B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6368/2016
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 15 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 juillet 2015, le recourant a été interpellé par le Corps des gardes-
frontière à Chiasso, alors qu’il voyageait sur la ligne de bus Rome-Liège,
en possession d’un titre de voyage pour étranger falsifié au nom de
B._______. Il a été réadmis par l’Italie et remis à la police italienne. Le 20
juillet 2015, il a déposé une demande d’asile en Suisse, en se présentant
sous sa fausse identité.
B.
Lors de l’audition sommaire du 23 juillet 2015 par le SEM au Centre d’en-
registrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : CEP), le recourant a
déclaré, en substance, qu’il était en réalité un mineur non accompagné âgé
de (…) ans, qu’il provenait de C._______, une localité à majorité Hawadle,
située dans la région de D._______ contrôlée par les Shebabs. Il aurait
quitté la Somalie avec une voisine par la frontière kenyane (plutôt qu’éthio-
pienne), dans le courant du mois de décembre 2014, après l’enlèvement,
par des Shebabs, de sa sœur, de son père et de son frère aîné et de l’exé-
cution sommaire des deux derniers par décapitation en raison de leur refus
de donner la première en mariage.
L’audition du recourant par le SEM sur ses motifs d’asile a eu lieu le 27 juil-
let 2016, en présence de la curatrice qui lui avait été désignée en date du
3 septembre 2015 par l’autorité cantonale compétente. Lors de cette audi-
tion, le recourant a ajouté, en substance, que le soir même de l’enlève-
ment, les Shebabs étaient revenus pour l’emmener, lui et un de ses autres
frères dans leur camp, qu’ils y avaient tous les deux été détenus toute une
nuit et contraints sous la torture d’accepter leur enrôlement. Ils auraient pu
rentrer chez eux pour y passer une nuit. Ordre leur aurait été donné de
retourner le lendemain, là où les Shebabs les avaient libérés.
A l’occasion de l’audition du 27 juillet 2016, le recourant a produit, sous
forme de copie, une carte d’étudiant, un extrait d’acte de naissance et une
attestation datée du (…) 2009 du responsable du service de l’état civil de
la région de D._______ portant sur la délivrance, le même jour, de cet ex-
trait.
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C.
Par décision du 15 septembre 2016 (notifiée le lendemain), le SEM a re-
fusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant l’exécution de son
renvoi inexigible, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire.
Le SEM a considéré que les motifs d’asile allégués par le recourant lors de
son audition sommaire, à savoir l’enlèvement de sa sœur et le meurtre de
son père et de son frère par les Shebabs, n’avaient pas pour origine un
motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 LAsi. D’après le SEM, le
recourant n’avait pas non plus démontré que les autorités locales lui
avaient refusé leur soutien et protection pour l’un de ces motifs.
Le SEM s’est donc dispensé d’un examen approfondi de la vraisemblance
des allégations du recourant, tout en indiquant qu’il était permis de douter
de celle-ci. Il a relevé que, lors de l’audition sommaire, le recourant n’avait
fait ni référence ni allusion à son propre enlèvement, aux tortures subies et
à son recrutement forcé dans les rangs des Shebabs. Il a estimé qu’eu
égard à la gravité et au caractère éminemment personnel de ces évène-
ments, il était pour le moins peu probable que cette omission était due à la
volonté du recourant de « raccourcir ses déclarations » comme celui-ci s’en
était expliqué. Pour le reste, il a reproché au recourant l’absence de pro-
duction d’un document d’identité original et de tout autre moyen de preuve.
D.
Par acte du 17 octobre 2016, l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de
Gabriella Tau, juriste auprès de Caritas Suisse, a interjeté recours contre
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tri-
bunal). Il a conclu à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé
de l’admission provisoire pour illicéité de l’exécution de son renvoi. Il a sol-
licité l’assistance judiciaire totale.
Il a invoqué une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision,
composante de son droit d’être entendu. A son avis, la motivation du SEM
était incomplète et insuffisante et ne lui permettait pas de comprendre les
raisons pour lesquelles cette autorité avait conclu au défaut de pertinence
de l’ensemble de ses motifs d’asile.
Il a également soutenu que ses motifs d’asile étaient pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi. En effet, la persécution avait été déclenchée par le refus de
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« sa famille » de donner sa sœur en mariage aux Shebabs et était en con-
séquence liée au genre. Eu égard au contrôle de sa région d’origine par
les Shebabs, il n’était pas imaginable pour lui d’obtenir une protection
contre les représailles de membres de ce groupe armé. A son avis toujours,
le recrutement illégal de l’enfant qu’il était par un groupe armé devait être
considéré comme une forme spécifique de persécution liée à l’apparte-
nance à un groupe social déterminé, conformément aux recommandations
(générales et abstraites) du HCR. A son avis enfin, il y avait lieu de retenir
des raisons impérieuses, eu égard au sévère traumatisme psychologique
occasionné par la brutalité des Shebabs.
Il a également fait valoir que la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de
ses motifs d’asile était acquise puisque le SEM s’était dispensé d’un exa-
men approfondi sous cet angle. Il a contesté le bien-fondé des doutes for-
mulés par le SEM dans le cadre de l’examen sommaire mené par cette
autorité. En effet, une omission lors de l’audition sommaire de faits essen-
tiels ne pouvait pas lui être reprochée dès lors qu’il n’était pas accompagné
d’une personne de confiance, comme exigé sur le plan formel par les
règles de procédure pour l’audition d’un requérant d’asile mineur non ac-
compagné. Qui plus est, son omission de certains faits essentiels trauma-
tisants était excusable, eu égard à l’exercice sur lui d’une certaine forme
de pression afin qu’il les résume ; de plus, il lui aurait été très difficile de
chasser de son esprit le souvenir de la vision des cadavres mutilés de son
père et de son frère aîné.
E.
Par décision incidente du 25 octobre 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable
la conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire et a admis
la demande de dispense du paiement des frais de procédure.
Par décision incidente du 1er décembre 2016, le Tribunal a désigné Ga-
briella Tau en qualité de mandataire d’office.
F.
Par courrier du 29 novembre 2016, le recourant a produit une attestation
du 29 novembre 2016 du directeur médical d’un centre de pédopsychiatrie.
Le 13 janvier 2017, il a produit un rapport daté de la veille du même méde-
cin. Il ressort, en substance, de ces pièces que le recourant a bénéficié
d’un suivi pédopsychiatrique régulier durant trois mois jusqu’à la dispari-
tion, selon ses dires, de sa symptomatologie anxieuse liée à la précarité
de son statut de séjour en Suisse comme requérant d’asile, puis comme
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étranger admis provisoirement, qu’il n’a jamais voulu parler à ses théra-
peutes ni de son vécu en Somalie ni de son parcours migratoire et qu’il ne
se sentait pas concerné par les explications relatives à une symptomatolo-
gie post-traumatique. Le médecin n’excluait toutefois pas la potentielle sur-
venance ultérieure de symptômes d’un état de stress post-traumatique. Le
diagnostic posé était celui d’un trouble de l’adaptation (CIM-10 F43.2).
G.
G.a Dans sa réponse du 19 janvier 2017, le SEM a indiqué que le recourant
ne pouvait tirer aucune conséquence de l’hypothèse médicale d’un état de
stress post-traumatique.
G.b Dans sa réplique du 16 février 2017, le recourant a contesté ce point
de vue du SEM, dès lors qu’il n’était, à son avis, en rien extraordinaire que
des personnes traumatisées puissent rencontrer des difficultés à thémati-
ser, lors d’une thérapie, leurs souvenirs d’évènements traumatisants.
H.
Par décision du (…) 2017, la justice de paix du canton d’attribution du re-
courant devenu majeur, a levé la curatelle de substitution qui avait été ins-
tituée en faveur de celui-ci.
I.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi.
1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. AN-
DRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs
que ceux invoqués.
2.
2.1 Il convient d’examiner le grief du recourant de violation par le SEM de
l’obligation de motiver sa décision.
2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concré-
tisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend notamment le
droit d’obtenir une décision motivée selon l’art. 35 PA.
2.3 Etant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re-
cours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne
doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut
se limiter aux questions décisives (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, 133
III 439 consid. 3.3 p. 445, 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 et consid. 4.3 p. 540
et les arrêts cités). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver
dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont
jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre
2007 consid. 5.1.1, ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107).
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2.5 En l’espèce, le recourant a invoqué deux raisons à sa fuite de Somalie,
à tout le moins lors de l’audition sur les motifs d’asile. Il s’agit d’examiner
la motivation de la décision attaquée sur chacune d’elles.
2.5.1 Le premier motif de fuite allégué par le recourant consiste dans l’en-
lèvement par des Shebabs de sa sœur, de son père et de son frère aîné,
l’abandon des cadavres mutilés des deux derniers sur une rue ou place
publique, l’état de choc engendré chez lui et sa mère par la vue de ces
cadavres, l’incapacité de sa mère en résultant de s’occuper de lui et de ses
trois frères survivants et sa crainte de subir à son tour les représailles des
Shebabs.
Le SEM a considéré que ce premier motif de fuite n’était pas pertinent au
sens de l’art. 3 LAsi. A son avis, d’une part, « les agissements des Shebabs
en question » ne trouvaient pas leur origine dans l’un des motifs exhausti-
vement énumérés par cette disposition légale. D’autre part, « il [n’était] pas
démontré que les autorités locales - quelles [aient été] officielles, commu-
nautaires ou claniques - avaient refusé [au recourant] leur soutien ou leur
protection, encore moins pour l’un desdits motifs ». Le SEM s’est donc
borné à affirmer l’absence de liens avec l’un des motifs prévus à l’art. 3
LAsi, sans explication à l’appui de cette affirmation. S’agissant d’une pos-
sibilité de protection interne contre les agissements des Shebabs, il n’a pas
non plus motivé sa décision à satisfaction. En particulier, il n’a pas indiqué
quelle autorité locale aurait concrètement pu offrir au recourant (encore
mineur au moment où le SEM a statué) une protection efficace contre le
risque allégué d’être à son tour soumis à des représailles consécutivement
au refus de son père et de son frère aîné de donner sa sœur en mariage
(voir notamment JICRA 2006 no 18 consid. 10.3). En conclusion, la moti-
vation sur l’absence de pertinence de ce premier motif d’asile est insuffi-
sante.
2.5.2 Le second motif de fuite allégué par le recourant est son enlèvement
par les Shebabs, les tortures subies et son recrutement forcé comme en-
fant soldat. Dans sa décision, le SEM ne s’est pas non plus prononcé de
manière compréhensible sur l’absence de pertinence au sens de l’art. 3
LAsi et de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi de ce second motif de
fuite allégué.
Le SEM a certes conclu, d’une manière générale, au défaut de pertinence
au sens de l’art. 3 LAsi des motifs d’asile invoqués. Il a cependant omis
d’expliquer pourquoi.
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Pour le reste, le SEM s’est limité à relever que le recourant n’avait pas
mentionné ce second motif lors de son audition sommaire. Ce silence du
recourant a conduit le SEM à « douter » de la vraisemblance de l’entier du
récit de celui-ci. Ce faisant, il a examiné trop sommairement la vraisem-
blance. En particulier, il a renoncé à procéder à une pondération des signes
d’invraisemblance en dégageant une impression d’ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l’emportaient (cf. ATAF 2012/5 cons. 2.2) ; il a d’ail-
leurs admis s’être dispensé d’un examen plus approfondi de la vraisem-
blance des déclarations du recourant, cette question pouvant selon lui de-
meurer indécise en raison du défaut de pertinence de celles-ci. En conclu-
sion, il n’a pas procédé en bonne et due forme, soit sur la base d’une ap-
préciation complète et définitive, à l’examen de la vraisemblance au sens
de l’art. 7 LAsi des motifs d’asile.
2.5.3 Enfin, aux termes de l’art. 17 par. 3 let. b LAsi, les autorités canto-
nales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance
chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompa-
gnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement
et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des
actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis.
On en déduit a contrario que l’audition sommaire d’un mineur non accom-
pagné, lorsqu’elle a lieu avant la désignation d’une personne de confiance,
n’est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d’asile.
En l’espèce, au moment de l’audition sommaire, le recourant était un mi-
neur non accompagné et ne s’était pas encore vu désigner une personne
de confiance. En revanche, lors de l’audition sur ses motifs d’asile qui a eu
lieu une année plus tard, sa curatrice entretemps désignée était présente.
Dans ces conditions, seule la seconde audition constitue un acte de pro-
cédure déterminant pour la décision d’asile, comme développé plus haut.
Les auditions n’ayant ainsi pas la même portée, le SEM n’était pas fondé
à les comparer et à en déduire l’omission, lors de la première, d’un motif
d’asile essentiel allégué par la suite comme principal signe d’invraisem-
blance des motifs d’asile au sens de l’art. 7 LAsi. Dans ce sens, la jurispru-
dence relative aux allégués tardifs (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5,1993
no 3) n’est pas opposable au recourant.
2.6 En résumé, la décision du SEM ne comporte pas de motivation suffi-
sante ; elle est lacunaire sous l’angle de l’examen tant de la pertinence
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(art. 3 LAsi) que de la vraisemblance (art. 7 LAsi) des motifs d’asile, au
point même qu’elle en devient incohérente.
Partant, le grief de violation de l’obligation de motiver la décision (soit de
violation des art. 29 al. 2 Cst. et 35 al. 1 PA) est fondé.
2.7 En conséquence, la décision de refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et de rejet de la demande d’asile doit être annulée pour violation
du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la cause être renvoyée au
SEM afin qu’il rende une nouvelle décision dûment motivée.
3.
Le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause. Partant, il
est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens
pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Ils sont fixés à 1'750 francs, sur la base de la note d’honoraires du 17 oc-
tobre 2016 et du dossier pour les actes postérieurs, à charge du SEM
(cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du SEM du 15 septembre
2016 sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'750 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :