B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6370/2012
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille
B._______, née le (…),
Kosovo,
représentées par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (…).
E-6370/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 mars 2012,
les procès-verbaux d’auditions des 4 avril, 5 novembre et
3 décembre 2012,
la décision du 3 décembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 7 décembre 2012 formé par la recourante contre cette
décision, par lequel elle a conclu au prononcé d’une admission provisoire
et a requis l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la jonction de sa
cause avec celle de son concubin et père de sa fille, C._______
(réf. E-8747/2010),
la décision incidente du 17 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une
avance de frais et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur les requêtes
d’assistance judiciaire partielle et de jonction des causes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi et
son exécution peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-6370/2012
Page 3
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, le Tribunal rejette la demande de la recourante de
jonction de sa cause avec celle de son concubin, dans la mesure où la
cause de C._______ est traitée avec celle de ses parents et de son frère
et qu'il n'est pas marié à la recourante,
que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d’asile prononcée
par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de
sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi
ne trouve pas directement application,
que dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que la recourante
pouvait s'installer en Serbie, où C._______ a vécu durant plusieurs
années avant de venir en Suisse et où il dispose d'un logement,
que la recourante a expressément renvoyé aux arguments développés
par C._______ dans le cadre de son recours,
que d'après l'ATAF 2010/41 (consid. 6.4.2) et puisque la Serbie n'a pas
reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo, les personnes
provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes
comme des ressortissants serbes,
que la recourante n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un
véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour en
Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
E-6370/2012
Page 4
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la
recourante et de sa fille,
qu’en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de
santé particulier,
que le fait qu'elle serait enceinte ne constitue pas un obstacle à
l'exécution du renvoi ; que l'ODM pourrait, le cas échéant, prendre en
compte cet événement dans le cadre de la fixation du délai de départ,
qu’au demeurant, la recourante dispose d’un réseau familial et social en
Serbie, sur lequel elle pourra compter, puisque C._______, ainsi que ses
parents et son frère, font l'objet d'une décision d'exécution du renvoi
entrée en force, suite à l'arrêt rendu par le Tribunal le même jour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-6370/2012
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de jonction des causes E-6370/2012 et E-8747/2010 est
rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :