avec la suspension
de l'aide du NPA, il aurait été contraint de poursuivre - à titre gratuit -
cette même activité. Dans l'exercice de son travail, il aurait été blessé le
(...) janvier 2008 au dos et à un bras par des éclats d'obus. Selon une
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autre version, en décembre 2007, les LTTE l'auraient forcé à (ré)intégrer
leur organisation. Le (...) janvier 2008, alors qu'il combattait dans le
district de D._______ contre l'armée sri-lankaise, un éclat d'obus l'aurait
blessé. Il aurait été transporté et soigné à l'hôpital (…), à B._______.
Constatant que son état s'améliorait et craignant de devoir retourner au
combat, il aurait quitté cet hôpital de sa propre initiative, après deux mois
de soins. Il serait arrivé à Vavuniya le (…) mars 2008 et aurait été logé
par un pasteur nommé "E._______". Quatre jours plus tard, des agents
du CID (Criminal Investigation Department), ou des militaires, l'auraient
arrêté à son logement et, constatant qu'il ne s'était pas fait enregistrer à
son arrivée à Vavuniya, l'auraient emmené au camp J._______. Ces
personnes l'auraient alors ligoté, maltraité et interrogé sur les raisons de
sa présence à Vavuniya et son engagement au sein des LTTE pendant
quatre jours, puis maintenu isolé. Après (…) jours de détention, le
recourant aurait été libéré grâce au paiement d'un pot-de-vin par le
pasteur et la promesse qu'il quitte le pays. Il se serait alors caché chez le
pasteur, le temps pour celui-ci de préparer son départ du pays.
Le (…) 2008, le recourant aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport
international de Colombo, muni de son propre passeport, à bord d'un
avion à destination de Singapour. Le (…) suivant, il aurait rejoint
F._______, où il aurait vécu jusqu'au (…) octobre 2012, avec un
document délivré par le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés). En 2009 ou 2010, il se serait adressé à l'Ambassade du Sri
Lanka à F._______ pour renouveler son passeport, mais sa demande
aurait été rejetée, l'ambassade lui ayant conseillé de rentrer au pays. Par
ailleurs, ses parents, qui vivaient depuis 2010 à C._______, chez sa tante
maternelle, l'auraient informé que des agents en civil, peut-être des
militaires ou des agents du CID, seraient venus à leur domicile et auraient
demandé où il se trouvait. Le (…) octobre 2012, avec l'aide d'un passeur
et muni d'un faux passeport (...), le recourant aurait quitté F._______. Il
aurait transité par la Thaïlande, Dubaï et le Qatar, avant d'atterrir à
Genève le (...) novembre suivant.
A l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé plusieurs documents,
à savoir son certificat de naissance, sa carte professionnelle du NPA, une
lettre de recommandation du chef des opérations du NPA, une attestation
du pasteur G._______, ainsi que les copies de sa carte d'identité, de sa
carte de votation et de ses deux cartes du HCR.
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D.
Par décision du 29 novembre 2012, notifiée le même jour, l'ODM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande
d'asile. Il a considéré que ses déclarations étaient insuffisamment
fondées, contraires à toute logique et ne satisfaisaient ainsi pas aux
exigences de vraisemblance fixées par la loi.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite,
raisonnablement exigible et possible, dès lors qu'il pouvait retourner dans
le district de Jaffna, plus précisément à C._______, où il avait grandi et
où se trouvait sa famille.
E.
Par acte daté du 6 décembre 2012, l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision. Il a conclu principalement à son annulation, à l'autorisation
d'entrée en Suisse, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance
de ses allégations et a soutenu qu'il craignait de subir, en cas de retour
dans son pays d'origine, une persécution, en raison de ses liens passés
avec les LTTE. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par télécopie reçue le 18 décembre 2012, l'ODM a transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) la copie d'une attestation
émanant d'un membre du Parlement du Sri Lanka, datée du (...)
décembre 2012, concernant le recourant.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
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sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
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appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]
(éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
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démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment
une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou
s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826s ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004
n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 507 ss; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant sur la
base de l'art. 7 LAsi, au motif que les faits allégués n'avaient pas été
rendus vraisemblables.
3.1.1 Le recourant a tout d'abord allégué avoir rejoint les LTTE en 1996,
lorsque cette organisation procédait à l'évacuation du district de Jaffna
par voie maritime, dans le but de rejoindre sa famille à B._______
(Vanni). Il serait devenu membre de ce mouvement et le serait demeuré
jusqu'en 2002. Force est de constater que les déclarations du recourant
concernant cette partie de son récit, et notamment les fonctions qu'il
aurait exercées durant ces six années sont floues et dépourvues de
détails significatifs d'une expérience vécue. En outre, elles ne sont pas
constantes d'une audition à l'autre. Ainsi, le recourant a indiqué, lors de
son audition sommaire, avoir suivi un entraînement militaire de base de
six mois et être resté membre des LTTE jusqu'en 2002, sans exercer de
responsabilité particulière (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre
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Page 8
2012, Q. 6.01). En revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a
tout d'abord déclaré avoir effectivement suivi un entraînement de six
mois, à H._______, et combattu dans plusieurs zones de conflit (cf. p-v
de l'audition du 21 novembre 2012, Q. 13 et 16 à 18), avant d'ajouter
avoir appartenu à la garde personnelle du chef des Tigres (cf. ibid. Q.68)
puis, quelques questions plus loin, avoir également été commandant
d'assaut d'une batterie d'artillerie équipée de canons de 130 mm après un
entraînement spécifique à I._______, dans la province de l'Est (cf. ibid.
Q. 7 et 81 à 83). Les explications du recourant sur ces incohérences
n'emportent pas conviction (cf. ibid. Q. 90). Par ailleurs, vu leurs priorités
militaires et leurs difficultés à recruter des responsables, il ne paraît pas
plausible que les LTTE aient autorisé le recourant à quitter leurs rangs
pour devenir démineur, si celui-ci était effectivement - comme il l'a
prétendu tardivement - au bénéfice d'une formation de soldat d'élite.
Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été
un membre actif des LTTE de 1996 à 2002, ni a fortiori, avoir eu les
responsabilités qu'il prétend.
3.1.2 Le recourant a ensuite déclaré qu'à partir de 2002, pour soutenir
financièrement sa famille, il avait exercé l'activité de démineur au NPA. Le
récit du recourant sur son travail au sein du NPA est constant et cohérent,
malgré certaines imprécisions. Il a déposé comme moyens de preuve sa
carte professionnelle, valable de décembre 2003 à décembre 2004,
accompagnée d'une lettre de recommandation, datée du (...) avril 2010,
émanant du chef des opérations du NPA. Il ressort de ce dernier
document que le recourant a été employé jusqu'au (…) janvier 2008, date
à laquelle le NPA a été contraint d'arrêter ses activités.
S'agissant des événements survenus en décembre 2007 et en janvier
2008, le recourant a tenu des propos divergents. Tantôt, il aurait
poursuivi, sous la contrainte, son activité de démineur et aurait été, dans
ce contexte, blessé par l'explosion d'un obus le (...) janvier 2008 (cf. p-v
de l'audition du 15 novembre 2012, Q. 6.01 p. 10) ; tantôt il aurait été
recruté en décembre 2007 pour combattre l'armée sri-lankaise dans la
région de D._______ et aurait été blessé au combat (cf. p-v de l'audition
du 21 novembre 2012, Q. 21).
Cette seconde version ne correspond pas au contenu de la lettre de
recommandation précitée, laquelle ne fait nullement mention du
recrutement du recourant par les LTTE, en décembre 2007. En outre, s'il
a été blessé au combat dans une région relativement éloignée (à une
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centaine de kilomètres) de B._______, il est assez improbable qu'il ait été
transporté jusqu'à l'hôpital mentionné alors qu'il aurait pu être soigné
dans un hôpital militaire ou de campagne dans la région de D._______.
Les allégations du recourant à ce sujet sont donc non seulement
contradictoires, mais encore très vagues et ne correspondent guère à
l'expérience générale de la vie. Il s'agit-là d'indices concrets et sérieux
permettant de douter de sa crédibilité. Par conséquent, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable avoir été recruté de force par les LTTE en
décembre 2007.
3.1.3 Le recourant a déclaré qu'après son séjour de deux mois à l'hôpital,
il se serait rendu à Vavuniya où il aurait trouvé refuge auprès d'un
pasteur. Quatre jours après son arrivée, le (...) mars 2008, il aurait été
arrêté par le CID et conduit dans le camp de J._______, où il aurait été
détenu pendant (...) jours, interrogé et torturé, avant d'être relâché grâce
à l'intervention de ce pasteur.
Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal est d'avis que les
déclarations du recourant concernant sa rencontre avec un pasteur, son
arrestation pour n'avoir pas annoncé officiellement son arrivée à Vavuniya
et sa détention de (...) jours paraissent cohérentes et plausibles. En
revanche, il n'est guère crédible que le CID soit à l'origine de son
arrestation. D'une part le recourant s'est contredit, indiquant tantôt qu'il
s'agissait d'agents du CID, tantôt de militaires (cf. notamment p-v du
15 novembre 2012, Q. 4.03 et 4.07). D'autre part, le fait qu'il ait été
emmené au camp pour personnes déplacées de J._______ et non pas
dans des locaux propres au CID conforte cette appréciation. Cela étant,
sa libération, après (...) jours, démontre que les autorités sri-lankaises ne
considéraient pas qu'il fût impliqué dans des actions militaires ou des
actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, dans le contexte de
l'époque (où les autorités veillaient à filtrer sévèrement les voyageurs
tamouls jusqu'à Colombo, afin de prévenir une recrudescence des
attentats dans la capitale), si les autorités avaient eu le moindre soupçon,
elles n'auraient pas remis le recourant en liberté ; la seule intervention
financière d'un pasteur et la promesse qu'il quittât le pays n'auraient pas
suffi. En outre, le fait que le recourant ait, par la suite, pu se rendre à
Colombo (ce qui a nécessité le passage des postes militaires de contrôle
en possession des autorisations idoines) et quitter le Sri Lanka par
l'aéroport international de Colombo, muni de son propre passeport et
sans rencontrer de difficultés, démontre bien qu'il n'était signalé d'aucune
manière.
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3.1.4 Le recourant soutient qu'en dépit de sa libération, il craint d'être à
nouveau arrêté et persécuté, puisque des agents en civil, peut-être des
militaires ou des agents du CID, seraient venus au domicile de ses
parents à C._______, au cours de l'année 2010, pour demander où il se
trouvait. Il en déduit que son nom figurait sur une liste de personnes
recherchées. La crainte subjective du recourant d'être arrêté, voire
maltraité, si elle est compréhensible, ne repose toutefois sur aucun indice
objectif et relève seulement de ses propres hypothèses. Ainsi, la visite au
domicile de ses parents, si tant est que ce fait soit avéré, est une mesure
typique des opérations de sécurité et constitue tout au plus un contrôle de
routine, dans le but de vérifier sa localisation (cf. p-v de l'audition du
21 novembre 2012, Q. 63 et 70). Par ailleurs, et à admettre que les trois
beaux-frères du recourant aient effectivement combattu dans les rangs
des LTTE, il n'est pas établi que ceux-ci aient occupé des postes
importants au sein de cette organisation, ni que ce fait soit parvenu à la
connaissance des autorités sri-lankaises.
3.1.5 Enfin, ni l'attestation du pasteur, ni celle du membre du Parlement
ne sont de nature à constituer la preuve d'une crainte objectivement
fondée de préjudices. Ces documents n'ont pas de valeur probante, dans
la mesure où le Tribunal ne peut écarter l'hypothèse qu'ils constituent des
écrits de complaisance, rédigés pour les seuls besoins de la cause. Par
ailleurs, ils ne font que rapporter les déclarations du recourant, dont le
contenu n'est, pour l'essentiel, pas démontré. Le Tribunal relève d'ailleurs
que l'attestation du pasteur ne présente pas les garanties d'authenticité
habituelles, dès lors que ce document est rédigé sur un papier à en-tête
scanné ou photocopié, et que malgré un texte en anglais de bonne
facture, il est signé par un pasteur qui ne connaît pas l'orthographe du
substantif correspondant à sa propre profession.
3.1.6 En définitive, le recourant ne présente pas un profil politique
particulier (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). Son appartenance à la
minorité tamoule, ses attaches avec le district de Jaffna, son activité
antérieure de démineur (dont il n'a d'ailleurs fourni aucun indice concret
et sérieux qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités sri-
lankaises), voire la présence de cicatrices (à supposer que son corps ait
gardé des traces des blessures subies à l'époque) ne constituent pas,
dans les présentes circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour
admettre qu'à son retour au pays, les autorités sri-lankaises le
soupçonnent concrètement de liens avec les LTTE de nature à l'exposer
à une persécution.
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Page 11
3.2 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu
vraisemblables des faits pertinents qui lui permettraient de se prévaloir
valablement d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de
retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
De la sorte, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue ; partant sa
demande d'asile doit être rejetée. Le recours est, sur ces points, mal
fondé et doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
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possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.3.2 En l’occurrence, le Tribunal retient, pour les mêmes raisons que
celles exposées au considérant 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas
établi l'existence, pour lui, d'un risque réel et concret, d'être victime d'un
traitement prohibé en cas de retour au Sri Lanka, en dehors d'un hasard
malheureux. S'agissant de son départ du pays, comme déjà relevé, le
recourant a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni de son propre
passeport et n'avoir pas rencontré de problème particulier. Dans ces
conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté le Sri Lanka dans des
circonstances et d'une manière à le rendre suspect aux yeux des
autorités. En outre, le refus de passeport par l'Ambassade du Sri Lanka à
F._______ n'a pas non plus été rendu vraisemblable, ses déclarations sur
ce point étant vagues et confuses, voire contradictoires. Bien qu'il ne soit
pas exclu qu'il soit interrogé à son retour au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de
considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient
manifestement du cadre des vérifications d'usage.
6.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
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« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7
consid. 9.1 p.89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367).
7.2 En l'occurrence, il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas
actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de violence
généralisée. Postérieurement à la cessation du conflit entre l'armée sri-
lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Tribunal a procédé à une nouvelle
analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En substance, il
considère que l''exécution du renvoi dans la province du Nord du Sri
Lanka est, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la
région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant
des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées –
étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier lorsque les intéressés ont quitté la province avant la fin de la
guerre civile. Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît
pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances
personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il
convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une
autre région du Sri Lanka. Une possibilité de refuge interne sera admise
en présence de facteurs particulièrement favorables, en particulier
l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien
au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci
l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement (cf. ATAF 2011/24
consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i. f.).
7.3 Le recourant a déclaré avoir grandi à C._______ (district de Jaffna)
où résident ses parents, son frère, l'une de ses trois sœurs, ainsi qu'un
oncle et la tante maternelle qui l'aurait précédemment aidé, qui
possèderait plusieurs terres agricoles et commerces et entretiendrait la
famille.
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Conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi dans
cette région est en principe raisonnablement exigible. Certes, le Tribunal
est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés
après un long séjour à l'étranger. Toutefois, le recourant pourra continuer
à compter sur le soutien de ses proches, lesquels lui ont transmis des
documents déposés dans le cadre de la présente procédure d'asile. Par
ailleurs, le recourant est encore jeune, célibataire, sans charge de famille
et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Enfin, il
bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle qui
devraient lui permettre, au moins à moyen terme, de retrouver une
activité lucrative.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, en application des accords IATA, l'exécution du renvoi est
techniquement possible depuis l'aéroport, même en l'absence d'un
document de voyage valable. En tout état de cause, en cas de nécessité,
le recourant sera tenu d'entreprendre auprès de la représentation de son
pays d’origine toute démarche qui serait requise en vue de l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre
technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
10.
10.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est
exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure
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(cf. art. 6 let. b FITAF). Partant, la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
10.3 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et aux autorités
cantonales compétentes.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :